No 54?. Jeudi,
40e ANNÉE.
lr Avril 1880.
6 FRANCS PAR AN.
JOURNAL D'APRES ET DE L'ARRONDISSEMENT.
Nous recevons la lettre suivante en réponse
aux quelques observations dont nous avons cru
devoir accompagner le rapport annuel de no
tre Cercle Commercial. En faisant ces obser
vations, nous n'avons pas entendu entrer en
polémique avec le Cercle dont nous nous ferons
toujours un plaisir de publier les communica
tion, sous condition toutefois de pouvoir faire
certaines réserves lorsqu'on émet des théories
économiques ou juridiques dont nous ne pou
vons accepter la responsabilité. Ces observa
tions n'impliquent aucune idée hostile, mais
enfin il y a de ces théories sur lesquelles il
est impossible de faire des concessions et celle
soulevée propos de l'art. 20 de la loi du 16
Décembre 1851 présente tellement ce carac
tère, que nous défions le Cercle de trouver
parmi les milliers de journaux qui s'impri
ment en Belgique, un seul organe de la presse
qui consente la défendre.
Et d'abord cet article 20 consacre non pas
une hypothèque légale, mais un privilège sur
certains meubles seulement; or ce principe
n'est pas nouveau; il était consacré par le
droit romain et était inscrit dans presque tou
tes les coutumes. Domat, Pothier et une cen
taine d'autres auteurs l'admettaient sans criti
que et sans discussion; il passa ainsi dans le
code civil de 1806 et de là dans la loi hypo
thécaire du 16 Décembre 1851.
Notre correspondant nous oppose sa prati
que et son expérience et nous prie de lui dé
montrer son erreur, mais nous pensions avoir
fait cette démonstration et le reste, car nous
avons même obtenu un satisfecit de la part
d'un journal avec lequél nous sommes bien
rarement d'accord. Nous ne saurions d'ailleurs
pas lui faire d'autre démonstration. Notre cor
respondant ne voit lui que l'intérêt du mar
chand d'engrais, tandis que nous ne voyons
que l'intérêt de l'agriculture, un intérêt au
quel tous les autres doivent être subordon
nés. Encore une foisce n'est pas dans
l'intérêt du propriétaire que le principe de
l'art. 20 a été maintenu,mais bien dans l'inté-
rêt de l'agriculteur qui on a voulu procurer
assez de crédit pour pouvoir résister aux ré
sultats d'une ou ae deux mauvaises récoltes.
Et jamais peut-être l'utilité de ce privilège
n'a été mieux démontrée que dans les circon
stances actuelles, car si ce privilège n'eut pas
existé, des centaines de fermiers seraient déjà
Srobablement exécutés, tandis que par suite
u crédit que peut accorder le propriétaire,
presque tous peuvent espérer trouver dans les
prochaines récoltes des ressources qui les re
mettront flot.
LE PROGRÈS
PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. VIRES ACQUIRIT EUNDO
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Poperinghe. (i-2 9-07. - '.>-53. - - 12-07. 2-4:1
5-57. 0-47. 8-45. 0-50.
Courtrai. 5-34. - 0-52. - 1J-20. - 2-40. - 5-25.
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Langhemarck-Oslrnde. 8-07. 12-22. 3-59. 6-27.
BULLETIN POLITIQUE.
Mardi 30 mars.
Suppression de l'ordre des Jésuites.
Enfin, 11 Journal officiel de France a publié ce
matin les décrets relatifs aux congrégations non
autorisées. En même temps, il publie un rapport
justificatif adressé au président de la République et
signé conjointement par M. Lepèrc, ministre de
l'intérieur et des cultes, et -pair M. Cazot,JgaTde des
sceaux, ministre de la justice.
