A
Loyauté cléricale.
Autre signe du temps Les fanfares d'un
régiment d'artillerie en garnison Anvers
ont donné une sérénade un R. P. Guignol,
chef du Couvent des Jésuites. Comme l'a
très-bien dit la Chambre M. Vlemiuckx,
si les colonels sont autorisés faire donner
des sérénades aux RR PP. de la compagnie
de Jésusil n'y a pas de motif pour qu'ils
n'accordent pas les mêmes honneurs aux
vénérables des loges et aux présidents de
la Libre-pensée.
Cette conséquence est d'une rigoureuse lo
gique or nous demandons avec de pa
reils principes ce que deviendront la neutra
lité et la discipline de l'armée. Le ministre
de la guerre donnera des explications mardi
prochain.
L'éditeur du Journal d'Y près affecte de
s'indigner parce que le représentant des Hos
pices a osé produire devant la Cour d'appel
de Gand un pamphlet dirigé contre plusieurs
membres du barreau d'Ypres et de Courlrai
et injurieux pour les conseillers de la Cour
de Gand.
Or, ce pamphlet, qu'on le remarque bien,
porte, en toutes lettres, le nom de F. Van-
deryhinstequi est bien celui de l'éditeur du
Journal d'Ypres. 11 est vrai que celui-ci nie
avoir pris part l'impression de pareille
brochure. «Nous comprenons sa honte, mais
nous lui demanderons, s'il n'est pas coupable,
comment il se fait qu'il ait laissé circuler et
colporter cette pièce, sans élever la moindre
réclamation et sans la déférer même la
justice.
Certes, si cette brochure portant le nom
de F. Vanderghinstene sortait pas de ses
presses, il aurait dû la déférer aux tribu
naux, et il ne lui aurait pas été très-difficile
d'en signaler l'origine car en général les
imprimeurs connaissent les caractères de.
leurs confrères, bon-seulement de la ville
mais des environs.
Du reste, ce document ne doit, nous sem-
ble-t-il, avoir aucune influence sur lé procès
pendant entre le Journal d'Ypres et MM.
les membres de la commission des Hospices.
La Cour, en effet, n'a examiner qu'un seul
point, celui de savoir si les imputations con
tenues dans les articles incriminés sont dif
famatoires ou, tout au moins, si elles sont de
nature porter atteinte l'honneur et la
considération des membres des Hospices et,
comme tels leur porter' préjudice. Or,
nous avons la conviction que la Cour peut faire
celte appréciation en dehors de toute préoc
cupation étrangère la cause et donner mille
fois raison aux Hospices. Le Journal d'Ypres
nous semble se réserver cette porte dederrière,
pour expliquer, le cas échéant, la perte de
son procès.
M. le ministre de la guerre vient de propo
ser, au dernier moment, quelques nouveaux
amendements qui aggravent encore les char
ges militaires ainsi le service est prolongé
de près d'une année pour les hommes incor
porés dans le régiment des grenadiers et daos
celui des carabiniers. Ceux qui voudront se
faire remplacer devront verser, avant le ti
rage au sort, 200 francs qui ne seront pas
décomptés du prix de remplacement, ni resti
tués ceux que le sort aura favorisés. On se
demande pourquoi ce versement C'est une
véritable confiscation que rien ne justifie, car
enfin l'homme qui est favorisé par son numéro
ne doit rien l'Etat.
Et dire que la Patrie et les autres feuilles
cléricales sauf le Bien public, continuent
présenter ces dispositions comme portant
h allégements aux charges militaires.
Il faut vraiment écrire pour des niais, pour
oser dénaturer aussi audacieusement la vérité!
Le Conseil provincial n'a pu terminer sa
session samedi, et, il n'y a rien qui nous
étonne il a consacré plusieurs séances des
discussions oiseuses pour assouver sa rage
contre l'honorable Gouverneur de notre pro
vince. La discussion a encore été ramenée,
paraît-il, sur cet objet, samedi, propos du
budjet, et deux des membres les plus enragés
et les plus violents, après avoir recommencé
leurs insinuations, ont été forcés de recon
naître l'honorabilité du haut fonctionnaire
qu'ils avaient accusé.
