insérer la présente d^ns votre prochain numéro
comme l'expression aemcssentiinens de reconnais
sance pour l'intérêt que mes concitoyens m'ont
porté et agréez etc. J. J. Geens.
ff'aarom xvaarom loch, Geens mont gy xoo vrotg betaUni
H et tolrcgt der natuur op ongn,vone wijs
Doch op iiu> tremfiggnafkornt lickt en giorie dalen
lien engel wuahi et bij vais eeuwig paradijs.
(Jch ^ader, die u\v' xoon noodlottig meent verloren
Verlang hem nut terug uit de armen van zijn' Heer
JJij Wtichl u in de vreugd van 's htmelt blijde koren
Lrx waar se *w' zôoh nervinJvind hij ujn vader wtdr.
J. V. D B.
Pourquoi doue j?une Grensla mort impitoyable
Trop tdt noo« coaduit-clle a ce triste tombeau
Qui ravit l'espoir d'un père inconsolable
Ainsi qu'à l'amitié l'avenir le plus beau
Père trop malheureuxt'ouvrez la lumière.
Des yeux par la douleur tristement ohsuici»
Un rayon immortel couronne sa carrière.
Il vous attend, et dieu vous rendra ce cher fili.
J. v. o. B.
Gond, 1 février.
On lit dans le journal d'envers 3» janvier:
Nous croyons devoir prévenir le public de
l'évasion de dix criminels qui faisaient partie d'un
convoi dirigé de Bois-le-Duc sur Vilvorde. Ce con
voi était forme de i5 criminels, et c'est YVest-
wezel qu'ils ont réussi forcer la prison pendant
la nuit et s'échapper. L'autorité a pris de suite
les mesures les plus actives, et la force armée est
sur pied, dans toutes les communes, pour se saisir
de ces misérables qui soul tous condamnés aux tra
vaux forcés.
On apprendra avec une vive satisfaction et un
profond sentiment de gratitude pour S. M. que
par décission du i5 de ce mois, M. Ueirslraeten
imprimeur de cette ville, a été libéré de la peine
laquelle il avait été condamné aux dernieres assises
Ainsi la bouté éclairée du monarque heureuse
ment tempéré la rigueur de la loi.
- Un j -une imprimeur lithographe, nommé Rey,
domicilip Bruxellesmarié depuis quelque temps
avec une Bruxelloise ne tarda pas avoir des dis
cussion dans son ménage. Le mari, d'un caractère
fongueux et emportés'était ce qu'il paraît
permis de battre sa moitié. Elle porta plainte, il fut
emprisonné et après t 2 jours de prison, sur la dé
claration qui intervint qu'il n'y avait pas lieu
poursuivre, il [ut mis en liberté. Depuis cette épo
que il cherchait toujours revoir sa femme qui s'é
tait retirée chez son père avec sou enfant. Lundi
dernier, après qu'il l'eut fait appeler trois repri
ses dans un estaminet voisin de la demeure de ses
parens, elle s'y rendit; Rey présenta boire un
verre de Lierre sa femme, qui le refusa croyant
s'être aperçue qu'il y avait mêlé une substance étran
gère d'autres personnes qui se trouvaient là sans
rapport avec eux, croient aussi être aperçues que
Rey y avait fait ce mélange; il fut ajiostrophé par
(a femme qui se sauva avec son enfant. Les autres
personnes se méfièrent également de la conduite de
Rey qui ne buvait pas ce verre cependant, soit
dans l'intention de se punir lui-même d'un dessein
coupable après avoir soutenu qu'il n'y avait rien
de nuisible dans le verre, il avala tout le contenu
puis il ne tarda pas de s'esquiver et se rendit dans
un autre cabaretoù il demanda un verre d'eau
il fut pris ensuite des vomissemens et de violentes
coliques; ou le conduisit l'hôpital; et aujourd'hui
cette affaire est le sujet d'une euquète judiciaire.
