6 FRANCS PAR AN. JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT; M- - Jeudi, tO Août IMI. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. 0,1* Chronique politique. 28* AIMÉE LE PROGRES TIRES ACQCIR1T ECNDO. ABONNEMENT PAR AN Pour l'arrond* administratif et judiciaire d'Ypres. fr. 6-00 Idem Pour le restant du pays 7-00 Tout ce qui coneerrie le journal doit être adressé l'éditeur, rue au Beurre, 83. INSERTIONS Annonces la ligne ordinaire idem Réclames idem. Les lettres et paquets doivent être affranchis. 0,30 asm La fêle d'avant-hier Paria a commencé par un orage. A 6 heures du matin le bruit du tonnerre s'est mêlé celui du canon. Maia 9 heures la pjuie a cta.é, le temps s'est rapidement éclairci et le reste de la journée a été magnifique. A minuit un nouvel orage a plané sur Paris et la journée a fitii comme elle avait commencé par les éclata de la foudre. Les augurea du paganisme n'auraient pas manqué de voir là un présage de guerre. Noua ne sommes pas bien sur qu'il ne ae trouve pas en core, dans Paris, de bonnes geus qui inclineront penser comme les augures. Quant la l'été, noua la résumons en deux mois. Foule partout, maia surtout au Trocadero et dana toutes les voies y aboutissant de nombreux dra peaux aux fenêtre»; beaux feux d'artifice bien réussis; illumination des établissements publics et d'un grand nombre de mèfkons particulières nul désordre, nul accident signalés jusqu'ici. (.'empereur n'était pas Pari». S. M. était re parti vendredi an aoir pour Fontainebleau. La question tunisienne; depuis si longtemps en sospens, approçhe, paraît-il, de sa solution,. Le consul de France A Tunis s'est- aperçu qoé le gou vernement du bey prenait ses dispositions pour recueillir son singulier profit l'impôt sur les oli viers, qui forme le gage des capitalistes français. Le représentant du gouvernement de leinpereur a prolesté immédiatement et a déclaré que la France n'hésiterait pas prendre des mesures énergiques pour le maintien des droits des sujets de l'empire. Cette attitude a produit son effet. De» généraux tunisiens, actuellement Paris, ont reçu des ordres pour contracter un nouvel emprunt ou pour opérer la conversion générale des dettes de Tunis, en offrant sérieusement cette fois de laisser administrer la régence par des délégués français. Ypre», le 19 Août. La Patrie de Bruges, le Journal dé Brux elles et d'autres journaux cléricaux jettent les hauts cris, lorsqu'on les accuse de rêvèr le rétablissement de la main-morte, eb faveur des Institutions cléricales ils crient surtout la calomnie, lorsque les libéraux soutiennent que leurs adversaires cherchent par tous les moyens reconstituer cet odieux abus de la main-morte et que pour atleiudre ce but le choix des raoveus léqaux et honnêtes est pour eux une affaire lout-à-fait accessoire. Rieo pourtant n'est plus exact un procès récent, plaidé devant le tribunal d'Ypres, a prouvé une fois de plus que ces accusations formulées par les libéraux contre leurs adver saires, ne sont que trop fondées, mais le ju gement rendu sur le rapport de M. le juge Sartel démontre aussi que la magis trature oe considère pas, ainsi que l'enseigne certaine école, le choix des moyens légaux et honnêtes, comme une affaire loul-à-fait accessoire. Voici les faits 11 y a un certain nombre d'années, quel ques demoiselles d'un âge mur se réunirent pour donner le dimanche l'instruction gra tuite des filles pauvres de la ville la fin de chaque année ces demoiselles se cotisaient et distribuaient des prix leurs élèves. Dans le principe cette réunion était complètement laïque, mais bientôt elle prit, sous le nornjde Établissement de S' Joseph les caractères d'une congrégation religieuse. Les fondatrices de l'œuvre d'abord, puis d'autres personnes pieuées. soit par testaments soit par donations entre vifs, donnèrent la supérieure de la congrégation nouvelle, et en nom personnel, des biens meubles et des im meubles et plus tard d'autre» biens encore semblent avoir été remis l'établissement de S* Joseph; majs sans actes réguliers, et sans que la mutation des immeubles ait été opétée légalement. Jusques là tout marchait bien, la congré gation existait en vertu de la liberté consti tutionnelle d'association et les biens avaient pour propriétaires connus des personnes pri vées jouissant de leurs droits civils triais en 1861, ces propriétaires tentèrent d'assurer illégalement rétablissement le privilège de la personnification civile et,ses biens, le bé néfice de la main-morte. 