Or, comme nous l'avons déjà dit, c'est là
le point qui doit dominer tout ce débat, car
une fois la question de moralité mise hors de
cause, et, d'après nous, elle n'a jamais pu doit
souffrir de doute, il ne reste que des atta
ques vagues, dictées par la passion, pour arra
cher au gouvernement, par le scandale, ce
que l'on n'a pu obtenir par de lâches dénon
ciations or, il est du devoir du gouverne
ment de résister une aussi lâche pression.
Le choix du Gouverneur appartient au gou
vernement et il ne faut pas que celui-ci per
mette une assemblée aussi passionnéeetaussi
intelligente que ne l'est notre Conseil pro
vincial, d'empiéter sur ses attributions.
Voici comment 1 e'Journal de Bruges rend
eompte de la nouvelle altercation qui a eu
lieu au sein du Conseil provincial et quelques
membres de la majorité Nous reviendrons
sur cet incident dès que le fameux compte-
rendu de cette séance aura paru.
M. De Mullie ayant de nouveau mis le feu aux
poudres et fait quelques allusions désobligeantes M.
le Gouverneur se contenta d'opposer l'artillerie ortho
doxe ce peu de mots
Veut-on insinuer que le Gouverneur ait fait un-
emploi personnel des fonds locaux
Ainsi acculé, il fallait répandre car il aurait pu en-
cuire ceux qui auraient persisté faire de la calom
nie par insinuation. J,cs deux membres qui s'étaient
montré le plus acharnés contre le gouverneur firent
amende honorable. Ils déclarèrent donc que jamais
il n'était entré dans leur pensée de suspecter le
moins du monde l'honorabilité de 11. le gouverneur,
que de tout temps ils ont été convaincus que ce
haut fonctionnaire n'a pas DISTRAIT UN CENTIME
DES FONDS LOCAUX POUR UN USAGE PERSON-
NEL.
Honteuse issue d'une campagne qui dure depuis trois
ans et qui a été poussée avec laut d'acharnement con
tre le Gouverneur.
Le Bien public s'est chargé de répondre
ses confrères en Jésus-Christ. Ceux-ci et le
Journal de Bruxelles en tête, s'efforcent de
donner le change l'opinion publique en
affirmant audacieusement que le service mi
litaire sera allégé or, voici comment répond
le Moniteur des Jésuites, avec sa franchise
habituelle
D'après le système de la loi en vigueur, les
n 12,000 hommes du contingeul auuuel font ensemble
335,118 mois de service.
D'après le projet primitif présenté la Chambre
n par le général Thiebauld, ils auraient dû faire
381,234 mois.
D'après le système qui a prévalu, ils devront faire
ensemble 375,705 mois. Mais si les circonstances et
les nécessités du service permettent d'accorder des
congés de deux mois aux miliciens de l'infanterie et
n du train, ce dernier total pourra être réduit encore
de 15,348 mois, et l'on arrive ainsi au chiffre de
566,535 mois, représentant la somme, de temps de
n service pour tout le contingent.
Et malgré ce calcul si simple et si clair, le
Journal de Bruxelles et ses accolytes ne
persistent pas moins dire leurs lecteurs
qu'il y a dégrèvement et allégement des char-
ges militaires.
Nous serions curieUx de savoir ce qu'en
pense le Journal d'Ypres
-*> s
Nous publions ci-après l'arrêt rendu par la
Cour de Cassation, dans l'affaire Lamolte'.'
Nos lecteurs y verront que la Cour suprême,
tout comme la Cour d'appel de Gand, a fait
justice des contre-lois invoquées par notre
Tribunal. Espérons maintenant que celte af
faire ne tardera pas recevoir une solution
Mais laquelle se demande-t-on Les institu
trices se soumettront-elles la loi et aux dé
cisions de lajuslice. Si nous en croyons certaine
rumeur elles ne demanderaient pas mieux
mais leurs supérieurs s'y opposeraient!...