Rey est hors de dangers. C. des Boys-Bas,
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
affaire de m. ch. froment;
M. Desouter prend la partie. messieurs, dit-il, tou
tes les fois que je commence a parler dans te sanctuaire
delà justice, je ne pnis medefendre d'un saisissement
involontaire, mais jamais cette impression n'a été'si
vive qu'aujourd'hui la presence des magistrats et des
autorités militaires qui tiennent le prerner rang dans la
province ajoute un éclat nouveau a la majesté du tri
bunal. Serait-ce aux cris d'alarme jetés par la Senti'
nelle que nous sommes redevables d'où concours si
nombreux et si brillant Non Messieurs le Belge ne
se laisse pas remuer aisémentpar les vociférations
d'une feuille de ce genre mais né hospitalier et géné
reux, il n'a pu voir sans indignation les droits sacres de
l'hospitalité violés et méconnus a l'égard d'un étranger
p lisible, et digne a tous les titres de sa bienveillance.
Voila les seuls motifs de cette affluence qui nous éton
né ces marques de l'intérêt général qu'on porte a M.
Delaûnay paraîtront sans doute a cet officier un ample
dedommageotent de l'outrage qu'un jeune étranger n'a
pas Craint de faire son honneur après cet exordo,
dont l'auditoire a paru comprendre tout l'apropos M.
Desouter fait ressortir tout ce que la calomnie a de
hideux lors même qu'oo s'elforce de la voiler sous le*
dehors agréables de la plaisanterie. Il prouve combien
peu tl en coule de déverser lo ridicule sur les person
nes les plus honorables, lorsque franchissant toutes les
bornci de la licence, on D'écoote que le besoin do
s'amuser a leurs dépens et de satisfaire cette demai-gai-
son d'écrire si dangereuse cbet les hommes doue» de
cette facilite d'expressions qui distinguent M, Fro
ment quand il s'agit de plaisanter aux dépens de la
vérité, de la conscience et du bon sens lui-même.
Il expose les malheurs de M. Delannnj, depuis trente
ans force d'abandonner une patrie livrée la révolu
tion et dévorant ses hahitans, cet officier trouva une
patrie nouvelle sur la sol de l'Amèrique-unis fil» re
connaissant il sacrifia ses biens et sa vie a maintenir,
autant qu'il le pouvait fin dépendance conquise
Charles Town et Saragota. II a dtoitcomme citoyen
d'une republique amiela protection de nos lois
contre le» outrages, dont il ignorait même t'exisienee
l'orateur étabiit le caractère de In calomnie; d'une part
en donnaot l'analyse des imputations bazardées par
M. Froment dans l'article de la Sentinelle du i5 jan
vier intitulé les Usages et M. le Normant d'un»
autre part en invoquant la déclaration unaoimede tous
les témoins attendus dans la cause.
M. Desouter résumé son plaidoyer on disant que lo
délit semble carracterisé de ces preuves pertinenteset
que M. Froment ne peut se soustraire la vindicte des
loi* d'après (es dispositions des art. 36^ et suivant du
code pénal.
M. Deconinck, procureur du roi, prend son tour
la parole pour soutenir l'accusatioo. Il démontré d'a
près le sens de l'article iocrimtné que l'intention du
prévenu n'a pu être autre que de faire passer M. De-
lannay pour un imposteur, pour un homme qui «buse
de la confiance publique et de l'ignorance des indiens,
il soutient que le tribunal ayant une ornière conviction
de la probité et de la conduite irréprochable du colo
nel, comme de la considération distinguée dont il jouit
dans sa patrie adoptive, il no saurait envisager les im
putations que lui adresse le prévenu autrement qu«
comme calomnieuses, que comme tendantes au moins,
a attirer sur lui le mépris et la haine publique.
Le magistrat ajoute que si les faits allégués par la
firevenu contre M. Delaùnay que si la servitude dan*
«quelle il prétend que M. Delaunaj tient les sauvages
était réelle, la partie civile ne.saurait échapper aux dis
positions des articles 34et suivans du coue pénal.*
sur la détention arbitraire
Le sens de ces articles est évident. Cette allégationjdu
prévenu parait si grave au ministère public que si
l'auteur d'une action de cette nature était resté impuni,
00 en pourrait conclure chez nos voisinsque le gou
vernement des Pays-Basque les autorités de lo ville
de Gand, au lieu d'assurer aux étrangers cette protec
tion efficace, que leur garantit la loi fondamentale du
royaume, protège ouvertement On homme qui tient
d autres hommes eu charte privé et les traite en es;
«laves.