La loi électorale. D'après la uouvellc loi électorale que la Chambre a détiniLivemcqt votée le 14 e\ sont électeurs la vince et la commune sans aucua^eondition de Jjf Los inioislivs actuels ou anciens et les minis tres d'Etat. Leé conseillers provinciaux actuels ou anciens; Le^onseillers communaux actuels et ceux qui ont rempli un mandat de trois ans au moins. 3° Les membres effectifs, correspondants et hono- raires des Académies royales des sciences, des let- très, des beaux-arts et de médecine; 4" Les porteurs du diplôme de candidat ou de docteur en philosophie et lettres, en sciences, en droit, en médecine et chirurgie. De candidat en phar/nacie ou de pharmacien, ob tenu conformément aux dispositions de la lof du 20 Mai 1876; De candidat et de médecin-vétérinaire, conféré en vertu de la loi du 11 Juin 1850. De dentiste, de droguiste, obtenu conformément aux articles 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 13 Mai 1880. De secrétaire de légation, de licencié en sciences commerciales de l'institut d'Anvers; Les porteurs du diplôme ou certificat de sortie conféré la suite d'un examen aux élèves ayant achevé un cours complet d'enseignebient moyen du degré inférieur ou supérieur dans un établissement public d'instruction moyenne Ceux qui auront subi avec succès l'examen d'entrée aux établissements publics et spéciaux d'enseigne ment supérieur, ainsi qu'aux écoles normales de l'Etal; V 5° Les ingénieurs et sous-ingénieurs des ponts et chaussées, des mines, des arts et manufactures, civils, mécaniciens et agricoles, les conducteurs et aspirants conducteurs des ponts et chaussées et les architectes diplômés dans un établissement national d'enseignement supérieur, public ou privé; Les officiers brevetés de la marine royale ou mar chande sortis des écoles de navigation d'Anvers et d'Ostende; Les porteurs du diplôme de capacité délivré par les écoles d'horticulture de Gand et de Vilvorde Les géomètres-arpenteurs ayant obtenu le certificat de capacité institué par l'article 2 de l'arrêté royal du 31 Juillet 1825 et conformément au programme annexé l'arrêté royal du 14 Décembre 1848 Les porteurs du diplôme de capacité conféré aux élèves des écoles industrielles placées sous l'inspec tion du gouvernement après achèvement d'un cours complet d'études; Les maîtres ouvriers ou porions de charbonnages, surveillants et marqueurs en fonction depuis deux ans au moins, et, dans les mêmes conditions, les contre-maîtres et chef-magasiniers des usines, fa briques ou ateliers, employant au moins vingt-cinq ouvriers. 6° Les porteurs du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen des deux degrés et d'insti tuteur primaire, obtenu dans un établissement enseignement normal de l'Etat, ou délivré par application de l'arrête royal du 29 Octobre 1846. 7° Les membres effectifs ou pensionnés du corps diplomatique et consulaire belge. 8° Les magistrats actuels ou émériles de toute cla-se, les greffiers-adjoints des cours, des tribu naux de commerce et des conseils de prud hompies en activité ou pensionnés Les greffiers actuels ou pensionnés- des justices 5 de paix, les juges consulaires en activité ou ayant rempli un mandat de deux ans au moins, les mem bres des conseils de prud'hommes actuels/ ou ayant rempli un mandat de trois ans au moins; s notaires et candidats-notaires, lesnvoués et uissiers en fonction ou en retraite. 9° Les profe Mtents d'enseign iversité et des établisse- >érieur public ou privé; j, collèges, écoles yennes,' agricoles, tutés par l'Etat, Les iyales des beaux- enseignen ôrdre administratif de communes, ainsi que iépendent, jouissant d'un Les inspecteurs de tout public; Les instituteurs communaux, tous pensionnés 10" Les fonctionnaires! l'Etat, des provinces ou des établissements qui en traitement annuel tixe de 1,500 francs au moins; Les secrétaires et receveurs communaux, quel que soit le chiffre de leur traitement Les fonctionnaires de la maison civile du Roi et de la liste civile, ceux des Chambres législatives et de la Cour des comptes, en activité ou pensionnés, sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. 11° Les officiers de l'armée et de la marine de l'Etat, en activité, démissionnés honorablement ou pensionnés, et les sous - officiers pensionnés ou envoyés comme tels en congé illimité ou définitif après deux ans de grade au moins, le droit de vole étant néanmoins suspendu pendant les périodes de l'appel sous les drapeaux. 12° Les officiers de la garde civique active de service ou ayant eu au moins trois années de grade. 13° Les ministres des cultes jouissant comme tels d'un traitement charge de l'Etat ou pensionnés. 44° Les lauréats des prix triennaux et quinquen naux décernés par l'Etat, des concours institués par les diverses classes de l'Académie royale ou de mé decine, des concours universitaires et des concours généraux de l'enseignement moyen du degré infé rieur et supérieur, ceux des concours organisés entre les élèves de la division des écoles primaires et de la même division des écoles d'adultes; Les lauréats des grands concours de composition musicale et des beaux-arts (prix de Rome); Les artistes qui ont obtenu, par décision d'un jury, la médaille d'or aux expositions triennales or ganisées soit par l'Etat, Bruxelles, soit Anvers, Liège et Gand par des sociétés d'encouragement des beaux-arts avec le concours pécuniaire de la commune et de l'Etat. 15° Les membres des conseils de perfectionne ment de l'enseignement supérieur moyen, primaire et artistique de l'État, actuels et anciens. 