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Évidemment cette répétition inutile d'une même
idée en des termes légèrement différons n'est pas
une distraction échappée dans la rédaction. Le rè
glement a fait l'objet de négociations longues et
laborieuses} tous les termes en ont été scrupuleu
sement pesés. S'il s'y trouve de l'obscurité, cette
obscurité est volontaire.
Le second paragraphe ne peut pas signifier que
les professeurs éviteront de braver la morale, d'in
sulter k la religion. On ne fait pas de semblables
recommandations k des hommes que l'on juge
dignes d'élever la jeunesseun maître^ie prendrait
pas de pareilles précautions l'égard du dernier de
ses domestiques. Il a donc un sens qui n'est pas
celui que ses termes expriment.
La seule interprétation que l'on en puisse donner,
c'est que l'on a voulu faire suivre la prescription
d'inculquer l'amour des devoirs religieux de l'in
jonction aux professeurs laïques de prêcher d'exem
ple et de seconderpar leur participation aux
cérémonies du culte catholique, l'action de l'ecclé
siastique chargé de donner Renseignement religieux.
En d'autres termes, cet article déclare que l'ad
missibilité aux fouctions de L'enseignement moyen
est subordonnée k la condition d'appartenir k la re
ligion catholique et de remplir tous les devoirs
extérieurs qu'elle prescrit.
Ainsi, contrarier l'instruction religieuse, c'est,
pour un professeur né dans la religion catholique,
apporter de la négligence dans l'accomplissement
des pratiques religieuses} pour qn professeur.ap
partenant k la religion protestante, participer aux
cérémonies de son culte. L'un £kt un l^bre penseur,
qui donne mauvais exemple, l'autre ifh hérétiqufe'
qui peut diminuer l'horreur que lès élèves catho
liques doivent ressentir pour une religion réprouvées
Le bureau administratif de l'athénée d'Anvers et
le gonvememet n'ont peut-être pas apprécié ce
point de vue la gravité de cette prescription} cepen
dant il ressort du discours prononcé par M. Piercot,
ministre de l'intérieur, dans la séance de la chambre
des représentants du 8 février >854, que l'intention
du gouvernement a été de donne* satisfaction au
clergé dans toûtes les questions qui étaient débat
tues et spécialement dans celle qui concerné l'ho
mogénéité du corps professoral. M. le ministre
s'exprimait en ces termes
La difficulté de l'homogénéité du çorps ensei
gnant avait paru insoluble dans la première négo
ciation, en vue d'une intervention. généfaAejdu clergé
dans tous les établissements d'instruction .moyen ne
de l'État.
Elle se produisait de nouveau avec la même
gravité} car elle n'avait pas trait seulement l'ave
nir, quant la composition du corps, enseignant;
mais encore au passé, en ce qui concerne le per
sonnel existant. t i
Pour éviter cette difficulté autant que les prin
cipes de la loi et les convenances du gouvernement
le permettaient, on proposa au clergé de lui. ména
ger une place dans les bureaux."administratifs des
athénées et des écoles moyeqnes, ainsi que dans
le conseil de perfectionnement de l'enseignement
moyen. i,: Iê.r -c
C'était lui donner accès i une forme consulta
tive, aux sources où se discutent tous les intérêts de
l'enseignement moyen,et, par conséquent, accorder
au clergé la faculté d'influer dans une juste mesure
sur les moyens destinée k produire, l'homogénéité
réclamée. L'importance de ces concessions fut juste
ment appréciée par le clergé.
Comme on le voit, le gouvernement admettait
que celte homogénéité, était chose.désirable, puis
qu'il accordait au clergé le moyen d'y arriver. Il
reconnaissait qu'une lacune existait k ce sujet dans
la loi. U n'y a donc rien d'étonnant qu'il ait sanc
tionné une disposition réglementaire qui,suppléait
k cette insuffisance de la loi; qu'il ail introduit, de
son autorité privée, une nouvelle condition d'ad
missibilité aux fonctions de l'enseignement moyen.
Cette disposition était d'ailleurs nécessaire pour
faciliter l'action du clergé; il fallait armer l'ecclé
siastique membre du bureau, d'un texte légal sur
lequel il pourrait fonder son refus d'admettre tel
ou tel candidat k une chaire vacante, pour demander
au besoin la révocation d'un professeur déjà en
fonctions; car les difficultés existaient, dit M. le
ministre, aussi bien pour le passé que pour l'avenir.
En admettant même, ce qu.iost fort difficile, que
l'art. 11 n'ait pas cette portée, qu'il ne contienne
qu'une simple recommandation de ne pas contrarier
l'instruction religieuse et morale, nous ne pourrions
pis davantage lui donner notre adhésion.
