1 Évidemment cette répétition inutile d'une même idée en des termes légèrement différons n'est pas une distraction échappée dans la rédaction. Le rè glement a fait l'objet de négociations longues et laborieuses} tous les termes en ont été scrupuleu sement pesés. S'il s'y trouve de l'obscurité, cette obscurité est volontaire. Le second paragraphe ne peut pas signifier que les professeurs éviteront de braver la morale, d'in sulter k la religion. On ne fait pas de semblables recommandations k des hommes que l'on juge dignes d'élever la jeunesseun maître^ie prendrait pas de pareilles précautions l'égard du dernier de ses domestiques. Il a donc un sens qui n'est pas celui que ses termes expriment. La seule interprétation que l'on en puisse donner, c'est que l'on a voulu faire suivre la prescription d'inculquer l'amour des devoirs religieux de l'in jonction aux professeurs laïques de prêcher d'exem ple et de seconderpar leur participation aux cérémonies du culte catholique, l'action de l'ecclé siastique chargé de donner Renseignement religieux. En d'autres termes, cet article déclare que l'ad missibilité aux fouctions de L'enseignement moyen est subordonnée k la condition d'appartenir k la re ligion catholique et de remplir tous les devoirs extérieurs qu'elle prescrit. Ainsi, contrarier l'instruction religieuse, c'est, pour un professeur né dans la religion catholique, apporter de la négligence dans l'accomplissement des pratiques religieuses} pour qn professeur.ap partenant k la religion protestante, participer aux cérémonies de son culte. L'un £kt un l^bre penseur, qui donne mauvais exemple, l'autre ifh hérétiqufe' qui peut diminuer l'horreur que lès élèves catho liques doivent ressentir pour une religion réprouvées Le bureau administratif de l'athénée d'Anvers et le gonvememet n'ont peut-être pas apprécié ce point de vue la gravité de cette prescription} cepen dant il ressort du discours prononcé par M. Piercot, ministre de l'intérieur, dans la séance de la chambre des représentants du 8 février >854, que l'intention du gouvernement a été de donne* satisfaction au clergé dans toûtes les questions qui étaient débat tues et spécialement dans celle qui concerné l'ho mogénéité du corps professoral. M. le ministre s'exprimait en ces termes La difficulté de l'homogénéité du çorps ensei gnant avait paru insoluble dans la première négo ciation, en vue d'une intervention. généfaAejdu clergé dans tous les établissements d'instruction .moyen ne de l'État. Elle se produisait de nouveau avec la même gravité} car elle n'avait pas trait seulement l'ave nir, quant la composition du corps, enseignant; mais encore au passé, en ce qui concerne le per sonnel existant. t i Pour éviter cette difficulté autant que les prin cipes de la loi et les convenances du gouvernement le permettaient, on proposa au clergé de lui. ména ger une place dans les bureaux."administratifs des athénées et des écoles moyeqnes, ainsi que dans le conseil de perfectionnement de l'enseignement moyen. i,: Iê.r -c C'était lui donner accès i une forme consulta tive, aux sources où se discutent tous les intérêts de l'enseignement moyen,et, par conséquent, accorder au clergé la faculté d'influer dans une juste mesure sur les moyens destinée k produire, l'homogénéité réclamée. L'importance de ces concessions fut juste ment appréciée par le clergé. Comme on le voit, le gouvernement admettait que celte homogénéité, était chose.désirable, puis qu'il accordait au clergé le moyen d'y arriver. Il reconnaissait qu'une lacune existait k ce sujet dans la loi. U n'y a donc rien d'étonnant qu'il ait sanc tionné une disposition réglementaire qui,suppléait k cette insuffisance de la loi; qu'il ail introduit, de son autorité privée, une nouvelle condition d'ad missibilité aux fonctions de l'enseignement moyen. Cette disposition était d'ailleurs nécessaire pour faciliter l'action du clergé; il fallait armer l'ecclé siastique membre du bureau, d'un texte légal sur lequel il pourrait fonder son refus d'admettre tel ou tel candidat k une chaire vacante, pour demander au besoin la révocation d'un professeur déjà en fonctions; car les difficultés existaient, dit M. le ministre, aussi bien pour le passé que pour l'avenir. En admettant même, ce qu.iost fort difficile, que l'art. 11 n'ait pas cette portée, qu'il ne contienne qu'une simple