En ce qui concerne l'association dite de Jésus,
le gouvernement, considérant qu'une plus longue
tolérance ne saurait être admise l'égard de cette
Société, contre laquelle le sentiment national s'est
prononcé différentes reprises et encore tout ré
cemment, estimant qu'il ne serait ni convenable ni
digne d'admettre cette Société demander une au
torisation qui lui seiait certainement refusée, vi
sant de la loi organique du 18 germinal an X
mettant exécution les lois encore en vigueur,
désireux, toutefois,de ne pas donner celte exécu
tion l'apparence de mesures portant atteinte la
liberté individuelle, décide que ladite association
est dissoute et que les établissements occupés par
elle devront être fermés et évacués dans un délai
de trois mois, dater de la promulgation du pré
sent décret, lequel ue renferme qu'un seul article.
Ce délai pourra être prorogé jusqu'au 31 août
1880 pour les établissements d'instruction apparte
nant la Société.
Le second décret vise les articles 291 et 292 du
Code pénal et la loi du 10 avril 1834 il énumère
les formalités que devront remplir les autres Con
grégations non autorisées.
Ce décret renferme dix articles. Il dispose que
les congrégations non autorisées, autres que la So
ciété dite de Jésus, devront soumettre leurs statuts
et demander au gouvernement I autorisation légale.
Dans un délai trois mois, partir de la promulga
tion du présent décret, colles de ces congrégations
qui n'auront pas demandé ou obtenu 1 autorisation
nécessaire seront déclarées dissoutes. L autorisa-
lion sera accordée en vertu d'une loi pour les as
sociations d'hommes et en vertu d un décret pour
les associations de femmes.
On le voit, le gouvernement a rempli les pro
messes qu'il avait faites au Sénat lors de la disons-
si on de la loi sur la liberté de l'enseignement
supérieur, et la Chambre des députés, lors de
l'interpellation déposée par M. Devès, au nom des
groupes de la gauche.
On remarquera qu'il n'est pas question, dans
les décrets parus, de l'expulsion des Jésuites
étrangers. Il suffit, en effet, que la Compagnie soit
dissoute pour que tous les décrets relatifs au^
étrangers leur soient applicables.
Reste voir maintenant quel va être l'effet pro
duit d'une part sur l'opinion publique, d'autre part,
sur les cléricaux.
Quant ceux-ci, leurs dispositions sont prises,
et il est certain qu'ils vont mettre profit tout !e
temps qu'on leur laissera pour organiser la résis
tance sous -toutes-lesformes imaginables. Leur
premier moyen sera sans doute de saisir les tribu-
1 naux de la question. Ainsi le Voltaire annonce
qu'aussitôt après la publication Officiel du décret
prononçant la dissolution des Jésuites, vingt-sept
procès seront intentés au gouvernement au nom
des vingt-sept établissements qu'ils possèdeut en
France. En outre, chacun des directeurs des mai
sons d'éducation tenues par les Jésuites adressera
une protestation au conseil supérieur de l'ensei
gnement public.
Il n'y a qu'à attendre les événements.
En Angleterre, les premières opérations électo
rales ont dû commencer aujourd'hui. Les dates de
convocation des collèges varient du 31 mars, jour
de la nomination de 37 députés, et du If avril,
jour de la réunion de 70 collèges, au 13 avril
trois ou quatre élections doivent avoir lieu la fin
du mois en Ecosse et en Irlande.
Ypres, le 31 Mars 1880.
Ypres, le 25 Mars 4880.
Monsieur l'Editeur du journal Le Progrès.
Le cercle commercial s'est interdit toute polémique
avec les journaux. Les commentaires dont vous accom
pagnez le rapport annuel que vous avez bien voulu
insérer dans votre n" du 18 c1, nécessitent quelques
observations que je me permets de vous adresser sous
ma responsabilité individuelle comme commerçant ou
comme Monsieur JosseVorjèvre, si vous voulez.
Vous dites que l'article 20 de la loi du 16 Décembre
1851 a été fait dans l'intérêt de l'agriculture pour raf-
firmer son crédit et lui permettre de passer une crise.
La pratique et l'expérience m'ont convaincu que cette
loi ruine précisément ce crédit et constitue uniquement
un privilège exhorbitant, irrationel et suranné au pro
fit du propriétaire. Elle rend les affaires avec l'agricul
ture excessivement dangereuses,puisque le propriétaire
peut, un moment donné, s'emparer du plus clair de