L'économie domestique ré olue en un tour de main. Nouvelles locales. aux conclusions de la dame demandcress.. par c lits de .'expiuit initoduetil d'instance et ne peut s'ar er l'écnt de conclusions d'audience du neuf Mai u n huit cent quatre vingt cinq, ou s'il doit tenir compte des modilicalions apportées par cet écrit aux conclusions premières. Attendu que l'écrit du neuf Mai mil liuit cent quatre vingt cinq n'a fait qu'affirmer plus clairement que la deuiauce tendait uniquement l'insertion du jugement intervenir dans certains journaux; que le premier et priucq al chef demaudant condamnation en paiement de deux mille francs pour faire insérer le jugement dans des joui naux autres que celui du défendeur, été main tenu, et que, pour ce qui concerne le second chef la demanderesse a simplement cherché expliquer le but qu'elle poursuivait, savoir: l'insertion, deux reprises, du jugement intervenir, dans le journal du défendeur, concurrence d'un coût de trois cents francs ou la con damnation de l'Editeur responsable au paiement de pareille somme de trois cents francs,pour être employée par la demanderesse, faire faire l'insertion ci-dessus, au cas ou le défendeur s'abstiendrait d'exécuter le jugt- ineut sur ce point. Attendu que le montant des deux chefs de la deman de s'élévant ainsi deux nulle trois cents francs, il est naturel que la dame demanderesse ait réduit ce chiffre,le chiffre primitif de deux mille cinq cents francs qui ne se justifiait guère par i'eiisembie des conclusions originaires et que le détendeur n a aucunement lieu de se p aindre de pareille réduction pas même au point de vue de la détermination du ressort, puisque, dans les premières comme dans les deuxièmes conclusions l eva- luation du litige par la demanderesse ne dépassait point le taux ou dernier ressort Attendu que la partie des conclusions consignées en l'écrit du neuf Mai nul huit cent quatre vingt cinq,con cernant le mode de récupérer les frais de publication ou jugement intervenir ne fait que prévoir un moyen d'exécution de la condamnation, moyen que le tribunal aurait pu prescrire d office, s il n'avait été prévu dans les conclusions de la demanderesse,-sans pour cela sta tuer ultra petita,ce qui indique clairement qu'il ne s'agit point là d'une demande nouvelle; Attendu que, s'il est de principe, qu'une fois le litige lié entre parties les conclusior.s ne peuvent plus être modifiées, ee principe doit être-°ntendu en ce sens que les modifications introduites e peuvent Jormer une demande ou un chef de demande nouveau, ce qui ne pourrait se faire que par un nouvel exploit introduclif d'instance, mais qu'il ne s'ensuit point que le deman deur ne puisse introduire, en conclusions postérieures aux conclusions originaires, des addmous ou des expli cations qui ne seraieDt qu'une suite naturelle de la de mande primitive. (Voir Bonnans code de procédure civile 2' Edition 1877 art. 11- 378 et 37'jbis pages 363 et 365. Au fond. Attendu, que la demande tend faire déclarer calom nieux et dommageable pour dame Euphémie Comtes.-e de Bethune épouse de Monsieur le Marquis Victor d'En- nelières, Comte d Hust, un article du numéro du quatre Janvier mil huit cent quatre vingt cinq, du journal Le Progrès d'Ypres, Enregistré sa us renvoi Ypres le quatorze Janvier mil huit cent quatre vingt cinq, volume quarante sept, folio soixante cinq, recto case sept. Reçu deux francs quarante centimes.Le Receveur, (Signé) A Bogaert,- raison de l'insertion de la phrase suivante: Cette dernière école (une école dé filles, tenue par des religieuses) est établie dans l'ancien château de l'illustrissime Marquis u'Eiinetières, dit d'Argencourt, dont l'épouse, dit-on, a vu son immense fortune dou blée la suite de certaines circonstances assez peu connues jusqu'à ce jour Attendu qu'il ne saurait être contesté que la deman deresse est clairement désignée dans la phrase dont s'agit Attendu que l'article dans lequel celte phrase est in sérée tout malveillant qu'il soit pour Monsieur le Mar quis d'Ennetiéres, est un article politique où l'on: dis- ute des actes politiques, et que, dès lors, l'auteur ne saurait justifier le motif pour lequel il a signalé au public Madame la Marquise d'Konetières, personne privée, raison de faits du domaine privé Attendu qu en mettant en opposition, dans la même phrase, la situation du Marquis d'Ennetiéres qu'il qua- line d'Argencourt avec celle de sou épouse dont il dit c qu'elle a vu son immense fortune doublée la sui- te de certaines circsnstances assez peu connues jus- qu'à ce jour l'auteur témoigne manifestement d'une intention malveillante l'égard de la demanderesse et lance dans le public des insinuations de nature faire croire qu'à raison de la ruine de son mari ou l'occà- sioD de cette ruine la demanderesse a, par >1 