quien livrant les provinces grecques et les ites de
l'Archipel tous les désordres de l'anarchie apporto
journellement de nouveaux etnpèchemens au commerce
des états européens et donne lieu de» actes do pi
rateries qui non-sulement exposent les sujets des
hautesrparties contractantes des pertes considérables,
mais en outre rendent nécessaires d'onereuses me
sures de protection et de répression S. M le roi d«
rovaume-uni de la Graude-Brétagne et d'Irlande, et
Jj M. le roi de France et de Navarre ayantreçu
de la part de la Grèce une pressante requette d'in
terposer leur médiation auprès de la Porte Ottomane,
et étantaussi bien que l'empereur de la Russie ani
més du désir de faire cesser l'éffusiou du sang et d'ar-
rèter le cours des maux de tous gantes qui pourraient
naître de la continuation d'un tel état de chosesoui
résolu d'unir leurs elforis et de réglerpar un traité
/ormelle mode de leur intervention dont l'objet est
de rétablir la paix entre les parties belligérantes au
moyen d'un arrangement que réclament également l in,
térêt de l'humanité et le besoin do la conservation du
repos en Europe.
En conséquence elles ont nommé leurs ministres
plénipotentiaires pour discuter conclure et ligner le
présent traité savoir
S, M, le roi du royaume-uni de la Grande-Bré-
tagne et d'Irlande le très-honorable William vicomte
Dudley pair du royaume uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande conseiller de M. B. en son conseil
privé, et premier secrétaire d'étal pour les allaites
étrangère».
S. M. le roi de France et de Navarre, le prince
Jules comte de Polignac pair de Frauce chevalier
des ordres de S. M. T. C- lieutenant-général de ses
armées grand'eroix de l'ordre de St-Maurice de Sar-
daigneetc.etc.et son ambassadeur près de S,M.B.
Et 5. M. l'empereur de toutes les Russie», Chris
tophe prince de Lieven général d iulantetie dans
les armées de S. M. I. son aide-de-camp général
chevalier des ordres de Bussie de ceux de l'Aigle
noir et de l'Aigle rouge de Prusse de celui des Guel-
phes de II snovre commandeur grand'eroix de l'ordre
de l'épee et de l'ordre de Saint-Jean de jérusaleui, son
ambassadeur extraordinaiie et ministre planipotcuti-
aue près S. !S1. B.
Lesquels s'étant donné communication de leurs
pleins pouvoirs et les ayaot trouvés ea bonne et due
forme sont tombés d'accord sur 1er articles suivana;
Art i er Les hautes parties contractantes offri
ront a U Porte Ottomane leur méditation dans le but
de ménager une réconciliation entre cette puissance et
les Grecs.
L'olfre de cette médiation sera faite la Porte-
Otiom&ne aussitôt après la ratification du traité au
moyeo d'une déclaration signée par les plénipotentiai
res des cours alliées Constantioople 5 et en même-
temps il sera fait aux deux parties belligérantes,
demande d'une suspension d'armes immédiate, comme
condition préliminaire et indispensable pour l'ouver
ture des négociations.
Art. a. L'arrangement proposer la Porte Ot
tomane reposera sur les bases suivantes Les Grecs
relèveront du sultan comme d'un seigneur suzerain
eteu conséquence de cette suprématie, ils paieiont
un tribut aonuel dont le montant sera fixé une lois
pour toutes d'un coramuo accord. Ils seront gouver
nés par des autorités qu'ils choisiront et nommeront
eux-mêmes mais sur U nomination desquelles la Porte
aura une action déterminée (i,
Afin d'établir une séparation complète entre les
individus des deux nationset pour empêcher les col-
(1) Ce passage en anglais n'est pas clair,- on ne sait s'il veat
dirt que la Parte aura le droit dt veto ou bien si elle influera
sur les élections d'une manière. Lt Globe and Travtller l'eu-
Itnd cornent stipulant pour U Porte le droit de veto.
