Le Collège Saint Vincent de Paul. aux conclusUns de la tlame demanderesse par celles de l'exploit nUruduoUf d'instance et ne peut s'arrêter l'écrit de conclusions d'audience du neuf Mai mil huit cent quatre vingt cinq, ou s'il doit tenir compte des modilications apportées par cet écrit aux conclusions premières. Attendu que l'écrit du neuf Mai mil huit cent quatre vingt cinq n'a fait qu'affirmer plus clairement que la demande tendait uniquement l'insertion du jugement Jt intervenir dans certains journaux; que le premier et principal chef demandant condamnation en paiement de deux mille francs pour faire insérer le jugement dans des joui naux autres que celui du défendeur, été main tenu, et qu9j pour ce qui concerne le second chef la demanderesse a simplement cherché expliquer le but qu'elle poursuivait, savoir: l'insertion, deux reprises, du jugement intervenir, dans le journal du défendeur, concurrence d'un coût de trois cents francs ou la con damnation de l'Editeur responsable au paiement de pareille somme dé trois cents francs,pour être employée par la demanderesse, faire faire l'insertion r.i-dessus, au cas ou le défendeur s'abstiendrait d'exécuter le juge ment sur ce point. Attendu que le montant des deux chefs de la deman de s'élévant ainsi deux mille trois cents francs, il est naturtl que la dame demanderesse ait réduit ce chiffre,le chiffre primitil'de deux mille cinq cents francs qui ne se justifiait guère par l'ensemble des conclusions originaires et que le défendeur n'a aucunement lieu de se plaindre de pareille réduction pas même au point de vue de la détermination du ressort, puisque, dans les premières comme dans les deuxièmes conclusions l'éva luation du litige par la demanderesse ne dépassait point le taux du dernier ressort Atlendu que la partie des conclusions consignées en l'écrit du neuf Mai nul huit cent quatre vingt cinq,con cernant le mode de récupérer les frais de publication du jugement intervenir ne fait que prévoir un moyen d'exécution de la condamnation, moyen que le tribunal aurait pu prescrire d'office, s'il n'avait été prévu dans les conclusions de la demanderesse, sans pour cela sta tuer ultrs>petit»,ce qui indique clairement qu'il ne s'agit point là d'une demande nouvelle; Attendu que, s'il est de principe, qu'une fois le litige lié entre parties les conclusions ne peuvent plus être modifiées, ce principe doit être entendu en ce sens que les modifications introduites ne peuvent former une demande ou un chef de demande nouveau, ce qui ne pourrait,se faire que par un nouvel exploit introductif d'fnstance, mais qu'il ne s'ensuit point que le deman deur ne puisse introduire, en conclusions postérieures aux conclusions originaires, des additions ou des explir cations qui ne seraient qu'une suite naturelle de la de mande primitive. (Voir Bormans code de procédure civile 2' Edition 1877. art. 21 n" 378 et 379bis pages 363 et 365. Au fond. Attendu, que la demande tend faire déclarer calom nieux et dommageable pour dame Euphemie Comtesse de Bethune épouse de Monsieur le Marquis Victord'En- netières, Comte d'Hiist, un article du numéro du quatre Janvier mil huit cent quatre vingt cinq, du journal Le Progrès d'Ypres,. Enregistré sans renvoi Ypres le quatorze Janvier mil huit cent quatre vingt cinq, volume quarante sept, folio soixante cinq, recto case sept. Reçu deux francs quarante centimes.Le Receveur, (Sif né) A Bogaert,— raison de l'insertion de la phrase suivante Cette dernière école (une école de filles, tenue par des- religieuses) est établie dans l'ancien château de l'illustrissime Marquis d'Ennetières, dit d'Argencourt, dont l'épouse, «lit-on, a vu son immense fortune dou blée la suite de certaines circonstances assez peu connues jusqu'à ce jour Attendu qu'il ne saurait être contesté que la deman deresse est clairement désignée dans la phrase dont s'agit Attendu que l'article dans lequel cette phrase est in sérée tout malveillant qu'il soit pour Monsieur le Mar quis d'Ennetières, est un article politique où l'on dis cute des actes politiques, et que, dès lors, l'auteur ne saurait justifier le motif pour lequel il a signalé au public Madame la Marquise d'Eonetiôres, personne privée, raison de faits du domaine privé Attendu qu'en mettant en opposition, dans la même Fihrase, la situation du Marquis d'Ennetières qu'il qua- ifie d'Argencourt avec celle de son épouse dont il dit qu'elle a vu son immense fortune doublée la sui- te de certaines circenstances assez peu connues jus- qu'A ce jour l'auteur témoigne manifestement d'une intention malveillante l'égard de la demanderesse et lance dans le public des insinuations de nature faire croire qu raison de la ruine de son mari ou l'occa sion de cette ruine la demanderesse a, par fL>s moyens mystérieux et cachés, doublé une fortune déjà immense en vue de sauver, pour