La loi électorale.
D'après la uouvellc loi électorale que la Chambre
a détiniLivemcqt votée le 14 e\ sont électeurs la
vince et la commune sans aucua^eondition de
Jjf
Los inioislivs actuels ou anciens et les minis
tres d'Etat.
Leé conseillers provinciaux actuels ou anciens;
Le^onseillers communaux actuels et ceux qui ont
rempli un mandat de trois ans au moins.
3° Les membres effectifs, correspondants et hono-
raires des Académies royales des sciences, des let-
très, des beaux-arts et de médecine;
4" Les porteurs du diplôme de candidat ou de
docteur en philosophie et lettres, en sciences, en
droit, en médecine et chirurgie.
De candidat en phar/nacie ou de pharmacien, ob
tenu conformément aux dispositions de la lof du 20
Mai 1876;
De candidat et de médecin-vétérinaire, conféré en
vertu de la loi du 11 Juin 1850.
De dentiste, de droguiste, obtenu conformément
aux articles 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 13
Mai 1880.
De secrétaire de légation, de licencié en sciences
commerciales de l'institut d'Anvers;
Les porteurs du diplôme ou certificat de sortie
conféré la suite d'un examen aux élèves ayant
achevé un cours complet d'enseignebient moyen du
degré inférieur ou supérieur dans un établissement
public d'instruction moyenne
Ceux qui auront subi avec succès l'examen d'entrée
aux établissements publics et spéciaux d'enseigne
ment supérieur, ainsi qu'aux écoles normales de
l'Etal; V
5° Les ingénieurs et sous-ingénieurs des ponts
et chaussées, des mines, des arts et manufactures,
civils, mécaniciens et agricoles, les conducteurs et
aspirants conducteurs des ponts et chaussées et les
architectes diplômés dans un établissement national
d'enseignement supérieur, public ou privé;
Les officiers brevetés de la marine royale ou mar
chande sortis des écoles de navigation d'Anvers et
d'Ostende;
Les porteurs du diplôme de capacité délivré par les
écoles d'horticulture de Gand et de Vilvorde
Les géomètres-arpenteurs ayant obtenu le certificat
de capacité institué par l'article 2 de l'arrêté royal
du 31 Juillet 1825 et conformément au programme
annexé l'arrêté royal du 14 Décembre 1848
Les porteurs du diplôme de capacité conféré aux
élèves des écoles industrielles placées sous l'inspec
tion du gouvernement après achèvement d'un cours
complet d'études;
Les maîtres ouvriers ou porions de charbonnages,
surveillants et marqueurs en fonction depuis deux
ans au moins, et, dans les mêmes conditions, les
contre-maîtres et chef-magasiniers des usines, fa
briques ou ateliers, employant au moins vingt-cinq
ouvriers.
6° Les porteurs du diplôme de professeur agrégé
de l'enseignement moyen des deux degrés et d'insti
tuteur primaire, obtenu dans un établissement
enseignement normal de l'Etat, ou délivré par
application de l'arrête royal du 29 Octobre 1846.
7° Les membres effectifs ou pensionnés du corps
diplomatique et consulaire belge.
8° Les magistrats actuels ou émériles de toute
cla-se, les greffiers-adjoints des cours, des tribu
naux de commerce et des conseils de prud hompies
en activité ou pensionnés
Les greffiers actuels ou pensionnés- des justices 5
de paix, les juges consulaires en activité ou ayant
rempli un mandat de deux ans au moins, les mem
bres des conseils de prud'hommes actuels/ ou ayant
rempli un mandat de trois ans au moins;
s notaires et candidats-notaires, lesnvoués et
uissiers en fonction ou en retraite.
9° Les profe
Mtents d'enseign
iversité et des établisse-
>érieur public ou privé;
j, collèges, écoles
yennes,' agricoles,
tutés par l'Etat,
Les
iyales des beaux-
enseignen
ôrdre administratif de
communes, ainsi que
iépendent, jouissant d'un
Les inspecteurs de tout
public;
Les instituteurs communaux, tous
pensionnés
10" Les fonctionnaires!
l'Etat, des provinces ou
des établissements qui en
traitement annuel tixe de 1,500 francs au moins;
Les secrétaires et receveurs communaux, quel que
soit le chiffre de leur traitement
Les fonctionnaires de la maison civile du Roi et
de la liste civile, ceux des Chambres législatives et
de la Cour des comptes, en activité ou pensionnés,
sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat.
11° Les officiers de l'armée et de la marine de
l'Etat, en activité, démissionnés honorablement ou
pensionnés, et les sous - officiers pensionnés ou
envoyés comme tels en congé illimité ou définitif
après deux ans de grade au moins, le droit de vole
étant néanmoins suspendu pendant les périodes de
l'appel sous les drapeaux.
12° Les officiers de la garde civique active de
service ou ayant eu au moins trois années de grade.
13° Les ministres des cultes jouissant comme
tels d'un traitement charge de l'Etat ou pensionnés.
44° Les lauréats des prix triennaux et quinquen
naux décernés par l'Etat, des concours institués par
les diverses classes de l'Académie royale ou de mé
decine, des concours universitaires et des concours
généraux de l'enseignement moyen du degré infé
rieur et supérieur, ceux des concours organisés
entre les élèves de la division des écoles primaires
et de la même division des écoles d'adultes;
Les lauréats des grands concours de composition
musicale et des beaux-arts (prix de Rome);
Les artistes qui ont obtenu, par décision d'un
jury, la médaille d'or aux expositions triennales or
ganisées soit par l'Etat, Bruxelles, soit Anvers,
Liège et Gand par des sociétés d'encouragement
des beaux-arts avec le concours pécuniaire de la
commune et de l'Etat.
