Ohé, Ruzelle!
Tir national. Concours de 1878.
MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L'INTÉRIEUR.
Ah ça, il parait que les quelques mois de gou
vernement de S. M. le chevalier Ruzettc coûtent
gros aux contribuables!
Nous avons déjà fait connaître, dans un des pre
miers numéros de juin, ce que nous avait coûté le
bal projeté par notre fameux Meneur de Cotillon
Ruzette.
En effet, les Annales parlementaires nous
renseignaient que, dans sa séance du 23 mai 1878,
la chambre avait voté
A. Pour frais d'installation du che
valier Ruzette comme gouverneur,
B. Pour objets loués aux frais de
l'Etat par le gouverneur Ruzette et
consumés par l'incendie du 20 février
1878.
5,000
7,942
Total. 12,942
On le voit, c'est le chevalier qui reçoit et qui fait
danser, mais c'est nous, contribuables, qui payons
les violen et même les consommations!
Mais tout cela n'est rien en comparaison de la
révélation quele Moniteur nous apporteaujourd'hui.
En effet, la feuille officielle publie aujoud'hui la
loi, allouant des crédits supplémentaires au budget
du ministère de l'intérieur pour 1877 et 1878.
Or, parmi ces crédits nous trouvons:
QUINZE MILLE VINGT-NEUF FR. VINGT
CENTIMES, (15,129-20) pour le renouvellement
d'une partie du mobibier de l'hôtel provincial
Bruges.
Cette somme sera ajoutée l'article 11 du bud
get 1878.
Ainsi, il ne s'agit plus ici d'objets consumés par
l'incendie dont nous a dolé, par sa négligence, le
chevalier Ruzette, mais de meubles tout flambants
neufs qu'il a achetés ou voulait acheter.
Avec le chevalier Ruzette, le Budget Economi
que eut atteint des hauteurs vertigineuses.
Or, voici ce qui est plus drôle! C'est que, mal
gré les vieux meubles existants, malgré les 15,129
fr. 20 centimes{\de nouveaux meubles, notre
nouveau gouverneur, M. Heyvaert, n'a pu trouver,
l'hôtel du gouvernement provincial, de quoi gar
nir un salon pour permettre au Roi d'y faire ses
réceptions et qu'il a bien été obligé de recourrir
des amis pour pouvoir recevoir, décemment
LL. MM.!!
Voilà, certes, ce qui est bien plus extraordinaire
que les glaces et les girandoles dont on a fait tant
de bruit
M. Ruzette qui—comme il l'a annoncé lui-meme
continue habiter notre ville et qui parait subi
tement atteint comme le prince Caraman— de la
manie épistolaire, devrait bien s'expliquer ce su
jet. Il pourrait nous faire connaître, catégorique
ment, ce que sont devenus ces 15,129 fr. 20 cen
times de meubles.
La Patrie pourrait, au besoin, suppléer son
silence, en attendant que M. Demulie gratifie le
conseil provincial de ses interpellations si dignes au
sujet du budget économique!
(Avenir'des Flandres).
Le tir aura lieu Bruxelles, sous la direction de
la commission permanente du Tir national.
Le concours commencera le Dimanche 22 Sep
tembre, pour ûuir le Lundi 30 du même mois.
ramener la sincérité dans la confection des listes et de faire
disparaître ceux qui, l'aide de fausses déclarations, usur-.la sixième base, les chevaux tenus par des personnes qui,
pent. le droit d'être électeurs, quelque parti qu'ils appar- indépendamment de la taxe qu'elles auraient payer pour
ces chevaux, versent au trésor de l'Etat une somme inférieure
tiennent.
Vous remarquerez aussi, Messieurs, qu'aux termes de
l'art. 7 de la nouvelle loi, vous êtes tenus de réviser les listes
qui sont actuellement affichées et que ces listes ne doivent
être clôturées que quinze jours après celui de la publication
de cette loi, de sorte que la clôture définitive de toutes
vos listes électorales ne doit être faite, cette année, que le
li au lieu du 3 Septembre. Quant aux autres délais, ils
doivent être observés, mais reculés dans la même propor
tion, de sorte que le délai pour les réclamations est reculé
jusqu'au 3 Octobre et que la Députation permanente doit
statuer avant le 8 Décembre.
