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L'affaire Bernard,
Renseignements commerciales.
Le Moniteur publie la loi relative au timbre
des actions et obligations. En voici le texte:
r
I. t princesse Caroline des Deux-Slciles, Duchesse
ili l>( rr\mère du Comte de Chanibord, était la niè-
ii ilr Reine Amélie, mère de la pri-niière Reine
Relies et aïeule de notre Roi.
Nous grou|j$ns ici quelques particularités recueil
lies :<u cours du procès Bernard
Après avoir donné Bernard l'ordre de mettre les
en heu sûr ee qui signifiait l'abri de
instigation de la justice, Mgr Du Rousseaux
voulu savoir comment son confident, son
homme de confiance exécutait cet ordre, où il avait
caché les valeurs.
PourqAi
Le but est clair: il fallait être armé d'ignorance
devant les investigations probables, annoncées de la
justice.
Mgr Du Rousseaux qui l'on demande comment
il explique que Bernard n'ait pas enlevé les valeurs
de la caisse du Séminaire, répond
par l'excellente raison que la caisse du Séml
naire est sous le contrôle de l'Etal.
Avis aux bonnes âmes qui ont des dépôts faire
le contrôle de l'Etat est autrement efficace que celui
des évèques
Le contrôle de Mgr Du Rousseaux devait, en ef
fet, être très peu efficace, puisqu'un temps très long
s'écoule avant qu'il sache que la lettre L n'existe
plus dans l'alphabet du coffre-fort où il mettait les
valeurs confiées sa garde (voir sa déposition).
Quelle administration, du reste! Il est impossible de
savoir ce qui se trouvait, en réalité, dans le coffre-
fort. On se lait ou l'on ne sait rien. On ne veut pas
éclairer la justice ou l'on est soi-même dans les té
nèbres d'une mauvaise gestion.
La comédie côté du drame: Mgr Du Rousseaux
a provoqué un ahurissement général en expliquant
que pour correspondre avec le chanoine Dubois il
signait, comme d'habitude, du nom de son domesti
que: Auguste!
Voilà un trait qui restera.
M. Bonnet, juge d'instruction, déclare, propos
des pièces saisies en Amérique, que Bernard lui a
signalé la disparition de quelques actions de Lan-
grand-Dumonceau et de contre-lettres auxquelles il
attachait une certaine importance.
Le parquet devrait tirer ce point-là au clair il en
vaut bien la peine et l'opinion publique est désireuse
de savoir quoi s'en tenir sur les influences qu'on a
fait agir dans celte scandaleuse affaire.
Petit trait de mœurs cléricales. On demande M.
Bouttiau, doyen Lessines, pourquoi Bernard a été
révoqué par Mgr Dumont. Parce que Bernard,
répond le témoin, était allé Bonne-Espérance, et
que Mgr Dumont a cru qu'il était là pour l'espion
ner. Espionnage, jalousie, ordres double entente,
rélicences, l'existence cléricale en est pleine, comme
le procès nous le révèle une fois de plus.
M. Bouvry, vicaire général Tournai, vient dépo
ser. Comme tous les autres prêtres cités, il demande,
quand on le prie de faire sa déposition, être in
terrogé. 5
N'est-elle pas bien caractéristique, cette précau
tion de tous les prêtres cités Faire sïi d4$josiliofl
c'est dire tout ce que l'on sait être injtftrroge; cl
n'avoir répondre qu'aux points §ji£èuejs son:
l'interrogateur. f'
Nouveau trait comique. Un troisième coffre, une
troisième caisse fait son apparition. El où plaçait-on
cette sainte caisse d'où certaines valeurs auraient été
extraites pour être remises Bernard? Sous l'esca
lier de l'évêché
ne approximative-
icale Quelle admj-
t On prenu le nom de son domestique pour corres
pondre avec u'cs i iiânoinêS;-' place une caisse de
dépôts sous l'escalier, dtôles de procédés. Dans une
opérette, ce serait encore de la haute fantaisie
Le vicaire général Bouvry a géré lu caisse diocé-
ïe de I S"2 188p.
Tressé de déclarer ce qu'élle contenait, il finit par
avouer qu'il ne saurait le f
ment.
