Farceurs el boutiquiers.
Souvenirs.
La grève qui a eu lieu Comines et dont
quelques journaux ont parlé, n'a pas eu la
gravité que l'on pourrait supposer elle avait
Jour cause la rivalité entre deux fabricants,
ont l'un payait un salaire plus élevé que
l'autre. Du reste la grève a cessé depuis Jeu
di matin et, avant l'heure de midi, tous les
ouvriers avaient repris leurs travaux.
Nous avons demandé récemment, au Journal
d'Ypres, ce qu'était devenu le Principal du
collège épiscopal, dont certaines personnes re
grettent vivement le brusque départ. Nous ne
croyCns pas que, jusqu'ici, la pieuse feuilleait
satisfait notre légitime curiosité! Heureuse
ment, le Moniteur du lr Août, nous fait con
naître l'agréable résidence du galant principal,
Monsieur l'abbé Houtave
Nous lisons, en effet, dans le Journal officiel
qu'un arrêté royal, en date du 26 Juillet 1878,
autorise M.Houtave, diriger lasile des aliénés,
dit de Saint-Julien Bruges.
Le Principal du collège, devenu directeur
d'une maison de fous Que diable peut-il avoir
fait pour mériter pareil avancement
Espérons également, que bientôt le Moniteur
nous apprendra que M. Houtave est déchargé
del'inspectionecclésiastiqueduressortd'Ypres,
fonctions qui ne conviennent nullement aux
goûts particuliers de cet oint du Seigneur
On sait, dit la Gazette, ce qui s'est récemment
passé Poperinghe. Le doyen a refusé d'admettre
dans la nef de l'église le cercueil d'un habitant fort
honorable de la ville, mort très catholiquemenl
confessé, administré, sous le prétexte qu'il portail
l'uniforme et les insignes d'une société libérale mal
vue par le clergé. 11 en estrésulté une jolie bagarre;
et peu s'en est fallu que le service religieux n'ait
été sérieusement troublé.
Cet incident provoque dans les colonnes de la
Flandre libérale des reflexions qui ne manquent
ni d'opportunité, ni de justesse.
S'il ne s'agissait d'apprécier la conduite du
doyen de Poperinghe qu'au point de vue religieux,
on pourrait se borner dire qu'elle alteiut le plus
haut comique et serait digne de la musique d'Offen-
bach.
Un brave homme va mourir. Il est un des
dignitaires d'une société d'agrément que l'autorité
ecclésiastique a élevée au rang des hérésies moder
nes, en excluant ses adeptes de l'absolution pas
cale, du mariage religieux et de toutes les faveurs
spirituelles de la Sainte-Eglise.
Voilà, ce qu'il semble, une position bien
nette. Et, puisque le moribond déclare sans détours
qu'il entend persévérer dans son hérésie, il ne res
tait au prêtre qu'à se retirer, au lieu de lui admi
nistrer tous les sacrements imaginables.
Ou bien M. le doyen croit sincèrement au
péché mortel d'affiliation la Philharmonieet,
dans ce cas, il a participé sciemment un affreux
sacrilège en livrant un pécheur récalcitrant le
corps et le sang de N. S. J.-C.
Ou bien il n'y croit pas ainsi que l'octroi
des sacrements àM. D... le fait supposeretalors
pourquoi fait-il de cet étonnant péché le thème
invariable de ses sermons et l'objet de ses anathè-
mes? Est-il possible d'admettre, qu'au prône, le
rôle d'imposteur ail pour lui plus de charmes que
celui de vulgarisateur de la doctrine du Christ?
M. Dest mort en bon catholique, absous,
béni et correctement enduit d'huile sainte. Son
corps devait être reçu l'Eglise, puisque M. le
doyen avait palpé le prix des prières et des céré
monies d'usage. Parfait! Mais alors, pourquoi
arrêter ce corps au seuil du Temple? Etait-ce pour
insulter aux convictions et aux actes publics du
défunt? Ou bien dira-t-on que la manœuvre n'avait
d'autre but que d'arracher la tenu qui convrait le
cercueil? Ce serait donc, en somme, la guerre décla
rée par le catholicisme une veste et une culot
te?
