quien livrant les provinces grecques et les ites de l'Archipel tous les désordres de l'anarchie apporto journellement de nouveaux etnpèchemens au commerce des états européens et donne lieu de» actes do pi rateries qui non-sulement exposent les sujets des hautesrparties contractantes des pertes considérables, mais en outre rendent nécessaires d'onereuses me sures de protection et de répression S. M le roi d« rovaume-uni de la Graude-Brétagne et d'Irlande, et Jj M. le roi de France et de Navarre ayantreçu de la part de la Grèce une pressante requette d'in terposer leur médiation auprès de la Porte Ottomane, et étantaussi bien que l'empereur de la Russie ani més du désir de faire cesser l'éffusiou du sang et d'ar- rèter le cours des maux de tous gantes qui pourraient naître de la continuation d'un tel état de chosesoui résolu d'unir leurs elforis et de réglerpar un traité /ormelle mode de leur intervention dont l'objet est de rétablir la paix entre les parties belligérantes au moyen d'un arrangement que réclament également l in, térêt de l'humanité et le besoin do la conservation du repos en Europe. En conséquence elles ont nommé leurs ministres plénipotentiaires pour discuter conclure et ligner le présent traité savoir S, M, le roi du royaume-uni de la Grande-Bré- tagne et d'Irlande le très-honorable William vicomte Dudley pair du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande conseiller de M. B. en son conseil privé, et premier secrétaire d'étal pour les allaites étrangère». S. M. le roi de France et de Navarre, le prince Jules comte de Polignac pair de Frauce chevalier des ordres de S. M. T. C- lieutenant-général de ses armées grand'eroix de l'ordre de St-Maurice de Sar- daigneetc.etc.et son ambassadeur près de S,M.B. Et 5. M. l'empereur de toutes les Russie», Chris tophe prince de Lieven général d iulantetie dans les armées de S. M. I. son aide-de-camp général chevalier des ordres de Bussie de ceux de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse de celui des Guel- phes de II snovre commandeur grand'eroix de l'ordre de l'épee et de l'ordre de Saint-Jean de jérusaleui, son ambassadeur extraordinaiie et ministre planipotcuti- aue près S. !S1. B. Lesquels s'étant donné communication de leurs pleins pouvoirs et les ayaot trouvés ea bonne et due forme sont tombés d'accord sur 1er articles suivana; Art i er Les hautes parties contractantes offri ront a U Porte Ottomane leur méditation dans le but de ménager une réconciliation entre cette puissance et les Grecs. L'olfre de cette médiation sera faite la Porte- Otiom&ne aussitôt après la ratification du traité au moyeo d'une déclaration signée par les plénipotentiai res des cours alliées Constantioople 5 et en même- temps il sera fait aux deux parties belligérantes, demande d'une suspension d'armes immédiate, comme condition préliminaire et indispensable pour l'ouver ture des négociations. Art. a. L'arrangement proposer la Porte Ot tomane reposera sur les bases suivantes Les Grecs relèveront du sultan comme d'un seigneur suzerain eteu conséquence de cette suprématie, ils paieiont un tribut aonuel dont le montant sera fixé une lois pour toutes d'un coramuo accord. Ils seront gouver nés par des autorités qu'ils choisiront et nommeront eux-mêmes mais sur U nomination desquelles la Porte aura une action déterminée (i, Afin d'établir une séparation complète entre les individus des deux nationset pour empêcher les col- (1) Ce passage en anglais n'est pas clair,- on ne sait s'il veat dirt que la Parte aura le droit dt veto ou bien si elle influera sur les élections d'une manière. Lt Globe and Travtller l'eu- Itnd cornent stipulant pour U Porte le droit de veto. Note de h Gazette de France Il parait que le texte de ce traité a été conclu en frencait traduit ensuite en anglais par le Timesd'où la Gazette de Franec l'a muait et traduit dt nouveau). lisions, inévitables conséquences d'une si îoogue que relle les Grecs entreront eu possession des proprié tés situées sur le continent ou dans les îles de la Grèce tous la condition d'indemniser les propriétaires actuels ou par le paiement d'une somme annuelle ajoutée au tribut qui doit être payé la Porteou par tout autre arrangement de la même nature. Art. 3. Les détails de cet arrangement aussi-bien que les limites da territoire sur le comment et la dé signation des îles de l'Archipel auxquelles cet arran. geœent doit s'appliquer auront lieu par des négocia tions ultérieures entre le» hautes puissances et les deux parties belligérantes. Art. /j. Les puissances contractantes s'engagent poursuivre l'uuvre salutaire de la pacification de U Grèce d après les principes posés dans les articles pré- céden3 et de fournir sans le moindre délai leurs re présentais Constantinople les instructions néces saires pour l'exécution du traité maintenant signé. Art' 3. Les puissances contractantes ne chercheront dans ces arrangemens ni une augmentation de territoire ni l'établissement d'une influence exclusive ni d'au tres avantages commerciaux pour leurs sujets que ceux que toute autre nation pourrait obtenir également. Art. 6. Les arrangemens de réconciliatiou et da paix qui seront définitivement convenus entre les par ties en contestation seront garantis par celles des puis sances signataires qui jugoronl utile ou possible pour elles de contracter une telle obligation. La nature de cette garantie sera l'objet de stipulations subséquentes entre les hautes puissances. Art. 7. Le traité actuel sera ratifié et les ratifi cations échangées dans l'espace de deux mois au plus tôtsi cela est possible. En fois de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et scellé du sceau de leurs armes, Fait Londresle 6 juillet 1827 Signé Dublet Pulighac Lîeveb, Article additionnel et secret. Dans le cas où la Porte-Ottomane n'accepterait pas dans l'eipace d'un mois, la médiation proposé les hau tes parties contractantes conviennent de prendre les mesures suivantes.* i° Il sera déclaré la Porte par leurs réprésen- tans respectifs Constantinople que les încoovéoiens et les maux indiqués dans le traite comme inséparables de l'étal des choses en Orient pendant les six dernières années état auquel la Porte ne paraît avoir les moyens de porter remède imposent aux hautes parties con tractantes l'obligation de prendre sans délai des mesu res pour se rapprocher des Grecs. Il est entendu que se rapprochement sera effectué en établissant avec les Grecs des relations commercia les en leur envoyant et en recevant d'eux des agens consulaires aussi long temps qu'il existera parmi eux des autorités en état do maintenir de telles relations. a0 Si dans l'espace d'un mois la Porte n'accepté pas l'armistice proposé dans le premier article du traité public, ou si les Grecs le refusent de leur cô'é les hautes parties contractantes déclareront celle des par ties belligérantes qui voudra continuer les hostilités ou toutes les deux si cela devient nécessaire, que iesdiies hautes parties contractantes ont l'intention de prendre tous les moyens que les circonstances indi quent comme convenables pour obtenir l'effet immé diat de l'armistice en empêchant autant qu'il leur sera possible tonte collision emre les parties belligé rantes et en effet immédiatement après la déclara- lion susdite les hautes parties contractantes emploie ront conjointement tous les moyens en leur pouvoir pour atteindre le but de ladite déclaration s»ds cepen dant prendre une part quelconque eux hostilités unira les parties en contestation. En conséquence les hautes puissances contrac tantes immédiatement après la signature de cet article additionnel et secret, transmettront aux amiraux com- mandans leurs escadres dans les mers du Levant des instruction»conformes aux prévisions da cet ariiils.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1827 | | pagina 2