Quoiqu'il en soit, la solution ne uous semble
pouvoir présenter aucune difficulté sérieuse
la loi est la loi, et elle doit recevoir son exécu>
lion. On fait bien une émeute au chocolat
une fois mais c'est un jeu qu'il ne faut pas
laisser recommencer, aussi nous espérons bien
que l'autorité tout eu se montrant animé
d'un certain esprit de conciliation, saura faire
preuve d'une grande fermeté, pour donner
cette question la solution que opinion pu
blique réclame depuis bien des aunées.
Arrêt. Sur le premier moyen, tiré de la fausse
interprétation et violation des art. 2, 3, 4, 5, 1), tO,
14 de l'octroi de Marie-Thérèse en date du 9 septem
bre 1766, de l'acte souverain de l'empereur Joseph II,
du 26 août 1786 de la fausse application et violation
des art. 1, 4, 5, 49 delà loi du 19 décembre 1864
des art. 10 et 25 de la loi du 23 septembre 1842 et
de l'art. 4 du décret du 3 brumaire an IV; de la viola
tion de l'art. 107 de la Constitution, en ce que l'arrêt
attaqué décide que la fondation Van Zuutpeene de
Lamolte est une fondation d'enseignement que la
commune d'Ypres avait donc compétence pour la régir
et'que, par suite, l'arrêté royal du 19 janvier 1869
était conforme la loi
u Considérant que, d'après le principe de son insti
tution la cour de cassation ne peut casser que pour
contravention expresse aux lois
v Que les lois proprement dites sont les actes de
l'autorité compétente contenaut des dispositions des
tinées servir de règle obligatoire sur des. objets d'in
térêt général
Considérant que l'octroi de Marie-Thérèse du 9
septembre 1766 ne revêt pas ce caractère essentiel de
la loi': que c'est un aetc de pure administration fait
en exécution de l'Edit perpétuel de Charles V du 19
octobre 1520 et de l'Édit de Marie-Thérèse du 15.
septembre 1753, qui interdisaient l'érection de tout
nouvel établissement de mainmorte saus permission
préalable du souverain que cet octroi ayant ainsi
pour but unique de régler des intérêts particuliers, n'a
d'autre force obligatoire pour les tribunaux que celle
qu'aurait uii contrat intervenu entre parties et ne peut
servir de base uu pourvoi d'où il suit que le premier
moyeu est non recevable
Sur le second moyen première branche dénon
çant la fausse interprétation et la fausse application de
l'art. 49 de la loi du 19 décembre 1864, et la violation
de l'art. 107 de la Constitution et de l'art. 2 du code
civil, en ce que l'arrêt a proclamé la légalité de l'arrêté
royal du 19 janvier 1869 en se fondant sur ce que
le dit art. 49 s'applique même aux fondations d'ensei
gnement ayant une administration distincte dont la
légalité serait reconnue eu égard seulement aux dis
positions eu vigueur avant la législation nouvelle
Considérant que l'art. 69 de la loi du 19 décembre
1864 dispose Dans un délai qui ne pourra excéder
un an partir de la publication de la présente loi
la gestion des biens de toutes les lbndalions d'ensei-
gnement ou des bourses, ayant une administration
distincte ou rattachées des établissements incom-
pélentssera par. arrêté rqyal pris sur l'avis de la
députation permanente de la province et des admi-
u nistrations intéressées dt 'sans préjudice aux droits
des tiers remise aux administrations compétentes
d'après la présente loi pour régir des fondations
u semblables
Que ce texte s'applique toutes les fondations
d'enseignement' ayant' une administration distincte
alors même que leur légalité serait reconnue eu égard
aux dispositions antérieures, si elles De sont pas rat
tachées des établissements compétents
Qu'il rend d'ailleurs exactement Ij» pensée d>-
gislateur telle qu'elle est manifestée fcf'
préparatoires de la loi et notamment
l'amendement proposé audit article dans la]
la Chambre des représentants du 16 mai If
demeut aux termes duquel les fondations
ment reconnues en vertu des dispositions
antérieures auraient .cantine? JJ^tre
conformément aux actç
x Considéra
proclan