16" Les membres du conseil supérieur d'hygiène et des commissions médicales provinciales des commissions centrales et provinciales de statistique du conseil supérieur et des commissions provincia les d'agriculture, en fonction ou ayant rempli un mandat de deux ans au moins. 17° Les membres des bureaux administratifs des établissements d'enseignement de l'Etat, des pro vinces et des communes, actuels ou comptant trois années de fonction Les administrateurs des sociétés de secours mu tuels dout les statuts ont été approuvés depuis trois ans au moins par le gouvernement, conformément la loi du 3 Avril 1851, pourvu qu'ils aient été régu lièrement élus dans une assemblée générale la majorité des voix des sociétaires inscrits et qu'ils comptent trois ans de fonction au moins. Seront encore électeurs la province et la com mune, sans condition de cens (article 2), ceux qui, après avoir suivi, pendant 6 ans au moins et jus qu'à l'âge déterminé éventuellement par la loi sur l'instruction obligatoire les classes complètes d'une école primaire, publique ou privée, organisée con formément au programme de la loi du lr Juillet 1879, ou ceux qui, apr^i avoir suivi pendant 5 ans au inoins et jusqu'au nié me âge indiqué ci-dessus, les- cours complets de la section préparatoire et de la-première année d'une ebole moyenne, publique ou privée, organisée d'après le programme de la loi du Ier Juin 1850, auroiil subi avec succès un examen sur les matières et dans les conditions déterminées par l'article 3 de la loi. |||È9ji9^Hties dans les écoles régimentaires et dans les cours dit soir organisés dans l'armée vaut pour une année d'études scolaires. Les termes de six et de cinq ans d études pour ront être respectivement réduits cinq et quatre années en faveur de ceux qui établiront qu'ils ont suivi pendant deux ans les cours d'une école d'adul tes, publique ou privée, dont le programme embras se les matières déterminées par l'article 6 de l'arrêté I du H Septembre 1868. Article 3. L examen portera sur l'ensemble des matières spécifiées comme obligatoires par l'article 5 de la loi "du 1' Juillet 1879, l'exception des élé ments de dessin, de la connaissance des formes géométriques, des sciences naturelles,de la gymnas tique et du clianl. Vv Enfin* les examens prévus l'article 2 auront lieu chaque année, dans le courant des mois d'Avril et de Septembre, aux chef-lieux de canton. L'examen se fera exclusivement par écrit. Les ques tions seront désignées par le sort au moyen d'un questionnaire dressé par le département de l'instruc tion publique et embrassant l'ensemble de chaque branche d'études. Le tirage au sort des questions se fera par les soins du président du jury, en séance publique et en présence des candidats. Les candidats seront tenus de répondre sur un papier spécial qui leur sera remis par le président du jury; ils inscriront dans une enveloppe y adhé rente leurs nom, prénoms et domicile. Tous les examens seront mis sous pli cacheté pour être remis au jury. Il sera attribué cinq points chacune des huit branches de l'examen. Nul ne sera admis s'il n'a obtenu au moins les trois cinquièmes du chiffre maximum des points sur l'ensemble des matières (24 sur 40). Le jury sera composé de trois membres désignés par le ministre de l'intérieur, savoir un membre pris en dehors de l'enseignement et qui sera prési dent de droit, un instituteur en chef ou directeur d'école moyenne appartenant l'enseignemen' public et un instituteur en chef ou directeur d'école moyenne appa"tenant l'enseignement privé. Si le nombre des candidats l'examen exige la composition de plusieurs jurys, ils seront formés de deux instituteurs en chef, dont le plus âgé fera fonc tion de président, appartenant l'enseignement public, et d'un instituteur en chef appartenant l'enseignement privé. Les travaux des candidats d'un canton seront exa minés par le jury d'un autre canton tiré au sort par mi les cantons de même langue. Le jury peut délibérer et statuer si la majorité de ses membres est présente. Les candidats admis recevront an diplôme signé par les membre présents du jury et constatant qu'ils ont satisfait l'examen. L'inscription aux listes élec torales pour la province et la commune se fera sur la représentation de ce diplôme. A la clôture de chaque session, le président adres sera au ministre de l'intérieur, au nom du jury, un rapport détaillé sur ses opérations et leurs résultats, avec leurs procès-verbaux de l'examen et les répon ses des candidats. Celles-ci seront détruites après les décisions du jury d'appel. Tout candidat qui n'aurait pas obtenu les trois cinquièmes des points requis pour l'admission peut réclamer dans les quinze jours et par requête adres sée au gouverneur, une révision de son travail par un jury d'appel. Ce jury siégera deux fois l'an, au mois de Mai et au mois d'Octobre, et au chef-lieu de l'arrondissement les copies lui seront transmise dans les conditions spécifiées au §2 de l'article 23. Le jury d'appel sera composé de trois membres désignés par le ministre de l'intérieur, savoir un membre prix en dehors de l'enseignement et qui sera président de droit, un inspecteur cantonal de l'ensei- j gnement public et un inspecteurou chef d'instruction primaire ou moyenne apartenant l'enseignement privé. Ils: 2" la s membres actuels ou anciens des Chambres législatives. arts et des conservatoires rc 4c

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Le Progrès (1841-1914) | 1883 | | pagina 2