Note de h Gazette de France
Il parait que le texte de ce traité a été conclu en frencait
traduit ensuite en anglais par le Timesd'où la Gazette de
Franec l'a muait et traduit dt nouveau).
lisions, inévitables conséquences d'une si îoogue que
relle les Grecs entreront eu possession des proprié
tés situées sur le continent ou dans les îles de la Grèce
tous la condition d'indemniser les propriétaires actuels
ou par le paiement d'une somme annuelle ajoutée au
tribut qui doit être payé la Porteou par tout autre
arrangement de la même nature.
Art. 3. Les détails de cet arrangement aussi-bien
que les limites da territoire sur le comment et la dé
signation des îles de l'Archipel auxquelles cet arran.
geœent doit s'appliquer auront lieu par des négocia
tions ultérieures entre le» hautes puissances et les deux
parties belligérantes.
Art. /j. Les puissances contractantes s'engagent
poursuivre l'uuvre salutaire de la pacification de U
Grèce d après les principes posés dans les articles pré-
céden3 et de fournir sans le moindre délai leurs re
présentais Constantinople les instructions néces
saires pour l'exécution du traité maintenant signé.
Art' 3. Les puissances contractantes ne chercheront
dans ces arrangemens ni une augmentation de territoire
ni l'établissement d'une influence exclusive ni d'au
tres avantages commerciaux pour leurs sujets que ceux
que toute autre nation pourrait obtenir également.
Art. 6. Les arrangemens de réconciliatiou et da
paix qui seront définitivement convenus entre les par
ties en contestation seront garantis par celles des puis
sances signataires qui jugoronl utile ou possible pour
elles de contracter une telle obligation. La nature de
cette garantie sera l'objet de stipulations subséquentes
entre les hautes puissances.
Art. 7. Le traité actuel sera ratifié et les ratifi
cations échangées dans l'espace de deux mois au plus
tôtsi cela est possible.
En fois de quoi les plénipotentiaires respectifs
l'ont signé et scellé du sceau de leurs armes,
Fait Londresle 6 juillet 1827
Signé Dublet Pulighac Lîeveb,
Article additionnel et secret.
Dans le cas où la Porte-Ottomane n'accepterait pas
dans l'eipace d'un mois, la médiation proposé les hau
tes parties contractantes conviennent de prendre les
mesures suivantes.*
i° Il sera déclaré la Porte par leurs réprésen-
tans respectifs Constantinople que les încoovéoiens
et les maux indiqués dans le traite comme inséparables
de l'étal des choses en Orient pendant les six dernières
années état auquel la Porte ne paraît avoir les moyens
de porter remède imposent aux hautes parties con
tractantes l'obligation de prendre sans délai des mesu
res pour se rapprocher des Grecs.
Il est entendu que se rapprochement sera effectué
en établissant avec les Grecs des relations commercia
les en leur envoyant et en recevant d'eux des agens
consulaires aussi long temps qu'il existera parmi eux
des autorités en état do maintenir de telles relations.
a0 Si dans l'espace d'un mois la Porte n'accepté
pas l'armistice proposé dans le premier article du traité
public, ou si les Grecs le refusent de leur cô'é les
hautes parties contractantes déclareront celle des par
ties belligérantes qui voudra continuer les hostilités
ou toutes les deux si cela devient nécessaire, que
iesdiies hautes parties contractantes ont l'intention de
prendre tous les moyens que les circonstances indi
quent comme convenables pour obtenir l'effet immé
diat de l'armistice en empêchant autant qu'il leur
sera possible tonte collision emre les parties belligé
rantes et en effet immédiatement après la déclara-
lion susdite les hautes parties contractantes emploie
ront conjointement tous les moyens en leur pouvoir
pour atteindre le but de ladite déclaration s»ds cepen
dant prendre une part quelconque eux hostilités unira
les parties en contestation.
En conséquence les hautes puissances contrac
tantes immédiatement après la signature de cet article
additionnel et secret, transmettront aux amiraux com-
mandans leurs escadres dans les mers du Levant des
instruction»conformes aux prévisions da cet ariiils.