J'espère que tous ces délais seront rigoureusement obser
vés et afin de faciliter mon travail, vous voudrez bien
joindre aux documents que vous avez me transmettre, les
trois états réclamés par ma circulaire du 29 Juillet, N° 8,
ci-dessus rappelée.
Le Commissaire Intérimaire
de l Arrondissement,
Henri Carton.
LOI APPORTANT DES MODIFICATIONS A QUELQUES
DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1822 SUR LA CONTRIBUTION
PERSONNELLE ET DU CODE ÉLECTORAL (1).
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
A tous présents et venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Art. 1". L'article n* 7 des lois électorales coordonnées
(art. 7 du Code électoral de 1872 et 49 de la loi du 9 juillet
1877) est remplacé par les dispositions suivantes
La possession des bases et le payement du cens se justifient
par tous les moyens de droit,
La preuve contraire est de droit. Elle peut être produite
pour établir la valeur réelle du mobilier, alors même que
celle-ci a été fixée au quintuple de la valeur locative, en
vertu du 2 de f article 57 de la loi du 28 juin 1822.
S'il y a lieu d'ordonner une preuve sur la valeur du mobi
lier, elle sera toujours faite par expertise sans préjudice aux
autres voies de droit. Celui qui se refuse laisser procéder
cette expertise est présumé ne point posséder la base con
testée.
Les bases et le payement du cens peuvent èt.e invoqués,
devant la juridiction électorale, par celui dont les contribu
tions sont erronément portées au nom d'un tiers.
Art. 2. Les personnes qui occupent gratuitement des habi
tations et bâtiments, ou des parties d'habitations et bâti
ments appartenant l'Etat, aux provinces, aux communes
ou des établissements publics, sont exemptes, pour ces
habitations et bâtiments, de la contribution personnelle
raison des trois premières bases.
Elles sont en outre exemptes de cette contribution d'après
la quatrième base, si le mobilier leur est également fourni
gratuitement.
Les mêmes exemptions sont applicables aux locaux occu
pés par les personnes qui reçoivent une indemnité de loge
ment en vertu de dispositions légales ou d'actes administra
tifs.
Toutefois, si la valeur locative de ces locaux dépasse
cette indemnité, la contribution personnelle du chef des trois
premières bases sera due raison de l'excédant.
Ceux qui jouiront des exemptions accordées par le pré
sent article seront néanmoins tenus de déclarer ou de faire
déterminer par expertise, la valeur locative, le nombre des
portes et fenêtres et celui des foyers de leur habitation ainsi
que la valeur de leur mobilier, pour servir éventuellement
établir la contribution laquelle ils resteront soumis.
(1) Session extraordinaire de 1878 session de 1877-1878).
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte
du projet de loi. Séance du Ier août 1878: p. 302-304. Rap
port. Séance du 7 août: p. 316-319. Rapport sur les amende
ments: p. 322-324.
Annales parlementaires. Discussion. Séances des 8 août
1878: p, 69-83 9 août: p. 83-88; lOaoûl: p. 89-102; 13 août,
p. 103-129; et 14 août, p. 130-147. Adoption. Séance du 14
août 1878: p. 147.
Sénat
Art. 3. Sont exempts de la contribution personnelle d'après tation doit statuer, avant le 30 Novembre, sur toutes les
contestations.
Ces indications se déduisent du texte de la loi, qui ne sem
blent pouvoir donner lieu aucune difficulté d'application.
Cependant, il est utile, M. le gouverneur, d'y appeler l'at
tention des autorités communales.
Le ministre de l'intérieur,
G. Rolin-Jaequemyns.
42 fr. 32 c. d'impôts directs.
