Le budget de Noslructiou publique.
Queslion des cimetières.
Roulers, échev.. Demrester; VVestroosebeke, éch.,
Korrez; Ghrluwe. éch., Taillieu; Messines, éch.,
Vicloor; Passchendade, éch.,Wyseur el Baccarne;
Ploegsteert, éch., Hessel; Proven, éch., Lermylte;
Reninghelst. éeh.. Verdonck Vlamertinghe. éch.,
Coudron; Voormezeele, bourg., Bailleul, échev.,
Jacob et Vrrineersch; VVestoulre, échev., Maes;
VVuIverghfoi. échevins, Lagache et Vanbeule;
Wytschaele, échevjn, Deburgrave; Zuydschote,
bourg.. Van Eecke, échev., Delva.
Le rapport fait, au nom de la section centrale,
par M. Vanderkindere. vient d'être distribué. Nous
en donnons, ci-dessous, les passages les plus inté
ressants.
l)i sons d'abord que le budget de l'instruction
publique pour 1882 a subi, depuis le jour de son
dépôt, dans le courant de l'été dernier, d'assez no
tables augmentations. Depuis celte époque, en
effet, le Gouvernement a du organiser les établis
sements d'enseignement moyen créés par la loi du
1 5 Juin 1881, et il était impossible de prévoir
exactement, plusieurs mois l'avance, les crédits
nouveaux qui devraient de ce chef être demandés
la Législature.
L'augmentation se décompose de la manière sui
vante
Pour l'administration centrale fr. 503.078
Pour l'enseignement supérieur 55.173
Pour l'enseignement moyen 958.500
Pour l'enseignement primaire 502.788
Total de l'augmentation: 1.601,541 fr., ce qui
porte 20.400.913 francs le budget total de l'in
struction publique.
Vingt millions consacrés décalholiser la Bel
gique, arracher Dieu de l'âme des enfants pour
en faire des gueux et des gueuses, quel magnifique
thème exploiter pour la presse cléricale
Mais les libéraux estimeront, avec M. Vander
kindere, que l'enseignement qui forme desciloy ns
et qui sauvegarde les droits de la conscience indi
viduelle est un bienfait qui ne peut se payer trop
cher.
Passant ensuite en revue les différents chapitres
du budget, le rapporteur s'attache justifier les
augmentations sollicitées pour l'enseignement su
périeur.
La loi du 15 Juin 1881 a porté de 10 20 le
nombre des athénées royaux. Quant aux écoles
moyennes, le gouvernement a organisé dès cette
année 7 écoles nouvelles de garçons et il en a
repris 15 il se propose d'en créer ultérieurement
36 autres. Il a également organisé 7 écoles moyen
nes de filles, il en a repris 25 et se propose d'en
reprendre encore 25.
Ces établissements nouveaux imposent au bud
get une dépense supplémentaire de 925.500 fr.
Tout en rendant plei e justice aux efforts et
la bonne volonté du Gouvernement, le rapport
exprime la crainte que. dans la récente réforme du
programme d'études, on n'ait trop sacrifié la tra
dition. Ce nouveau programme impose trop tôt aux
pères de famille une décision sur le choix d'une
carrière pour leurs enfants, lia. en outre, l'incon
vénient d'être trop chargé. Ajouter sans cesse des
matières nouvelles et ne point se décidera sacrifier
quelque chose des anciennes, dit M. Vanderkin
dere. c'est se donner une tâche malaisée et. de
fait, il constate que jusqu'à présent aucun athénée
n'est parvenu faire rentrer dans le cadre des
heures d'études toutes les leçons réglementaires.
La création des écoles moyennes du second
degré pour garçons el pour filles est incontestable
ment l'une des mesures qui font le plus d'honneur
au gouvernement libéral
fias qu'elle ne rencontre un accueil excellent chez tous
es pères de famille soucieux de la dignité et du hon
neur de leurs enfants.
La section centrale s'est demandée toutefois si le
Gouvernement avait élé bien inspiré en reprenant
un si grand nombre d'établissements existant et
qui se trouvaient dans des conditions de vitali
excellentes.