Toujours l'administration
rable administration fjj
Le chanoine Dubois •reconnaît que lorsqu'il est
allé en Amérique réclatfier les fonds de Bernard, ce
n'était pas pour les rapporter l'inventaire. Une let
tre de lui Bernard dit qu'il ne faut pas que les
fonds tombent entre les mains de la partie adverse, i
et ajoute que levêque trouve que le dépôt américain,
n'est pas en sûreté
M. Leroy, vicaire-général de l'évêché de Tournai,
fait déposer des fonds dans la caisse en prenant le
nom de Gilly. 11 a prié Bernard de détruire cer
tains documents, tout au moins sa correspondance.
Le boulanger Monceau dépose que des papiers ont
été brûlés deux fois dans son four. Une autre
fois M. Leroy a porté chez une dame des valeurs
que celle-ci a gardées avec des papiers sans rien
connaître de ce dépôt.
Toujours des détours, des mystères Est-ce que
l'administration financière d'un évêché ne devrait
donc pas présenter plus de garanties de régularité
Arrêtons-nous là, il y aurait trop encore dire.
Ces quelques faits, puisés dans les dépositions dos
témoins, suffisent édifier le lecteur.
Art,. 1". Le droit de timbre fixé par l'article 1er, 2,
n° 2, de la loi du 21 Mars 1839, est applicable:
1° Aux actions ou parts d intérêt dans les sociétés,
actions de jouissance et parts de fondateur, transmis-
sibles autrement que d'après les formes du droit civil et
2° Aux obligations émises par les sociétés civiles ou
commerciales.
Le droit est dé, pour les obligations, sur le capital
nominal, et pour les actions ou part d'intérêt, sur le
capital nominal ou sur le taux d'émission, s'il est supé
rieur au capital nominal. A défaut d'une de ces bases,
le droit est dû sur la valeur réelle des actions ou parts
d'intérêt, dé larer par la société, sous le contrôle de
l'administration.
Sont exempts du droit; 1° les titres de parts dans
les sociétés coopératives, conformément l'article 99
de la loi uu 18 Mai 1873 2" les obligations émises par
les provinces et les communes, conformément l'arti
cle 1", 2, de la loi du 21 Mars 1849.
Sont maintenues les lois du 10 Septembre 1862 et du
20 Juin 1867.
Art. 2. Les registres des actions nominatives et les
titres des actions et obligations au porteur sont timbrés
l'extraordinaire. Les titres au porteur sont titrés d'un
registre souche; le timbre est apposé sur la souche
pour contrôle.
l.es certificats d'actions nominatives sont affranchis
du timbre.
Art. 3. La société si elle en est requise, doit, par la
représentation desdits registres, justifier du timbrage
de ses titres, dans les trois mois, soit de l'acte constitu
tif, soit de toute émission ultérieure.
Le refus de communication est constaté par les pré
posés de l'enregistrement et puni d'une amende de loO
500 francs, outre le payement du droit de timbre
liquidé en raison destitres'émis.
Art. 4. Sont timbrés sans frais les titres définitifs
d'obligations délivrés en remplacement des certificats
provisoires, dûment timbrés et dont le timbre sera
.annulé.
envers le trésor public qu'envers la
Art. 5. Le registre affecté aux fraûsferts demeure
assujetti air- timbtie-slf/1a* Vmsion
JgU. lWW. -
«arts ou obligations non
4 P<uj'lre c£TdeJé6?le 10 P- c- du
chaqi ê(re rfmte de la société, sans
laende i/3-f®ïrieure 25 francs par
ebrs
lui signent les titres non
Tponsables des pénalités
cordé un délai de six mois, partir
de la mise effittigueùè de la présente loi, pour faire
timbrer l'exti ordinaire, sans amende, les registres
d'actionnaires ou les titres d'actions ou parts, et les
obligations des sociétés qui n'ont pas été soumis
l'exécution des lois existantes.
L'avance du droit pour les titres d'actions et parts
sera faite par la société.
Art. 9. Les sociétés qui ont émis des titres nomina
tifs avant que la présente loi fût exécutoire, pourront,
leur choix, acquitter, raison de ces titres, le droit
de timbre de dimension établi par l'article 12 de la loi
du 13 brumaire an VII, ou le droit de timbre propor
tionnel. fixé par l'article 1er, 2, n" 2, de la loi du 21
Mars 1839.
