11 Annulation partielle de l'élection. Extension universitaire. Journal de l'Alliance libérale d'Ypres et de l'Arrondissement. Dimanche, 17 Janvier 1904. 64e année. X° 5. 1 1 PRIX DE L'ABONNEMENT: pour la ville Par an 4 francs. pr la province Par an 4 fr. 50 Cours de M. DOLLO. Élections communales d'Ypres. Déformation d'une déci sion de la Députation permanente du Conseil provincial de la Flandre Occidentale. M. 1 a-;. -*• L'ONION PAIT LA FORCE. l*arai**anl le iÀimanche. Vires acqcirit kendo. On s'abonne au bureau du journal, eue de Dixmude, 53, Ypres. -- J^es an nonces, les faits divers et les réclames sont reçus pour l'arrondissement d'Ypres, les deux Flandres, le restant de la Belgique et de l'Etranger, au bureau du journal Le Progrès ON TRAITE A FORFAIT. ANNONCES: Annonces-: 15 centimes la ligne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne. Les Grandes Epoques «le l'Histoire «le la Terre. 4e Leçon DIMANCHE 24 JANVIER, 3 heures, Salle de la Bourse. Prix de la souscription fr. 3-50 A la demande expresse de M. Dollo, on commencera trois heures très préci ses. LÉOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et venir, Salut. Vu le procès-verbal des élections qui ont eu lieu Ypres, le 18 Octobre 1903, pour le renouvellement partiel du conseil communal Vu les réclamations formées contre ces élections Vu la décision en date du 4 Décem bre dernier, par laquelle la Députation permanente du Conseil provincial de la Flandre occidentale valide les dites élections Vu le recours formé, le 9 du même mois, par le gouverneur de la province contre cette décision Attendu que les réclamants faisaient valoir les griefs suivants 1° Un bulletin dont le point clair n'était pas touché a été validé tort en faveur de la liste II et un bulletin analogue, favorable la liste I, a été annulé 2° Deifx électeurs jouissant ensem ble de 7 suffrages ont pris part au vote quoiqu'ils fussent frappés d'incapacité par suite de condamnation 3° Dans un des bureaux un bulletin non estampillé a été classé parmi les bulletins blancs et nuls, mais on n'a pas examiné, ce point de vue, les au tres bulletins 4° Dans un des bureaux de vote il manquait, après la clôture du scrutin, deux bulletins roses et un bulletin blanc. Atteulu, en ce qui concerne le pre mier point, que la DéputatioD considè re comme acquise la validation du bul letin validé l'unanimité par le bureau et, d'autre part, valide le bulletin fa vorable la liste I que le bureau avait annulé tort Attendu, en ce qui concerne le deu xième point, que la Députation, esti mant qu en 1 absence de la production d'extraits des jugements de condamna tion, 1 admisnion des électeurs condam nés a été régulière, considère les votes qu ils ont émis comme définitivement acquis Attendu, en ce qui concerne le troi sième point, que la Députation décide qu I n y a pas lie i de procéder un examen de tous les bulletins dépouillés par le bureau qui a constaté que l'un des bulletins déposés n'était pas revêtu du timbre pour le motif qu'aucune fraude n'était alléguée et qu'aucune observation n'avait été produite dans le cours des opérations Attendu, en ce qui concerne le qua trième point, que la Députation consta te que le nombre des bulletins trouvés dans les urnes correspond au cbiôre do ceux qui, d'après les procès-verbaux de vote, devaient s'y trouver et qu'il s'agit, en conséquence, d'une erreur matérielle commise par le bureau de vote dans le compte des bulletins Attendu que, en tenant compte du bulletin validé par la Députation per manente en faveur de la liste I, le ré sultat du scrutin s'établit comme suit Nombre des votes valables 4,510 Majorité absolue 2,256 Suffrages obtenus par les candidats. Liste 1. MM. Beesau 2,060 Dechièvre 2,082 Dedeystere 2,048 Harteel 2,057 Iweins 2,074 Laheyne 2,063 Nolf 2,144 Speybrouck 2,047 Liste