Le Collège Saint Vincent de Paul.
aux conclusUns de la tlame demanderesse par celles de
l'exploit nUruduoUf d'instance et ne peut s'arrêter
l'écrit de conclusions d'audience du neuf Mai mil huit
cent quatre vingt cinq, ou s'il doit tenir compte des
modilications apportées par cet écrit aux conclusions
premières.
Attendu que l'écrit du neuf Mai mil huit cent quatre
vingt cinq n'a fait qu'affirmer plus clairement que la
demande tendait uniquement l'insertion du jugement
Jt intervenir dans certains journaux; que le premier et
principal chef demandant condamnation en paiement de
deux mille francs pour faire insérer le jugement dans
des joui naux autres que celui du défendeur, été main
tenu, et qu9j pour ce qui concerne le second chef la
demanderesse a simplement cherché expliquer le but
qu'elle poursuivait, savoir: l'insertion, deux reprises,
du jugement intervenir, dans le journal du défendeur,
concurrence d'un coût de trois cents francs ou la con
damnation de l'Editeur responsable au paiement de
pareille somme dé trois cents francs,pour être employée
par la demanderesse, faire faire l'insertion r.i-dessus,
au cas ou le défendeur s'abstiendrait d'exécuter le juge
ment sur ce point.
Attendu que le montant des deux chefs de la deman
de s'élévant ainsi deux mille trois cents francs, il est
naturtl que la dame demanderesse ait réduit ce
chiffre,le chiffre primitil'de deux mille cinq cents francs
qui ne se justifiait guère par l'ensemble des conclusions
originaires et que le défendeur n'a aucunement lieu de
se plaindre de pareille réduction pas même au point de
vue de la détermination du ressort, puisque, dans les
premières comme dans les deuxièmes conclusions l'éva
luation du litige par la demanderesse ne dépassait point
le taux du dernier ressort
Atlendu que la partie des conclusions consignées en
l'écrit du neuf Mai nul huit cent quatre vingt cinq,con
cernant le mode de récupérer les frais de publication
du jugement intervenir ne fait que prévoir un moyen
d'exécution de la condamnation, moyen que le tribunal
aurait pu prescrire d'office, s'il n'avait été prévu dans
les conclusions de la demanderesse, sans pour cela sta
tuer ultrs>petit»,ce qui indique clairement qu'il ne s'agit
point là d'une demande nouvelle;
Attendu que, s'il est de principe, qu'une fois le litige
lié entre parties les conclusions ne peuvent plus être
modifiées, ce principe doit être entendu en ce sens que
les modifications introduites ne peuvent former une
demande ou un chef de demande nouveau, ce qui ne
pourrait,se faire que par un nouvel exploit introductif
d'fnstance, mais qu'il ne s'ensuit point que le deman
deur ne puisse introduire, en conclusions postérieures
aux conclusions originaires, des additions ou des explir
cations qui ne seraient qu'une suite naturelle de la de
mande primitive. (Voir Bormans code de procédure
civile 2' Edition 1877. art. 21 n" 378 et 379bis pages
363 et 365.
Au fond.
Attendu, que la demande tend faire déclarer calom
nieux et dommageable pour dame Euphemie Comtesse
de Bethune épouse de Monsieur le Marquis Victord'En-
netières, Comte d'Hiist, un article du numéro du quatre
Janvier mil huit cent quatre vingt cinq, du journal
Le Progrès d'Ypres,. Enregistré sans renvoi Ypres
le quatorze Janvier mil huit cent quatre vingt cinq,
volume quarante sept, folio soixante cinq, recto case
sept. Reçu deux francs quarante centimes.Le Receveur,
(Sif né) A Bogaert,— raison de l'insertion de la phrase
suivante
Cette dernière école (une école de filles, tenue par
des- religieuses) est établie dans l'ancien château de
l'illustrissime Marquis d'Ennetières, dit d'Argencourt,
dont l'épouse, «lit-on, a vu son immense fortune dou
blée la suite de certaines circonstances assez peu
connues jusqu'à ce jour
Attendu qu'il ne saurait être contesté que la deman
deresse est clairement désignée dans la phrase dont
s'agit
Attendu que l'article dans lequel cette phrase est in
sérée tout malveillant qu'il soit pour Monsieur le Mar
quis d'Ennetières, est un article politique où l'on dis
cute des actes politiques, et que, dès lors, l'auteur ne
saurait justifier le motif pour lequel il a signalé au
public Madame la Marquise d'Eonetiôres, personne
privée, raison de faits du domaine privé
Attendu qu'en mettant en opposition, dans la même
Fihrase, la situation du Marquis d'Ennetières qu'il qua-
ifie d'Argencourt avec celle de son épouse dont il
dit qu'elle a vu son immense fortune doublée la sui-
te de certaines circenstances assez peu connues jus-
qu'A ce jour l'auteur témoigne manifestement d'une
intention malveillante l'égard de la demanderesse
et lance dans le public des insinuations de nature faire
croire qu raison de la ruine de son mari ou l'occa
sion de cette ruine la demanderesse a, par fL>s moyens
mystérieux et cachés, doublé une fortune déjà immense
en vue de sauver, pour son mari, une situation pécu
niaire désespérée
Attendu qu'il n'est pas douteux, d'après les faits et