recommandation de ne pas contrarier l'instruction religieuse et morale, nous ne pourrions pis davantage lui donner notre adhésion. Ce respect de 1g morale et des choses saintes se ■uppose et ne se prescrit pas. La loi n'a dit nuUe part qu'il fallait de la moralité pour être apte aux' emplois; les règlements des différentes administra tions ne défendent pas aux fonctionnaires de voler, de faire des faux, de tromper le gouvernement. Les particuliers, dans leurs contrats a vee leurs employés, ne font pas stipuler que ceux-ci seront d'honnêtes gens, qu'ils ne tromperont pas la confiance qui leur est accordée. Une fois déjà l'idée d'une semblable recomman dation est venue au clergé; c'était l'époque de la réorganisation de l'école militaire; le cardinal-ar chevêque de Malines demandait 'l'insertion d'un engagement analogue dans le règlement de cette école, et voici ce que lui répondait le ministre de la guerre i Le commandant qui permettrait que les professeurs s'écartassent de ce qui fait l'objet de leur enseignement, ne serait pas digne de la confiance du gouvernement, et qe n'est pas un article de rè glement qui pourrait le rappeler k son devoir. Cet article de règlement le blesserait, ainsi que les professeurs, sans aucune nécessité. Le. gouvernement, dans la circonstance qui nous occupe, n'avait, pas eu la pensée de faire inscrire cette recommandation dans le projet de règlement ^'ordre intérieur qu'il avait soumis aux bureaux administratifs de» alliénées. La proposition en est venue d'aillebrs; et alors même qu'il ne se cacherait pas un autre sens dans la rédaction dé cet article, on ne pourrait voir, dans cette précaution blessante, que l'idée 'd'une humi liation infligée aux professeurs laïques. fj;t oji-jr Mais qu'aurait dit le clergé si le .gouvernement avait exigé qu'une recommandation analogue fût faite ap prêtée chargé de cjonuef l'enseignement ré- ligieux? S'il avait demandé l'adoption du 3« conçu en ces termes Le prêtre chargé de donner l'enseignement ï*e- gieux évitera dans sa conduite aussi bien que dans ses leçons, tout ce qui pourrait contrarier le res- pect des loi», l'autorité du gouvernement, les sen- titoens de famille, l'instruction morale.» m, Il se serait récrié et, avec.raison, if aurait trouvé inconvenantes, contraires sa dignité, ce» recom mandations. La dignité des professeurs laïques nous est pré cieuse, et nous pe pouvons pas consentir a ce qu'elle soit amoindrie par des prescriptions de celte nature. Les professeurs sont bien pénétrés de leurs obli gations morales, et la commission administrative, qui est asiu'rëe du concours de l'autorité commu nale, saurait bien, en l'absence même d'une pres cription réglementaireréprimer énergiquement toute infraction ces obligations. Elle a déjà eu malheureusement k prouver ses dispositions cet égard. <>v -,i Dans quelque sens que l'on interprète cet. article, nous le considérons comme dangereuse. ..Nous ne pouvons donc pas vous proposer de modifier en ce sens le chapitre de l'École industrielle et littéraire qui comprend toutes les obligations des professeurs. Nous vous avons déjà exposé les raisons qui s'op posent ce que nous vous proposions l'adoption de plusieurs articles du règlement de l'Athénée d'An vers. II nous reste vous soumettre les dispositions qûe nous croyons convenables pour assurer l'exé cution de l'art. 8 de la loi du ir juin i85o. Ces dispositions devant être soumises k l'appro bation du gouvernement, le conseil devranécessai- rement avoir obtenu cette approbation avant d'in viter les ministres des cultes donner ou k surveiller l'enseignement religieux i de l'art, i') dans son école. Le règlement adopté par le Conseil commupal en 1837, ainsi que toutes les mesures réglementaires prises ultérieurement, pourraient en même témps être soumis l'approbation du gouvernement,con formément l'Art- 30 de la loi. RÈGLEMENT VB L'ÉCOLE INDUSTRIELLE ET LITTÉRAIRE DE VER TIERS. Chapitre 6. De l'enseignement religieux.. Art. 1*. L'instruction morale et religieuse se donne dans toutes les classes. 