DU 9 OCTOBRE 1890. Conseil communal d'Ypres. Séance du i Octobre 1890. La dépêche de M. le Gouverneur se termine ainsi A l'effet de prévenir toute nouvelle cause de retard, je tiens vous prévenir, Mes- n sieurs, que M. le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique exige que dans sa déli- n bération le Conseil communal fixe d'une ma- n nière précise le montant de l'indemnité allouer, par tête d'enfant indigent, aux mem- n bres du personnel enseignant, alors même que ceux-ci jouiraient d'un traitement fixe. M. le Président rappelle également qu'il a, dans la même séance, donné lecture d'une déli bération du Bureau de Bienfaisance d'où il con- ste que cette administration charitable ne peut, vu l'insuffisance de ses ressources, intervenir dans les frais de l'instruction donner aux in digents secourus par elle. Le Collège vous a proposé alors, MM., de vous conformer au vœu de la loi, c"est-à-dire de dresser les listps d'après le mode indiqué par l'autorité supérieure et de déterminer le taux de la rétribution fixer par tête d'enfant. Le mi- nerval proposé était de fr. 0-25 c. par mois ou 3 fr. par an. On obj ecte peut-être que nous avons mis du temps nous conformer la loi. Nous pourrons répondre que ce n'est que dans ces derniers temps que le gouvernement nous a invités mo difier notre attitude. Nombre de villes d'ail leurs ont fait comme -Yprès, et pas plus qu'Ypres, elles n'ont jusqu'à ce jour été le moins du mon de inquiétées. Quoiqu'il eu soit, la mesure conseillée alors ar le Collège n'a pas été prise, certains mem- res ayant demandé le temps de réfléchir et prié le Collège de faire un nouvel examen de la question. Nouvelle étude faite, le Collège est d'avis, MM., qu'il y a lieu de maintenir, dans nos éco les, le principe de la gratuité, tout en détermi nant, conformément aux prescriptions légales, le taux du minerval payer pour les enfants des parents secourus par le Bureau de Bienfaisance. Nous avons le droit, en vertu de la loi même du 20 Septembre 1884, de décréter le principe de la gratuité cela est incontestable. Seule ment, le gouvernement peut y répondre par une réduction de ses subsides mais il faut espérer que cette réduction ne sera jamais bien grande, Yprès fesant beaucoup pour l'instruction pu blique, et que nos finances ne s'en ressentiront guères. Il y a encore ceci c'est que la ville touche annuellement les revenus des fondations faites il y a 100 et 200 ans en faveur de l'instruction gratuite, et que ce serait aller manifestement l'encontre de la volonté des testateurs que d'exiger aujourd'hui une rétribution pour 1 in struction laquelle les indigents ont droit. Or, nous tenons respecter la volonté des fonda teurs et nous conformer leurs intentions. C'est dans cet ordre d'idées que le Collège a l'honneur, MM., de vous proposer la délibéra tion que voici Le Conseil, Vu la dépêche de Monsieur le Gouverneur, en date du 8 Juillet dernier Vu la loi du 20 Septembre 1884 organique de l'instruction primaire (art. 3) et la circulaire Ministérielle du 21 même mois, relative l'an* plication de cette loi Vu la lettre du Bureau de Bienfaisance en date du lr Juillet 1889, n° 4395, par laquelle le dit Bureau déclare que ses ressources ne lui per mettent pas d'intervenir darts les frais résulter de l'instruction des enfants indigents Revu la délibération en daifo- du 6 Juillet 1889; Arrête au chiffre de 974 le nombre des enfants indigents ayant droit l'instruction gratuite pour l'année 1889-90 fixe 50 centimes par mois, ou '6 francs pour l'année, le taux de la rétribution par tête d'enfant pauvre exprime l'avis qu'il y a lieu d'exonérer le Bu reau de Bienfaisance de toute charge d'interven tion dans les frais dont s'agit dit que le mi nerval toucher éventuellement sera compris, dans le traitement fixe dont jouissent MM. les instituteurs, sans majoration de celui-ci dé- Expédition de la présente délibération sera soumise en double la Députation Permanente, en même temps que la délibération du Bureau de Bienfaisance et les listes des enfants inscrits. (Très bien. Très bien.1) De cette façon, dit M. le Président, nous maintenons intact le principe de la gratuité et nous nous inclinons, contraints et forcés, devant la loi de 1884 et devant les injonctions du Gou vernement. L'honorable membre ne peut cependant ad mettre entièrement la délibération dont il vient d'être donné lecture. 11 ne peut se rallier au principe de la gratuité qui, d'après lui, doit être aboli. La loi, dit M. Colaert, ne défend assurément pas aux Administrations Communales le droit de décréter la gratuité de l'enseignement; mais il est logique, du moment où le Bureau de Bien faisance est obligé de payer pour les enfants des parents secourus par lui, il est logique d'exiger une rétribution pour les enfants dos parents non indigents. C'est une conséquence logique de l'application de la loi. M. le Président vient de nous dire que l'État pourrait répondre cette proclamation du prin cipe de la gratuité par une réduction de subsi des. Je le crains également et je crois que la Province aussi pourrait diminuer son subside. n Mais, poursuit M. Colaert, votre soumission la loi