son mari, une situation pécu niaire désespérée Attendu qu'il n'est pas douteux, d'après les faits et circonstances du procès, que, dans l'esprit de l'auteur de l'article incriminé, les circonstances assez peu con- nues la suite desquelles Madame ta Marquise d'Enne tières a vu doublée son immense fortune ne sont au tres que l'action en séparation de biens suivie par la demanderesse contre son mari Attendu que cette action en séparation de biens in tentée et accueillie par justice dès le six Avril mil huit cent quatre-vingt trois, a été judiciairement reconne et déclarée légitime et inattaquable; que, dès lors, elle ne constituait que la protection légale que le code civil a voulu accorder la femme mariée sous le régime de la communauté et qu il ne saurait être fait grief la de manderesse d'avoir usé d u» droit octroyé par le légis lateur Attendu que les insinuatious telle» qu'elles sont con çues en la phrase relevée dans le numéro du quatre Janvier mil huit cent quatre-vingt cinq manquent de la précision nécessaire pour constituer la calomnie elles n'en sont que plus perfides en ce qu'elles permettent toutes les suppositions et laissent soupçonner de la part de la demanderesse, l'emploi de tous les moyens illégaux ou malhonnêtes pour conserver, pour elle et son mari, une position pécuniaire que ce demie avait perdue; Attendu qu'il s'en suit que ces insinuations sont grandement injurieuses et de nature porter une at teinte considérable l'honneur, la réputation de pro bité et de délicatesse de la Marquise d'Ennetières, et qu'une réparation lui est due Sur la question de savoiivde quelle nature doit être la réparation du dommage causé Attendu qu'il est manifeste que le dommage souffert est surtout moral, qu'il n'est pas même allégué par la demandéressequ'elle aurait subi un préjudice pécuniai re quelconque Attendu que la réparation peut dès lors être obtenue par la seule publicité donnée au jugement de condam nation du défendeur Attendu qu'il importe que la publicité de la répara tion soit en rapport avec celle de l'offense Attendu que le journal Le Progrès d'Ypres est assez peu répandu et que la demanderesse ne fournit point la preuve que l'article incriminé ait été repro duit dans divers journaux grande publicité Attendu qu'il semble dès lors qu'il doive suffire de la publication du présent jugement dans deux journaux autres que celui du défendeur, et au choix de la de manderesse et en outre «leux reprises, dans le journal Le Progrès d'Ypres, sans que le coût de ces publi cations puisse dépasser la somme de sept cents francs pour les journaux étrangers et celle de trois cents francs pour te journal propre du défendeur. Pour ces motifs: Le tribunal sans s'arrêter l'incident soulevé par le défendeur quant la détermination du ressort, et ré servant cet égard tous lés droits du défendeur sans s'arrêter davantage l'incident déduit par le défendeur des prétendues demandes nouvelles en conclusions du neuf Mai mil huit cent quatre vingt cinq, lequel est déclaré non fondé, déclare injurieuse et dommageable laphrase incriminée de l'article du numéro du quatre Janvier mil huit cent quatre vingt cinq dju journal Le Progrès d'Ypres; Par suite condamne le défendeur Primo, payer la dame demanderesse la somme de sept cents francs ou toute autre somme moindre suffi sante employer en une insertion du présent jugement sous le titre Réparation Judiciaire, dans deux jour naux, autres que celui du défendeur, aux.choix de la demanderesse Secondo, insérer le même jugement, dans son propre journal Le Progrès sous le même titre Réparation Judiciaire - la première page et dans les quinze jours de la signification du présent ju gement, deux reprises différentes, sans que le coût de ces insertions puisse dépasser la somme de trois cents francs. Dit qu'à défaut, par le défendeur, d'insérer le dit ju gement dans le journal Le Progrès d'Ypres en déans la quinzaine de la signification, il sera condamné payer,la demanderesse,la somme de trois cents francs destinée faire faire dans le prédit Journal, les inser tions ci-dessus. Dit que les frais des publications dont s'agit seront récupérables charge du défendeur, sur le vu des quittances des journaux où les insertions auront eu lieu jusqu'à concurence de sept cents francs. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution Condamne le défendeur aux dépens liquidés pour la partie de Maitre Colaertà la somme de cent douze francs quarante huit centimes et pour la partie de Maitre Laheyne la somme de quarante sept francs quatre vingt cinq centimes, non compris les frais d'expéilition, de signification et de mise exécution du présent ju gement. Ainsi fait et prononcé en audience publique civile du tribunal de première instance séant Ypres Flandre Occidentale, le dix sept Juillet mil huit cent quatre vingt cinq. Présents: Messieurs Iweins, Président, Dusillion et Ollevier, Juges, de Bormao. Procureur du Roi et A. Tyberghein, Greffier. Signé: J. Iweins et Alfred Ty- berghein. Mandons et ordonnons tous huissiers ce requis de mettre le présent jugement exécution. A nos procureurs généraux et nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, et tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; En foi de quoi le présent jugement a été signé et scellé du sceau du tribunal.Pour expédition conforme: Délivrée Maitre Cotaert, avoué de la demanderesse. Le Greffier du Tribunal (signé) Alfred Tyberghein et scellé. Plus bas se trouve écrit; Enregistré dix neuf rôles et un renvoi Ypres le vingt huit Août 1800 quatre vingt cinq, vol. 113 fol.192 case 6 Reçu soixante francs quarante sept centimes.Le Receveur (signé) A Bogaert. Pour copie conforme. R. COLAERT. Tout vient point qui sait attendre. Voilà plus d un an que nous attendions, Dieu sait avec quelle impatience! cette page d'histoire locale dûe la plume si originale de l'honorable M. Aleeis- seman (Napoléon de son petit nom), et dans laquelle devaient eue retracés les fastes du Collège Et ineent de notre ville. Ces fastes nous intéressaient bien moins, nous devons le dire, que la page d'histoire elle-mê me; l'honorable M. Meersseman ayant été deux doigts doux larges doigts) de devenir l'ornement d'un Con seil Communal orthodoxe. Nous ne pouvons nous arrêter rechercher si c'est par un gage nouveau de ses bénédictions sécu laires que l'auguste Patronne de la cité daigna ré compenser les témoignages publics d'une dévotion fi liale et traditionnelle nous ne nous en trouvons pas la consistemee; et l'auguste Patronne ne s'en ait jamais ouvert nous. L'honorable M. Meersseman lui-même d'ailleurs n'en tre pas dans le fond de la question; il s'empresse de nous présenter quelques professeurs, qu'il déclare être ou avoir été du plus haut mérite: MM. Denys, Bril (œil d'argus), Isacq., Slock, etc..Nous n'avons guere eu le bonheur ni de les connaître ni de les apprécier.Leurs talents étaient variés au dire de leur panégyriste M. Deays imposait par sa bonne mine et sou port ma jestueux. M. Bril œil d'argus homme étonnant, devinant les parolës an seul mouvement des lèvres; perspicacité unie un caractère vigoureusement trempe ne dépri mant pas les caractères (et en cela il faisait bien); bref a phénoménal Ce mot est de trop, c'est dommage. Nous ne> pouvons les citer tous et nous le regrettons. Mais l'« original M. Meersseman, manque de pers picacité, quand il écrit on sait que ces sans-culottes français, ces prétendus apôtres des lumières, détrui- sirent les nombreux Collèges et Ecoles qui couvraient le pays, et dispersèrent les maîtres de la science. Voyons, M. Meersseman, ne parlons pas de corde dans la maison d'un pendu Qu'un affreux libéral s'avise de remplacer le mot sans-culottes français par ca tholiques belges et la phrase deviendra vraie, trop vraie même il pourra peut être supprimer aussi le prétendus amis de la lumière parce que c'est un ti tre dont vous ne vous targuez pas même. Non, Mon sieur, vous auriez pu négliger ce beau mouvement d'in dignation: qui veui trop prouver Les ordonnances de 1825, dites-vous, enlevèrent partout l'enseignement moyen, dont l'Etat avait le «monopole, son caractère religieux; elles amenèrent notamment le remplacement des professeurs ecclé- siastiques par une foule de pédants exotiques. Cette phrase sonne bien mai au milieu des» souvenirs char mants dont le discours est émaillé nous y trouvons des inexactitudes (bien involontaires) et des gros mots (voulus ceux-là). M. Meersseman ignore-t-il reeilemenj qu'un cours de catéchisme philosophique fut don né pendant de nombreuses années au Collège irréli gieux par M. Demyitenaere, vicaire de l'Eglise Saint Martin' Si nos souvenirs sont exacts, c'est 1 autorité épiscopale qui défendit elle-même au clergé d'aller don ner l'instruction religieuse au Collège Communal et cela, disent certains mécréants,dans un intérêt facile deviner. Quant aux pédants exotiques nous cite rons MM. Altmeyer, professeur l'Université de Brux elles, Allewaert, Mesdorf, Gorrissen, Navez, etc., ils ont formé cette génération laquelle nous devons les Beke les Messiaen les SartelM. Smaelen de l'ordre de Jésus les Lameere Monsieur Maertens, fils du Principal de cette époque, curé Boesinghe, etc. Un corps professoral composé de pareils éléments, et qui a produit de pareils hommes n'a pas trop redou* ter, nous semble-t-il,d'une «erreur malheureuse et as surément involontaire de l'honorable M. Napoléon Meersseman. Et devons-nous le dire, un doute nous surgit. Cette erreur est-elle bien digne du talent original et sûr de MMeersseman S'il n'avait que prononcé le discours cependant. F.

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Le Progrès (1841-1914) | 1885 | | pagina 2