L'économie domestique
ré olue en un tour de main.
Nouvelles locales.
aux conclusions de la dame demandcress.. par c lits de
.'expiuit initoduetil d'instance et ne peut s'ar er
l'écnt de conclusions d'audience du neuf Mai u n huit
cent quatre vingt cinq, ou s'il doit tenir compte des
modilicalions apportées par cet écrit aux conclusions
premières.
Attendu que l'écrit du neuf Mai mil liuit cent quatre
vingt cinq n'a fait qu'affirmer plus clairement que la
deuiauce tendait uniquement l'insertion du jugement
intervenir dans certains journaux; que le premier et
priucq al chef demaudant condamnation en paiement de
deux mille francs pour faire insérer le jugement dans
des joui naux autres que celui du défendeur, été main
tenu, et que, pour ce qui concerne le second chef la
demanderesse a simplement cherché expliquer le but
qu'elle poursuivait, savoir: l'insertion, deux reprises,
du jugement intervenir, dans le journal du défendeur,
concurrence d'un coût de trois cents francs ou la con
damnation de l'Editeur responsable au paiement de
pareille somme de trois cents francs,pour être employée
par la demanderesse, faire faire l'insertion ci-dessus,
au cas ou le défendeur s'abstiendrait d'exécuter le jugt-
ineut sur ce point.
Attendu que le montant des deux chefs de la deman
de s'élévant ainsi deux nulle trois cents francs, il est
naturel que la dame demanderesse ait réduit ce
chiffre,le chiffre primitif de deux mille cinq cents francs
qui ne se justifiait guère par i'eiisembie des conclusions
originaires et que le détendeur n a aucunement lieu de
se p aindre de pareille réduction pas même au point de
vue de la détermination du ressort, puisque, dans les
premières comme dans les deuxièmes conclusions l eva-
luation du litige par la demanderesse ne dépassait point
le taux ou dernier ressort
Attendu que la partie des conclusions consignées en
l'écrit du neuf Mai nul huit cent quatre vingt cinq,con
cernant le mode de récupérer les frais de publication
ou jugement intervenir ne fait que prévoir un moyen
d'exécution de la condamnation, moyen que le tribunal
aurait pu prescrire d office, s il n'avait été prévu dans
les conclusions de la demanderesse,-sans pour cela sta
tuer ultra petita,ce qui indique clairement qu'il ne s'agit
point là d'une demande nouvelle;
Attendu que, s'il est de principe, qu'une fois le litige
lié entre parties les conclusior.s ne peuvent plus être
modifiées, ee principe doit être-°ntendu en ce sens que
les modifications introduites e peuvent Jormer une
demande ou un chef de demande nouveau, ce qui ne
pourrait se faire que par un nouvel exploit introduclif
d'instance, mais qu'il ne s'ensuit point que le deman
deur ne puisse introduire, en conclusions postérieures
aux conclusions originaires, des addmous ou des expli
cations qui ne seraieDt qu'une suite naturelle de la de
mande primitive. (Voir Bonnans code de procédure
civile 2' Edition 1877 art. 11- 378 et 37'jbis pages
363 et 365.
Au fond.
Attendu, que la demande tend faire déclarer calom
nieux et dommageable pour dame Euphémie Comtes.-e
de Bethune épouse de Monsieur le Marquis Victor d'En-
nelières, Comte d Hust, un article du numéro du quatre
Janvier mil huit cent quatre vingt cinq, du journal
Le Progrès d'Ypres, Enregistré sa us renvoi Ypres
le quatorze Janvier mil huit cent quatre vingt cinq,
volume quarante sept, folio soixante cinq, recto case
sept. Reçu deux francs quarante centimes.Le Receveur,
(Signé) A Bogaert,- raison de l'insertion de la phrase
suivante:
Cette dernière école (une école dé filles, tenue par
des religieuses) est établie dans l'ancien château de
l'illustrissime Marquis u'Eiinetières, dit d'Argencourt,
dont l'épouse, dit-on, a vu son immense fortune dou
blée la suite de certaines circonstances assez peu
connues jusqu'à ce jour
Attendu qu'il ne saurait être contesté que la deman
deresse est clairement désignée dans la phrase dont
s'agit
Attendu que l'article dans lequel celte phrase est in
sérée tout malveillant qu'il soit pour Monsieur le Mar
quis d'Ennetiéres, est un article politique où l'on: dis-
ute des actes politiques, et que, dès lors, l'auteur ne
saurait justifier le motif pour lequel il a signalé au
public Madame la Marquise d'Konetières, personne
privée, raison de faits du domaine privé
Attendu qu en mettant en opposition, dans la même
phrase, la situation du Marquis d'Ennetiéres qu'il qua-
line d'Argencourt avec celle de sou épouse dont il
dit c qu'elle a vu son immense fortune doublée la sui-
te de certaines circsnstances assez peu connues jus-
qu'à ce jour l'auteur témoigne manifestement d'une
intention malveillante l'égard de la demanderesse
et lance dans le public des insinuations de nature faire
croire qu'à raison de la ruine de son mari ou l'occà-
sioD de cette ruine la demanderesse a, par >1 s moyens
mystérieux et cachés, doublé une foriune déjà immense