Art. 10. Les sociétés qui, par le rappel des lois exis
tantes, aurifL# payer un droit supérieur 1 franc
par mille de(lC£ur capitaî, auront la faculté de se libérer
en autant de termes annuels qu'il en faudra pour que
chaque payement ne soit pas supérieur 1 pour mille
de ce capi,tal.
Mais elles ne jouiront de cette faculté que si elles ont
fait, dans le délai de six mois, partir de la mise en
vigueur de la présente loi, la déclaration exacte de la
somme totale dont, elles sont redevables.
Art. 11. Le droit pour les titres au porteur pourra
être perçu sur la représentation du registre souche
ou autre qui en constate la délivrance.
L'avis officiel de l'acquittement du droit, inséré dans
le Moniteur la suite du prix courant publié en exécu
tion des arrêtés des 23 Décembre 1843 et 26 Octobre
1877, équivaudra l'apposition du timbre sur les titres.
Art. 12. Les registres d'actionnaires antérieurs la
mise en vigueur de la présente loi seront exemptés du
timbre, s'il est prouvé, dans le délai fixé l'article 8,
pour un dixième au moins, que les certificats ont été
délivrés dûment timbrés aux actionnaires.
Après ce délai, les registres seront représentés aux
préposés de l'enregistrement, et les contraventions
seront constatées.
Le refus de comrauuication sera puni d'une amende
de 100 500 francs, outre le payement du droit.
Quelques renseignements extraits de l'exposé de
la situation de la Belgique de 1861 1875 qui vient
d être publié par les soins de la commission centrale
de statistique
Immédiatement après la révolution, en 1831, notre com
merce général s'élevait 202,600,000 francs et notre com
merce spécial 186,600,000 francs, importations et expor
tations réunies.
En 1873, notre commerce général a atteint 4 milliards
426,400,000 fr. et notre commerce spécial 2,408,900,000
francs.
De 1861 1875, les augmentations avaient été, pour le
commerce général. 1,810,695,000 4,452,512,800 francs,
et, pour le commerce spécial, de 1,010,402,000 francs
2,378,396,000 francs.
Quant au rang qu'occuppe la Belgique parmi les autres
nations au point de vue de son commerce avec l'étranger,
les chiffres nous montrent que, pour le commerce général'
elle occupe le 51" rang, c'est-à dire qu'elle arrive après l'An
gleterre, la Françe, 1 Allemagne et les Etats-Unis, si l'on
considère la valeur absolue des transactions, et qu'elle
occupe le premier rang, si l'on rapporte la valeur des trans
actions au nombre des habitants
Pour le commerce spécial, elle est la 6°, d'après la valeur
absolue,et la première encore d'après la valeur rapportée au
nombre des habitants.
Les pays avec lesquels nous avons eu les relations les plus
importantes pendant la période de 1861 1875 sont
Pour l'importation l°la France, 2° l'Angleterre 3" l'Al
lemagne, 4" Les Pays-Bas, 5" le Rio delà Plata, 6"LaRus
sie, 7" les Etats-Unis, 8* le Chili et le Pérou,, 9° le Brésil
10" la Suède et la Norvège, 11° l'Espagne.
Pour l'exportation 1" la France, 2" l'Angleterre 3" l'Al
lemagne, 4" les Pays-Bas, 5" la Suisse, 6- l'Italie, 7°'la Rus
sie, 8" les Etats-Unis.
Le montant des droits de douane perçus l'entrée du
royaume a été en 1861 de 15,850,898 francs. En 1869 il
s'était élevé 19,208,509 francs.
ne 1861 1870, le mouvement moyen des entrées et des
^orties de nos différents ports a été évalué
Pour Anvers. 1,799,418tonnes; pourOstende, 194 iau
tonnes; pour Selzaete, 126,282 tonnes pour Nieunn'n
6,952 tonnes. En tout 2,127,235 tonnes.
De 1871 1875, il a atteint
Pour Anvers., 3,873,594 tonnes pour Ostende 363 int
tonnes pour Selzaete, 255,617 tonnes; pour Nienn™
7,488 tonnes. En tout, 4,499,802 tonnes.
La marine marchande belge comportait, en 1861, Hj Da
r