i L'affaire Bernard, Renseignements commerciales. Le Moniteur publie la loi relative au timbre des actions et obligations. En voici le texte: r I. t princesse Caroline des Deux-Slciles, Duchesse ili l>( rr\mère du Comte de Chanibord, était la niè- ii ilr Reine Amélie, mère de la pri-niière Reine Relies et aïeule de notre Roi. Nous grou|j$ns ici quelques particularités recueil lies :<u cours du procès Bernard Après avoir donné Bernard l'ordre de mettre les en heu sûr ee qui signifiait l'abri de instigation de la justice, Mgr Du Rousseaux voulu savoir comment son confident, son homme de confiance exécutait cet ordre, où il avait caché les valeurs. PourqAi Le but est clair: il fallait être armé d'ignorance devant les investigations probables, annoncées de la justice. Mgr Du Rousseaux qui l'on demande comment il explique que Bernard n'ait pas enlevé les valeurs de la caisse du Séminaire, répond par l'excellente raison que la caisse du Séml naire est sous le contrôle de l'Etal. Avis aux bonnes âmes qui ont des dépôts faire le contrôle de l'Etat est autrement efficace que celui des évèques Le contrôle de Mgr Du Rousseaux devait, en ef fet, être très peu efficace, puisqu'un temps très long s'écoule avant qu'il sache que la lettre L n'existe plus dans l'alphabet du coffre-fort où il mettait les valeurs confiées sa garde (voir sa déposition). Quelle administration, du reste! Il est impossible de savoir ce qui se trouvait, en réalité, dans le coffre- fort. On se lait ou l'on ne sait rien. On ne veut pas éclairer la justice ou l'on est soi-même dans les té nèbres d'une mauvaise gestion. La comédie côté du drame: Mgr Du Rousseaux a provoqué un ahurissement général en expliquant que pour correspondre avec le chanoine Dubois il signait, comme d'habitude, du nom de son domesti que: Auguste! Voilà un trait qui restera. M. Bonnet, juge d'instruction, déclare, propos des pièces saisies en Amérique, que Bernard lui a signalé la disparition de quelques actions de Lan- grand-Dumonceau et de contre-lettres auxquelles il attachait une certaine importance. Le parquet devrait tirer ce point-là au clair il en vaut bien la peine et l'opinion publique est désireuse de savoir quoi s'en tenir sur les influences qu'on a fait agir dans celte scandaleuse affaire. Petit trait de mœurs cléricales. On demande M. Bouttiau, doyen Lessines, pourquoi Bernard a été révoqué par Mgr Dumont. Parce que Bernard, répond le témoin, était allé Bonne-Espérance, et que Mgr Dumont a cru qu'il était là pour l'espion ner. Espionnage, jalousie, ordres double entente, rélicences, l'existence cléricale en est pleine, comme le procès nous le révèle une fois de plus. M. Bouvry, vicaire général Tournai, vient dépo ser. Comme tous les autres prêtres cités, il demande, quand on le prie de faire sa déposition, être in terrogé. 5 N'est-elle pas bien caractéristique, cette précau tion de tous les prêtres cités Faire sïi d4$josiliofl c'est dire tout ce que l'on sait être injtftrroge; cl n'avoir répondre qu'aux points §ji£èuejs son: l'interrogateur. f' Nouveau trait comique. Un troisième coffre, une troisième caisse fait son apparition. El où plaçait-on cette sainte caisse d'où certaines valeurs auraient été extraites pour être remises Bernard? Sous l'esca lier de l'évêché ne approximative- icale Quelle admj- t On prenu le nom de son domestique pour corres pondre avec u'cs i iiânoinêS;-' place une caisse de dépôts sous l'escalier, dtôles de procédés. Dans une opérette, ce serait encore de la haute fantaisie Le vicaire général Bouvry a géré lu caisse diocé- ïe de I S"2 188p. Tressé de déclarer ce qu'élle contenait, il finit par avouer qu'il ne saurait le f ment. Toujours l'administration rable administration fjj Le chanoine Dubois •reconnaît que lorsqu'il est allé en Amérique réclatfier les fonds de Bernard, ce n'était pas pour les rapporter l'inventaire. Une let tre de lui Bernard dit qu'il ne faut pas que les fonds tombent entre les mains de la partie adverse, i et ajoute que levêque trouve que le dépôt américain, n'est pas en sûreté M. Leroy, vicaire-général de l'évêché de Tournai, fait déposer des fonds dans la caisse en prenant le nom de Gilly. 