REPARATION N° 16. Dimanche, JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. 57e ANNÉE. 21 Février 1897 6 FRANCS PAU AN. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. VIRES iCyCIRIT EUNDO. tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixmude, SI. On traite forfait. cIUDICI^IRE Nous, LÉOPOLD DEUX, Roi des Belges, tous présents et venir, fai sons savoir Le Tribunal de première Instance, séantàYpres, Flandre Occidentale, a prononcé le Jugement suivant En cause Monsieur Émile DEWEERDT, ouvrier-imprimeur do micilié et demeurant Ostende, rue de la Chapelle, admis au bénéfice de la Çrocéduro gratuite par Jugement du ribunal Civil d'Ypres, en date du trente-et-un Janvier mil huit cent no- nanto-six, ayant pour avoué Maître Ernest NOLF, demeurant Ypres <3oiiti*e Brunon CALLE- W AERT-DE M EU L EN A E11Eéditeur- imprimeur Ypres, défendeur repré senté par Maître COLAERT. Après uno inutilo tentative de conci liation la cause a été introduite par exploit d'ajournement de l'huissier Louis BREYNE, en date du deux Mars mil huit cent nonante-six dûment en registré, et régulièrement portée l'au dience du onze Mars mil huit cent no nante-six où Maître Alfred LAHEY- NE, pour le demandeur, a pris les conclusions suivantes, faisant suffisam ment connaître le point de fait et le point de droit Attendu que dans un article inséré sous la rubrique tentative criminel le dans le numéro du vingt-sept No vembre mil huit cent nonante-cinq du Journal d'Ypres (portant en marge la relation suivante Enregistré Ypres deux rôles sans renvoi le sept Février mil huit cent nonante-six, numéro cin quante-huit, folio trente-deux, case sept il est dû deux francs quarante centimes. Le Recevenr, (signé) E. Min- naert duquel Journal l'ajourné est éditeur responsable, il est relaté qu'à la date du vingt-cinq Novembre mil huit cent nonante-cinq, vers neuf heu res et demie du matin, un coup de re volver a été tiré dans une fenêtre d'une dépendance du magasin de Monsieur Jules BAUS, rue de Lille, numéro vingt-huit Ypres, que ce dernier se trouvait dans la place avec son tailleur, Monsieur JulesSpinnewyn, au moment où le coup fut tiré, que le coup est parti et ne peut être parti que de la maison voisine occupée par le sieur D Attendu que le demandeur est clai rement désigné dans l'article comme devant ou pouvant être l'auteur du S rétendu méfait dont Monsieur Jules àus aurait pu être victime Attendu que cette désignation se trouve renforcée par la phrase Est-ce un commencement d'exécution des menaces qui ont été adressées plu sieurs catholiques avant et même de puis l'élection, Monsieur Emile De- weerdt étant notoirement connu com me libéral Attendu qu'il est manifeste qu'en désignant le demandeur comme l'au teur probable ou tout au moins en lai sant planer sur lui des soupçons de culpabilité, l'auteur de l'article a agi méchamment et dans l'intention de nuire au demandeur en l'exposant au mépris et la haine de ses concitoyens Attendu qu'il résulte de l'enquête Judiciaire, laquelle il a été procédé, que rieu ne peut être reproché au de mandeur, puisque l'enquête a abouti une ordonnance de non-lieu qu'en conséquence l'accusation dirigée con tre lui est calomnieuse et ditiamatoire Attendu qu'il n'est point douteux que l'article incriminé est dommagea ble pour le demandeur, qu'il l'est d'autant plus qu'à raison du commer ce exercé par sa femme et de la néces sité dans laquelle il se trouve de ga gner sa vie et celle de sa nombreuse fa mille, il lui importe de conserver in tacts son honneur et sa réputation Attendu au surplus qu'en faisant passer le demandeur comme capable d'exécuter les prétendues menaces qui auraientétéadressées plusieurs catho liques avant et même depuis l'élection, l'article incriminé a tendu le rendre odieux ses concitoyens en général et plus spécialement aux catholiques qu'il a eu et aura pour conséquence Certaine de léser le demandeur dans le commerce exercé par sa femme en dé tournant de chez elle une partie de la clientèle qu'elle avait et pourrait ac quérir Entendre dire que l'article incriminé est ditiamatoire et dommageable, en conséquence s'entendre le défendeur condamner payer au demandeur la somme de deux mille francs titre de dommages-intérêts ou toute autre arbitrer par le Tribunal B'entendre en outre condamner voir insérer le Jugement intervenir dans son jour nal Le Journal d Ypres deux re prises différentes sous la rubrique Ré paration Judiciaire et ses frais Entendre autoriser le demandeur faire insérer ledit jugement dans tels autres journaux qu'il lui plaira et aux frais du défendeur, frais récupérables sur simples quittances des éditeurs des journaux, ces dernières insertions jus qu'à concurrence de mille francs s'entendre condamner le défendeur aux intérêts judiciaires et dépens, le tout par jugement exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution Le tout recouvrable par voie de contrainte par corps. Action évaluée pour la compéteace trois millo francs. Maître Colaert, dans un écrit de con clusions signifié, en date du deux Avril mil huit cent nonante-six, et dont les motifs sont tenus pour ici énoncés, con clut ce qu'il plût au Tribunal dé bouter le demandeur de ses tins avec dépens se réservant le défendeur