pléter la réforme électorale; on ne lira pas
sans intérêt quelques extraits de ce travail.
Le but poursuivi est d'empêcher que les récla
mations électorales ne puissent plus, l'avenir,
surgir de la façon la plus inconsidérée, entraver le
fonctionnement régulier de la loi électorale et l'ad
ministration de la justice.
Ce résultat sera atteint, moins par un change
ment de juridiction, que par la fixité de la juris
prudence en matière électorale.
Aujourd'hui, sur la même question, des arrêts
contradictoires sont rendus par les différentes
chambres d'une même cour d'appel parce que trop
souvent, en l'absence d'un texte de lois précis, ces
arrêts n'ont d'autre base que l'appréciation toute
personnelle que font les magistrats de certaines cir
constances et de faits qui ont. au fond, on ne sau
rait le nier, une véritable portée politique.
De là les interprétations les plus bizarres. La
mobilité de pareille jurisprudence oblige parfois
les associations politiquesà soutenir dans des causes
semblables des systèmes différents.
Delà conséquemment l'origine de très nombreuses
réclamations.
Le législateur peut obvier ces inconvénients.
Nous considérons comme consenties d'après les
indications de la presse les réformes préliminaires
suivantes:
1° Vole par ordre alphabétique;
2° Suppression de l'impôt sur les chevaux mix
tes et louage;
3° Expertise du mobilier lorsque le quinluple-
menl de la valeur localive lui est attribué;
4° Attribution au locataire des contributions
personnelles pour lesquelles il se trouve imposé;
0° Rentrée des commis-électeurs dans le droit
commun et suppression du certificat des patrons;
6° Suppression des contributions personnelles
afférentes des habitations que l'Etat ou la com
mune mettent gratuitement la disposition des oc
cupants.
N'ayant plus nous occuper de ces points, nous
passons l'examen de différents articles de la loi
Art. 7. (Art. 7 C. E. et 49 L. 1878.) La pus essiou des
bases et le payement du cens se justifient par (uns moyen» de
droit.
[Ces bases et ce payement peuTenl èlre invoqués, devant la
juridiction électorale, par celui dont les contributions sont
erronément portées au nom d'un tiers.]
Le principe introduit dans cet article est une
source procès. Autrefois l'inscription au rôle de
l'impôt direct était une condition essentielle de l'ob
tention du cens. Il fallait avoir été imposé con
currence de la somme laquelle le cens est fixé.
En cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition,
l'art. 8 donnait au citoyen le droit de réclamer de
vant la juridiction fiscale. Lorsque la Députalion
permanente rejetait sa réclamation, le contribuable
était encore admis, moyennant l'accomplissement
de certaines conditions, de discuter son droit de
vant la juridiction électorale. Ce mode si simple
n'aurait pas été modifiée si l'on n'avait pas poussé
Implication de cet article 8 jusqu'à l'exagération,
én exigeant une réclamatiou devant la juridiction
fiscale pour redresser de simples erreurs matériel
les de prénoms commises par les agents du fisc.
Le retour l'ancien système éviterait bon nom
bre de fraudes et de réclamations.
Aujourd'hui qu'arrivera-t-il?
Interprété d'une façon toul-à-fail nouvelle, le pa
ragraphe ces bases et ce paiement peuvent être
u invoqués, devant la juridiction électorale, par
celui dont les contributions sont erronément
portées au nom d'un tiers donne lieu une
fraude bien dangereuse.
Aux termes de la loi fiscale, les contributions
personnelles des maisons louées au mois ou la
semaine sont inscrites au nom du propriétaire. Il
dépendra donc de la volonté de celui-ci de décider
si son locataire sera oui ou non électeur. Il lui suf
fira de déclarer dans le premier cas que c'est erro
nément qu'il a fait lui-même la déclaration de cette
contribution.
Evidemment le mol erronément n'a pu dans la
pensée du législateur, s'appliquer qu'à des erreurs
accidentelles, d'ortographe de noms ou antres du
même genre. Il importe de lui restituer sa signifi
cation véritable en d'en revenir au système primi
tif l'inscript'on sur le rôle dressé par le fisc,
comme condition première de l'obtention du droit
électoral.
