A Loyauté cléricale. Autre signe du temps Les fanfares d'un régiment d'artillerie en garnison Anvers ont donné une sérénade un R. P. Guignol, chef du Couvent des Jésuites. Comme l'a très-bien dit la Chambre M. Vlemiuckx, si les colonels sont autorisés faire donner des sérénades aux RR PP. de la compagnie de Jésusil n'y a pas de motif pour qu'ils n'accordent pas les mêmes honneurs aux vénérables des loges et aux présidents de la Libre-pensée. Cette conséquence est d'une rigoureuse lo gique or nous demandons avec de pa reils principes ce que deviendront la neutra lité et la discipline de l'armée. Le ministre de la guerre donnera des explications mardi prochain. L'éditeur du Journal d'Y près affecte de s'indigner parce que le représentant des Hos pices a osé produire devant la Cour d'appel de Gand un pamphlet dirigé contre plusieurs membres du barreau d'Ypres et de Courlrai et injurieux pour les conseillers de la Cour de Gand. Or, ce pamphlet, qu'on le remarque bien, porte, en toutes lettres, le nom de F. Van- deryhinstequi est bien celui de l'éditeur du Journal d'Ypres. 11 est vrai que celui-ci nie avoir pris part l'impression de pareille brochure. «Nous comprenons sa honte, mais nous lui demanderons, s'il n'est pas coupable, comment il se fait qu'il ait laissé circuler et colporter cette pièce, sans élever la moindre réclamation et sans la déférer même la justice. Certes, si cette brochure portant le nom de F. Vanderghinstene sortait pas de ses presses, il aurait dû la déférer aux tribu naux, et il ne lui aurait pas été très-difficile d'en signaler l'origine car en général les imprimeurs connaissent les caractères de. leurs confrères, bon-seulement de la ville mais des environs. Du reste, ce document ne doit, nous sem- ble-t-il, avoir aucune influence sur lé procès pendant entre le Journal d'Ypres et MM. les membres de la commission des Hospices. La Cour, en effet, n'a examiner qu'un seul point, celui de savoir si les imputations con tenues dans les articles incriminés sont dif famatoires ou, tout au moins, si elles sont de nature porter atteinte l'honneur et la considération des membres des Hospices et, comme tels leur porter' préjudice. Or, nous avons la conviction que la Cour peut faire celte appréciation en dehors de toute préoc cupation étrangère la cause et donner mille fois raison aux Hospices. Le Journal d'Ypres nous semble se réserver cette porte dederrière, pour expliquer, le cas échéant, la perte de son procès. M. le ministre de la guerre vient de propo ser, au dernier moment, quelques nouveaux amendements qui aggravent encore les char ges militaires ainsi le service est prolongé de près d'une année pour les hommes incor porés dans le régiment des grenadiers et daos celui des carabiniers. Ceux qui voudront se faire remplacer devront verser, avant le ti rage au sort, 200 francs qui ne seront pas décomptés du prix de remplacement, ni resti tués ceux que le sort aura favorisés. On se demande pourquoi ce versement C'est une véritable confiscation que rien ne justifie, car enfin l'homme qui est favorisé par son numéro ne doit rien l'Etat. Et dire que la Patrie et les autres feuilles cléricales sauf le Bien public, continuent présenter ces dispositions comme portant h allégements aux charges militaires. Il faut vraiment écrire pour des niais, pour oser dénaturer aussi audacieusement la vérité! Le Conseil provincial n'a pu terminer sa session samedi, et, il n'y a rien qui nous étonne il a consacré plusieurs séances des discussions oiseuses pour assouver sa rage contre l'honorable Gouverneur de notre pro vince. La discussion a encore été ramenée, paraît-il, sur cet objet, samedi, propos du budjet, et deux des membres les plus enragés et les plus violents, après avoir recommencé leurs insinuations, ont été forcés de recon naître l'honorabilité du haut fonctionnaire qu'ils avaient accusé. Or, comme nous l'avons déjà dit, c'est là le point qui doit dominer tout ce débat, car une fois la question de moralité mise hors de cause, et, d'après nous, elle n'a jamais pu doit souffrir de doute, il ne reste que des atta ques vagues, dictées par la passion, pour arra cher au gouvernement, par le scandale, ce que l'on n'a pu obtenir par de lâches dénon ciations or, il est du devoir du gouverne ment de résister une aussi lâche pression. Le choix du Gouverneur appartient au gou vernement et il ne faut pas que celui-ci per mette une assemblée aussi passionnéeetaussi intelligente que ne l'est notre Conseil pro vincial, d'empiéter sur ses attributions. Voici comment 1 e'Journal de Bruges rend eompte de la nouvelle altercation qui a eu lieu au sein du Conseil provincial et quelques membres de la majorité Nous reviendrons sur cet incident dès que le fameux compte- rendu de cette séance aura paru. M. De Mullie ayant de nouveau mis le feu aux poudres et fait quelques allusions désobligeantes M. le Gouverneur se contenta d'opposer l'artillerie ortho doxe ce peu de mots Veut-on insinuer que le Gouverneur ait fait un- emploi personnel des fonds locaux Ainsi acculé, il fallait répandre car il aurait pu en- cuire ceux qui auraient persisté faire de la calom nie par insinuation. J,cs deux membres qui s'étaient montré le plus acharnés contre le gouverneur firent amende honorable. Ils déclarèrent donc que jamais il n'était entré dans leur pensée de suspecter le moins du monde l'honorabilité de 11. le gouverneur, que de tout temps ils ont été convaincus que ce haut fonctionnaire n'a pas DISTRAIT UN CENTIME DES FONDS LOCAUX POUR UN USAGE PERSON- NEL. Honteuse issue d'une campagne qui dure depuis trois ans et qui a été poussée avec laut d'acharnement con tre le Gouverneur. Le Bien public s'est chargé de répondre ses