Le rapport de la section centrale se termine par
les quelques lignes suivantes consacrées l'ensei
gnement primaire
Voici le texte de l'important arrêt que vient de
rendre la cour de cassation et qui mettra fin tous
les conflits soulevés, dans la question des cimetiè
res. par l'intolérance du clergé et la soumission
aveugle des bourgmestres cléricaux
Le régime des couvents n'a jamais réussi donner
aux femmes le fonds de connaissances et de moralité,
sans lequel elles ne peuvent remplir dans la société leur
véritable mission d'epouses et de mères. Nous augurons
donc les meilleurs résultats de l'œuvre fermement
entreprise par le Gouvernement, et nous ne doutons
- L'enquête scolaire a démontré suffisamment com
bien les critiques adressées la loi du P Juillet 1879,
sont injustes et maladroites. Si l'on employait tout
l'argent qui se dépense dans les écoles confessionnelles
des œuvres vraiment utiles, on rendait au pays un
service meilleur qu'en ravivant les traditions d'intolé
rance qui, dans les siècles passés, ont valu nos pro
vinces de si après misères et un si désastreux abaisse
ments. Heureusement la Belgique n'est pas assez aveugle
pour sacrifier de gaieté de cœur son avenir de nation
libre aux préoccupations mesquines de l'esprit de
parti.
T "Ti O
Arrêt de la cour de cassation.
La cour, Sur la première branche du moyen
Violation de l'article 10 du décret du 23 prairial an XII
et de l'article 13 de la loi des 16-24 Août 1790, titre 2,
en ce que l'arrêt attaque constitue un empiétement de
l'autorité judiciaire sur l'autorité administrative
Considérant que l'article 16 du décret précité, en
disposant que les lieux de sépulture sont soumis l'au
torité, police et surveillance des administrations muni
cipales, représentées aujourd'hui par les bourgmestres,
ne leur délègue ce pouvoir que dans les limites tracées
par les autres dispositions du décret
Considérant que si les décisions illégalement prises
fiar les bourgmestres ne peuvent être annulées que par
e pouvoir administratif supérieur, les actes et les faits
qui sont intervenus la suite de ces décisions n'en
sont pas moins de la compétence judiciaire lorsqu'ils
sont poursuivis comme constitutifs d'une infraction la
loi pénale
Considérant que le demandeur, bourgmestre et juge
de paix suppléant, a été assigné comparaître devant
la Ie chambre de la cour d'appel de Gand, siégeant en
matière correctionnelle, sous la prévention d'avoir, par
abus d'autorité de pouvoir, directement provoqué le
fossoyeur Demets contrevenir aux lois et règlements
relatifs aux lieux de sépulture
Que le fait, ainsi qualifié, constitue l'infraction pré
vue et punie par les art. 315 et 66 du code pénal, dont
l'appréciation appartient exclusivement au pouvoir
judiciaire.
Sur la seconde branche Fausse application des art.2
et 15 du décret précité, violation des art. 16 et 17 du
même décret et fausse application de l'art. 315 du code
pénal, en ce que l'arrêt attaque considère le terrain
non bénit dans l'enclos général du cimetière comme
n'étant pas légalement consacré au service des inhuma
tions
Considérant que les cimetières, par l'effet de la na
tionalisation décrétée par l'Assemblée constituante en
1789, sont devenus des établissements civils affectés au
service public de l'inhumation des morts
Qu'ils sont entrés dans le domaine public communal,
comme l'atteste l'avis du conseil d'Stai du 3 nivôse
an XIII, approuvé par l'Empereur et ayant force de
loi, d'où la conséquence que tout habitant a le droit
d'avoir sa sépulture dans le terrain légalement consa
cré aux inhumations
Que ce droit ne peut lui être enlevé par le motif que
le terrain a été bénit, cette circonstance n'étant pas de
nature altérer le caractère public et civil qu'une loi
d'ordre public lui a imprimé
Qu'au surplus ce droit a été reconnu appartenir
tout citoyen par le décret du 12 frimaire an II, en ces
termes Aucune loi n'autorise refuser la sépulture
dans les cimetières publics aux citoyens décédés, quel
les que soient leurs opinions politiques et l'exercice de
leur culte
Que cette disposition, fondée sur le respect dû la
dépouille mortelle de l'homme, a été formellement rap
pelée dans l'art. 17 du décret du 23 prairial an XII, et
que le principe sur lequel elle repose a été consacré de
nouveau par les art. 6 et 14 de la Constitution qu'enfin
elle a reçu sa sanction par l'art. 315 du code pénal
Considérant que si la règle qui affecte le cimetière
indistinctement la sépulture de tous les citoyens a
subi une modification par l'article 15 du décret précité,
c'est, comme l'attestent les travaux préparatoires,
parc^ qu'un intérêt d'ordre public et des considérations
de police le réclamaient, afin d'obvier aux conflits et