N'insistons point et disons avec Pie VII
Comediate! Vous n'êtes que des farceurs et
des boutiquiers!
Cependant, il est du devoir de la presse libé
rale de montrer au public que ces boutiquiers, qui
trafiquent des choses saintes dans un intérêt de
domination terrestre, sèment aussi la discorde dans
le sein des familles el deviennent les perlubateurs
de la paix publique.
Trop longtemps on s'est borné ne leur oppo
ser que le ridicule et le mépris: il faut que le gou
vernement se souvienne, avecM. le ministre Rolin,
qu'il est investi d'une mission de défense nationale,
contre leurs prétentions inconstitutionnelles.
Selon toute apparence, le Parlement belge
sera saisi prochainement d'un projet de loi destiné
protéger les citoyens contre les prétentions into
lérables de la faction ultramontaine en matière
d'inhumation. Peut être M. le doyen de Poperinghe
aura-t-il contribué faire ressortir quelle est,
cet égard, la véritable mission défensive du légis
lateur.
Selon nous, il est urgent de décréter, par
mesure générale, que tout citoyen, quelle qu'ail été
sa foi religieuse, sera enterré décemment dans le
cimetière de sa commune où ses restes, confiés
l'autorité protectrice de la Nation, pourront repo
ser l'abri de tout opprobre sectaire.
Il faut aussi que les communes, sans excep
tion, soient obligées de tenir la disposition des
familles les objets mobiliers nécessaire au trans
port et l'inhumation décents des morts. Elles seu
les doivent retirer les avantages pécuniaires résul
tant de l'emploi plus ou moins luxueux de ce
mobilier.
Voilà la double base d'une législation vraiment
libérale, c'est-à-dire tolérante, égalitaire et desti
née mettre un terme au abus qui affligent, agitent
et déshonorent le pays.
A côté de celte disposition générale, le légis
lateur en décrétera une autre destinée régler
l'entervenlion du clergé et des administrations
publiques, chargées du temporel des cultes. Cette
intervention accessoire ne doit point modifier l'ac
tion de la commune. C'est ainsi que les adminis
trations du temporel, en tant qu'elles soit investies
de la gestion du mobilier de leur culte respectif, ne
fourniront qnc les objets mobiliers demandés par
la famille, moyennant certaines rétributions, pro
portionnées aux fournitures et perçues au profit
exclusif des dites administrations, qui en tien
dront note détaillée dans les comptes de leur ges
tion.
Sous la législation actuelle, il règne en ces
matières une confusion déplorable qu'il importe de
faire cesser.
Quant aux prières el aux cérémonies purement
religieuses, elles sont de la compétence exclusive
des ministres des cultes. 11 ne saurait être question
de contraindre ceux-ci prêter leur ministère
malgré eux, ainsi que cela se pratiquait sous les
gouvernements orthodoxes du bon vieux temps.
La saine raison, autant que les lois de la société
moderne, exigent que le prêtre soit libre de prêter
son ministère, fût-ce l'homme le plus taré, et de
le refuser, fût-ce pour les motifs les moins avoua
bles. Mais, il importe que, dans tous les cas,
il ne relire d'autre salaire que celui afférent
aux actes de son ministère
Eu résumé, la laïcité des enterremënts et des
cortèges funèbres, avec l'intervention facultative
des ministres des divers cultes la mortuaire,
l'église et sur la tombe: voilà, espérons-le, la for
mule que la gauche adoptera dans la prochaine dis
cussion.
M. Boyaval, l'honorable sénateur de Bruges,
fait, paraît-il, une visite intime la ville de Menin,
le lieu de sa naissance.
