X° 48. Dimanche, 47e ANNÉE. JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. TRIBUNAL CIVIL DE FURNES. Le prix des viandes. 19 Juin 1887. 6 FRANCS PAR AN. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. Les persQqnes qui prendront un abon nement au PROGRÈS partir du lr Juillet prochain, recevront le journal gratuitement jusqu'à cette époque. JUGEMENT DU 28 MAI 1881. En cause de CARTON Aimé, CNAPELYNCK Raoul, COEVOËT Jules, DELFOSSE Charles, LEBBE Georges, ROMMENS Félix (Ve et fils), SANSEN Léon, VALGKE Casimir, demandeurs, représentés par M* DE HAENE, Plaidant Me LEBBE, du barreau d'Ypres, Contre Charles BRUTSAERT, défendeur au principal, représenté par M» PIL, Confr-e Henri TAFFIN-BINAULD, défendeur sur intervention, représenté par M9 NEMP Y NCK Plaidant Me LEGRANI), du barreau de Tour coing, Les saintes feuilles, avec un aplomb formi dable, déclarent sans rire que, depuis le vote de la loi Dumont, le prix de la viande baisse. Et elles entrent aans des raisonnements pharamineux pour faire comprendre qu'il n'en pourrait être autrement. Admettons donc qu'un bœuf payé 35 francs plus cher sur pied se vende 35 francs meilleur marché au détail. Mais qlors, si ce bœuf, qui vaut environ 300 francs, était vendu sur pied 600 francs, au détail, les bouchers le donne raient gratis, pro Deo Voilà cependant où conduit la logique des bons journaux cléricaux. Et dire qu'il y a des gens assez... naïfs pour gober les arguments de ces bêles de sacristie A Lokeren, le prix de la viande est augmenté de 18 centimes par kilogramme depuis le 11 Juin dernier c'est la suppression du morceau de viande hebdomadaire pour tous les ouvriers et un impôt considérable charge du petit bourgeois. On écrit de Bruxelles au Précurseur u Les droits sur le bétail entreront en vigueur le 1er Juillet. Pour atténuer l'effet déplorable de cette mise en exécution, M. Beernaert a déposé un projet qui diminue de quelques francs les droits sur les cafés. La réduction est estimée huit cent mille francs. Le pavs compte aujour d'hui plus de cinq millions d'habitants. En ne prenant que ce chiffre de cinq millions, les huit cent mille francs sur le café, représentent seize centimes par tête d'habitant. Seize centimes par an, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. De pareilles réductions sont dérisoires. Elles ne sont d'aucune utilité. Personne n'en profitera. Le prix du café ne baissera pas d'un quart de centime. Mais M. Beernaert en profitera pour débiter quelques phrases bien arrondies avec beaucoup d'r dedans pour célébrer son génie financier, lequel lui a permis de gratifier ses concitoyens d'une réduction d'impôts de seize centimes par an et par tête d'habitant. C'est la souris de la montagne en travail. Il est vrai que lorsqu'il s'agit de se vanter le gouvernement actuel a un talent particulier pour grossir les détails les plus insignifiants. Ainsi dans son der nier discours M. le ministre des finances faisait avec complaisance rémunération des grandes mesures qui avaient vu le jour sous l'administra tion actuelle, et au nombre de ces réformes d'une portée considérable, il rangeait... la loi sur les prestations militaires. Apres celle-là on peut tirer l'échelle. LE PROGRES vires acquirit eunik). ABONNEMENT PAR AV: Pour l'amndtesemegt administratif et judiciaire d'Ypres, fr. 6-00. Idejn... Pour le restent du pays, 7-00. tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue au Beurre, 20. INSERTIONS Annonces: la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne, fr. 0-25. Insertions Judiciaires la ligne un franc. Pour les annonces de France et de Belgique s'adresser l'Agence Havas, Bruxelles, 89, Marché aux Herbes. Parties ouïes Vu les pièces du procès et notamment le jugement de jonction du 42 Mars 1887 En ce qui concerne le déclinatoire d'incompétence Attendu que de la combinaison des articles 1, 2 et 3 de la loi du 15 Déççmbre 1$72, çt des article# 12 et 13 de la loi du 25 Mars 1876, il résulte que pour fixer la compé tence du- tribunal d'après le caractère civil ou commercial d'uaei contestation, il faut suivre la règle actor sequitur forum Ht Attendu que le défendeur est cultivateur Que c'est en cette qualité, dans le but de faire valoir ses produits, qu'il q foit l'acte qui sert de base l'action des deman deurs Que cette action ne revêt donc un caractère commercial ni au point de vue de la personne du défen deur, ni au point de vue de l'acte qui fait l'objet de la contestation Que partant le déclinatoire n'est point fondé Au fond Attendu qu'il est établi en fait que dans le courant de Novembre dernier, les membres du syndicat des brasseurs du Nord de la France, convaincus de la dégénérescence de la culture boublonnière chez les planteurs de Poperin- ghe, adressèrent une pétition au Bourgmestre de cette ville pour le prier de remettre rigoureusement en vigueur les règlements édictés autrefois et l'exécution desquels était subordonnée l'apposition des plombs de la ville qu'ayant eu connaissance de cette pétition, le défendeur Brutsaerl par lettre datée de Watou du 15 Décembre sui vant et adressée aux pétitionnaires prit la défense des planteurs qu'il prétendit victimes des agissements fraudu leux du commerce, accusant celui-ci de faire subir une énorme et colossale falsification dans les magasins des marchands 1° par le mélange des houblons de différen- tes années et