11 Art. a. L'enseignement de la religion catholique est donnée par un ou plusieurs ecclésiastiques dési gnés par le chef du diocèse et admis par le conseil communal. Art. 3. Au commencement de l'année scolaire .les parents ou (es tuteurs des élèves «ont invités faire connaître s'ils veulent dispenser léurs èiifkns ou pupilles de cet enseignement. Le coiirs 'd'enseigne ment religieux est obligatoire pour ceux dont l'ex emption n'a pas été réclamée en temps utile. Art. 4. Le nombre des leçons, leur durée, les jour» et les heures auxquels elles doivent être données, sont réglés de oommun accord entre l'ecclésiastique chargé de donner l'enseignement religieux et le di recteur de l'école, de manière toutefois qu'il n'y ait pas plus de deux leçons d'une heure par semaine pour chaque élève. Art. 5. Les élèves qui se préparent leur pre mière communion reçoivent l'école une instruc tion et des soins spéciaux. Art. 6. Le chef du diocèse désigne les livres qui sont employés pour l'enseignement de la religion catholique. Il règle le programme des cours, la nature tfés "travaux. Art. 7. L'enseignement religieux donne lieu k des compositions périodiques et aux mêmes récom penses que les autres cours. Art. 8. L'ecclésiastique chargé de donner l'en seignement de la religion catholique est dispensé de l'exécution de l'art, gï, qui prescrit la remise des côiiipositionfe'ii'a directeur de l'école. Il fait le choix des livres qui doivent être donnés en prix dans ses cou^s. Art. g. Les professeurs désignés par le chef du diocèse jouissent des mêmes droits et prérogatives que le* professeurs nommés par le Conseil com munal. t! Us sont dispensés des obligations imposées aux professeurs sous lç rapport de la justification des absences'. (Art. 78.) Art. 10. Des mesures d'exécution analogues seront prises pour l'eùieigneraènt religieux des élèves des cultes non catholiques rëcounbs. Te|'èsit Fehsemble des mesures que, noit!' avons l'Honneur de soumettre'h votre examen et qui for meront un nouveau chapitre du règlement de notre École industrielle et littéraire". - Elles ont été M. un double point de RPè Indépendance absolue des ministres des cuites dans l'accomplissement de leur mission, autorité intacte de l'administralioncommunale dans toutes les attri butions qui lui sont conférées et par la loi commu nale et par la loi qui règle l'en'seignemçnt moyen. Nous n'avons pas vbhjif y comprendre la spédifi- cation d'obligations qui sont de l'esie-ùcè même des devoirs des administrations k qui est commis t» soin de diriger lès écoles publiques et des fonctions de professeurs et d'instituteurs de la. jeunesse. Nous avons repoussé toutes le» mesures,.qui ren fermaient une interprétation, trop étroite de la loi, qui nous paraissaient de pâture gêner Ip liberté des cultes insçrite dans la Constitution. En nous abstenant de toute disposition qui aurait pu paraître immixtion dans les attributions des mi nistres des cultes, nous n'avons pas d^n devoir en admettre qui seraietfl de nature k diminuer, en la partageant, l'autorité de l'administration commu nale. 1 S'iifiÏÏB Ml c oèfntrob h Du reste, messieurs, que ces nouvelles mesures soient mises en vigueubpu que les dispositions arrê tées dans 1» séance du Conseil du G novembre 1846, continuent k être appliquées, la commission admi nistrative de l'éçole s'efforcera toujours de faire régner dans cet établissement le plus grand respect pour les intérêts religieux. Elle fera toujours en sorte que les père» de famille aierit tous les apaisements désirables ce sujet. Agréez?,'Messieurs, l'assurance de notre considé ration distinguée. J Verviersl'lé 26 octobre i855« Sigrfé1: EiEiHëRLÂ, président; gilon-Flt an- cotte vice-président; J.-P. Grosfils- 'Gérard, Jules Mali, Masson. tii'i.' Le Moniteur belge du 19 mars publie: 1° la loi réprimahl la falsification des substances alimentaires; 2° la.loi qui ouvre un crédit sup plémentaire de 11,230 fr, au budget du dépar tement des affaire» étrangère» pour l'exercice 1835 ;t-3° la loi allouant au département des travaux publics, des crédits pour l'exécution d'ouvrages d'utilité publique. Le, Moniteur belge du 20 mars publie la lot concernant le droit d'accise sur les sucres. - 1 a Le Roi a débarqué Douvres, lundi 11 h. -$3 m. du soir. U y a passé là nuit l'Hôtel de lord Waldenet est teparli pour Londres, mardi matin 11 heures 1|4, par un train spé cial. Lord Camoys, lord in tcailing de la Reine, et le capitaine Dudley de Ros,écuyer du prince Albert, s'jétaient rendus Douvres pour y rece voir S. M. son débarquement.

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Le Progrès (1841-1914) | 1856 | | pagina 2