1 Cette tentative s'explique, sans se justifier toutefois. Eu effet, les biens meubles et immeubles attribués l'établissement s'élevaient un capital imporlantel comme l'institution n'avait pas obtenu la personnification civile, au décès de chaque propriétaire fictif (véritable per sonne interposée) sous le nom duquel figu raient les biens, des droits de succession pouvaient être exigés de plus des héritiers indiscrets auraient pu revendiquer un jour pour eux, tout ou partie de ces biens. Mais commebt faire pour esquiver ces difficultés et ces éventualité»? On avisa, et de l'avis de prudents notaires, de sages juris consultes et d'habiles hommes d'étal, on ré solut de constituer une société industrielle sous le titre de Société de l'établissement de S' Joseph et dont le but indiqué était la gestion et le développement des pensionnats et autres institutions existantes dans les im meubles apportés en d'autres termes, la société était constituée dans le but d'exploiter ces institutions de charité et d'enseignement gratuit Cet acte de société singulière fut passé Ypres, le 31 Août 1861. Les immeubles ap portés consistaient, outre les bâtiments et les maisons situés Ypres, rues de la Boule et de S' Jacques, et qui occupent une surface très-grande, en 44 hectares, 93 ares, 26 cen tiares de fermes, terré et pâtures él d'un mo bilier évalué 14.000 francs le capital social fut fixé 197.000 fr. et représenté par 197 actions de 1,000 francs. Ces actions étaient au porteur. La durée de la société fut fixée cinquante années. On le voit, la combinaison était ingéni euse, on s abritait derrière l'art. 529 du Code civil qui déclare meubles par la détermi nation de la lot, les actions dans les compa gnies de finances, de commerceet d'industrie. Les actions de la Société S1 Joseph étaient au porteur; on se les passait au décès de leur possesseur, on échappait au paiement des droits de succession et on constituait un éta blissement de main-morte bien conditionné en renouvelant l'acte de société, l'expiration de cinquante ans. C'était parfait...... en apparence! car hélas! oet édifice si ingénieusement élevé ne tarda pas s'écrouler, il manquait de base légale. Un des actionnaires de la société, porteur de vingt-deux actions, vint mourir, ses hé ritiers refusèrent de payer les droits de mu tation, l'administrationjlança uoe contrainte et les héritiers opposèreot, en maintenant leur refus de payer, l'acte de société du 31 Août 1861. Donc procès qui aboutit un jugement déclarant bonne et valable la contrainte dé-> cernée par l'administration des finances et condamnant les héritiers payer, outre les frais, le* droits de mutation et les amendes encourues par le défaut de déclaration. Ce jugement tranche une question des.plus im portantes. Ce jugement rendu le 12 Août dernier par te: Tribunal de première instance de l'arron dissement d'Ypres et, nous le répétons, sur le rapport de 31. le juge Sartel dévoile mieux que nous ne le pourrions faire, le but de la société, son illégalité et la tentative faite pôur reconstituer illégalement un établisse ment de main-morte nous donnons donc la parole M. le président Biebuyck qui a pro noncé le jugement qui suit, et nous nous bornons rappeler que le tribunal était composé de MM. Biebuyck, président, Sartel et Messiaen, juges. En cause de Monsieur Jules Malou, Wolume S1 Lambert et consorts, demandeurs. (Maître Verlynde) contre Monsieur le Ministre des Finances, défendeur. audience du 12 aout 1868. Attendu qu'aux termes de l'article dix huit de la loi du dix sept Décembre mit huit cent cinquante un, la demande du droit de succession, du droit de mutation et des amendes pour défaut de déclaration ou omission de biens, sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par des actes passés par le défunt, son profit oQ sa requête, et constatant sa propriété Attendu que l'administration réclame le droit de mutation en ligne directe sur quatre immeubles, jus qu'à concurrence de la moitié pour les deux premiers et du tout pour les autres, en se fondant sur quatre actes d'acquisitions faites par le défunt Monsieur Jean- Baptiste Malou-Vanden Peereboom, en date du douze Décembre mil huit cent onze devant le Notaire Vao- dermeerscb Ypres, du vingt deux Décemhre mil huit cent vingt quatre devant le même notaire, du seize Octobre mil huit cent treize, devant le Notaire Meersseman Ypres et du sept Juin mil huit cent quarante un, devant le Notaire Renty Ypres Attendu qu'à la demande de l'administration, les héritiers Malou opposant un acte passé devant le No-

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Le Progrès (1841-1914) | 1868 | | pagina 1