cultures et de diverses qualités 2° par le mouillage des houblons déjà séchés pour leur donner un deuxième et troisième soufrage qui uniforme la couleur, augmente le poids, le tout au détriment de la qualité Attendu que celte lettre fut insérée dans le numéro dix du journal La Brasserie du Nord la date du vingt- six Décembre 1886, numéro dont les demandeurs produi sent un exemplaire visé pour timbre et enregistré Pope ringhe, le 7 Janvier 1887, vol. 45, fol. 95 au verso case 2 droit de 4 fr. 90 c. par le receveur Delimoy; Attendu que les accusations contenues dans la dite let tre, accusations que le défendeur appuie de son autorité de fonctionnaire public, sont évidemment l'adresse des marchands de houblons de Poperinghe, dont les deman deurs ont prouvé former la majorité- Que les termes traficants de Poperinghe agissant avec la complicité du contrôle de Poperinghe, qui aurait donné l'année der nière le plomb douze mille balles alors que la produc tion de Poperinghe ville, n'était que de cinq mille balles, ne laissent subsister aucun doute cet égard Attendu que le défendeur révèle immédiatement dans sa lettre le but qu'il poursuit, en engageant la brasserie de se passer de riatermédiaire du commerce et se mettre directement en rapport a,vec Tes producteurs, promettant sous le contrôle et la surveillance de l'autorité communale de Watou, de fournir aux membres du syndicat des hou blons de la dernière récolte, sans mélange, purs et na- turels, et différant du tout au tout, avec ceux des traficants de Poperinghe, que le défendeur qualifie de marchandises frelatées, détériorées et des jwix plus élevés Afferufo qtCqsef de. pareils, moyens et employer de pa reils termes poHr reco.mflaander ses produits et ieu,r faire obtenir la préférence sur les marchandises des traficants, constitue des actes de concurrence déloyale que s'il peut être permis de vanter ses marchandises, il faHt le fair.e dans les termes d'une concurrence loyale, sans déni grer comrçte te f«jt 1g ttffepùeur Bjut.saert, lps produits rivaux, en les signalant comme inférieurs ceux qu'on débite, ou en alléguant charge de ses coqcqrrenls des faits dont la fausseté est reconnue ou dont la preuve of ferte en termes trop vagues est inadmissible Attendu que le défendeur Brutsaerl, pour se soustraire la responsabilité encourue par la publicité de sa lettre appelle en intervention le défendeur Taffin-Binauld, pour que celui-ci le garantisse de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées de ce chef charge de lui défendeur Brutsaerl Attendu que le défendeur Taffin-Binauld objecte avec raison que la lettre de Brutsaert étant adressée loqs les membres du syndicat de la Brasserie du Nord de la Fran ce, auxquels le journal t La Brasserie du Nord sert spécialement d'organe et cette lettre étant une réponse un article paru dans le numéro dudit journal du 7 Novem bre 1886, il n'avait lui "Taffin-Binauld, en donnant la dite lettre la publicité, par son insertion dans le journal, fait que répondre au désir clairement manifesté par Brut saert Que d'ailleurs celui-ci avait été informé le 17 Décembre 1886, que la lettre aurait reçu la publicité dans le journal et que loin de protester il y avait donné son adhésion par son silence Attendu que dans ces conditions l'appel en garantie revêt l'égard de Taffin-Binauld, comme cajui-ef le sou tient, un caractère téméraire et vexatoire Que partant il y a lieu de faire droit aux conclusions reconventionnel les du défendeur en garantie et d'allouer celui-ci titre de dommages-intérêts une somme en rapport avec les frais que lui ont occasionnés les nécessités de sa dé fense Attendu que celte somme peut être équitablenjent fixée au chiffre de cent francs Attendu que le défendeur Brutsaert est donc seul res ponsable du préjudice occasionné aux demandeurs par l'article incriminé, et qu'en tenant compte de cette double circonstance qu.e la lettre n'a paru qu'après la principale époque des transactions sur les houblons de la récolte de 1886, et qu'on pourra détruire en grande partie les effets préjudiciables de cette lettre par une publicité en seos. contraire avant l'époque, des transactions sur la ré colte de 1887, il faut admettre que l'insertion du présent jugement dans le journal La Brasserie du Nord et dans deux autres journaux belges pourra constituer le principal élément de réparation Qu'en y ajoutant une indemnité pécuniaire arbitrée ex œquo et bono la som me de mille cinq cents francs, cette réparation sera com plète Par ces motifs, Le Tribunal De l'avis conforme de Monsieur Verdeyen, Procureur du Roi, Se déclare compétent et faisant droit entre toutes les parties Rejette l'offre de preuve faite par le défendeur Brut saert et le condamne payer litre de dommages-intérêts; Ie Au défendeur en intervention Taffin-Binauld, la somme de cent francs 2° Aux demandeurs la somme de quinze cents francs Autorise ces derniers foire insérer le présent juge ment, motifs et dispositif, deux reprises différentes dans le journal c La Brasserie du Nord et dans deux autres journaux belges au choix des demandeurs, les frais des insertions étant recouvrables coatre te défendeur Brutsaert sur simples quittances Condamne celui-ci aux frais et dépees envers toutes les parties. Ypres, le 18 Juin 1887.

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Le Progrès (1841-1914) | 1887 | | pagina 1