Ko 1,129. Jeudi, 45e ANNÉE. 29 Octobre 1885. 6 FRANCS PAR AN. JOURNAL D'ÏPRIiS ET DE L'ARRONDISSEMENT. RÉPAR4TI0\ JUDICIAIRE. LE PROGR PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE* VIRES VC.QI.1R1T EUNDO. Rûl montrer sont reçues mr XAaence Havas (Publicité), 89, Marché-aux-Horbes, Bruxelles et cbez ses correspondants: 8, pu| de ftaofS^BCrtMeS»^ Ç^Londres. - Po'Jr la Hollande che> Nygh et Van Ditmar, Rotterdam. - Pour l'Amérique eke. Pelhinghill et C-, 38, Park Row-New-York. ABONNEMENT PAR AN Pour l'arrondissement administratif et 'udiciaire d'Ypres, fr. 6-00. Idem. Pour le restant du pays7-00. Tout ce qui concerné le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixmude, 39. INSERTIONS Annonces: la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne, fr. 0-25, Insertions Judiciaires la ligne un franc. Nous, Léopold deux. Roi des Belges, tous présents et venir, faisons savoir: Le Tribunal de première Instance; séant Ypres, Flandre- Occiaentale, a prononcé le Jugement dont la téneur suit Entre Monsieur Emile Brunfaut, particulier, domicilié Ypres, demandeur, représenté par Maître H. Bossaert. Et: Monsieur Victor Demets, imprimeur, do micilié Ypres, défendeur, représenté par Maî tre R. Colaert. Faits: Après une inutile tentative de concilia tion, le demandeur a, par exploit du ministère de l'huissier Verhaeghe, en date du quatre No vembre, enregistré, ajourné le défendeur devant le Tribunal decéans aux tins ci-après La cause, régulièrement introduite, a été por tée l audience dit neuf Novembre suivant, où Maître'Bossaert, pour le demandeur, a pris les conclusions suivantes, fesant suffisamment con naître le point de fait. Attendu que dans le numéro du dix Septem bre mil huit cent quatre-vingt quatre du Jour nal d'Ypres, dont l'assigné est 1 Editeur et l'Im primeur responsable (enregistré deux rôles sans renvoi k Ypres, le trente Septembre mil huit cent quatre-vingt-quatre.volume quarante-sept, folio quarante-deux,case cinq.Reçu deux francs, quarante centimes. Le Receveur, (signé). A Bogaert) et au cours du récit des événements passés Bruxelles, le sept Septembre mil huit cent quatre-vingt-quatre, le demandeur est re présenté comme ayant, avec d'autres, dans la nuit du sept au huit Septembre, attendu, armé d'un bâton, les manifestants catholiques d'Ypres pour les assommer la descente du train que même il est désigné comme s'étant spécialement fait remarquer parmi la bande; que, dans le numéro subséquent, du treize Septembre mil huit cent quatre-vingt-quatre, (aussi enregistré deux rôles sans renvoi, Ypres, le trente Sep tembre mil huit cent quatre-vingt-quatre, volume quarante-sept, folio quarante-deux, recto, case six. Reçu deux francs quarante centimes. Le Receveur, (signé.) A Bogaert,) on a qualifié de parti des assassins Attendu que cette imputation toute malveil lante et diffamatoire au pretoier chef, a infligé (;rief et préjudice au demandeur en l'exposant a haine et an mépris de ses concitoyens. Vu l'article mille trois cent quatre-vingt-deux du code civil. Plaise au Tribunal déclarer calomnieux et hautement dommageable l'article en question Par suite, condamner le défendeur devoir: Primo: payer au demandeur, titre de dom mages-intérêts A. Une somme de cinq mille francs ou telle autre arbitrer B. Une autre somme de trois cents francs employer en insertions du jugement dans le Journal de Bruges et l'Etoile Belge. Secundo: Insérer le même jugement dans son propre Journal, la première page, ce deux reprises et dans les quinze jours de la significa tion peine de cent franc par jour de retard, le tout avec dépens. Demande évaluée dix mille francs pour fixer le ressort. A l'audience du trois Décembre, Maître Co laert, pour le défendeur a lépondu Attendu qu'il est complètement inexact que, dans 1 article visé par le demandeur, celui-ci soit représenté comme ayant.avec d autres,dans la nuit du sept au huit