No 54?. Jeudi, 40e ANNÉE. lr Avril 1880. 6 FRANCS PAR AN. JOURNAL D'APRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. Nous recevons la lettre suivante en réponse aux quelques observations dont nous avons cru devoir accompagner le rapport annuel de no tre Cercle Commercial. En faisant ces obser vations, nous n'avons pas entendu entrer en polémique avec le Cercle dont nous nous ferons toujours un plaisir de publier les communica tion, sous condition toutefois de pouvoir faire certaines réserves lorsqu'on émet des théories économiques ou juridiques dont nous ne pou vons accepter la responsabilité. Ces observa tions n'impliquent aucune idée hostile, mais enfin il y a de ces théories sur lesquelles il est impossible de faire des concessions et celle soulevée propos de l'art. 20 de la loi du 16 Décembre 1851 présente tellement ce carac tère, que nous défions le Cercle de trouver parmi les milliers de journaux qui s'impri ment en Belgique, un seul organe de la presse qui consente la défendre. Et d'abord cet article 20 consacre non pas une hypothèque légale, mais un privilège sur certains meubles seulement; or ce principe n'est pas nouveau; il était consacré par le droit romain et était inscrit dans presque tou tes les coutumes. Domat, Pothier et une cen taine d'autres auteurs l'admettaient sans criti que et sans discussion; il passa ainsi dans le code civil de 1806 et de là dans la loi hypo thécaire du 16 Décembre 1851. Notre correspondant nous oppose sa prati que et son expérience et nous prie de lui dé montrer son erreur, mais nous pensions avoir fait cette démonstration et le reste, car nous avons même obtenu un satisfecit de la part d'un journal avec lequél nous sommes bien rarement d'accord. Nous ne saurions d'ailleurs pas lui faire d'autre démonstration. Notre cor respondant ne voit lui que l'intérêt du mar chand d'engrais, tandis que nous ne voyons que l'intérêt de l'agriculture, un intérêt au quel tous les autres doivent être subordon nés. Encore une foisce n'est pas dans l'intérêt du propriétaire que le principe de l'art. 20 a été maintenu,mais bien dans l'inté- rêt de l'agriculteur qui on a voulu procurer assez de crédit pour pouvoir résister aux ré sultats d'une ou ae deux mauvaises récoltes. Et jamais peut-être l'utilité de ce privilège n'a été mieux démontrée que dans les circon stances actuelles, car si ce privilège n'eut pas existé, des centaines de fermiers seraient déjà Srobablement exécutés, tandis que par suite u crédit que peut accorder le propriétaire, presque tous peuvent espérer trouver dans les prochaines récoltes des ressources qui les re mettront flot. LE PROGRÈS PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. VIRES ACQUIRIT EUNDO Les annonces de la Belgique et de l'Etranger sont reçues par I Agence Hacas (Publicité), 89. Marché-aux-Herbes, Bruxelles et chez ses correspondants Pour la France l'Agence Havas, 8. Place de la Bourse, Paris. 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BULLETIN POLITIQUE. Mardi 30 mars. Suppression de l'ordre des Jésuites. Enfin, 11 Journal officiel de France a publié ce matin les décrets relatifs aux congrégations non autorisées. En même temps, il publie un rapport justificatif adressé au président de la République et signé conjointement par M. Lepèrc, ministre de l'intérieur et des cultes, et -pair M. Cazot,JgaTde des sceaux, ministre de la justice. En ce qui concerne l'association dite de Jésus, le gouvernement, considérant qu'une plus longue tolérance ne saurait être admise l'égard de cette Société, contre laquelle le sentiment national s'est prononcé différentes reprises et encore tout ré cemment, estimant qu'il ne serait ni convenable ni digne d'admettre cette Société demander une au torisation qui lui seiait certainement refusée, vi sant de la loi organique du 18 germinal an X mettant exécution les lois encore en vigueur, désireux, toutefois,de ne pas donner celte exécu tion l'apparence de mesures portant atteinte la liberté individuelle, décide que ladite association est dissoute et que les établissements occupés par elle devront être fermés et évacués dans un délai de trois mois, dater de la promulgation du pré sent décret, lequel ue renferme qu'un seul article. Ce délai pourra être prorogé jusqu'au 31 août 1880 pour les établissements d'instruction apparte nant la Société. Le second décret vise les articles 291 et 292 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 il énumère les formalités que devront remplir les autres Con grégations non autorisées. Ce décret renferme dix articles. Il dispose que les congrégations non autorisées, autres que la So ciété dite de Jésus, devront soumettre leurs statuts et demander au gouvernement I autorisation légale. Dans un délai trois mois, partir de la promulga tion du présent décret, colles de ces congrégations qui n'auront pas demandé ou obtenu 1 autorisation nécessaire seront déclarées dissoutes. L autorisa- lion sera accordée en vertu d'une loi pour les as sociations d'hommes et en vertu d un décret pour les associations de femmes. On le voit, le gouvernement a rempli les pro messes qu'il avait faites au Sénat lors de la disons- si on de la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur, et la Chambre des députés, lors de l'interpellation déposée par M. Devès, au nom des groupes de la gauche. On remarquera qu'il n'est pas question, dans les décrets parus, de l'expulsion des Jésuites étrangers. Il suffit, en effet, que la Compagnie soit dissoute pour que tous les décrets relatifs au^ étrangers leur soient applicables. Reste voir maintenant quel va être l'effet pro duit d'une part sur l'opinion publique, d'autre part, sur les cléricaux. Quant ceux-ci, leurs dispositions sont prises, et il est certain qu'ils vont mettre profit tout !e temps qu'on leur laissera pour organiser la résis tance sous -toutes-lesformes imaginables. Leur premier moyen sera sans doute de saisir les tribu- 1 naux de la question. Ainsi le Voltaire annonce qu'aussitôt après la publication Officiel du décret prononçant la dissolution des Jésuites, vingt-sept procès seront intentés au gouvernement au nom des vingt-sept établissements qu'ils possèdeut en France. En outre, chacun des directeurs des mai sons d'éducation tenues par les Jésuites adressera une protestation au conseil supérieur de l'ensei gnement public. Il n'y a qu'à attendre les événements. En Angleterre, les premières opérations électo rales ont dû commencer aujourd'hui. Les dates de convocation des collèges varient du 31 mars, jour de la nomination de 37 députés, et du If avril, jour de la réunion de 70 collèges, au 13 avril trois ou quatre élections doivent avoir lieu la fin du mois en Ecosse et en Irlande. Ypres, le 31 Mars 1880. Ypres, le 25 Mars 4880. Monsieur l'Editeur du journal Le Progrès. Le cercle commercial s'est interdit toute polémique avec les journaux. Les commentaires dont vous accom pagnez le rapport annuel que vous avez bien voulu insérer dans votre n" du 18 c1, nécessitent quelques observations que je me permets de vous adresser sous ma responsabilité individuelle comme commerçant ou comme Monsieur JosseVorjèvre, si vous voulez. Vous dites que l'article 20 de la loi du 16 Décembre 1851 a été fait dans l'intérêt de l'agriculture pour raf- firmer son crédit et lui permettre de passer une crise. La pratique et l'expérience m'ont convaincu que cette loi ruine précisément ce crédit et constitue uniquement un privilège exhorbitant, irrationel et suranné au pro fit du propriétaire. Elle rend les affaires avec l'agricul ture excessivement dangereuses,puisque le propriétaire peut, un moment donné, s'emparer du plus clair de

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Le Progrès (1841-1914) | 1880 | | pagina 1