aux désordres que les cérémonies simultanées de cultes
différents pourraient occasionner que cette modifica
tion est une exception qui doit, par conséquent, être
strictement restreinte au cas prévu, c'est-à-dire aux
communes où plusieurs cultes sont professés
Qu'il s'ensuit que, dans les communes où un seul
culte est professé, aucune division ou subdivision du
cimetière commun ne peut légalement être établie;
Considérant que l'arrêt attaqué constate en fait
lu Que la religion catholique est le seul culte professé
Renaix
2° Que l'administration, présidée par le demandeurs
fait déliminer en 1872 dans le cimetière commun un
lieu particulier non bénit, exclusivement réservé
l'inhumation des dissidents, des suicidés el. en général,
de tous ceux qui meurent en dehors de l'Eglise catho
lique ou qui sont repoussés par elle que ce lieu parti-
lier, séparé des autres parties de l'enclos par quelques
sapins desséchés et par un sillon, laisse, depuis nombre
d'années, en dehors du périmètre des inhumations ordi
naires, est généralement connu Renaix sous la déno
mination de coin des dissidents ou des réprouvés
que l'allée particulière qui y conduit est frappée d'une
égale réprobation, par suite surtout des actes de l'ad
ministration représentée par le bourgmestre
3° Que c'est dans ce terrain que, sur l'ordre du de
mandeur, le corps de Charles Bouchez a été enterré
que le transport du cercueil et le passage des personnes
qui l'escortaient jusqu'à la fosse se sont effectués par
la petite porte du cimetière et par l'allée latérale, spé
cialement établie en vue de prévenir toute profanation
du cimetière bénit, dont la principale porte d'entrée est
restée close
4° Que le commissaire de police, présent sur les lieux
et fidèle la consigne que le demandeur lui avait don
née, se borna montrer au cortège l'allée suivre,
déjà envahie par la foule qui en obstruait le passage et
se livrait des manifestations inconvénantes que ce
fonctionnaire, qu'aucun agent n'accompagnait, n'inter
vint pas dans la mêlée pour assurer l'accomplissement
des derniers devoirs rendre au défunt par sa famille
et ses amis
5° Qu'en agissant ainsi, le demandeur n'ignorait pas
que sa conduite contribuerait dans une large mesure,
au sein de la population de Renaix, non seulement
couvrir d'opprobre la mémoire du défunt, mais encore
attirer la honte et le déshonneur sur sa famille.
En ce qui concerne l'application de l'art. 315 du code
pénal
Considérant que cet article punit ceux qui auront
contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois
et règlements relatifs aux lieux de sépulture
Que, par leur généralité, ces termes comprennent
toute contravention aux dispositions du décret du 23
prairial an XII
Considérant qu'on argumente vainement des travaux
préparatoires de l'art. 315 pour en détruire que le
législateur n'a voulu punir que les infractions l'art.
lr du décret de l'an XII
Qu'en effet, si l'exposé des motifs et les rapports ne
mentionnent que l'art. 1' du décret, il est certain que
c'est titre d'exemple seulement qu'il y a été fait appel;
Que s'il en était autrement, l'exposé des motifs et les
rapports seraient en contradiction avec la loi, dont les
termes généraux donnent une sanction pénale tous
les faits qui, par leur matérialité et leur moralité, pré
sentent les caractères constitutifs d'une infraction aux
lois et règlements relatifs aux lieux de sépulture
Qu'on ne comprendrait pas, du reste, que le législa
teur se fût borné sanctionner l'art. 1' du décret et
qu'il ait laissé impunies les autres infractions, et no
tamment l'infraction si grave qui constitue la fois une
atteinte au respect dû aux morts, l'égalité de tous
devant la loi et la liberté de conscience inséparable
de la liberté des cultes
Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'en faisant
application des dispositions précitées aux faits tels
qu'ils ont été reconnus constants par l'arrêt dénoncé,
la cour d'appel de Gand, loin de contrevenir auxdites
dispositions, en a fait une juste et saine application
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
21 Février 1882. Président, M. Vanden Peereboom
rapporteur,M Pardon; conclusions conformes, M.Melot,
avocat général.
Plaidant pour le demandeur M0 De Lantsheere.
L.es Funérailles
de M. de Kerchove de Dentergliem.
Les funérailles civiles de M. le comte de Kerchove de
Drnlerghem ont eu lieu Samedi au milieu d'un immense
concours de monde.
La plupart des sociétés de Gand y assistaient.
Il y avait un nombre énorme de bourgmestres, de magis
tral, de représentants de l'autorité tous les degrés.
On voyait des délégations des sociétés libérales de tout le
pays, de conseils provinciaux, de conseils communaux.