Ce respect de 1g morale et des choses saintes se
■uppose et ne se prescrit pas. La loi n'a dit nuUe
part qu'il fallait de la moralité pour être apte aux'
emplois; les règlements des différentes administra
tions ne défendent pas aux fonctionnaires de voler,
de faire des faux, de tromper le gouvernement. Les
particuliers, dans leurs contrats a vee leurs employés,
ne font pas stipuler que ceux-ci seront d'honnêtes
gens, qu'ils ne tromperont pas la confiance qui leur
est accordée.
Une fois déjà l'idée d'une semblable recomman
dation est venue au clergé; c'était l'époque de la
réorganisation de l'école militaire; le cardinal-ar
chevêque de Malines demandait 'l'insertion d'un
engagement analogue dans le règlement de cette
école, et voici ce que lui répondait le ministre de la
guerre i Le commandant qui permettrait que les
professeurs s'écartassent de ce qui fait l'objet de leur
enseignement, ne serait pas digne de la confiance
du gouvernement, et qe n'est pas un article de rè
glement qui pourrait le rappeler k son devoir. Cet
article de règlement le blesserait, ainsi que les
professeurs, sans aucune nécessité.
Le. gouvernement, dans la circonstance qui nous
occupe, n'avait, pas eu la pensée de faire inscrire
cette recommandation dans le projet de règlement
^'ordre intérieur qu'il avait soumis aux bureaux
administratifs de» alliénées.
La proposition en est venue d'aillebrs; et alors
même qu'il ne se cacherait pas un autre sens dans
la rédaction dé cet article, on ne pourrait voir, dans
cette précaution blessante, que l'idée 'd'une humi
liation infligée aux professeurs laïques. fj;t oji-jr
Mais qu'aurait dit le clergé si le .gouvernement
avait exigé qu'une recommandation analogue fût
faite ap prêtée chargé de cjonuef l'enseignement ré-
ligieux? S'il avait demandé l'adoption du 3« conçu
en ces termes
Le prêtre chargé de donner l'enseignement ï*e-
gieux évitera dans sa conduite aussi bien que dans
ses leçons, tout ce qui pourrait contrarier le res-
pect des loi», l'autorité du gouvernement, les sen-
titoens de famille, l'instruction morale.» m,
Il se serait récrié et, avec.raison, if aurait trouvé
inconvenantes, contraires sa dignité, ce» recom
mandations.
La dignité des professeurs laïques nous est pré
cieuse, et nous pe pouvons pas consentir a ce qu'elle
soit amoindrie par des prescriptions de celte nature.
Les professeurs sont bien pénétrés de leurs obli
gations morales, et la commission administrative,
qui est asiu'rëe du concours de l'autorité commu
nale, saurait bien, en l'absence même d'une pres
cription réglementaireréprimer énergiquement
toute infraction ces obligations. Elle a déjà eu
malheureusement k prouver ses dispositions cet
égard. <>v -,i
Dans quelque sens que l'on interprète cet. article,
nous le considérons comme dangereuse. ..Nous ne
pouvons donc pas vous proposer de modifier en ce
sens le chapitre de l'École industrielle et littéraire
qui comprend toutes les obligations des professeurs.
Nous vous avons déjà exposé les raisons qui s'op
posent ce que nous vous proposions l'adoption de
plusieurs articles du règlement de l'Athénée d'An
vers. II nous reste vous soumettre les dispositions
qûe nous croyons convenables pour assurer l'exé
cution de l'art. 8 de la loi du ir juin i85o.
Ces dispositions devant être soumises k l'appro
bation du gouvernement, le conseil devranécessai-
rement avoir obtenu cette approbation avant d'in
viter les ministres des cultes donner ou k surveiller
l'enseignement religieux i de l'art, i') dans son
école.
Le règlement adopté par le Conseil commupal en
1837, ainsi que toutes les mesures réglementaires
prises ultérieurement, pourraient en même témps
être soumis l'approbation du gouvernement,con
formément l'Art- 30 de la loi.
RÈGLEMENT VB L'ÉCOLE INDUSTRIELLE ET LITTÉRAIRE
DE VER TIERS.
Chapitre 6. De l'enseignement religieux..
Art. 1*. L'instruction morale et religieuse se donne
dans toutes les classes. 11
Art. a. L'enseignement de la religion catholique
est donnée par un ou plusieurs ecclésiastiques dési
gnés par le chef du diocèse et admis par le conseil
communal.
Art. 3. Au commencement de l'année scolaire .les
parents ou (es tuteurs des élèves «ont invités faire
connaître s'ils veulent dispenser léurs èiifkns ou
pupilles de cet enseignement. Le coiirs 'd'enseigne
ment religieux est obligatoire pour ceux dont l'ex
emption n'a pas été réclamée en temps utile.
