taire Vaodermeench Ypres, le trente un Août mil huit cent soixante un, par lequel le défunt aurait mis eu société, les immeubles dont s'agit, de sorte qu'ils n'ont pu faire partie de sa succession Attendu que cette prétendue société a pour titre Etablissement de S* Joseph et pour but indiqué la gestion et le développement des pensionnats et autres institutions existantes dans les immeubles apportés savoir une école et un orphelinat une école domi nicale et un établissement recevant des pensionnaires en chambre enfin un hospice et un hôpital pour les vieilles femmes malades et infirmes et une école ap partenant la demoiselle Provoost Que les immeubles apportés consistent, outre les maisons et bâtiments, en quarante quatre hectares quatre vingt treize ares quatre vingt six centiares de fermes, terres et pâtures et que le mobilier est évalué quatorze mille francs Que le capital social fixé cent quatre vingt dix sept mille francs est représenté par cent quatre vingt dix sept actions de mille francs chacune Que Monsieur Malou a reçu pour les apports faits de son chef vingt deux actions Attendu que ces actions sont au porteur, les action naires ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. La société est admi nistrée par un directeur gérant, aidé par un conseil d'administration composé de trois membres. Le direc teur gérant est investi des pouvoirs les plus étendus il peut même acquérir et aliéner pour compte de la société avec l'autorisation du conseil d'administration seulement. Enfin la mort, l'interdiction ou la décon fiture d'un ou de plusieurs associés ne peuvent donner lieu k la dissolution de la société, dont la durée est fixée cinquante ans. Attendu qu'à défaut d'autorisation royale, l'acte ne constitue pas une société anonyme qu'il ne saurait valoir non plus comme une société en nom collectif ou an commandite, puisqu'il ne stipule ni solidarité entre les contractants, ni responsabilité pour aucun d'eux •u-delà de ses actions Attendu que l'association ayant pour but le déve loppement d'institutions destinées k élever les enfants et soigner les malades ou infirmes, ne peut être con sidérée comme une société civile industrielle, l'en seignement et la charité n'étant point, par la nature des choses, susceptibles de devenir l'objet d'une spé culation commerciale ou industrielle Attendu que la division du capital par actions et la détermination de la loi qui les fait meubles pendant la durée de la société ne sont pas particulières aux sociétés de commerce, et que les expressions très-larges de l'article cinq cent vingt neuf du Code civil embras sent toutes les opérations quelconques de l'industrie civile ou commerciale, il n'est pas permis de les éten dre k des sociétés qui n'ont pas pour objet des spécu lations suggérées par les intérêts civils ou commer ciaux, et qui par leurcaractère ne produisent, part le revenu des immeubles ou l'intérêt ordinaire des capi taux, aucun bénéfice appréciable partager entre les associés Attendu qu'il appert de l'ensemble des clauses de l'acte du trente un Août mil huit cent soixante un, que les contractants, sous les apparences spécieuses d'un acte de soeiélé, ont caché leur intention d'immo biliser les biens qu'ils mettent en commun, et ce perpétuité, puisqu'il ne tient qu'à eux de renouveler la convention l'expiration du terme y indiqué Attendu que la perpétuité et l'immobilisation des biens sont les deux caractères par lesquels se mani feste la main morte; Attendu que l'article vingt de la Constitution porte en effet que les Belges ont le droit de s'associer, et que ee droit ne peut être soumis k aucune mesure préven tive, mais qu'il résulte des discussions qui ont eu lieu, cet égard, au Congrès national, que le législateur constituant n'a pas entendu, en même temps qu'il proclamait la liberté d'association, faire revivre le droit d'amortir les immeubles, et de les faire échapper la fois au mouvement commercial et k la charge géné rale des impéts Attendu qu'il est incontestablement admis que ce privilège exorbitant ne peut être