15° Les membres des conseils de perfectionne
ment de l'enseignement supérieur moyen, primaire
et artistique de l'État, actuels et anciens.
16" Les membres du conseil supérieur d'hygiène
et des commissions médicales provinciales des
commissions centrales et provinciales de statistique
du conseil supérieur et des commissions provincia
les d'agriculture, en fonction ou ayant rempli un
mandat de deux ans au moins.
17° Les membres des bureaux administratifs des
établissements d'enseignement de l'Etat, des pro
vinces et des communes, actuels ou comptant trois
années de fonction
Les administrateurs des sociétés de secours mu
tuels dout les statuts ont été approuvés depuis trois
ans au moins par le gouvernement, conformément
la loi du 3 Avril 1851, pourvu qu'ils aient été régu
lièrement élus dans une assemblée générale la
majorité des voix des sociétaires inscrits et qu'ils
comptent trois ans de fonction au moins.
Seront encore électeurs la province et la com
mune, sans condition de cens (article 2), ceux qui,
après avoir suivi, pendant 6 ans au moins et jus
qu'à l'âge déterminé éventuellement par la loi sur
l'instruction obligatoire les classes complètes d'une
école primaire, publique ou privée, organisée con
formément au programme de la loi du lr Juillet
1879, ou ceux qui, apr^i avoir suivi pendant 5 ans
au inoins et jusqu'au nié me âge indiqué ci-dessus,
les- cours complets de la section préparatoire et de
la-première année d'une ebole moyenne, publique ou
privée, organisée d'après le programme de la loi du
Ier Juin 1850, auroiil subi avec succès un examen
sur les matières et dans les conditions déterminées
par l'article 3 de la loi.
|||È9ji9^Hties dans les écoles régimentaires et
dans les cours dit soir organisés dans l'armée vaut
pour une année d'études scolaires.
Les termes de six et de cinq ans d études pour
ront être respectivement réduits cinq et quatre
années en faveur de ceux qui établiront qu'ils ont
suivi pendant deux ans les cours d'une école d'adul
tes, publique ou privée, dont le programme embras
se les matières déterminées par l'article 6 de l'arrêté
I du H Septembre 1868.
Article 3. L examen portera sur l'ensemble des
matières spécifiées comme obligatoires par l'article
5 de la loi "du 1' Juillet 1879, l'exception des élé
ments de dessin, de la connaissance des formes
géométriques, des sciences naturelles,de la gymnas
tique et du clianl.
Vv
Enfin* les examens prévus l'article 2 auront
lieu chaque année, dans le courant des mois d'Avril
et de Septembre, aux chef-lieux de canton.
L'examen se fera exclusivement par écrit. Les ques
tions seront désignées par le sort au moyen d'un
questionnaire dressé par le département de l'instruc
tion publique et embrassant l'ensemble de chaque
branche d'études. Le tirage au sort des questions se
fera par les soins du président du jury, en séance
publique et en présence des candidats.
Les candidats seront tenus de répondre sur un
papier spécial qui leur sera remis par le président
du jury; ils inscriront dans une enveloppe y adhé
rente leurs nom, prénoms et domicile. Tous les
examens seront mis sous pli cacheté pour être remis
au jury.
Il sera attribué cinq points chacune des huit
branches de l'examen. Nul ne sera admis s'il n'a
obtenu au moins les trois cinquièmes du chiffre
maximum des points sur l'ensemble des matières
(24 sur 40).
Le jury sera composé de trois membres désignés
par le ministre de l'intérieur, savoir un membre
pris en dehors de l'enseignement et qui sera prési
dent de droit, un instituteur en chef ou directeur
d'école moyenne appartenant l'enseignemen' public
et un instituteur en chef ou directeur d'école moyenne
appa"tenant l'enseignement privé.
Si le nombre des candidats l'examen exige la
composition de plusieurs jurys, ils seront formés de
deux instituteurs en chef, dont le plus âgé fera fonc
tion de président, appartenant l'enseignement
public, et d'un instituteur en chef appartenant
l'enseignement privé.
Les travaux des candidats d'un canton seront exa
minés par le jury d'un autre canton tiré au sort par
mi les cantons de même langue.
Le jury peut délibérer et statuer si la majorité de
ses membres est présente.
Les candidats admis recevront an diplôme signé
par les membre présents du jury et constatant qu'ils
ont satisfait l'examen. L'inscription aux listes élec
torales pour la province et la commune se fera sur
la représentation de ce diplôme.
A la clôture de chaque session, le président adres
sera au ministre de l'intérieur, au nom du jury, un
rapport détaillé sur ses opérations et leurs résultats,
avec leurs procès-verbaux de l'examen et les répon
ses des candidats. Celles-ci seront détruites après les
décisions du jury d'appel.
Tout candidat qui n'aurait pas obtenu les trois
cinquièmes des points requis pour l'admission peut
réclamer dans les quinze jours et par requête adres
sée au gouverneur, une révision de son travail par
un jury d'appel. Ce jury siégera deux fois l'an, au
mois de Mai et au mois d'Octobre, et au chef-lieu de
l'arrondissement les copies lui seront transmise dans
les conditions spécifiées au §2 de l'article 23.
Le jury d'appel sera composé de trois membres
désignés par le ministre de l'intérieur, savoir un
membre prix en dehors de l'enseignement et qui sera
président de droit, un inspecteur cantonal de l'ensei-
j gnement public et un inspecteurou chef d'instruction
primaire ou moyenne apartenant l'enseignement
privé.
Ils:
2" la s membres actuels ou anciens des Chambres
législatives.
arts et des conservatoires rc
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