Là-dessus, la Patriede broder des plaisanteries
du meilleur goût, en ajoutant: les Méninois dési
reux de saluer le joûteur libéral, étaient, sans doute
des douaniers retirés des affaires
Qu'y aurait d'étonnant ou de déshonorantàcela?
Le père de notre sénateur n'a-t-il pas été directeur
de l'administration des douanes et accises?
Quoiqu'il en soit, et puisque la Patrie, évoquant
ce souvenir, traite M. Boyaval de douanier 'par
venu nous voulons, notre tour, dit l'Avenir
des Flandres, rappeler un épisode d'un des der
niers voyages de l'évêque de Bruges.
Tout le monde sait que le père de Monseigneur
Faicttenaità Leffinghe-Iez-Ostende un caboulot...
c'est-à-dire un cabaret. Or, son dernier voyage,
le sieur Faict, notre évêque, reçut Lefflngbe le
plus chaleureux accueil toutes les vieilles bigotes
que Baas Jan avait servies jadis dans le caba
ret de son père et qu'il avait fait danser en perdre
la respiration, 9e jetèrent son cou et voulurent,
l'envi, le couvrir de baisers. Notre prélat eut les
plus grandes peines échapper aux étreintes de ces
vieilles vachères. Il jura qu'il ne se rendrait
plus l'avenir au lieu où il était si leste, jadis,
verser boire.
Ce qui n'empêche que Jean Faict est aujourd'hui
très fort en jésuitisme
Nous croyons que ce souvenir vaut bien le
douanier parvenu de la Patrie!
Néanmoins, sauf dans le dernier cas, ces personnes
sont tenues de déclarer ou de faire estimer, conformé
ment aux art. 54 et 57 de la loi du 28 Juin 1822, la
valeur locative de leur habitation, pour servir éven
tuellement déterminer celle du mobilier dans le cas
prévu au 2 de l'article 57, ou les exemptions totale ou
partielle de la contribution établies aux art, 27, 49 et
50 de la même loi, en tant que ces exemptions portent
sur la quatrième base.
Art. 3. Sont exempts de la contribution personnelle
d'après la sixième base, les chevaux tenus par des per
sonnes qui, indépendamment de la taxe quel les auraient
payer pour ces chevaux, versent au trésor de l'Etat
une somme inférieure quarante deux francs trente-
deux centimes d'impôts directs.
Toutefois cette exemption n'est pas applicable aux
chevaux de luxe,
Art. 4. Les exemptions accordées par les articles 2
et 3 de la présente loi, seront appliquées partir du 1er
Oct. 1878.
Les contributions personnelles de l'année 1878 qui
sont l'objet de ces exemptions, ne compteront pas dans
la formation du cens électoral.
Art. 5. La date du 31 Août est substituée celle du
31 Mai, indiquée l'alinéa 2 de l'article u" 6 des lois
électorales coordonnés (art. 48 de la loi (lu 8 Juillet
1877).
Art. 6. L'article n° 155 des lois électorales coordon
nées (art. 160 de la loi du 16 Mai 1878) est remplacé par
la disposition suivante
Les propositions de candidats (art. 111, n* 106) doi
vent être signées
Dans les communes
de plus de 10,000 habitants par 25 électeurs au moins;
de 5,000 10,000 20
de 3,000 5,000 10
Dans les communes de moins de 3,000 habitants, les
propositions de candidats doivent être signées par trois
électeurs ou par les candidats eux-mêmes.
Elles sont faites et remises conformément aux para
graphes 3 6 de l'art, n" 106 (art. 111 de la loi du 16
Mai 1878).
Art. 7. La présente loi sera exécutoire le lendemain
de sa publication.
Donné Bruxelles, le 1" Août 1878.
LÉOPOLD.
Par le Roi
Le Ministre des finances,
Charles Graux.
Le Ministre de l'intérieur,
G. Rolin-Jacquemyns.
-a bm c.