d'é tablir par témoins que le demandeur lui-même a reconnu que le coup ne pouvait être parti que de la fenêtre de son grenier. Maître Laheyne, dans son écrit si gnifié en date du vingt-un Avril mil huit cent nonante-six, dont les motifs sont tenus pour ici reproduits, déclara persister dans ses précédentes conclu sions et dénier formellement que le demandeur eut jamais reconnu que le coup de feu ne pouvait être parti que de chez lui. Maître Laheyne s'étant retiré comme avoué, Maître Ernest Nolf par acte d'avoué avoué, enregistré en date du huit Octobre mit huit cent uonante- six et signifié Maître Colaert, en date du six Octobre mil huit cent nonante six, se constitua avoué pour le deman deur. Dans un nouvel écrit de conclusions dont les motifs sont tenus pour ici re produits et qui fut signifie Maître Ernest Nolf, en date du 9 Décembre mil huit cent nonante-six, Maître Co laert conclut ce qu'il plut au Tribu nal débouter le demandeur de ses tins avec dépens et pour autant que de be soin autoriser le défendeur établir par témoins que le demandeur lui- même a reconnu que le coup ne pou vait être parti que de chez lui. Enhu dans un acte de répliques, si gmhé en date du huit Décembre mil Luit cent nonante-six, Maître Ernest Nolf conclut pour les motifs ici tenus pour reproduits ce qu'il plut au Tri bunal rejeter les conclusions tant prin cipales qu'lncidenteiles de la partie défenderesse et lui allouer Aie et nunc lui demandeur les tins de son exploit introductif d'instance. Ces conclusions et répliques lues l'audience ont été de part et d'autre régulièrement signifiées. Aux audiences des vingt-trois Octo bre et onze Décembre mil huit cent nonante-8ix, parties ont développé leurs moyens et le Tribunal, tenant la cause en délibéré, a remis le prononcé au quinze Janvier mil huit cent nonan- te-8ept. En droit le demandeur a-t-il été suf fisamment désigné et a-t-il été diffamé par l'article incriminé? Y a-t-il lieu d'accueillir ses conclusions et dans quelle mesure Quid des dépens bur quoi délibérant, le Tribunal, après avoir entendu le ministère public en son avis, rendit, l'audien ce du quinze Janvier mil liuit cent nouante- sept, le Jugement sui vant s Attendu que l'action tend ce que le défendeur soit condamné, même par corps, primo payer au demandeur, une somme de deux mille francs titre de dommages-intérêts secundo: pu blier dans le Journal d Ypres édité par lui, le Jugement intervenir et tertio aux frais, jusqu'à concurrence de mille francs de l'insertion de cette décision dans tels autres journaux qu'il plaira au demandeur Attendu que cette demande est fon dée sur le préj udice que lui aurait cau sé l'article inséré sous la rubrique tentative criminelle dans le numéro du vingt-sept Novembre mil huit cent nonante-cinq, enregistré, du Journal d'Ypres Attendu que le passage incriminé de cet article est ainsi conçu Tentative criminelle Lundi matin, vers neuf heures et demie, un coup de revolver a été tiré dans une fenêtre d'une dé pendance du magasin de Monsieur Ju les Baus, rue de Lille, numéro vingt- huit. Monsieur Baus se trouvait dans la place avec son tailleur, Monsieur Jules Spinnewyn, au moment où le coup fut tiré. La balle du calibre dou ze, a traversé un carreau de vitre, le rideau de la fenêtre et est tombée près de la cheminée. Le coup est parti et ne peut être parti que de la maison voi sine occupée par le sieur D. Est-ce un commencement d'exécu tion des menaces qui ont été adressées plusieurs catholiques avant et même depuis l'élection Espérons que la lu mière se fera et que le coupable Bera découvert Attendu que le défendeur méconnait que le demandeur soit directement vi sé dans l'article qu'il prétend que la maison du demandeur est seulement désignée comme devant être celle d'où le coup de fou est parti, mais que ce coup peut avoir été tiré par des ou vriers, des enfants, le pensionnaire du demandeur ou même par un intrus Attendu que si le demandeur n'est point désigné nominativement dans l'article, on y trouve des énonciations qui suppléent au défaut du nom et que »- - 1-..- ii..»...-. J.. i mis en rapport avec l'intitulé tenta tive criminelle ne peuvent laisser au cun doute quant l'intention de son auteur Attendu que l'article incriminé con- ient l'imputation d'un fait précis de nature porter atteinte l'honneur du demandeur et l'exposer au mépris public Attendu, en effet, que le Journal a représenté le fait de la balle qui était venue s'abattre, le vingt-cinq Novem bre mil huit cent nonante-cinq, dans a maison de Monsieur Baus, non com me un accident, mais comme un atten tat criminel perpétré par le demandeur dans un moment d'exaltation politi que Attendu que l'article incriminé re- LE PROGRÈS ABONNEMENT PAR AN: Pour l'arrondissement administratif et judiciaire d'Ypres, fr. 6-00 Idem. Pour le restant du pays7-00 INSERTIONS Annonces la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames la ligne, fr. 0-23 Insertions Judiciaires la ligne, un franc. nniir Les annonces sont reçues Pour l'arrondissement d'Ypres aux bureaux au m s, le restant de la Belgique et de l'Etranger, également aux bureaux du journal ll ku .kl

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Le Progrès (1841-1914) | 1897 | | pagina 1