11 a prié Bernard de détruire cer tains documents, tout au moins sa correspondance. Le boulanger Monceau dépose que des papiers ont été brûlés deux fois dans son four. Une autre fois M. Leroy a porté chez une dame des valeurs que celle-ci a gardées avec des papiers sans rien connaître de ce dépôt. Toujours des détours, des mystères Est-ce que l'administration financière d'un évêché ne devrait donc pas présenter plus de garanties de régularité Arrêtons-nous là, il y aurait trop encore dire. Ces quelques faits, puisés dans les dépositions dos témoins, suffisent édifier le lecteur. Art,. 1". Le droit de timbre fixé par l'article 1er, 2, n° 2, de la loi du 21 Mars 1839, est applicable: 1° Aux actions ou parts d intérêt dans les sociétés, actions de jouissance et parts de fondateur, transmis- sibles autrement que d'après les formes du droit civil et 2° Aux obligations émises par les sociétés civiles ou commerciales. Le droit est dé, pour les obligations, sur le capital nominal, et pour les actions ou part d'intérêt, sur le capital nominal ou sur le taux d'émission, s'il est supé rieur au capital nominal. A défaut d'une de ces bases, le droit est dû sur la valeur réelle des actions ou parts d'intérêt, dé larer par la société, sous le contrôle de l'administration. Sont exempts du droit; 1° les titres de parts dans les sociétés coopératives, conformément l'article 99 de la loi uu 18 Mai 1873 2" les obligations émises par les provinces et les communes, conformément l'arti cle 1", 2, de la loi du 21 Mars 1849. Sont maintenues les lois du 10 Septembre 1862 et du 20 Juin 1867. Art. 2. Les registres des actions nominatives et les titres des actions et obligations au porteur sont timbrés l'extraordinaire. Les titres au porteur sont titrés d'un registre souche; le timbre est apposé sur la souche pour contrôle. l.es certificats d'actions nominatives sont affranchis du timbre. Art. 3. La société si elle en est requise, doit, par la représentation desdits registres, justifier du timbrage de ses titres, dans les trois mois, soit de l'acte constitu tif, soit de toute émission ultérieure. Le refus de communication est constaté par les pré posés de l'enregistrement et puni d'une amende de loO 500 francs, outre le payement du droit de timbre liquidé en raison destitres'émis. Art. 4. Sont timbrés sans frais les titres définitifs d'obligations délivrés en remplacement des certificats provisoires, dûment timbrés et dont le timbre sera .annulé. envers le trésor public qu'envers la Art. 5. Le registre affecté aux fraûsferts demeure assujetti air- timbtie-slf/1a* Vmsion JgU. lWW. - «arts ou obligations non 4 P<uj'lre c£TdeJé6?le 10 P- c- du chaqi ê(re rfmte de la société, sans laende i/3-f®ïrieure 25 francs par ebrs lui signent les titres non Tponsables des pénalités cordé un délai de six mois, partir de la mise effittigueùè de la présente loi, pour faire timbrer l'exti ordinaire, sans amende, les registres d'actionnaires ou les titres d'actions ou parts, et les obligations des sociétés qui n'ont pas été soumis l'exécution des lois existantes. L'avance du droit pour les titres d'actions et parts sera faite par la société. Art. 9. Les sociétés qui ont émis des titres nomina tifs avant que la présente loi fût exécutoire, pourront, leur choix, acquitter, raison de ces titres, le droit de timbre de dimension établi par l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII, ou le droit de timbre propor tionnel. fixé