Septembre, attendu, ar mé d'un bâton, les manifestants catholiques d'Ypres pour les assommer la descente du train; Attendu que s'il est vrai que le dit numéro du journal a dépeint les personnes qui se trou vaient la descente du train par les expressions suivantes a Une centaine de gueux nous ont attendus, jusqu'à trois heures de la nuit, la plupart armés de bâtons etc. Il est faux que le défendeur ait voulu viser le demandeur Brunfaut comme étant armé d'un bâton ou ayant voulu assommer les catholiques; Attendu que le fait posé par le demandeur et les autres personnes spécialement désignées, de se trouver la gare,trois heures de la nuit, fait qui n'est pas contesté et ne saurait l'être, a du frapper l'attention des manifestants revenant de Bruxelles par un train spécial qui ne pouvait ramener ni des parents ni des amis du deman deur. Attendu, en ce qui concerne le demandeur, que c'est ce fait là,et aucun autre,que le numéro du dix Septembre du Journal d'Ypres, a fait ressortir. Attendu que l'imputation de ce fait singulier n'est pas diffamatoire et n'a pu infliger grief ou préjudice au demande^en l'exposant, comme il le prétend, la haine et au mépris de ses concitoyens. Par ces motifs, tous autres réservés ou a faire valoir d'office, le défendeur conclut: Plaise au Tribunal dire que les articles dont s'agit du Journal d'Ypres, n'ont pas visé le de mandeur dans le sens que celui-ci attribue ces articles que, partant, ces articles n'étaient pas diffamatoires et n'ont pu causer au deman deur aucun préjudice quelconque; en consé quence, débouter le demandeur de ses fins avec dépens. Ces conclusions, dûment signifiées de part et d autre, par acte d'avoué. A l'âudienee du premier Mai mil huit cent quatre vingt cinq parties ont plaidé leurs moyens le ministère Public déclarant, pour autant que de besoin, s'en rapporter Justice. Le Tribunal a ordonné là dessus le dépôt des pièces et tenu l'affaire ên délibéré. En droit. Les articles incriminés sont-ils diffamatoires et dommageables l'égard du de mandeur? En cas d'affirmative y a-t-il lieu de lui ac corder des réparations? Lesquelles? Quid des dépens Sur quoi délibérant: Attendu que dans le numéro du dix Septem bre mil huit cent quatre-vingt-quatre portant la relation suivante de l'Enregistrement. Enre gistré deux rôles, sans renvois,Ypres,le trente Septembre mil huit cent quatre-vingt-quatre, volume quarante sept,folio quarante deux,verso, case cinq. Reçu deux francs quarante centimes. Le Receveur, (signé) A. Bogaert,presqu'entière- ment occupé par le récit des événements passés Bruxelles, le sept Septembre, lors de la ma nifestation générale des associations catholiques, le Journal d'Ypres, dont le défendeur est ['Im primeur-Editeur responsable a publié un article I intitulé Victoire et Guet-apens où se trou vent groupés, en nombre considérable, des faits d'agression odieuse, lâche et violente, main armée des manifestants catholiques, par des bandes de gredins infects, d'Alphonses, ou négociants interlopes c de canaille de voyous »,tous appartenant au parti «des gueux» et "dans leqnel il affirme que ces scènes affligean tes étaient le résultat d'un complot général tra mé et laborieusement m<s exécution jusque par de hauts fonctionnaires administratifs Attendu qu'à la suite du récit des événements de Bruxelles le Journal raconte, en ces ter mes, la rentrée Ypres des manifestants catho liques de cette ville Ici, comme dans toutes Tes autres villes de Province, le mot d'ordre avait été donné. Il fallait attendre les catbolique leur re- tour pour les assommer la descente du train Le coup était monté ici comme il l'a été Anvers, Gand, Namur, Menin, comme il l'a i été partout. L'autorité avait elle eu vent de quelque chose? Toujours est-il qu'à neuf heu- rcsdu soir, heures laquelle nous aurions dû rentrer, quatre gendarmes et plusieurs agents de ville se trouvaient la gare. Une