Art. 15. (Ai l. C. E.) Pour les élections provinciales
et communales, la veuve payant le cens peut le déléguer
celui de ses Gis, ou, défaut de Gis, celui de ses gendres
qu'elle désigne, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions re
quises pour être électeur.
La déclaration de la mère veuve est faite l'autorité com
munale; elle peut toujours être révoquée.
11 y a lieu de prescrire des mesures pour garan
tir que la délégation émane bien de la mère veuve.
Une croix apposée au bas d'une semblable déléga
tion a été jugée par la Cour de cassetion, d'abord
insuffisante, puis ensuite suffisante. Cette variation
dans la jurisprudence provoque des contestations.
Ne devrait-on pas exiger que lorsque la mère délé
guante est illettrée, elle fasse personnellement la
déclaration de sa délégation l'autorité compé
tente
Art. 14. (Art. 12 C. E.) Pour les élections communales,
le tiers de la contribution foncièred'uu domaine rural exploité
par un fermier est compté au locataire, sans diminution des
droits du propriétaire.
Cet article que la gauche parlementaire a com
battu doit nécessairement être supprimé. L'abais
sement du cens communal 10 francs le rend sans
objet. Son maintien n'a d'autre but que de permet
tre aux propriétaires fonciers de créer de nom
breux électeurs commuuaux, afin d'empêcher le
parti libéral de se rendre maître du pouvoir com
munal dans des villes telles que Lierre, iMaliues,
Alost et dans d'importantes communes suburbaines.
Art. 36. (Art. 31 C. E.) Tout individu jouissant des
droits civils et politiques peut, quant aux listes de l'arondisse-
ment, du canlou ou de la commune de son domicile, réclamer
de la même manière contre les inscriptions, radiations ou
omissions indues. Le commissaire d'arrondissement, agissant
d'office, a le même droit. Le réclamant joint sa requête la
preuve qu'elle a été par lui noliGée l'intéressé, qui a dix jours
pour y répondre partir de la notiGcalion.
Il est désirable d'empêcher l'abus du droit de ré
clamation qui souvent est devenu une véritable
vexation. Ce but serait en grande partie atteint, si
l'on exigeait, peine de nullité, que toute contes-
talion précise les faits sur lesquels elle est fondée.
Une simple dénégation de la possession des bases
d'une contribution, de la ualionalilé, du domicile
etc.. ne devrait pas pouvoir suffire. Il faut que ce
lui dont les droits sont contestés, soit mis même
de se défendre.
Ce résultat peut être obtenu sans porter la moin
dre atteinte l'intervention des tiers, l'action po
pulaire, dont nous reconnaissons la haute utilité.
Art. 67. (Art. 57 L. 1877. [Dans les enquêtes électo
rales, aucun témoin ne pourra être reproché pour l'une des
causes énumérées par l'article 283 du Code de procédure
civile.
Le parent ou l'allié en ligne directe de l'une des parties
pourront être assignés avec l'autorisation de la juridiction qui
a ordonné l'enquête.]
D'accord avec la gauche parlementaire qui a
énergiquementeombattu cet article comme immoral
nous en demandons l'abrogation.
Art. 68. (Art. 62 CrE^ Les parties font l'avancé des
frais.
Les députatioas et les cours peuvent ordonner qu'ils seront,
en tout ou en partie, charge de l'Etat.
Tous les frais sont charge de la partie succombante, si sa
prétention est manifestement mal fondée.
Il serait désirable de pouvoir infliger une amende
et même des dommages-intérêts celui qui intente
une action évidemment téméraire. Dans de nom
breux cas, des électeurs ont dû justifier plusieurs
fois de leur nationalité vis-à-vis des mêmes adver
saires. Un recours contre semblable vexation est
commandé par un intérêt de haute utilité publique.
Art. 78. (Art. 83 L. 1878.) Le président du tribunal,
dix jours au moins avant l'élection, convoque les présidents
des sections et, en leur présence, tire au sort, parmi les mem
bres des conseils des communes formant chaque section, qua
tre scrutateurs cl quatre suppléants pour chacune des sections.
