pléter la réforme électorale; on ne lira pas sans intérêt quelques extraits de ce travail. Le but poursuivi est d'empêcher que les récla mations électorales ne puissent plus, l'avenir, surgir de la façon la plus inconsidérée, entraver le fonctionnement régulier de la loi électorale et l'ad ministration de la justice. Ce résultat sera atteint, moins par un change ment de juridiction, que par la fixité de la juris prudence en matière électorale. Aujourd'hui, sur la même question, des arrêts contradictoires sont rendus par les différentes chambres d'une même cour d'appel parce que trop souvent, en l'absence d'un texte de lois précis, ces arrêts n'ont d'autre base que l'appréciation toute personnelle que font les magistrats de certaines cir constances et de faits qui ont. au fond, on ne sau rait le nier, une véritable portée politique. De là les interprétations les plus bizarres. La mobilité de pareille jurisprudence oblige parfois les associations politiquesà soutenir dans des causes semblables des systèmes différents. Delà conséquemment l'origine de très nombreuses réclamations. Le législateur peut obvier ces inconvénients. Nous considérons comme consenties d'après les indications de la presse les réformes préliminaires suivantes: 1° Vole par ordre alphabétique; 2° Suppression de l'impôt sur les chevaux mix tes et louage; 3° Expertise du mobilier lorsque le quinluple- menl de la valeur localive lui est attribué; 4° Attribution au locataire des contributions personnelles pour lesquelles il se trouve imposé; 0° Rentrée des commis-électeurs dans le droit commun et suppression du certificat des patrons; 6° Suppression des contributions personnelles afférentes des habitations que l'Etat ou la com mune mettent gratuitement la disposition des oc cupants. N'ayant plus nous occuper de ces points, nous passons l'examen de différents articles de la loi Art. 7. (Art. 7 C. E. et 49 L. 1878.) La pus essiou des bases et le payement du cens se justifient par (uns moyen» de droit. [Ces bases et ce payement peuTenl èlre invoqués, devant la juridiction électorale, par celui dont les contributions sont erronément portées au nom d'un tiers.] Le principe introduit dans cet article est une source procès. Autrefois l'inscription au rôle de l'impôt direct était une condition essentielle de l'ob tention du cens. Il fallait avoir été imposé con currence de la somme laquelle le cens est fixé. En cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, l'art. 8 donnait au citoyen le droit de réclamer de vant la juridiction fiscale. Lorsque la Députalion permanente rejetait sa réclamation, le contribuable était encore admis, moyennant l'accomplissement de certaines conditions, de discuter son droit de vant la juridiction électorale. Ce mode si simple n'aurait pas été modifiée si l'on n'avait pas poussé Implication de cet article 8 jusqu'à l'exagération, én exigeant une réclamatiou devant la juridiction fiscale pour redresser de simples erreurs matériel les de prénoms commises par les agents du fisc. Le retour l'ancien système éviterait bon nom bre de fraudes et de réclamations. Aujourd'hui qu'arrivera-t-il? Interprété d'une façon toul-à-fail nouvelle, le pa ragraphe ces bases et ce paiement peuvent être u invoqués, devant la juridiction électorale, par celui dont les contributions sont erronément portées au nom d'un tiers donne lieu une fraude bien dangereuse. Aux termes de la loi fiscale, les contributions personnelles des maisons louées au mois ou la semaine sont inscrites au nom du propriétaire. Il dépendra donc de la volonté de celui-ci de décider si son locataire sera oui ou non électeur. Il lui suf fira de déclarer dans le premier cas que c'est erro nément qu'il a fait lui-même la déclaration de cette contribution. Evidemment le mol erronément n'a pu dans la pensée du législateur, s'appliquer qu'à des erreurs accidentelles, d'ortographe de noms ou antres du même genre. Il importe de lui restituer sa signifi cation véritable en d'en revenir au système primi tif l'inscript'on sur le rôle dressé par le fisc, comme condition première de l'obtention du droit électoral. Art. 15. (Ai l. C. E.) Pour les élections provinciales et communales, la veuve payant le cens peut le déléguer celui de ses Gis, ou, défaut de Gis, celui de ses gendres qu'elle désigne, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions re quises pour être électeur. La déclaration de la mère veuve est faite l'autorité com munale; elle peut toujours être révoquée. 