en vue de sauver, pour soq mari, une situation pécu
niaire désespérée
Attendu qu'il n'est pas douteux, d'après les faits et
circonstances du procès, que, dans l'esprit de l'auteur
de l'article incriminé, les circonstances assez peu con
nues la suite desquelles Madame la Marquise d'Enne
tiéres a vu doublée son immense fortune lie sont au
tres que l'action en séparation de bieus suivie par la
demanderesse contre sou mari
Attendu que cette aciion eu séparation de biens in
tentée et accueillie par justice dès le^ix Avril mil huit
cent quatre-vingt trois, a été judiciairement recoiine et
déclarée légitime d'inattaquable que, dès lors,, elle ne
constituait que ia protection légaieque le code civii a
voulu accorder la leininé manée sous le régime de la
communauté et qu il ne saurait être fait grief la de
manderesse d'avoir usé d'un droit octroyé par le légis
lateur
Atteudu que los insinuations telles qu'elles sont con
çues en la phrase relevée, dans le numéro du quatre
Janvier mil huit cent quatre-vingt Cinq manquent de
la précisToq nécessaire pour constituer la calomnie elles
n'en sont que plus perfides en ce qu'elles permettent
toutes les suppositions et laissent soupçonner do ,1a
part de la demanderesse, l'emploi de touo les moyens
iiléjaux ou înalhounètes pour conserver, pour elle et
son mari, une position pécuniaire que ce dernier avait
perdue; - T
Attendu qu'il s'en suit que ces insinuations sont
grandement injurieuses et dé uatui e porter une at
teinte considérable l'honneur, la réputation de pro
bité et de délicatesse de la Marquise d'Ënugtièros, et
qu'une réparation lui est due
Sur la question de savoir de quelle nature doit être
la réparation du dommage cause
Attendu qu'il est manifeste que le dommage souft'ert
est surtout moral, qu il n est pas même allégué par la
deniauderessequ'tlle auraii subi un préjudicepécliniàirè
quelconque
Attendu que la réparation peut dès lors être obtenue
par la seule publicité eonnée au jugement de condam
nation du deiendeur
Attendu qu'il importe'que la publicité de la répara-
tien sOit en rapport avec'celle de l'offense
Attendu que ie journal Le Progrès» d'Ypres est
I assez peu répandu et. que ia demanderesse ne fournit
I point la preuve que l'article îucriminé ait été repre-
ouït dans divers journaux grande publicité
Attendu qu'il semble dès lor» qu'il doive suffire de la
publication du présent jugement dans deux journaux
autres que celui du défendeur, et au choix de la de-
iiiarid'eivsse e; en more deux reprises, daus le journal
Le Progrès o'Ypres, sans que le et t de ces publi
cations puisse dépasser la somme de sept cents irancs
pour les journaux étrangers et celle de trois cents
trancs pour le journal propre du défendeur.
Pour ces motifs:
Le tribunal sans s'arrêter l'incident soulevé par le
défendeur quant, la détermination du ressort, et ré
servant cet égard tous les droits du défendeur,; sans
s'arrêter davantage l'incident déduit par le défendeur
des pi étendues demandes nouvelles en conclusions du
neuf Mai mil huit cent quatre vingt cinq, lequel est
déclaré non fondé, déclare injurieuse et dommageable
laphrase incriminée de l'article du numéro du quatre
Janvier mil huit cent quatre vingt cinq du journal Le
Progrès d'Ypres
Par suite condamne le défendeur
Primo, payer la dame demanderesse la somme de
sept cents francs ou toute autre somme moindre suffi
sante employer en une insertion du présent jugement
sous le'titre Réparation Judiciaire, dans deux jour
naux, autres que celui du défendeur, aux choix de la
demanderesse Secondo, insérer le même jugement,
dans son propre journal Le Progrès sous le même
titre Réparation Judiciaire la première page et
dans les quinze jours de la signification du présent ju
gement, deux reprises différentes, sans que le coût
de ces insertions puisse dépasser la somme de trois
cents francs.
Dit qu'à défaut, par le défendeur, d'insérer le dit ju
gement dans le journal Le Progrès d'Ypres en déans
la quinzaine de la signification, il sera condamné
payer.la demanderesse,la somme de trois cents francs
destinée faire faire dans le prédit Journal, les inser
tions ci-dessus.
Dit que les frais des publications dont s'agit seront
récupérables charge du défendeur, sur le vu des
quittances des journaux où les insertions auront eu
lieu jusqu'à concurence de sept cents francs.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
nonobstant appel et sans caution
Coudamne le détendeur aux dépens liquidés pour la
partie de Maître Colaert la somme de cent douze francs
quarante huit centimes et pour la. partie de Maître
Labeyne la somme de quarante sept francs quatre
vingt cinq centimes, non compris les frais d'expédition,
ce signification et de mise exécution du présent ju
gement.
Ainsi fait et prononcé en audience publique civile du
tribunal de première instance séant Ypres Flandre
Occidentale, le dix sept Juillet mil huit cent quatre
vingt cinq.