accordé que par le pouvoir législatif Attendu que les parties l'acte du trente un Août mil huit cent soixante un, en tout qu'elles ont entendu transmettre les immeubles qu'elles appor taient k un être moral qu'elles considéraient comme personne civile, capable d'acquérir et d'aliéner, en échange d'actions ayant le caractère de meubles, ont fait une convention manifestement contraire k la loi que la li'uation créée par cet acte n'e9t et ne peut être qu'une indivision de biens, dont chaque communiste peut provoquer le partage dans les limites de l'article huit cent cinq du Code civil Attendu qu'au moment de son décès, Monsieur Malou-Vanden Peercboom était donc co-propriétaire des biens immeubles de l'Etablissement de S* Joseph concurrence de vingt deux cent quatre vingt dix septièmes Attendu que nul n'étant censé ignorer la loi, les héritiers Malou ne sauraient, pour éviter la condam nation k l'amende, prétendre avec succès qu'ils ont pu considérer l'acte commun valable aussi longtemps qu'il n'était pas annulé car, la personne civile ne pouvant être créée que par la loi, cl les particuliers ne pouvant impiéter sur le pouvoir législatif, leurs con ventions k ce sujet sont non avenues et la nullité ne doit pas même en être prononcée Par ces motifs, Sur le rapport fait k l'audience publique du vingt cinq Mars mil huit cent soixante huit par Monsieur Sartel, juge commissaire Ouï l'avis conforme de Monsieur De Brouwere, sub stitut du Procureur de Roi Le Tribunal déclare bonne et valable la contrainte décernée le douze Juin mil huit cent soixante sept, par l'Administration des Finances contre les héritiers de Monsieur Malou-Vaudenpeereboom. Dit que cette contrainte et le commandement qui, en vertu d'icelle, a été notifié aux mêmes héritiers par exploit de l'Huissier Dumord k Ypres, le treize Juin mil huit cent soixante sept, enregistré, recevront leur plein et entier effet en tant qu'ils ont pour objet la réclamation et le paiement des droits de mutation et des amendes encourues par le défaut de déclaration de la vingt deux cent nonante septième part des biens énumérés dans l'acte de société du trente un Août mil huit cent soixante un Déclare les demandeurs non recevables ni fondés dans leur opposition et les condamne aux dépens. La Société générale d'exploitation se dis pose, dit-on, faire des propositions au gou vernement l'effet de reprendre bail toutes les lignes du chemin de fer de l'Etat. Cette espèce de fusion serait de nature, il est vrai, mettre fin certaines rivalités et lever certaines difficultés qui se sont présen tées dans ces derniers temps cependant nous ne croyons pas qu'elle ait chance d'être ac cueillie. Nous voulons bien admettre que la Société d'exploitation ait apporté de notables amé liorations dans le service des lignes qu'elle a prises bailmais l'impartialité nous oblige cependant constater que l'exploitation par l'Etat offre encore beaucoup plus de garanties aux voyageurs sous le rapport de la régula rité, du confort et de la sécurité publique. L'exploitation par l'Etat est d'ailleurs un ser vice public qui se fait avant tout dans l'in térêt des voyageurs les prix sur le chemin de fer de l'Etat ont été considérablement abaissés et le seront peut-être encore et si chaque abaissement l'Etat perd, en revanche toutes les classes de citoyens en profitent, mais substituez une compagnie l'état, son premier soin comme son premier devoir ne sera-t-il pas de travailler dans l'intérêt de ses actionnaires et cet intérêt ne primera-t-il pas celui du public. Il est donc évident que l'Etat ne saurait céder l'exploitation de ses chemios de fer, sans aliéner un service public que la généralité des citoyens ont intérêt voir rester entre ses mains. Enfio, nous croyons, que sous le rapport politique, il importe que le gouvernement continue exploiter ses lignes; dans un petit pays, comme le nôtre, que l'on traverse en quelques heures, i! importe la défense na tionale, que l'Etat ait en mains l'exploitation de toutes les grandes artères qui serviraient, le cas échéant, au