Ohé, Ruzelle! Tir national. Concours de 1878. MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L'INTÉRIEUR. Ah ça, il parait que les quelques mois de gou vernement de S. M. le chevalier Ruzettc coûtent gros aux contribuables! Nous avons déjà fait connaître, dans un des pre miers numéros de juin, ce que nous avait coûté le bal projeté par notre fameux Meneur de Cotillon Ruzette. En effet, les Annales parlementaires nous renseignaient que, dans sa séance du 23 mai 1878, la chambre avait voté A. Pour frais d'installation du che valier Ruzette comme gouverneur, B. Pour objets loués aux frais de l'Etat par le gouverneur Ruzette et consumés par l'incendie du 20 février 1878. 5,000 7,942 Total. 12,942 On le voit, c'est le chevalier qui reçoit et qui fait danser, mais c'est nous, contribuables, qui payons les violen et même les consommations! Mais tout cela n'est rien en comparaison de la révélation quele Moniteur nous apporteaujourd'hui. En effet, la feuille officielle publie aujoud'hui la loi, allouant des crédits supplémentaires au budget du ministère de l'intérieur pour 1877 et 1878. Or, parmi ces crédits nous trouvons: QUINZE MILLE VINGT-NEUF FR. VINGT CENTIMES, (15,129-20) pour le renouvellement d'une partie du mobibier de l'hôtel provincial Bruges. Cette somme sera ajoutée l'article 11 du bud get 1878. Ainsi, il ne s'agit plus ici d'objets consumés par l'incendie dont nous a dolé, par sa négligence, le chevalier Ruzette, mais de meubles tout flambants neufs qu'il a achetés ou voulait acheter. Avec le chevalier Ruzette, le Budget Economi que eut atteint des hauteurs vertigineuses. Or, voici ce qui est plus drôle! C'est que, mal gré les vieux meubles existants, malgré les 15,129 fr. 20 centimes{\de nouveaux meubles, notre nouveau gouverneur, M. Heyvaert, n'a pu trouver, l'hôtel du gouvernement provincial, de quoi gar nir un salon pour permettre au Roi d'y faire ses réceptions et qu'il a bien été obligé de recourrir des amis pour pouvoir recevoir, décemment LL. MM.!! Voilà, certes, ce qui est bien plus extraordinaire que les glaces et les girandoles dont on a fait tant de bruit M. Ruzette qui—comme il l'a annoncé lui-meme continue habiter notre ville et qui parait subi tement atteint comme le prince Caraman— de la manie épistolaire, devrait bien s'expliquer ce su jet. Il pourrait nous faire connaître, catégorique ment, ce que sont devenus ces 15,129 fr. 20 cen times de meubles. La Patrie pourrait, au besoin, suppléer son silence, en attendant que M. Demulie gratifie le conseil provincial de ses interpellations si dignes au sujet du budget économique! (Avenir'des Flandres). Le tir aura lieu Bruxelles, sous la direction de la commission permanente du Tir national. Le concours commencera le Dimanche 22 Sep tembre, pour ûuir le Lundi 30 du même mois. ramener la sincérité dans la confection des listes et de faire disparaître ceux qui, l'aide de fausses déclarations, usur-.la sixième base, les chevaux tenus par des personnes qui, pent. le droit d'être électeurs, quelque parti qu'ils appar- indépendamment de la taxe qu'elles auraient payer pour ces chevaux, versent au trésor de l'Etat une somme inférieure tiennent. Vous remarquerez aussi, Messieurs, qu'aux termes de l'art. 7 de la nouvelle loi, vous êtes tenus de réviser les listes qui sont actuellement affichées et que ces listes ne doivent être clôturées que quinze jours après celui de la publication de cette loi, de sorte que la clôture définitive de toutes vos listes électorales ne doit être faite, cette année, que le li au lieu du 3 Septembre. Quant aux autres délais, ils doivent être observés, mais reculés dans la même propor tion, de sorte que le délai pour les réclamations est reculé jusqu'au 3 Octobre et que la Députation permanente doit statuer avant le 8 Décembre. J'espère que tous ces délais seront rigoureusement obser vés et afin de faciliter mon travail, vous voudrez bien joindre aux documents que vous avez me transmettre, les trois états réclamés par ma circulaire du 29 Juillet, N° 8, ci-dessus rappelée. Le Commissaire Intérimaire de l Arrondissement, Henri Carton. LOI APPORTANT DES MODIFICATIONS A QUELQUES DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1822 SUR LA CONTRIBUTION PERSONNELLE ET DU CODE ÉLECTORAL (1). LÉOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit Art. 1". L'article n* 7 des lois électorales coordonnées (art. 7 du Code électoral de 1872 et 49 de la loi du 9 juillet 1877) est remplacé par les dispositions suivantes La possession des bases et le payement du cens se justifient par tous les moyens de droit, La preuve contraire est de droit. Elle peut être produite pour établir la valeur réelle du mobilier, alors même que celle-ci a été fixée au quintuple de la valeur locative, en vertu du 2 de f article 57 de la loi du 28 juin 1822. S'il y a lieu d'ordonner une preuve sur la valeur du mobi lier, elle sera toujours faite par expertise sans préjudice aux autres voies de droit. Celui qui se refuse laisser procéder cette expertise est présumé ne point posséder la base con testée. Les bases et le payement du cens peuvent èt.e invoqués, devant la juridiction électorale, par celui dont les contribu tions sont erronément portées au nom d'un tiers. Art. 2. Les personnes qui occupent gratuitement des habi tations et bâtiments, ou des parties d'habitations et bâti ments appartenant l'Etat, aux provinces, aux communes ou des établissements publics, sont exemptes, pour ces habitations et bâtiments, de la contribution personnelle raison