Si le nombre des conseillers communaux est inférieur vingt,
le président complète ce nombre au moyen des électeurs les
plus fortemeut imposés de la section. Nul ne peut remplir les
fonctions de scrutateur s'il n'est électeur.
Ce mode de choisir les scrutateurs ne nous donne
pas les garanties d'impartialité voulue.
Dans la pratique ce tirage au sort se fait sans la
ptésence des présidents de bureaux.
Nous demandons donc que cette opération se
fasse en séance publique, comme le tirage au sort
des jurés, et que des délégués des deux associations
politiques contestantes soient invités y assister.
Art. 110. (Art. 115 L. 1878).La veille du même jour,
le bureau principal tire au sort les bureaux où chacun de ces
témoius aura remplir son mandat.
Ce tirage au sort peut être fait, quel que soit le nombre des
taembres présents.
Le tirage au sort fait la veille se comprend lors
que les témoins habitent la même ville; il en est
autrement lorsqu'ils appartiennent des villes ou
des villages de l'arrondissement. Le délai utile pour
les informer de leur nomination et les instruire des
intérêts qu'ils auront défendre devraitêlre accor
dé. Dans les arrondissements comme ceux d'Ypres,
où il y a dix-huit cents électeurs ruraux contre six
cents citadins,plus de la moitié des témoins et sup
pléants appartiennent la partie rurale et ils de
vraient dès l'avant-veille être désignés.
Art. 120. (Art. 125 L. 1878.) L'appel des électeurs est
fait par ordre alphabétique, sur une liste contenant les noms,
prénoms, âges, professions et domiciles de tous les électeurs
du collège ou de la section.
En cas de réclamation du chef d'erreur commise dans une
liste d'appel, le bureau décide, en ne prenant en considération
que les listes officielles dressées par communes et qui sont
affichées eu vertu de l'article 107. (N° 102.)
Le scrutateur qui écrit les noms des volants,
devrait avoir devant lui une liste d'appel. Il lui est
impossible de saisir avec exactitude les noms appe
lés par le secrétaire qui se trouve placé la porte
d'entrée du bureau. Une liste d'appel placée devant
lui faciliterait son travail, contribuerait l'accélérer
et éviter des erreurs. Nous émettons mémele
vœu que deux scrutateurs soient chargés d'inscrire
les électeurs votants afin, en cas de contestation,
d'avoir un contrôle sérieux.
Art. 135. (Art. 140 L. 1878.) Lorsque tous les bulle
tins de la même catégorie sont réunis, les autres membres du
bureau et les témoins examinent les bulletins, sans déranger
ce classement, et soumrlienl au bureau leurs observations ou
réclamations.
Les réclamations sont aclées au procès-verbal, ainsi que les
décisions du bureau.
Les témoins ont voix consultative dans les délibérations re
latives aux bulletins contestés.
Nous estimons qu'il serait préférable d'apprécier
et de statuer sur la validité des bulletins douteux,
fur et mesure qu'ils sortent de l'urne; les con
testations seraient moins nombreuses et les mem
bres des bureaux statueraient sans se préoccuperde
l'influence que leur décision peutavoir surle résul
tat général de l'élection.
Plusieurs Associations libérales du Pays deman
dent le vote obligatoire, afin d'opposer un obstacle
efficace l'abstention forcée qui sera imposée par
nos adversaires des libéraux dépendants par posi
tion. Il importe, en effet, de conjurer un danger
qui s'annonce menaçant.
Elles demandent encore que les couleurs bleues
et rouges et les désignations de libéraux et de
catholiques soient adoptées pour les élections pro
vinciales et communales qui ont un caractère poli
tique aussi incontestable que les élections législati
ves.
Mais toutes reconnaissent que le seul moyen
infaillible de rendre aux élections une sincérité
complète, c'est de décréter des mesures répressives
contre le prêtre qui aura recours au caractère sacré
que lui donne la religion pour excercer sur la cons
cience des électeurs une pression illégitime, qui
mettra le confessionnal et l'administration des
sacrements de l'Église au service de l'opinion poli
tique que ses chefs lui enjoignent de servir. En
Angleterre pareils abus sont érigés en délit. Nous
appelons de tous nos vœux le moment où la loi du