Farceurs el boutiquiers. Souvenirs. La grève qui a eu lieu Comines et dont quelques journaux ont parlé, n'a pas eu la gravité que l'on pourrait supposer elle avait Jour cause la rivalité entre deux fabricants, ont l'un payait un salaire plus élevé que l'autre. Du reste la grève a cessé depuis Jeu di matin et, avant l'heure de midi, tous les ouvriers avaient repris leurs travaux. Nous avons demandé récemment, au Journal d'Ypres, ce qu'était devenu le Principal du collège épiscopal, dont certaines personnes re grettent vivement le brusque départ. Nous ne croyCns pas que, jusqu'ici, la pieuse feuilleait satisfait notre légitime curiosité! Heureuse ment, le Moniteur du lr Août, nous fait con naître l'agréable résidence du galant principal, Monsieur l'abbé Houtave Nous lisons, en effet, dans le Journal officiel qu'un arrêté royal, en date du 26 Juillet 1878, autorise M.Houtave, diriger lasile des aliénés, dit de Saint-Julien Bruges. Le Principal du collège, devenu directeur d'une maison de fous Que diable peut-il avoir fait pour mériter pareil avancement Espérons également, que bientôt le Moniteur nous apprendra que M. Houtave est déchargé del'inspectionecclésiastiqueduressortd'Ypres, fonctions qui ne conviennent nullement aux goûts particuliers de cet oint du Seigneur On sait, dit la Gazette, ce qui s'est récemment passé Poperinghe. Le doyen a refusé d'admettre dans la nef de l'église le cercueil d'un habitant fort honorable de la ville, mort très catholiquemenl confessé, administré, sous le prétexte qu'il portail l'uniforme et les insignes d'une société libérale mal vue par le clergé. 11 en estrésulté une jolie bagarre; et peu s'en est fallu que le service religieux n'ait été sérieusement troublé. Cet incident provoque dans les colonnes de la Flandre libérale des reflexions qui ne manquent ni d'opportunité, ni de justesse. S'il ne s'agissait d'apprécier la conduite du doyen de Poperinghe qu'au point de vue religieux, on pourrait se borner dire qu'elle alteiut le plus haut comique et serait digne de la musique d'Offen- bach. Un brave homme va mourir. Il est un des dignitaires d'une société d'agrément que l'autorité ecclésiastique a élevée au rang des hérésies moder nes, en excluant ses adeptes de l'absolution pas cale, du mariage religieux et de toutes les faveurs spirituelles de la Sainte-Eglise. Voilà, ce qu'il semble, une position bien nette. Et, puisque le moribond déclare sans détours qu'il entend persévérer dans son hérésie, il ne res tait au prêtre qu'à se retirer, au lieu de lui admi nistrer tous les sacrements imaginables. Ou bien M. le doyen croit sincèrement au péché mortel d'affiliation la Philharmonieet, dans ce cas, il a participé sciemment un affreux sacrilège en livrant un pécheur récalcitrant le corps et le sang de N. S. J.-C. Ou bien il n'y croit pas ainsi que l'octroi des sacrements àM. D... le fait supposeretalors pourquoi fait-il de cet étonnant péché le thème invariable de ses sermons et l'objet de ses anathè- mes? Est-il possible d'admettre, qu'au prône, le rôle d'imposteur ail pour lui plus de charmes que celui de vulgarisateur de la doctrine du Christ? M. Dest mort en bon catholique, absous, béni et correctement enduit d'huile sainte. Son corps devait être reçu l'Eglise, puisque M. le doyen avait palpé le prix des prières et des céré monies d'usage. Parfait! Mais alors, pourquoi arrêter ce corps au seuil du Temple? Etait-ce pour insulter aux convictions et aux actes publics du défunt? Ou bien dira-t-on que la manœuvre n'avait d'autre but que d'arracher la tenu qui convrait le cercueil? Ce serait donc, en somme, la guerre décla rée par le catholicisme une veste et une culot te? N'insistons point et disons avec Pie VII Comediate! Vous n'êtes que des farceurs et des boutiquiers! Cependant, il est du devoir de la presse libé rale de montrer au public que ces boutiquiers, qui trafiquent des choses saintes dans un intérêt de domination terrestre, sèment aussi la discorde dans le sein des familles el deviennent les perlubateurs de la paix publique. Trop longtemps on s'est borné ne leur oppo ser que le ridicule et le mépris: il faut que le gou vernement se souvienne, avecM. le ministre Rolin, qu'il est investi d'une mission de défense nationale, contre leurs prétentions inconstitutionnelles. Selon toute apparence, le Parlement belge sera saisi prochainement d'un projet de loi destiné protéger les citoyens contre les prétentions into lérables de la faction ultramontaine en matière d'inhumation. Peut être M. le doyen de Poperinghe aura-t-il contribué faire ressortir quelle est, cet égard, la véritable mission défensive du légis lateur. Selon nous, il est urgent de décréter, par mesure générale, que tout citoyen, quelle qu'ail été sa foi religieuse, sera enterré décemment dans le cimetière de sa commune où ses restes, confiés l'autorité protectrice de la Nation, pourront repo ser l'abri de tout opprobre sectaire. Il faut aussi que les communes, sans excep tion, soient obligées de tenir la disposition des familles les objets mobiliers nécessaire au trans port et l'inhumation décents des morts. Elles seu les doivent retirer les avantages pécuniaires résul tant de l'emploi plus ou moins luxueux de ce mobilier. Voilà la double base d'une législation vraiment libérale, c'est-à-dire tolérante, égalitaire