des trois premières bases. Elles sont en outre exemptes de cette contribution d'après la quatrième base, si le mobilier leur est également fourni gratuitement. Les mêmes exemptions sont applicables aux locaux occu pés par les personnes qui reçoivent une indemnité de loge ment en vertu de dispositions légales ou d'actes administra tifs. Toutefois, si la valeur locative de ces locaux dépasse cette indemnité, la contribution personnelle du chef des trois premières bases sera due raison de l'excédant. Ceux qui jouiront des exemptions accordées par le pré sent article seront néanmoins tenus de déclarer ou de faire déterminer par expertise, la valeur locative, le nombre des portes et fenêtres et celui des foyers de leur habitation ainsi que la valeur de leur mobilier, pour servir éventuellement établir la contribution laquelle ils resteront soumis. (1) Session extraordinaire de 1878 session de 1877-1878). Chambre des représentants. Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du Ier août 1878: p. 302-304. Rap port. Séance du 7 août: p. 316-319. Rapport sur les amende ments: p. 322-324. Annales parlementaires. Discussion. Séances des 8 août 1878: p, 69-83 9 août: p. 83-88; lOaoûl: p. 89-102; 13 août, p. 103-129; et 14 août, p. 130-147. Adoption. Séance du 14 août 1878: p. 147. Sénat Art. 3. Sont exempts de la contribution personnelle d'après tation doit statuer, avant le 30 Novembre, sur toutes les contestations. Ces indications se déduisent du texte de la loi, qui ne sem blent pouvoir donner lieu aucune difficulté d'application. Cependant, il est utile, M. le gouverneur, d'y appeler l'at tention des autorités communales. Le ministre de l'intérieur, G. Rolin-Jaequemyns. 42 fr. 32 c. d'impôts directs. Toutefois cette exemption n'est pas applicable aux chevaux de luxe. Art. 4. Les exemptions accordées par les articles 2 et 3 de la présente loi, seront appliquées partir du 1er octobre 1878. Les contributions personnelles de l'année 1878 qui sont l'objet de ces exemptions, ne compteront pas dans la for mation du cens électoral. Art. 5. La date du 31 août est substituée celle du 31 mai, indiquée l'alinéa 2 de l'article n° 6 des lois électorales coordonnées (art. 48 de la loi du 9 Juillet 1877). Art. 6. L'article n° 155 des lois électorales coordonnées (art. 160 de la loi du 16 mai 1878) est remplacé par la dis position suivante: Les propositions des candidats (art. 111, n° 106) doivent être signées Dans les communes De plus de 10,000 habitants, par 20 électeurs au moins; De 5,000 10,000 10 De 3,000 5,000 5 Dans les communes de moins de 3,000 habitants, les pro positions de candidats doivent être signées par trois élec teurs, parmi lesquels peuvent figurer les candidats eux- mêmes. Elles sont faites et remises conformément aux paragra phes 3 6 de l'article n° 106 (art. 111 de la loi du 16 mai 1878). Art. 7. Les listes électorales de 1878 seront revisées en vertu de la présente loi. Elles ne seront clôturées définiti vement que le quinzième jour après celui de la publication de cette loi, et les autres formalités et délais déterminés par le Code électoral seront observés pour les actes ultérieurs qui se rapportent la révision de ces listes. Art. 8. La présente loi sera exécutoire le lendemain de sa publication. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. Donné Bruxelles, le 26 août 1878. LÉOPOLD. Par le Roi Le Ministre des finances, Charles Graux. Le Ministre de l'intérieur, G. Rolin-Jaequemyns. Vu et scellé du sceau de l'Etat Le Ministre de la justice, Jules Bara. Bruxelles, le 27 Août 1878. RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES. Circulaire aux gouverneurs. Monsieur le gouverneur, La loi du 26 Août 1878 apportant des modification quel ques dispositions de la loi de 1822 sur la contributions per sonnelle et du Code électoral,contient une disposition transi toire ainsi conçue Les listes électorales de 1878 seront revisées en vertu de la présente loi. Elles ne seront clôturées définitivement que le 15e jour après celui de la publication de cette loi, et les autres formâlités et délais déterminés par le Code électoral seront observés pour les actes ultérieurs qui se rapportent la révision de ces listes. La loi ayant été publiée le 27 Août, le délai pour la clô ture définitive des listes, qui est fixé au_3 Septembre par l'article n° 26 des lois électorales coordonnées, se trouve reculé, en vertu de cette disposition transitoire, au i 1 Sep tembre, et cette dernière date devient le point de départ des délais que le Code électoral détermine pour les actes ulté rieurs se ratachant la révision des listes électorales. Il s'ensuit Que les dates du 12 et du 20 Septembre se trouvent substituées celles qui sont fixées par l'article n° 28, ainsi conçu Les noms des citoyens inscrits ou rayés lors de la clôture définitive des listes sont affichés patir du 4 Sep tembre jusqu'au 12 du même mois Que le délai dans lequel, d'après l'article n°37, les réclama tions contre la formation des listes doivent, peine de nulli- DocZmUs parlementaires. - K.pp„,t. Sé.„<* du 20. <*M «f.<» au 8^ ,p™™cial au lieu d'expirer 1878; 27. le 25 Septembre, se trouve recule au 3 Octobre Enfin, que la date du 8 Décembre doit être substituée celle qui est fixée par l'article n° 42 ainsi conçu La dépu- Annales parlementaires. Discussion et adoption, Séance du 21 août <878 p. 30-38. 3° Administration provincial delà Flandre Om npvi fn 1 p 4

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Le Progrès (1841-1914) | 1878 | | pagina 2