confrères en Jésus-Christ. Ceux-ci et le Journal de Bruxelles en tête, s'efforcent de donner le change l'opinion publique en affirmant audacieusement que le service mi litaire sera allégé or, voici comment répond le Moniteur des Jésuites, avec sa franchise habituelle D'après le système de la loi en vigueur, les n 12,000 hommes du contingeul auuuel font ensemble 335,118 mois de service. D'après le projet primitif présenté la Chambre n par le général Thiebauld, ils auraient dû faire 381,234 mois. D'après le système qui a prévalu, ils devront faire ensemble 375,705 mois. Mais si les circonstances et les nécessités du service permettent d'accorder des congés de deux mois aux miliciens de l'infanterie et n du train, ce dernier total pourra être réduit encore de 15,348 mois, et l'on arrive ainsi au chiffre de 566,535 mois, représentant la somme, de temps de n service pour tout le contingent. Et malgré ce calcul si simple et si clair, le Journal de Bruxelles et ses accolytes ne persistent pas moins dire leurs lecteurs qu'il y a dégrèvement et allégement des char- ges militaires. Nous serions curieUx de savoir ce qu'en pense le Journal d'Ypres -*> s Nous publions ci-après l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, dans l'affaire Lamolte'.' Nos lecteurs y verront que la Cour suprême, tout comme la Cour d'appel de Gand, a fait justice des contre-lois invoquées par notre Tribunal. Espérons maintenant que celte af faire ne tardera pas recevoir une solution Mais laquelle se demande-t-on Les institu trices se soumettront-elles la loi et aux dé cisions de lajuslice. Si nous en croyons certaine rumeur elles ne demanderaient pas mieux mais leurs supérieurs s'y opposeraient!... Quoiqu'il en soit, la solution ne uous semble pouvoir présenter aucune difficulté sérieuse la loi est la loi, et elle doit recevoir son exécu> lion. On fait bien une émeute au chocolat une fois mais c'est un jeu qu'il ne faut pas laisser recommencer, aussi nous espérons bien que l'autorité tout eu se montrant animé d'un certain esprit de conciliation, saura faire preuve d'une grande fermeté, pour donner cette question la solution que opinion pu blique réclame depuis bien des aunées. Arrêt. Sur le premier moyen, tiré de la fausse interprétation et violation des art. 2, 3, 4, 5, 1), tO, 14 de l'octroi de Marie-Thérèse en date du 9 septem bre 1766, de l'acte souverain de l'empereur Joseph II, du 26 août 1786 de la fausse application et violation des art. 1, 4, 5, 49 delà loi du 19 décembre 1864 des art. 10 et 25 de la loi du 23 septembre 1842 et de l'art. 4 du décret du 3 brumaire an IV; de la viola tion de l'art. 107 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué décide que la fondation Van Zuutpeene de Lamolte est une fondation d'enseignement que la commune d'Ypres avait donc compétence pour la régir et'que, par suite, l'arrêté royal du 19 janvier 1869 était conforme la loi u Considérant que, d'après le principe de son insti tution la cour de cassation ne peut casser que pour contravention expresse aux lois v Que les lois proprement dites sont les actes de l'autorité compétente contenaut des dispositions des tinées servir de règle obligatoire sur des. objets d'in térêt général Considérant que l'octroi de Marie-Thérèse du 9 septembre 1766 ne revêt pas ce caractère essentiel de la loi': que c'est un aetc de pure administration fait en exécution de l'Edit perpétuel de Charles V du 19 octobre 1520 et de l'Édit de Marie-Thérèse du 15. septembre 1753, qui interdisaient l'érection de tout nouvel établissement de mainmorte saus permission préalable du souverain que cet octroi ayant ainsi pour but unique de régler des intérêts particuliers, n'a d'autre force obligatoire pour les tribunaux que celle qu'aurait uii contrat intervenu entre parties et ne peut servir de base uu pourvoi d'où il suit que le premier moyeu est non recevable Sur le second moyen première branche dénon çant la fausse interprétation et la fausse application de l'art. 49 de la loi du 19 décembre 1864, et la violation de l'art. 107 de la Constitution et de l'art. 2 du code civil, en ce que l'arrêt a proclamé la légalité de l'arrêté royal du 19 janvier 1869 en se fondant sur ce que le dit art. 49 s'applique même aux fondations d'ensei gnement ayant une administration distincte dont la légalité serait reconnue eu égard seulement aux dis positions eu vigueur avant la législation nouvelle Considérant que l'art. 69 de la loi du 19 décembre 1864 dispose Dans un délai qui ne pourra excéder un an partir de la publication de la présente loi la gestion des biens de toutes les lbndalions d'ensei- gnement ou des bourses, ayant une administration distincte ou rattachées des établissements incom- pélentssera par. arrêté rqyal pris sur l'avis de la députation permanente de la province et des admi- u nistrations intéressées dt 'sans préjudice aux droits des tiers remise aux administrations compétentes d'après la présente loi pour régir des fondations u semblables Que ce texte s'applique toutes les fondations d'enseignement' ayant' une administration distincte alors même que leur légalité serait reconnue eu égard aux dispositions antérieures, si elles De sont pas rat tachées des établissements compétents Qu'il rend d'ailleurs exactement Ij» pensée d>- gislateur telle qu'elle est manifestée fcf' préparatoires de la loi et notamment l'amendement proposé audit article dans la] la Chambre des représentants du 16 mai If demeut aux termes duquel les fondations ment reconnues en vertu des dispositions antérieures auraient .cantine? JJ^tre conformément aux actç x Considéra proclan

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Le Progrès (1841-1914) | 1873 | | pagina 2