s moyens mystérieux et cachés, doublé une foriune déjà immense en vue de sauver, pour soq mari, une situation pécu niaire désespérée Attendu qu'il n'est pas douteux, d'après les faits et circonstances du procès, que, dans l'esprit de l'auteur de l'article incriminé, les circonstances assez peu con nues la suite desquelles Madame la Marquise d'Enne tiéres a vu doublée son immense fortune lie sont au tres que l'action en séparation de bieus suivie par la demanderesse contre sou mari Attendu que cette aciion eu séparation de biens in tentée et accueillie par justice dès le^ix Avril mil huit cent quatre-vingt trois, a été judiciairement recoiine et déclarée légitime d'inattaquable que, dès lors,, elle ne constituait que ia protection légaieque le code civii a voulu accorder la leininé manée sous le régime de la communauté et qu il ne saurait être fait grief la de manderesse d'avoir usé d'un droit octroyé par le légis lateur Atteudu que los insinuations telles qu'elles sont con çues en la phrase relevée, dans le numéro du quatre Janvier mil huit cent quatre-vingt Cinq manquent de la précisToq nécessaire pour constituer la calomnie elles n'en sont que plus perfides en ce qu'elles permettent toutes les suppositions et laissent soupçonner do ,1a part de la demanderesse, l'emploi de touo les moyens iiléjaux ou înalhounètes pour conserver, pour elle et son mari, une position pécuniaire que ce dernier avait perdue; - T Attendu qu'il s'en suit que ces insinuations sont grandement injurieuses et dé uatui e porter une at teinte considérable l'honneur, la réputation de pro bité et de délicatesse de la Marquise d'Ënugtièros, et qu'une réparation lui est due Sur la question de savoir de quelle nature doit être la réparation du dommage cause Attendu qu'il est manifeste que le dommage souft'ert est surtout moral, qu il n est pas même allégué par la deniauderessequ'tlle auraii subi un préjudicepécliniàirè quelconque Attendu que la réparation peut dès lors être obtenue par la seule publicité eonnée au jugement de condam nation du deiendeur Attendu qu'il importe'que la publicité de la répara- tien sOit en rapport avec'celle de l'offense Attendu que ie journal Le Progrès» d'Ypres est I assez peu répandu et. que ia demanderesse ne fournit I point la preuve que l'article îucriminé ait été repre- ouït dans divers journaux grande publicité Attendu qu'il semble dès lor» qu'il doive suffire de la publication du présent jugement dans deux journaux autres que celui du défendeur, et au choix de la de- iiiarid'eivsse e; en more deux reprises, daus le journal Le Progrès o'Ypres, sans que le et t de ces publi cations puisse dépasser la somme de sept cents irancs pour les journaux étrangers et celle de trois cents trancs pour le journal propre du défendeur. Pour ces motifs: Le tribunal sans s'arrêter l'incident soulevé par le défendeur quant, la détermination du ressort, et ré servant cet égard tous les droits du défendeur,; sans s'arrêter davantage l'incident déduit par le défendeur des pi étendues demandes nouvelles en conclusions du neuf Mai mil huit cent quatre vingt cinq, lequel est déclaré non fondé, déclare injurieuse et dommageable laphrase incriminée de l'article du numéro du quatre Janvier mil huit cent quatre vingt cinq du journal Le Progrès d'Ypres Par suite condamne le défendeur Primo, payer la dame demanderesse la somme de sept cents francs ou toute autre somme moindre suffi sante employer en une insertion du présent jugement sous le'titre Réparation Judiciaire, dans deux jour naux, autres que celui du défendeur, aux choix de la demanderesse Secondo, insérer le même jugement, dans son propre journal Le Progrès sous le même titre Réparation Judiciaire la première page et dans les quinze jours de la signification du présent ju gement, deux reprises différentes, sans que le coût de ces insertions puisse dépasser la somme de trois cents francs. Dit qu'à défaut, par le défendeur, d'insérer le dit ju gement dans le journal Le Progrès d'Ypres en déans la quinzaine de la signification, il sera condamné payer.la demanderesse,la somme de trois cents francs destinée faire faire dans le prédit Journal, les inser tions ci-dessus. Dit que les frais des publications dont s'agit seront récupérables charge du défendeur, sur le vu des quittances des journaux où les insertions auront eu lieu jusqu'à concurence de sept cents francs. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution Coudamne le détendeur aux dépens liquidés pour la partie de Maître Colaert la somme de cent douze francs quarante huit centimes et pour la. partie de Maître Labeyne la somme de quarante sept francs quatre vingt cinq centimes, non compris les frais d'expédition, ce signification et de mise exécution du présent ju gement. Ainsi fait et prononcé en audience publique civile du tribunal de première instance séant Ypres Flandre Occidentale, le dix sept Juillet mil huit cent quatre vingt cinq. Présents: Messieurs Iweins, Président, Dusillionet Ollevier, Juges, de Bormau, Procureur du Roi et A. Tyberghein, Greffier. Signé: J. Iweins et Alfred Ty- berghein. Mandons et ordonnons tous huissiers ce requis de mettre le présent jugement exécution. A nos procureurs généraux et nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, et tous coiiiniamiunts et officiers de lu force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils eu seront légalement requis; En foi de quoi le présent jugement a été signé et scellé du sceau du tribunal.Pour expédition conforme: Délivrée Maitre Colaert, avoué de la demanderesse. Le Greffier du Tribuual (signé) Alfred Tyberghein et scellé. Plus bas se trouveécrit; Enregistré dix neuf rôles et un renvoi Ypres le vingt huit Août 1800 quatre vingt cinq, vol. 113fot. 192 case 6 Reçu soixante francs quarante sept centimes.Le Receveur (signé) A Bogaert. Pour copie conforme. R. COLAERT. C'était aux Elections Communales de l'année dernière: un de nos Conseillers Communaux in partibus in/ide- lium se trouvait en tournée électorale. Il tomba dans un ménage de modestes ouvrière le mari travaillait dur, la femme vaquait sa besogne de tous les jours J'oubliais de vous dire que c'était un Dimanche, jour consacré au repos par la volonté de l'éternel. Notre candidat (plus tard mal heureux) en parut visiblement offusqué, et ne se croyant pas tenu au silence prudent, qui fait de lui une des autorités de la Chambre: Eh quoi! pleura-t-il, voilà comment vous observez le repos du Dimanche? L'ouvrier lui ayant répondu que ce jour-là, pas'plus que les autres jours" lui et sa famille ne pouvaient se dispenser de répondre aux exigences de leur estomac: Et qui vous dit, déclara-t-il d un ton doctoral, que le Dimanche doive être pour nous un jour de jeûne et de mortification? Je conçois que vous aimiez satisfaire votre appétit, la nature humaine est faible; nais mourriez vous de faim, si chaque jour, midi et au soir, une pomme de terre ou une tartine vous était retranchée chacun? Et cependant au bout de la se maine, votre armoire serait amplement garnie de ce qu'il vous faut le Dimanche, et ce jour, vous pourriez le consa crer entièrement au Seigneur Tant d'éloquence et tant de logique ne pouvaient man quer de porter leurs fruits On se priva d une tartine, puis de deux. A la suite d'un long entraînement, ils sont parve- venus ne devoir plus rien se mettre sous la dent depuis plus de six mois. Le Dr Tanner est enfoncé. La bénédiction du Seigneur est descendue sur eux. Ils ne doivent plus travailler le Dimanche, car ils n'ont plus faim. Et ils sont heureux. Le Conseiller Communal in partibus infidelium est deve nu une autorité la Chambre en matière économique. Ainsi soït-il. C'est décidément Dimanche,27 courant, qu'aura lieu, aux Halles de notre ville/le concert de la Philharmonie de Po- peringhe. Cette fête coïncidera avec le tirage de la tombola du ta bleau que M. Pauwels, l'auteur de nos magnifiques pein tures murales, a si généreusement mis la disposition du Denier des Ecoles laïques d'Ypres. Le tirage de cette tombola se fera pendant le concert. Nous saisissons cette occasion pour recommander encore une fois l'œuvre du Denier des Ecoles laïques tous nos amis politiques.et nous ne pouvons trop les engager tant assister la fête du 27;qu'h acquérir des billets de la loterie. Le tableau de M. Pauwels est une véritable œuvre d'art que bien des gens ambitionnent et dont les connaisseurs font les plus grands éloges. Nos lecteurs savent déjà sans doute qu'un cortège, formé de la plupart des sociétés yproises, se rendra la gare, midi,pour recevoir la Philharmonie et la conduire l'hôtel- de-ville,où le vin d'honneur lui sera offert par les autorités. Le soir, vers 8 heures, les mêmes sociétés se réuniront de nouveau pour former un cortège aux lumières,qui parcourra les principales rues de la ville. Nous lisons dans le Jownad^TYpres Une belle manifestation a eu lieu hier en l'honneur de notre concitoyen et ami M. René Begerem, qui, comme nous l'avions déjà annoncé, a obtenu pour ses dentelles exposées Anvers, le diplôme d'honneur, la plus haute des distinctions accordées par le jury des récompenses Hàtons-nous de le dire Nous eussions été heureux de féliciter M Begerem et nous n'y eussions certes pas manqué si l'on n'avait fait de la belle manifestation de Mardi une manifestation politique. La preuve Lundi soir, 10 heures, M. René Begerem arrive Ypres, retour d'Anvers. A la gare, personne. Naturellement. On ignorait que M, Begerem dût rentrer ce jour-là.

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Le Progrès (1841-1914) | 1885 | | pagina 2