circonstances du procès, que, dans l'esprit de l'auteur
de l'article incriminé, les circonstances assez peu con-
nues la suite desquelles Madame ta Marquise d'Enne
tières a vu doublée son immense fortune ne sont au
tres que l'action en séparation de biens suivie par la
demanderesse contre son mari
Attendu que cette action en séparation de biens in
tentée et accueillie par justice dès le six Avril mil huit
cent quatre-vingt trois, a été judiciairement reconne et
déclarée légitime et inattaquable; que, dès lors, elle ne
constituait que la protection légale que le code civil a
voulu accorder la femme mariée sous le régime de la
communauté et qu il ne saurait être fait grief la de
manderesse d'avoir usé d u» droit octroyé par le légis
lateur
Attendu que les insinuatious telle» qu'elles sont con
çues en la phrase relevée dans le numéro du quatre
Janvier mil huit cent quatre-vingt cinq manquent de
la précision nécessaire pour constituer la calomnie elles
n'en sont que plus perfides en ce qu'elles permettent
toutes les suppositions et laissent soupçonner de la
part de la demanderesse, l'emploi de tous les moyens
illégaux ou malhonnêtes pour conserver, pour elle et
son mari, une position pécuniaire que ce demie avait
perdue;
Attendu qu'il s'en suit que ces insinuations sont
grandement injurieuses et de nature porter une at
teinte considérable l'honneur, la réputation de pro
bité et de délicatesse de la Marquise d'Ennetières, et
qu'une réparation lui est due
Sur la question de savoiivde quelle nature doit être
la réparation du dommage causé
Attendu qu'il est manifeste que le dommage souffert
est surtout moral, qu'il n'est pas même allégué par la
demandéressequ'elle aurait subi un préjudice pécuniai re
quelconque
Attendu que la réparation peut dès lors être obtenue
par la seule publicité donnée au jugement de condam
nation du défendeur
Attendu qu'il importe que la publicité de la répara
tion soit en rapport avec celle de l'offense
Attendu que le journal Le Progrès d'Ypres est
assez peu répandu et que la demanderesse ne fournit
point la preuve que l'article incriminé ait été repro
duit dans divers journaux grande publicité
Attendu qu'il semble dès lors qu'il doive suffire de la
publication du présent jugement dans deux journaux
autres que celui du défendeur, et au choix de la de
manderesse et en outre «leux reprises, dans le journal
Le Progrès d'Ypres, sans que le coût de ces publi
cations puisse dépasser la somme de sept cents francs
pour les journaux étrangers et celle de trois cents
francs pour te journal propre du défendeur.
Pour ces motifs:
Le tribunal sans s'arrêter l'incident soulevé par le
défendeur quant la détermination du ressort, et ré
servant cet égard tous lés droits du défendeur sans
s'arrêter davantage l'incident déduit par le défendeur
des prétendues demandes nouvelles en conclusions du
neuf Mai mil huit cent quatre vingt cinq, lequel est
déclaré non fondé, déclare injurieuse et dommageable
laphrase incriminée de l'article du numéro du quatre
Janvier mil huit cent quatre vingt cinq dju journal Le
Progrès d'Ypres;
Par suite condamne le défendeur
Primo, payer la dame demanderesse la somme de
sept cents francs ou toute autre somme moindre suffi
sante employer en une insertion du présent jugement
sous le titre Réparation Judiciaire, dans deux jour
naux, autres que celui du défendeur, aux.choix de la
demanderesse Secondo, insérer le même jugement,
dans son propre journal Le Progrès sous le même
titre Réparation Judiciaire - la première page et
dans les quinze jours de la signification du présent ju
gement, deux reprises différentes, sans que le coût
de ces insertions puisse dépasser la somme de trois
cents francs.
Dit qu'à défaut, par le défendeur, d'insérer le dit ju
gement dans le journal Le Progrès d'Ypres en déans
la quinzaine de la signification, il sera condamné
payer,la demanderesse,la somme de trois cents francs
destinée faire faire dans le prédit Journal, les inser
tions ci-dessus.
Dit que les frais des publications dont s'agit seront
récupérables charge du défendeur, sur le vu des
quittances des journaux où les insertions auront eu
lieu jusqu'à concurence de sept cents francs.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
nonobstant appel et sans caution
Condamne le défendeur aux dépens liquidés pour la
partie de Maitre Colaertà la somme de cent douze francs
quarante huit centimes et pour la partie de Maitre
Laheyne la somme de quarante sept francs quatre
vingt cinq centimes, non compris les frais d'expéilition,
de signification et de mise exécution du présent ju
gement.
Ainsi fait et prononcé en audience publique civile du
tribunal de première instance séant Ypres Flandre
Occidentale, le dix sept Juillet mil huit cent quatre
vingt cinq.
Présents: Messieurs Iweins, Président, Dusillion et
Ollevier, Juges, de Bormao. Procureur du Roi et A.
Tyberghein, Greffier. Signé: J. Iweins et Alfred Ty-
berghein.