par l'article 1er, 2, n" 2, de la loi du 21 Mars 1839. Art. 10. Les sociétés qui, par le rappel des lois exis tantes, aurifL# payer un droit supérieur 1 franc par mille de(lC£ur capitaî, auront la faculté de se libérer en autant de termes annuels qu'il en faudra pour que chaque payement ne soit pas supérieur 1 pour mille de ce capi,tal. Mais elles ne jouiront de cette faculté que si elles ont fait, dans le délai de six mois, partir de la mise en vigueur de la présente loi, la déclaration exacte de la somme totale dont, elles sont redevables. Art. 11. Le droit pour les titres au porteur pourra être perçu sur la représentation du registre souche ou autre qui en constate la délivrance. L'avis officiel de l'acquittement du droit, inséré dans le Moniteur la suite du prix courant publié en exécu tion des arrêtés des 23 Décembre 1843 et 26 Octobre 1877, équivaudra l'apposition du timbre sur les titres. Art. 12. Les registres d'actionnaires antérieurs la mise en vigueur de la présente loi seront exemptés du timbre, s'il est prouvé, dans le délai fixé l'article 8, pour un dixième au moins, que les certificats ont été délivrés dûment timbrés aux actionnaires. Après ce délai, les registres seront représentés aux préposés de l'enregistrement, et les contraventions seront constatées. Le refus de comrauuication sera puni d'une amende de 100 500 francs, outre le payement du droit. Quelques renseignements extraits de l'exposé de la situation de la Belgique de 1861 1875 qui vient d être publié par les soins de la commission centrale de statistique Immédiatement après la révolution, en 1831, notre com merce général s'élevait 202,600,000 francs et notre com merce spécial 186,600,000 francs, importations et expor tations réunies. En 1873, notre commerce général a atteint 4 milliards 426,400,000 fr. et notre commerce spécial 2,408,900,000 francs. De 1861 1875, les augmentations avaient été, pour le commerce général. 1,810,695,000 4,452,512,800 francs, et, pour le commerce spécial, de 1,010,402,000 francs 2,378,396,000 francs. Quant au rang qu'occuppe la Belgique parmi les autres nations au point de vue de son commerce avec l'étranger, les chiffres nous montrent que, pour le commerce général' elle occupe le 51" rang, c'est-à dire qu'elle arrive après l'An gleterre, la Françe, 1 Allemagne et les Etats-Unis, si l'on considère la valeur absolue des transactions, et qu'elle occupe le premier rang, si l'on rapporte la valeur des trans actions au nombre des habitants Pour le commerce spécial, elle est la 6°, d'après la valeur absolue,et la première encore d'après la valeur rapportée au nombre des habitants. Les pays avec lesquels nous avons eu les relations les plus importantes pendant la période de 1861 1875 sont Pour l'importation l°la France, 2° l'Angleterre 3" l'Al lemagne, 4" Les Pays-Bas, 5" le Rio delà Plata, 6"LaRus sie, 7" les Etats-Unis, 8* le Chili et le Pérou,, 9° le Brésil 10" la Suède et la Norvège, 11° l'Espagne. Pour l'exportation 1" la France, 2" l'Angleterre 3" l'Al lemagne, 4" les Pays-Bas, 5" la Suisse, 6- l'Italie, 7°'la Rus sie, 8" les Etats-Unis. Le montant des droits de douane perçus l'entrée du royaume a été en 1861 de 15,850,898 francs. En 1869 il s'était élevé 19,208,509 francs. ne 1861 1870, le mouvement moyen des entrées et des ^orties de nos différents ports a été évalué Pour Anvers. 1,799,418tonnes; pourOstende, 194 iau tonnes; pour Selzaete, 126,282 tonnes pour Nieunn'n 6,952 tonnes. En tout 2,127,235 tonnes. De 1871 1875, il a atteint Pour Anvers., 3,873,594 tonnes pour Ostende 363 int tonnes pour Selzaete, 255,617 tonnes; pour Nienn™ 7,488 tonnes. En tout, 4,499,802 tonnes. La marine marchande belge comportait, en 1861, Hj Da r

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Le Progrès (1841-1914) | 1883 | | pagina 2