entraîne une autre conséquence laquelle vous n'avez peut-être pas songé. C'est n que le Bureau de Bienfaisance îlevra subsidier les écoles libres, Je demande donc formellement que le Bureau de Bienfaisance paie le minerval des enfants in digents fréquentant les écoles catholiques tout comme il paiera dorénavant le minerval des élèves fréquentant les écoles communales. Une troisième conséquence de votre soumis sion la loi la modification du traitement des instituteurs. La loi porte en effet que le miner val scolaire est attribué aux instituteurs. Il y aura donc lieu de fixer nouveau leurs traite ments. Telles sont, MM.,les considérations quej'avais faire valoir et les conséquences que doit avoir la résolution que vous allez prendre. J'ai dit. L'arrêté ministériel du 21 Septembre 1884 dé termine les diverses catégories d'enfants ayant droit l'instruction gratuite. Ce sont les suivan tes Pour ceux-là, aucune difficulté ne peut exister. Leur droit résulte de leur inscription sur les registres des secourus. h) Les enfants des ouvriers qui n'ont pour revenu que le produit de leur salaire journalier. Eh bien, lorsqu'on consulte les listes dressées par le Collège, lorsqu'on les examine de très près, on acquiert cette conviction que tous les enfants y énumérés se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories que je viens d'énoncer. On a dit que le fils de M. Rotschild, s'il se présentait l'école communale, y serait admis. Il ne faut pas exagérer. D'ailleurs le fils de M. Rotschild ne se présentera pas. On ne trouvera pas de noms semblables sur les listes. Les en fants des riches ne vont pas la Loye. On peut affirmer qu'il n'y a guère là que des enfantsd'ou- vriers et d'artisans, ayant du mal nouer les deux bouts de l'année après avoir travaillé et peiné sans relâche. Cela n'est pas douteux. Et supposons qu'il y ait par ci par là une per sonne dont on ignore les ressources, laquelle on soupçonne quelque avoir, quelle enquête, quelle inquisition ne faudrait-il pas se livrer pour déterminer si elle peut ou non envoyer gratuitement ses enfants l'école? Il faudra voir ce qu'elle gagne, ce qu'elle dépense, ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, et tout cela pour faire entrer six malheureux francs dans la caisse com munale Les procédés inquisitoriaux répugnent tout le monde et pour notre part nous ne les emploie rons pas. En déterminant le taux de la rétribution dûe par tête d'enfant indigent, nous nous confor- (suite et pin). M. le Président rappelle que dans une précé dente séance il a donné lecture d'une dépêche de M. le Gouverneur de la province par laquelle ce haut fonctionnaire invite le Conseil statuer sans retard sur les listes des enfants indigents admis au bénéfice de l'instruction gratuite. M. Colaert rappelle qu'à deux reprises déjà il a insisté pour que le Conseil se décidât enfin exécuter la loi de 1884. A deux reprises, dit-il, il a invité le Conseil entrer- dan3 la voie dans laquelle le Collège entre aujourd'hui. Il est heureux de constater ces bonnes dispositions. M. Bossaert Ne parlons pas de la Province elle n'intervient que pour fr. 881-00. M. Colaert: Si peu que ce soit, elle pourrait ré duire encore. M.le Président espère que la réduc tion des subsides de l'État ne serait jamais bien forte. Je ne partage pas cette opinion optimiste j'ai au contraire des craintes trè3 vives. M. Bossaert Je ne comprends pas Entendez- vous que le Bureau de Bienfaisance devra payer aux écoles libres le minerval des enfants pauvres secourus par lui et fréquentant ces écoles M. Colaert Précisément Ce sera la consé quence de votre résolution M. Bossaert Eh bien, la loi ne le permet pas. Il est défendu aux Bureaux de Bienfaisance, com me aux fabriques d'église, de subsidier,d'une fa çon directe ou indirecte, les écoles libres. Le3 Bu reaux de Bienfaisance ne peuvent accorder de subsides qu'aux écoles officielles ou adoptées M. Colaert Pas du tout. Lisez la loi. Les Bu reaux de Bienfaisance possèdent incontestable ment le droit que vous leur déniez. Au surplus, depuis la dernière loi qui commine des peines contre les membres des administrations charita bles qui abuseraient de leurs fonctions pour fa voriser les écoles officielles au détriment des écoles libres, il doit être permis aux Bureaux de Bienfaisance d'intervenir, de subsidier les écoles libres aussi bien que les écoles officielles. M. le Président Quand nous n'aurions invo quer, pour conserver le principe de la gratuité de l'instruction primaire, d'autre argument qu'une longue tradition, cela suffirait déjà pour nous déterminer. Mais nous avons une autre rai son, et celle-là réside dans la difficulté qu'il y aurait décider quelles sont les personnes dont le3 enfants auraient ou n'auraient pas droit l'instruction gratuite a) Les enfants de personnes secourues par les Bureaux de Bienfaisance. c) Tous les autres enfants habitant la commu ne, l'égard desquels il sera reconnu, conformé ment aux dispositions ci-après, que les personnes qui en sont chargées ne se trouvent pas dans une position aisée.

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Le Progrès (1841-1914) | 1890 | | pagina 5