transport des troupes en nemies. Sous quelque point de vue donc que nous examinions la question, nous ne pouvons croire que les propositions de la Compagnie d'exploitation aient chance d'être accueillies et nous avons la conviction qu'eo aucun cas les Chambres ne les ratifieraient. Nous apprenons que S. M., après avoir chargé M. le Bourgmestre de témoigner aux habitants d'Ypres et de l'arrondissement toute sa satisfaction pour l'accueil patriotique qu'Elle avait reçue le 3 Août, a daigné encore donner un souvenir de son séjour en notre ville diverses personnes qui ont particulièrement contribué l'éclat de nos fêles. M. Ch. Otto, auteur de la cantate patrio tiques! belleet si bien exécutée sur la Grand'Pla- ce, a reçu une superbe épingle en or et pier reries d'un goût exquis. M. Albert De Noyelle, le gracieux auteur des patriotiques paroles de cette cantate a reçu de son côté une magnifique épingle ornée de pierres fines. M. De Bruck qui a si admirablement dé coré les Halles en 1860 et en 1868 et dontjle concours si calme, si actif et si intelligent a tant contribué la bonne organisation des fêtes du 3 Août, conservera aussi le souvenir de cette belle journée. Le Roi a fait remettre cet artiste aussi modeste que capable un splendide bijou (une épingle) composé d'un brillant et orné d'émeraudes. Enfin M.' Breyne auteur de la cantate exécutée la Halle, pendant le banquet royal, S. M. a fait cadeau d'une paire de boulons de manchettes en onyx noir ornés d'un brillant. M. J -B,e Vaoden Peereboom, président de la société des beaux-arts de notre ville vient d'être informé que le Roi a commandé notre éminent statuaire M. Fraikin un buste en marbre de S. M. la Reine, et que ce buste est destiné au musée de la ville d'Ypres. Comme ce travail ne peut être immédia tement terminé, le Roi a envoyé au musée un exemplaire en plâtre de ce portrait fait par le même artiste. Ces dons Royaux témoignent de la bien veillance de S. M. pour notre musée et de son estime toute particulière pour le respec table vieillard qui en fut le fondateur. Nous apprenona-que S. M. vienne {sire prendre iSo billets de la tombola organisée par le Cercle artistique et littéraire de notre ville, k l'occasion de l'exposition d'objets d'art due k l'initiative de ce cercle. La nouvelle école gratuite pour filles créée par la ville, sera ouverte le i' Octobre prochain. Ua avis publié par notre administration communale informe lea père* de famille dont lea enfants ont droit k l'institution gratuite, qu'ils peuvent faire inscrire ceux-ci dès ce moment. Espérons qne les inscriptions seront nom breuses. Le nouvel établissement sera loomia an régime de la loi dn a3 Septembre 18^2. Les bâtiments de l'école des filles, construits sar un terrain spacieux et aéré, sont vastes et saint. L'institutrice en chef, M"" Justice, récemment nommée, est eo possession d'un diplôme régulier, elle a déjà donné des preuves de talent et sa con duite est des plus honorables. La nouvelle école ne fera pas concurrence, nous assare-t-on, aux nombreuses écoles dentellières qui existent en ville, car ou n'y enseignera, outre les matières énumérées k l'art. 5 de la loi de 1842, que la couture, la brodore et d'autres ouvrages manuels. Etablie dans de pareilles con ditions, la nouvelle institution réunit toutes les conditions possibles de succès elle ne peut ren contrer aucuue opposition légitime, ui donner aucun ombrage k qui que ce soit. Aussi espérooa- noua que tous ceux qui prennent réellement cœur l'instruction populaire, prêteront un con cours loyal et sincère R l'administration commu nale et l'aidemeot franchement k mener k bonne fin l'œuvre évidemment utile qu'elle a entreprise. Le conseil communal de notre ville, en sa séance k huis-clos du 17 de ce mois, a nommé M. Léon Detcampa, professeur agrégé de 1'en- aeignemeDt moyen du i* degré, professeur de mathématiques supérieures au Collège communal d'Ypres, en remplacement de M. Navez, démis sionnaire.

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Le Progrès (1841-1914) | 1868 | | pagina 2