Mandons et ordonnons tous huissiers ce requis de
mettre le présent jugement exécution.
A nos procureurs généraux et nos procureurs près
les tribunaux de première instance d'y tenir la main, et
tous commandants et officiers de la force publique d'y
prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent jugement a été signé et
scellé du sceau du tribunal.Pour expédition conforme:
Délivrée Maitre Cotaert, avoué de la demanderesse.
Le Greffier du Tribunal (signé) Alfred Tyberghein et
scellé.
Plus bas se trouve écrit; Enregistré dix neuf rôles
et un renvoi Ypres le vingt huit Août 1800 quatre
vingt cinq, vol. 113 fol.192 case 6 Reçu soixante francs
quarante sept centimes.Le Receveur (signé) A Bogaert.
Pour copie conforme.
R. COLAERT.
Tout vient point qui sait attendre.
Voilà plus d un an que nous attendions, Dieu sait
avec quelle impatience! cette page d'histoire locale
dûe la plume si originale de l'honorable M. Aleeis-
seman (Napoléon de son petit nom), et dans laquelle
devaient eue retracés les fastes du Collège Et ineent
de notre ville. Ces fastes nous intéressaient bien moins,
nous devons le dire, que la page d'histoire elle-mê
me; l'honorable M. Meersseman ayant été deux doigts
doux larges doigts) de devenir l'ornement d'un Con
seil Communal orthodoxe.
Nous ne pouvons nous arrêter rechercher si c'est
par un gage nouveau de ses bénédictions sécu
laires que l'auguste Patronne de la cité daigna ré
compenser les témoignages publics d'une dévotion fi
liale et traditionnelle nous ne nous en trouvons pas
la consistemee; et l'auguste Patronne ne s'en ait jamais
ouvert nous.
L'honorable M. Meersseman lui-même d'ailleurs n'en
tre pas dans le fond de la question; il s'empresse de
nous présenter quelques professeurs, qu'il déclare être
ou avoir été du plus haut mérite: MM. Denys, Bril
(œil d'argus), Isacq., Slock, etc..Nous n'avons guere eu
le bonheur ni de les connaître ni de les apprécier.Leurs
talents étaient variés au dire de leur panégyriste M.
Deays imposait par sa bonne mine et sou port ma
jestueux.
M. Bril œil d'argus homme étonnant, devinant les
parolës an seul mouvement des lèvres; perspicacité
unie un caractère vigoureusement trempe ne dépri
mant pas les caractères (et en cela il faisait bien); bref
a phénoménal Ce mot est de trop, c'est dommage.
Nous ne> pouvons les citer tous et nous le regrettons.
Mais l'« original M. Meersseman, manque de pers
picacité, quand il écrit on sait que ces sans-culottes
français, ces prétendus apôtres des lumières, détrui-
sirent les nombreux Collèges et Ecoles qui couvraient
le pays, et dispersèrent les maîtres de la science.
Voyons, M. Meersseman, ne parlons pas de corde dans
la maison d'un pendu Qu'un affreux libéral s'avise de
remplacer le mot sans-culottes français par ca
tholiques belges et la phrase deviendra vraie, trop
vraie même il pourra peut être supprimer aussi le
prétendus amis de la lumière parce que c'est un ti
tre dont vous ne vous targuez pas même. Non, Mon
sieur, vous auriez pu négliger ce beau mouvement d'in
dignation: qui veui trop prouver
Les ordonnances de 1825, dites-vous, enlevèrent
partout l'enseignement moyen, dont l'Etat avait le
«monopole, son caractère religieux; elles amenèrent
notamment le remplacement des professeurs ecclé-
siastiques par une foule de pédants exotiques. Cette
phrase sonne bien mai au milieu des» souvenirs char
mants dont le discours est émaillé nous y trouvons
des inexactitudes (bien involontaires) et des gros mots
(voulus ceux-là). M. Meersseman ignore-t-il reeilemenj
qu'un cours de catéchisme philosophique fut don
né pendant de nombreuses années au Collège irréli
gieux par M. Demyitenaere, vicaire de l'Eglise Saint
Martin' Si nos souvenirs sont exacts, c'est 1 autorité
épiscopale qui défendit elle-même au clergé d'aller don
ner l'instruction religieuse au Collège Communal et
cela, disent certains mécréants,dans un intérêt facile
deviner. Quant aux pédants exotiques nous cite
rons MM. Altmeyer, professeur l'Université de Brux
elles, Allewaert, Mesdorf, Gorrissen, Navez, etc., ils
ont formé cette génération laquelle nous devons les
Beke les Messiaen les SartelM. Smaelen de
l'ordre de Jésus les Lameere Monsieur Maertens,
fils du Principal de cette époque, curé Boesinghe, etc.
Un corps professoral composé de pareils éléments, et
qui a produit de pareils hommes n'a pas trop redou*
ter, nous semble-t-il,d'une «erreur malheureuse et as
surément involontaire de l'honorable M. Napoléon
Meersseman.
Et devons-nous le dire, un doute nous surgit. Cette
erreur est-elle bien digne du talent original et sûr de
MMeersseman S'il n'avait que prononcé le discours
cependant. F.