Art. 4. Le nombre des leçons, leur durée, les jour»
et les heures auxquels elles doivent être données,
sont réglés de oommun accord entre l'ecclésiastique
chargé de donner l'enseignement religieux et le di
recteur de l'école, de manière toutefois qu'il n'y ait
pas plus de deux leçons d'une heure par semaine
pour chaque élève.
Art. 5. Les élèves qui se préparent leur pre
mière communion reçoivent l'école une instruc
tion et des soins spéciaux.
Art. 6. Le chef du diocèse désigne les livres qui
sont employés pour l'enseignement de la religion
catholique.
Il règle le programme des cours, la nature tfés
"travaux.
Art. 7. L'enseignement religieux donne lieu k des
compositions périodiques et aux mêmes récom
penses que les autres cours.
Art. 8. L'ecclésiastique chargé de donner l'en
seignement de la religion catholique est dispensé de
l'exécution de l'art, gï, qui prescrit la remise des
côiiipositionfe'ii'a directeur de l'école.
Il fait le choix des livres qui doivent être donnés
en prix dans ses cou^s.
Art. g. Les professeurs désignés par le chef du
diocèse jouissent des mêmes droits et prérogatives
que le* professeurs nommés par le Conseil com
munal.
t! Us sont dispensés des obligations imposées aux
professeurs sous lç rapport de la justification des
absences'. (Art. 78.)
Art. 10. Des mesures d'exécution analogues seront
prises pour l'eùieigneraènt religieux des élèves des
cultes non catholiques rëcounbs.
Te|'èsit Fehsemble des mesures que, noit!' avons
l'Honneur de soumettre'h votre examen et qui for
meront un nouveau chapitre du règlement de notre
École industrielle et littéraire".
- Elles ont été M. un double point de RPè
Indépendance absolue des ministres des cuites dans
l'accomplissement de leur mission, autorité intacte
de l'administralioncommunale dans toutes les attri
butions qui lui sont conférées et par la loi commu
nale et par la loi qui règle l'en'seignemçnt moyen.
Nous n'avons pas vbhjif y comprendre la spédifi-
cation d'obligations qui sont de l'esie-ùcè même des
devoirs des administrations k qui est commis t» soin
de diriger lès écoles publiques et des fonctions de
professeurs et d'instituteurs de la. jeunesse.
Nous avons repoussé toutes le» mesures,.qui ren
fermaient une interprétation, trop étroite de la loi,
qui nous paraissaient de pâture gêner Ip liberté des
cultes insçrite dans la Constitution.
En nous abstenant de toute disposition qui aurait
pu paraître immixtion dans les attributions des mi
nistres des cultes, nous n'avons pas d^n devoir en
admettre qui seraietfl de nature k diminuer, en la
partageant, l'autorité de l'administration commu
nale. 1 S'iifiÏÏB Ml c oèfntrob h
Du reste, messieurs, que ces nouvelles mesures
soient mises en vigueubpu que les dispositions arrê
tées dans 1» séance du Conseil du G novembre 1846,
continuent k être appliquées, la commission admi
nistrative de l'éçole s'efforcera toujours de faire
régner dans cet établissement le plus grand respect
pour les intérêts religieux.
Elle fera toujours en sorte que les père» de famille
aierit tous les apaisements désirables ce sujet.
Agréez?,'Messieurs, l'assurance de notre considé
ration distinguée. J
Verviersl'lé 26 octobre i855«
Sigrfé1: EiEiHëRLÂ, président; gilon-Flt an-
cotte vice-président; J.-P. Grosfils-
'Gérard, Jules Mali, Masson.
tii'i.'
Le Moniteur belge du 19 mars publie: 1° la
loi réprimahl la falsification des substances
alimentaires; 2° la.loi qui ouvre un crédit sup
plémentaire de 11,230 fr, au budget du dépar
tement des affaire» étrangère» pour l'exercice
1835 ;t-3° la loi allouant au département des
travaux publics, des crédits pour l'exécution
d'ouvrages d'utilité publique.
Le, Moniteur belge du 20 mars publie la lot
concernant le droit d'accise sur les sucres.
- 1 a
Le Roi a débarqué Douvres, lundi 11 h.
-$3 m. du soir. U y a passé là nuit l'Hôtel
de lord Waldenet est teparli pour Londres,
mardi matin 11 heures 1|4, par un train spé
cial.
Lord Camoys, lord in tcailing de la Reine,
et le capitaine Dudley de Ros,écuyer du prince
Albert, s'jétaient rendus Douvres pour y rece
voir S. M. son débarquement.