centaine de gueux nous ont attendus jusqu trois heu- res de la nuit, la plupart armés de bâtons, tous criant en chœur O Vandenpeereboom et bas Malou On a remarqué tout spé- cialement Messieurs Vermeulen, le candidat «Représentant; Gorrissen, le Secrétaire com- munal; Emile Brunfaut, retour du Congo. Pendant toute la nuit, cette bande a mené un boucan d'enfer. Et plus loin dans un café de la rue de la Station, la bande a grossière- ment injurié et finalement jeté k la porte un concitoyen, parceque, disait la bande, il avait voté avec les catholiques aux dernières élec- fions. Enfin,k trois heures, fatiguée d'attendre la bande s'est dispersée. Quand les manifestants sont arrivés cinq heures il y a avait encore trois ou quatre gueux, entre lesquels Emile Brunfaut, retour du Congo, qui avait attendu jusqu'alors avec une patience digne d'un meilleur sort Attendu qu'il serait superflu,voire impossible, d'ajouter, la lecture de ce factura, des consi dérations quelconques pour prouver la malveil lance coupable de l'auteur et la volonté énergi- quement manifestée de livrer les personnes y désignées k la haine et au mépris de leurs con citoyens; Attendu que la publication des articles ci-des sus a évidemment causé au demandeur un dom mage moral et pécuniaire dont réparation lui est due Attendu que le dommage moral sera efficace ment réparé par la publication du présent juge ment dans le Journal du défendeur et dans deux autres Journaux au choix du demandeur; Attendu que le seul dommage pécuniaire qui soit, quant k présent, justifié,est celui causé par l'obligation-de se pourvoir en Justice et que ce dommage sera éqmtablement réparé par l'allo cation d'une somme de cent francs et la con damnation du détèndedraux dépens. Vu l'article mille trois cent quatre-vingt-deux du code civil. Par ces motifs: Le Tribunal déclare calom nieux et hautement dommageable l'article du Journal d'Ypres du dix Septembre cité dans les considérants qui précèdent; par suite, condamne le défendeur Demets: Primo: payer au de mandeur Brunfaut;à titre de dommages-intérêts: A. Une somme de cent francs. B. Une autre somme de trois cents francs k employer en insertions du présent Jugement dans deux journaux au choix du demandeur. Secundo: A insérer le même Jugement dans son propre Journal, k la première pa£: sous !e titre «Réparation Judiciaire >,ce deux reprises et dans les quinze jours de la signification dudit I jugement, sous peine de cents francs par jour de retard. Condamne le défendeur aux dépens liquidés k la somme de quatre-vingt-deux francs trente- six centimes, non compris les frais d'expédition i de signification et de riiisevà exécution du pré- sent Jugement. Ainsi fait et prononcé en audience publique Civile du Tribunal de première instance séant k Ypres, Flandre Occidentale, le vingt-deux Mai mil huit cent qnatre-vingt-cinq. Présents: MessieursIweins, Président,Dusil- lion et Ollevier, Juges, Berghman, substitut du Procureur du Roi et Tyberghein, Greffier. (Signé) J. Iweins et Alfred Tyberghein. Mandons et ordonnons k tous huissiers k ce requis de mettre le présent jugement k exécution A nos procureurs généraux et k nos procu reurs près les Tribunaux de première instance d'v tenir la main et k tous commandants et olficiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; En foi de quoi, le présent jugement a été signé et scellé du sceau du Tribunal. Pour expédition conforme: Délivrée k Maître Bossaert, avoué du demandeur. Le Greffier du Tribunal, (signé) Alfred Tyberghein et scellé. Enregistré dix rôles et un renvoi k Ypres le trois Septembre 1800 quatre-vingt-cinq,vol.113, fol. 194, case 6; Reçu vingt-huit francs quarante-cinq centimes. Le Receveur, (signé) ABogaert. Pour copie conforme: H. Bossaert,A*1. Soit le J ugement qui précédé signifié et copie

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Le Progrès (1841-1914) | 1885 | | pagina 1