11 y a lieu de prescrire des mesures pour garan tir que la délégation émane bien de la mère veuve. Une croix apposée au bas d'une semblable déléga tion a été jugée par la Cour de cassetion, d'abord insuffisante, puis ensuite suffisante. Cette variation dans la jurisprudence provoque des contestations. Ne devrait-on pas exiger que lorsque la mère délé guante est illettrée, elle fasse personnellement la déclaration de sa délégation l'autorité compé tente Art. 14. (Art. 12 C. E.) Pour les élections communales, le tiers de la contribution foncièred'uu domaine rural exploité par un fermier est compté au locataire, sans diminution des droits du propriétaire. Cet article que la gauche parlementaire a com battu doit nécessairement être supprimé. L'abais sement du cens communal 10 francs le rend sans objet. Son maintien n'a d'autre but que de permet tre aux propriétaires fonciers de créer de nom breux électeurs commuuaux, afin d'empêcher le parti libéral de se rendre maître du pouvoir com munal dans des villes telles que Lierre, iMaliues, Alost et dans d'importantes communes suburbaines. Art. 36. (Art. 31 C. E.) Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes de l'arondisse- ment, du canlou ou de la commune de son domicile, réclamer de la même manière contre les inscriptions, radiations ou omissions indues. Le commissaire d'arrondissement, agissant d'office, a le même droit. Le réclamant joint sa requête la preuve qu'elle a été par lui noliGée l'intéressé, qui a dix jours pour y répondre partir de la notiGcalion. Il est désirable d'empêcher l'abus du droit de ré clamation qui souvent est devenu une véritable vexation. Ce but serait en grande partie atteint, si l'on exigeait, peine de nullité, que toute contes- talion précise les faits sur lesquels elle est fondée. Une simple dénégation de la possession des bases d'une contribution, de la ualionalilé, du domicile etc.. ne devrait pas pouvoir suffire. Il faut que ce lui dont les droits sont contestés, soit mis même de se défendre. Ce résultat peut être obtenu sans porter la moin dre atteinte l'intervention des tiers, l'action po pulaire, dont nous reconnaissons la haute utilité. Art. 67. (Art. 57 L. 1877. [Dans les enquêtes électo rales, aucun témoin ne pourra être reproché pour l'une des causes énumérées par l'article 283 du Code de procédure civile. Le parent ou l'allié en ligne directe de l'une des parties pourront être assignés avec l'autorisation de la juridiction qui a ordonné l'enquête.] D'accord avec la gauche parlementaire qui a énergiquementeombattu cet article comme immoral nous en demandons l'abrogation. Art. 68. (Art. 62 CrE^ Les parties font l'avancé des frais. Les députatioas et les cours peuvent ordonner qu'ils seront, en tout ou en partie, charge de l'Etat. Tous les frais sont charge de la partie succombante, si sa prétention est manifestement mal fondée. Il serait désirable de pouvoir infliger une amende et même des dommages-intérêts celui qui intente une action évidemment téméraire. Dans de nom breux cas, des électeurs ont dû justifier plusieurs fois de leur nationalité vis-à-vis des mêmes adver saires. Un recours contre semblable vexation est commandé par un intérêt de haute utilité publique. Art. 78. (Art. 83 L. 1878.) Le président du tribunal, dix jours au moins avant l'élection, convoque les présidents des sections et, en leur présence, tire au sort, parmi les mem bres des conseils des communes formant chaque section, qua tre scrutateurs cl quatre suppléants pour chacune des sections. Si le nombre des conseillers communaux est inférieur vingt, le président complète ce nombre au moyen des électeurs les plus fortemeut imposés de la