II. MM Colaert 2,305 D'Huvettere 2,280 Iweins d'Eeckhout te 2,274 Lemahieu 2,256 Sobry 2,274 Struye 2,291 Vandenbogaerde 2,256 Vanderghote 2,270 Tous les candidats de la liste II, ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus Attendu que la décision de la Dépu tation permanente est justifiée, en ce qui concerne le premier et les deux derniers points, mais que c'est tort que ce collège estime qu'en l'absence de production, au moment du vote, des preuves légales de l'incapacité électorale de deux citoyens dout les droits électoraux étaient suspendus par suite de condamnation judiciaire, on doive considérer les votes de ces deux électeurs comme valablement acquis Attendu qu'en effet la loi stipule ex pressément que Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant, la durée de l'incapacité ceux qui et que si la loi donue au bureau élec toral le pouvoir d'écarter ces électeurs, lorsque leur incapacité lui e6t démon trée, dans les conditions qu'elle déter mine, il ne peut en résulter qu'à dé faut, par le bureau, d'user de ce droit, l'incapacité a cesse de produire ses effets Attendu que, vu l'impossibilité de déterminer le sens des votes exprimés dans ces bulletins, il y a lieu, confor mément une jurisprudence constan te, de diminuer le total des bulletins valables et le total des suffrages obte nus par chacun des candidats d'un nombre égal celui des bulletins irré gulièrement déposés dans l'urne soit, ici, de sept unités et cela afin d'empê cher que un ou plusieurs candidats se voient attribuer des suffrages qu'ils pourraient ne devoir qu'au vote de non-électeurs -, Attendu que par suite de cette ré duction, le résultat de l'élection s'éta blit comme suit Nombre des votes valables 4,503 Majorité absolue 2,252 Suffrages attribués aux candidats. Liste I. MM. Beesau 2.053 Dechièvre 2,075 Dedeystere 2,041 Harteel 2,050 Iweins 2,067 Labeyne 2,056 Nolf 2.137 Speybrouck 2,040 Liste II. MM. Colaert 2,298 D'Huvettere 2,273 Iweins d'Eeckhoutte 2.267 Lemahieu 2,249 Sobry 2,267 Struye 2.284 Vandenbogaerde 2,249 Vanderghot6 2,263 Attendu qu'il résulte de ces chiffres que seuls MM. Colaert. D'Huvettere, Iweins d'Eeckhoutte, Sobry, Struye et Vanderghote ont obtenu, en toute hypothèse, un nombre de suffrages su périeur au chiffre de la majorité abso lue qu'en ce qui les concerne, la vo lonté du corps électoral,régulièrement constitué, ne laisse aucun doute Attendu que, en ce qui concerne les deux autres mandats, il est constaté par les calculs effectués ci-dessus que leur attribution soit en faveur de MM. Lemahieu et Vandenbogaerde par la majorité absolue, soit eu faveur de candidats de la liste I, par application de la représentation proportionnelle dépend absolument des votes des deux non-électeurs, votes dont le sens ne peut-être recherché Attendu que, dans ces conditions, il est impossible de déterminer sans arbi traire les bénéficiaires des deux sièges dont l'attribution est incertaine et qu'il ne peut appartenir qu'au corps électoral, régulièrement consulté, de faire cette désignation Attendu qu'il y a donc lieu de vali der l'élection incontestablement régu lière de MM. Colaert, D'Huvettere, Iweins d'Eeckhoutte, Sobry, Struye et Vanderghote, et d'annuler les opéra tions électorales pour le surplus Vu l'article 74 de la loi du 12 Septembre 1895 Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publi que, Nous avons arrêté et arrêtons Art. 1er. La décision susmentionnée do la Députation permanente du con seil provincial de la Flandre occiden tale est réformée. Sont proclamés élus conseillers com munaux MM. Colaert, D'Huvettere, Iweins d'Eeckhoutte, Sobry, Struye et Y anderghote. L'élection qui a eu lieu Ypres, le 18 Octobre, est annulée pour le surplus. Mention de cette disposition sera faite au registre des délibérations de la Députation