Présents: Messieurs Iweins, Président, Dusillionet
Ollevier, Juges, de Bormau, Procureur du Roi et A.
Tyberghein, Greffier. Signé: J. Iweins et Alfred Ty-
berghein.
Mandons et ordonnons tous huissiers ce requis de
mettre le présent jugement exécution.
A nos procureurs généraux et nos procureurs près
les tribunaux de première instance d'y tenir la main, et
tous coiiiniamiunts et officiers de lu force publique d'y
prêter main forte lorsqu'ils eu seront légalement requis;
En foi de quoi le présent jugement a été signé et
scellé du sceau du tribunal.Pour expédition conforme:
Délivrée Maitre Colaert, avoué de la demanderesse.
Le Greffier du Tribuual (signé) Alfred Tyberghein et
scellé.
Plus bas se trouveécrit; Enregistré dix neuf rôles
et un renvoi Ypres le vingt huit Août 1800 quatre
vingt cinq, vol. 113fot. 192 case 6 Reçu soixante francs
quarante sept centimes.Le Receveur (signé) A Bogaert.
Pour copie conforme.
R. COLAERT.
C'était aux Elections Communales de l'année dernière:
un de nos Conseillers Communaux in partibus in/ide-
lium se trouvait en tournée électorale. Il tomba dans un
ménage de modestes ouvrière le mari travaillait dur, la
femme vaquait sa besogne de tous les jours J'oubliais de
vous dire que c'était un Dimanche, jour consacré au repos
par la volonté de l'éternel. Notre candidat (plus tard mal
heureux) en parut visiblement offusqué, et ne se croyant pas
tenu au silence prudent, qui fait de lui une des autorités
de la Chambre: Eh quoi! pleura-t-il, voilà comment
vous observez le repos du Dimanche? L'ouvrier lui ayant
répondu que ce jour-là, pas'plus que les autres jours" lui
et sa famille ne pouvaient se dispenser de répondre aux
exigences de leur estomac: Et qui vous dit, déclara-t-il
d un ton doctoral, que le Dimanche doive être pour nous un
jour de jeûne et de mortification? Je conçois que vous aimiez
satisfaire votre appétit, la nature humaine est faible;
nais mourriez vous de faim, si chaque jour, midi
et au soir, une pomme de terre ou une tartine vous
était retranchée chacun? Et cependant au bout de la se
maine, votre armoire serait amplement garnie de ce qu'il
vous faut le Dimanche, et ce jour, vous pourriez le consa
crer entièrement au Seigneur
Tant d'éloquence et tant de logique ne pouvaient man
quer de porter leurs fruits On se priva d une tartine, puis
de deux. A la suite d'un long entraînement, ils sont parve-
venus ne devoir plus rien se mettre sous la dent depuis
plus de six mois. Le Dr Tanner est enfoncé.
La bénédiction du Seigneur est descendue sur eux. Ils ne
doivent plus travailler le Dimanche, car ils n'ont plus faim.
Et ils sont heureux.
Le Conseiller Communal in partibus infidelium est deve
nu une autorité la Chambre en matière économique.
Ainsi soït-il.
C'est décidément Dimanche,27 courant, qu'aura lieu, aux
Halles de notre ville/le concert de la Philharmonie de Po-
peringhe.
Cette fête coïncidera avec le tirage de la tombola du ta
bleau que M. Pauwels, l'auteur de nos magnifiques pein
tures murales, a si généreusement mis la disposition du
Denier des Ecoles laïques d'Ypres.
Le tirage de cette tombola se fera pendant le concert.
Nous saisissons cette occasion pour recommander encore
une fois l'œuvre du Denier des Ecoles laïques tous nos
amis politiques.et nous ne pouvons trop les engager tant
assister la fête du 27;qu'h acquérir des billets de la loterie.
Le tableau de M. Pauwels est une véritable œuvre d'art
que bien des gens ambitionnent et dont les connaisseurs
font les plus grands éloges.
Nos lecteurs savent déjà sans doute qu'un cortège, formé
de la plupart des sociétés yproises, se rendra la gare,
midi,pour recevoir la Philharmonie et la conduire l'hôtel-
de-ville,où le vin d'honneur lui sera offert par les autorités.
Le soir, vers 8 heures, les mêmes sociétés se réuniront de
nouveau pour former un cortège aux lumières,qui parcourra
les principales rues de la ville.
Nous lisons dans le Jownad^TYpres
Une belle manifestation a eu lieu hier en l'honneur de
notre concitoyen et ami M. René Begerem, qui, comme
nous l'avions déjà annoncé, a obtenu pour ses dentelles
exposées Anvers, le diplôme d'honneur, la plus haute
des distinctions accordées par le jury des récompenses
Hàtons-nous de le dire Nous eussions été heureux de
féliciter M Begerem et nous n'y eussions certes pas manqué
si l'on n'avait fait de la belle manifestation de Mardi une
manifestation politique.
La preuve
Lundi soir, 10 heures, M. René Begerem arrive
Ypres, retour d'Anvers.
A la gare, personne. Naturellement. On ignorait que M,
Begerem dût rentrer ce jour-là.