Toutefois cette exemption n'est pas applicable aux chevaux
de luxe.
Art. 4. Les exemptions accordées par les articles 2 et 3
de la présente loi, seront appliquées partir du 1er octobre
1878.
Les contributions personnelles de l'année 1878 qui sont
l'objet de ces exemptions, ne compteront pas dans la for
mation du cens électoral.
Art. 5. La date du 31 août est substituée celle du 31 mai,
indiquée l'alinéa 2 de l'article n° 6 des lois électorales
coordonnées (art. 48 de la loi du 9 Juillet 1877).
Art. 6. L'article n° 155 des lois électorales coordonnées
(art. 160 de la loi du 16 mai 1878) est remplacé par la dis
position suivante:
Les propositions des candidats (art. 111, n° 106) doivent
être signées
Dans les communes
De plus de 10,000 habitants, par 20 électeurs au moins;
De 5,000 10,000 10
De 3,000 5,000 5
Dans les communes de moins de 3,000 habitants, les pro
positions de candidats doivent être signées par trois élec
teurs, parmi lesquels peuvent figurer les candidats eux-
mêmes.
Elles sont faites et remises conformément aux paragra
phes 3 6 de l'article n° 106 (art. 111 de la loi du 16 mai
1878).
Art. 7. Les listes électorales de 1878 seront revisées en
vertu de la présente loi. Elles ne seront clôturées définiti
vement que le quinzième jour après celui de la publication
de cette loi, et les autres formalités et délais déterminés
par le Code électoral seront observés pour les actes ultérieurs
qui se rapportent la révision de ces listes.
Art. 8. La présente loi sera exécutoire le lendemain de sa
publication.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.
Donné Bruxelles, le 26 août 1878.
LÉOPOLD.
Par le Roi
Le Ministre des finances,
Charles Graux.
Le Ministre de l'intérieur,
G. Rolin-Jaequemyns.
Vu et scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la justice,
Jules Bara.
Bruxelles, le 27 Août 1878.
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES.
Circulaire aux gouverneurs.
Monsieur le gouverneur,
La loi du 26 Août 1878 apportant des modification quel
ques dispositions de la loi de 1822 sur la contributions per
sonnelle et du Code électoral,contient une disposition transi
toire ainsi conçue
Les listes électorales de 1878 seront revisées en vertu de
la présente loi. Elles ne seront clôturées définitivement que
le 15e jour après celui de la publication de cette loi, et les
autres formâlités et délais déterminés par le Code électoral
seront observés pour les actes ultérieurs qui se rapportent
la révision de ces listes.
La loi ayant été publiée le 27 Août, le délai pour la clô
ture définitive des listes, qui est fixé au_3 Septembre par
l'article n° 26 des lois électorales coordonnées, se trouve
reculé, en vertu de cette disposition transitoire, au i 1 Sep
tembre, et cette dernière date devient le point de départ des
délais que le Code électoral détermine pour les actes ulté
rieurs se ratachant la révision des listes électorales.
Il s'ensuit
Que les dates du 12 et du 20 Septembre se trouvent
substituées celles qui sont fixées par l'article n° 28, ainsi
conçu Les noms des citoyens inscrits ou rayés lors de la
clôture définitive des listes sont affichés patir du 4 Sep
tembre jusqu'au 12 du même mois
Que le délai dans lequel, d'après l'article n°37, les réclama
tions contre la formation des listes doivent, peine de nulli-
DocZmUs parlementaires. - K.pp„,t. Sé.„<* du 20. <*M «f.<» au 8^ ,p™™cial au lieu d'expirer
1878; 27. le 25 Septembre, se trouve recule au 3 Octobre
Enfin, que la date du 8 Décembre doit être substituée
celle qui est fixée par l'article n° 42 ainsi conçu La dépu-
Annales parlementaires. Discussion et adoption, Séance
du 21 août <878 p. 30-38.
3° Administration provincial delà Flandre
Om npvi fn 1 p
4