section. Nul ne peut remplir les fonctions de scrutateur s'il n'est électeur. Ce mode de choisir les scrutateurs ne nous donne pas les garanties d'impartialité voulue. Dans la pratique ce tirage au sort se fait sans la ptésence des présidents de bureaux. Nous demandons donc que cette opération se fasse en séance publique, comme le tirage au sort des jurés, et que des délégués des deux associations politiques contestantes soient invités y assister. Art. 110. (Art. 115 L. 1878).La veille du même jour, le bureau principal tire au sort les bureaux où chacun de ces témoius aura remplir son mandat. Ce tirage au sort peut être fait, quel que soit le nombre des taembres présents. Le tirage au sort fait la veille se comprend lors que les témoins habitent la même ville; il en est autrement lorsqu'ils appartiennent des villes ou des villages de l'arrondissement. Le délai utile pour les informer de leur nomination et les instruire des intérêts qu'ils auront défendre devraitêlre accor dé. Dans les arrondissements comme ceux d'Ypres, où il y a dix-huit cents électeurs ruraux contre six cents citadins,plus de la moitié des témoins et sup pléants appartiennent la partie rurale et ils de vraient dès l'avant-veille être désignés. Art. 120. (Art. 125 L. 1878.) L'appel des électeurs est fait par ordre alphabétique, sur une liste contenant les noms, prénoms, âges, professions et domiciles de tous les électeurs du collège ou de la section. En cas de réclamation du chef d'erreur commise dans une liste d'appel, le bureau décide, en ne prenant en considération que les listes officielles dressées par communes et qui sont affichées eu vertu de l'article 107. (N° 102.) Le scrutateur qui écrit les noms des volants, devrait avoir devant lui une liste d'appel. Il lui est impossible de saisir avec exactitude les noms appe lés par le secrétaire qui se trouve placé la porte d'entrée du bureau. Une liste d'appel placée devant lui faciliterait son travail, contribuerait l'accélérer et éviter des erreurs. Nous émettons mémele vœu que deux scrutateurs soient chargés d'inscrire les électeurs votants afin, en cas de contestation, d'avoir un contrôle sérieux. Art. 135. (Art. 140 L. 1878.) Lorsque tous les bulle tins de la même catégorie sont réunis, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins, sans déranger ce classement, et soumrlienl au bureau leurs observations ou réclamations. Les réclamations sont aclées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau. Les témoins ont voix consultative dans les délibérations re latives aux bulletins contestés. Nous estimons qu'il serait préférable d'apprécier et de statuer sur la validité des bulletins douteux, fur et mesure qu'ils sortent de l'urne; les con testations seraient moins nombreuses et les mem bres des bureaux statueraient sans se préoccuperde l'influence que leur décision peutavoir surle résul tat général de l'élection. Plusieurs Associations libérales du Pays deman dent le vote obligatoire, afin d'opposer un obstacle efficace l'abstention forcée qui sera imposée par nos adversaires des libéraux dépendants par posi tion. Il importe, en effet, de conjurer un danger qui s'annonce menaçant. Elles demandent encore que les couleurs bleues et rouges et les désignations de libéraux et de catholiques soient adoptées pour les élections pro vinciales et communales qui ont un caractère poli tique aussi incontestable que les élections législati ves. Mais toutes reconnaissent que le seul moyen infaillible de rendre aux élections une sincérité complète, c'est de décréter des mesures répressives contre le prêtre qui aura recours au caractère sacré que lui donne la religion pour excercer sur la cons cience des électeurs une pression illégitime, qui mettra le confessionnal et l'administration des sacrements de l'Église au service de l'opinion poli tique que ses chefs lui enjoignent de servir. En Angleterre pareils abus sont érigés en délit. Nous appelons de tous nos vœux le moment où la loi du

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Le Progrès (1841-1914) | 1878 | | pagina 2