et desti née mettre un terme au abus qui affligent, agitent et déshonorent le pays. A côté de celte disposition générale, le légis lateur en décrétera une autre destinée régler l'entervenlion du clergé et des administrations publiques, chargées du temporel des cultes. Cette intervention accessoire ne doit point modifier l'ac tion de la commune. C'est ainsi que les adminis trations du temporel, en tant qu'elles soit investies de la gestion du mobilier de leur culte respectif, ne fourniront qnc les objets mobiliers demandés par la famille, moyennant certaines rétributions, pro portionnées aux fournitures et perçues au profit exclusif des dites administrations, qui en tien dront note détaillée dans les comptes de leur ges tion. Sous la législation actuelle, il règne en ces matières une confusion déplorable qu'il importe de faire cesser. Quant aux prières el aux cérémonies purement religieuses, elles sont de la compétence exclusive des ministres des cultes. 11 ne saurait être question de contraindre ceux-ci prêter leur ministère malgré eux, ainsi que cela se pratiquait sous les gouvernements orthodoxes du bon vieux temps. La saine raison, autant que les lois de la société moderne, exigent que le prêtre soit libre de prêter son ministère, fût-ce l'homme le plus taré, et de le refuser, fût-ce pour les motifs les moins avoua bles. Mais, il importe que, dans tous les cas, il ne relire d'autre salaire que celui afférent aux actes de son ministère Eu résumé, la laïcité des enterremënts et des cortèges funèbres, avec l'intervention facultative des ministres des divers cultes la mortuaire, l'église et sur la tombe: voilà, espérons-le, la for mule que la gauche adoptera dans la prochaine dis cussion. M. Boyaval, l'honorable sénateur de Bruges, fait, paraît-il, une visite intime la ville de Menin, le lieu de sa naissance. Là-dessus, la Patriede broder des plaisanteries du meilleur goût, en ajoutant: les Méninois dési reux de saluer le joûteur libéral, étaient, sans doute des douaniers retirés des affaires Qu'y aurait d'étonnant ou de déshonorantàcela? Le père de notre sénateur n'a-t-il pas été directeur de l'administration des douanes et accises? Quoiqu'il en soit, et puisque la Patrie, évoquant ce souvenir, traite M. Boyaval de douanier 'par venu nous voulons, notre tour, dit l'Avenir des Flandres, rappeler un épisode d'un des der niers voyages de l'évêque de Bruges. Tout le monde sait que le père de Monseigneur Faicttenaità Leffinghe-Iez-Ostende un caboulot... c'est-à-dire un cabaret. Or, son dernier voyage, le sieur Faict, notre évêque, reçut Lefflngbe le plus chaleureux accueil toutes les vieilles bigotes que Baas Jan avait servies jadis dans le caba ret de son père et qu'il avait fait danser en perdre la respiration, 9e jetèrent son cou et voulurent, l'envi, le couvrir de baisers. Notre prélat eut les plus grandes peines échapper aux étreintes de ces vieilles vachères. Il jura qu'il ne se rendrait plus l'avenir au lieu où il était si leste, jadis, verser boire. Ce qui n'empêche que Jean Faict est aujourd'hui très fort en jésuitisme Nous croyons que ce souvenir vaut bien le douanier parvenu de la Patrie! Néanmoins, sauf dans le dernier cas, ces personnes sont tenues de déclarer ou de faire estimer, conformé ment aux art. 54 et 57 de la loi du 28 Juin 1822, la valeur locative de leur habitation, pour servir éven tuellement déterminer celle du mobilier dans le cas prévu au 2 de l'article 57, ou les exemptions totale ou partielle de la contribution établies aux art, 27, 49 et 50 de la même loi, en tant que ces exemptions portent sur la quatrième base. Art. 3. Sont exempts de la contribution personnelle d'après la sixième base, les chevaux tenus par des per sonnes qui, indépendamment de la taxe quel les auraient payer pour ces chevaux, versent au trésor de l'Etat une somme inférieure quarante deux francs trente- deux centimes d'impôts directs. Toutefois cette exemption n'est pas applicable aux chevaux de luxe, Art. 4. Les exemptions accordées par les articles 2 et 3 de la présente loi, seront appliquées partir du 1er Oct. 1878. Les contributions personnelles de l'année 1878 qui sont l'objet de ces exemptions, ne compteront pas dans la formation du cens électoral. Art. 5. La date du 31 Août est substituée celle du 31 Mai, indiquée l'alinéa 2 de l'article u" 6 des lois électorales coordonnés (art. 48 de la loi (lu 8 Juillet 1877). Art. 6. L'article n° 155 des lois électorales coordon nées (art. 160 de la loi du 16 Mai 1878) est remplacé par la disposition suivante Les propositions de candidats (art. 111, n* 106) doi vent être signées Dans les communes de plus de 10,000 habitants par 25 électeurs au moins; de 5,000 10,000 20 de 3,000 5,000 10 Dans les communes de moins de 3,000 habitants, les propositions de candidats doivent être signées par trois électeurs ou par les candidats eux-mêmes. Elles sont faites et remises conformément aux para graphes 3 6 de l'art, n" 106 (art. 111 de la loi du 16 Mai 1878). Art. 7. La présente loi sera exécutoire le lendemain de sa publication. Donné Bruxelles, le 1" Août 1878. LÉOPOLD. Par le Roi Le Ministre des finances, Charles Graux. Le Ministre de l'intérieur, G. Rolin-Jacquemyns. -a bm c.

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Le Progrès (1841-1914) | 1878 | | pagina 2