permanente, en marge de l'acte réformé. Art. 2. Les électeurs communaux d Ypres seront convoqués en vertu d une décision du Conseil communal, un Dimanche, dans le délai de trente jours déterminé par l'article 75 de la loi du 12 Septembre 1895, l'effet de procéder l'élection de deux membres de la 2e série pour pourvoir aux sièges demeurés vacants. Les candidats devront être présentés au moins quinze jours avant celui où l'élection aura lieu. Chaque présenta tion devra être signée par 50 électeurs communaux au moins. Fendant les deux derniers jours uti les pour les présentations de candidats, le président du bureau principal rece vra, de 1 4 heures de l'après-midi. cjs présentations. II en informera les électeurs par un avis publié vingt jours avant l'élection Art. 8. Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné Laeken, le 8 Janvier 1904. LÉOPOLD. Par le Roi Le Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, J. de Trooz. La décision de la Députation perma nente qui avait validé notre élection communale du 18 Octobre dernier a été réformée. Une nouvelle élection, comme nous l'annoncions déjà dans notre numéro de Samedi dernier, eBt ordonnée pour deux sièges, ceux qui a tort avaient été attribués MM. Le mahieu et Vandenbogaerde. L'arrêté royal consacre la thèse que nous n'avons cessé de soutenir, sa voir qu'une élection ne peut dépendre de suffrages exprimés par des individus déchus de leurs droits politiques. L'arrêté le dit du reste très bien dans les considérants suivants que nous re produisons Attendu que c'est tort que ce collège (la Députation permanente) estime qu'en l'absence de production, au moment du vo te, des preuves légales de l'incapacité élec torale de deux citoyens dont les droits élec toraux étaient suspendus par suite de con damnation judiciaire, on doive considérer les votes de ces deux électeurs comme vala- lablement acquis d Attendu qu'en effet la loi stipule ex pressément que Sont frappés de la sus pension des droits électoraux et ne peuvent être admis au^ote pendant la durée de l'in capacité ceux qui... et quosi la loi don ne au bureau électoral le pouvoir d'écarter ces électeurs, lorsque leur incapacité lui est démontrée, dans les conditions qu'elle déter mine, il ne peut en résulter qu'à défaut, par le bureau, d'user de ce droit, l'incapacité a cessé de produire ses effets. Pareil raisonnement, quoi qu'en pense le Tournai d'Ypres, est légal. L'ar ticle 21 du code électoral est formel. Ceux dont les droits électoraux sont suspendus par application de cet ar ticle, et c'est bien le cas de l'espèce, ne peuvent être admis au vote pendant Indurée de l'incapacité. Cest un prin cipe absolu que pose le code électoral. Ces électeurs sont frappés de déchéance, partant jugés indignes de prendre part au scrutin et plus forte raison d'en décider. Il est vrai que l'art. 28 de la loi élec torale communale et l'article 173 du code électoral imposent ceux qui ré clament l'obligation de produire les décisions constatant la déchéance de ceux qu'ils veulent écarter de l'urne. Pourquoi? Mais parce que le légis lateur n a pas voulu que des électeurs puissent être privés de leur droit de vote sur une simple affirmation, non vérifiée. C'est une mesure de précau tion prise dans l'intérêt des citoyens jouissant de leurs droits et non pas une arme que le législateur a voulu mettre aux mains des repris de justice. Ceux-ci restent indignes même Bi par manque de vigilance, ils parviennent avoir accè^ l'urne. Leur vote demeure un vote irrégu lier, contre lequel le droit de réclama tion reste ouvert et il ne peut être question ici de forclusion. Les députations permanentes ont compétence pour rectifier les résultats proclamés par les bureaux électoraux.

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Le Progrès (1841-1914) | 1904 | | pagina 1