Suc le rapport de notre miuisfre de l'intérieur, en
date du 2 i courantlut. A. relatif aux mesures ultéri
eures prendre pour l'organisation des gardes com
munales dons toute l'étendue du royaume, conformé
ment la loi du 11 avril 1837 Journal officiel n° 17) -
Vu les articles 3, 4, 5, 9, 10, i5, 17, 19, 22, 25
ap et 3i ainsi que l'article 8 de la loi précitée concer
nant la premère organisation des gardes communales.
Art. t. La commission chargée de l'examen men
tionné l'article 1 5 de la loi, sera composée outre le
commandement de la garde communale de deux
membres de l'administration locale nommé par elle
la majorité des suffrages pour une année entière.
a. Cette commission aéra assistée d'un employé do
l'administration localequi remplira près d'elle lea
fonctions de secrétaire.
3. Le plus anciao des deux membre* de l'adminis-
tration locale préside cette commission.
4- L'administration locale nomme de même, la plu
ralité des voix deux meniDres suppléans, pour rem
placer les membres elfeciil* en cas d'empêchement
momentané.
5. L'administration locale nomme le médecin et
chirurgien qui doit assister la commission et juger si,
et jusqu'à quel point les maladies ou inGrntilés allégués
Tendent impropres au service de la garde communale.
Ces médecins et chirurgiens seront changés chaque
jourou aussi souvent que possibles.
G. La décision de la commission est tout fait in
dépendante de l'avis du médecin et chiruigiea qui
néanmoins devra toujours être demandé.
7. Si le médecin et chirurgien n'est pas spécialement
attachés au service de la commune et salarié par elle en
.celte qualité il lui sera alloué sur la caisse commu
nale une indemnité qui ne pourra tou'.eloia excéder
trou florins pour chaque séance.
8. Si le médecin et le chirurgien après avoir été
appelés la seance, négligent de s'y rendre, sans pou-
voir alléguer des motifs fondés qu'il appartiendra la
commission d'apprécier, elle en donnera aussitôt con
naissance l'administration locale qui en dressera pro
cès verbal et le fera parvenir au tribunal compétent
pour application de L pénalité portée par l'art. 1 de la
loi du ti mars 1818 f Journal officiel0° 12
9. Nulle exemption ou exclusion du service de la
garde communale ne pourra être accordés des indi
vidus non mentionnes dans les articles 3 et 4 de la loi,
cru qui ne se trous eût poiut daus le cal déterminés par
ces articles.
10. Ceux qui prétendent être atteints de maladies
ou inGrmités ne aeroni point exemptés du service sur
L présentation de certlGcals mais ils devront être vi
sités parle médecin et chirurgien adjoint la commis
sion, celui qui sera hors d'état de coinpai tire devant la
Commission sera visité dans sa demeure.
1 1 ..L'exemption deGnitive pour cause des maladies
ou inGrmités ne pourra être accordée que pour des ma
ladies ou infirmités qui sont indiquées dans le règle
ment relatif l'examen de l'aptitude ou da l'incapa
cité des hommes sous le rapport du service militaire
approuvé par notre disposition du t5 janvier 1821
ti" 59 comme rendant absolument incapable du ser
vice la commission examinera suitout ces dernières
avec une attention particulière Les substituans devront
tous égards jouir d'une bonne santé et être exempts
de tous défauts corporels.
12. Les ecclésiastiques des différentes communions
et étudiant en théologie ne seront exemples que pour
autant quils auraient droit comme tels l'exemption
du service de la milice nationale, d'après les dispo
sitions existantes sur la matière.
l'our I obtention de celte exemption ils devront
produire 1rs mêmes pièces qui sont requises pour ceile
du service de la milice nationale.
t j. Les exemptions définitives mentionnées l'ar
ticle 3 de la loisub. lit. e g h klet m ne pour
ront être accordées aux intéressés que lorsqu ils pro-
duiront les pièces indiquées ci-après
e. Les proftiscuti ci lecteurs aux université», alté-
nées et séminairesl'arrêté ou l'acte de leor institution
OU Domination
g. Les oiGciers démissionnes honorablement du
service de l'état dans l'armée de terre ou de merou
pensionnés, leur congé hooorab'e ou l'acte de leur
pension.
L«s ofGciers démissionnes honorablement du ser
vice de la garde ccmmunale par changemeul de domi
cile, l'arrêté de leur démission.
tLe frère de celui qui sert dé/à en personne et
pour, son propre compte dans la garde communale
une déclaration par écrit du commandant de la gardo
communale, constatant ce service, plus un certificat
de l'administration locale, portant que ces deux tièrea
demeurent ensemble chez leurs parens.
I. Ceux qui sont attachés au service permanent de
la police de nuit et des pompes incendie une dé
claration (je l'administration locale.
m. Le* domestiques et serviteursun certiGcat de la
personne chez laquelle ils tout eu service ceriiûe par
l'administration locale.
Ceux qui sont habituellement secourus par des caia
(es des pauvres ou qui sont élevés et entretenu* par
des établissetnens de ebarilé une déclaration par écrit
de* directeurs de ces éiablissemens certiGée par l'ad
ministration locale et indiquant en quoi consiste la
secoursdepuis quand et quelles époques ils eti
jouissent
4- Celui qui, après son inscription pour la garde
communale entre dans l'armée de teire ou de mer
devra aussitôt en donner connaissance l'administra
tion de sa commune en lui produisant la preuve de
sou service militaire, cette administration veillera
ce que l'ioJividu s'il n'est pas encore incorpo
ré dans la garde communale, soit exempté parla
coinmissiou mentionnée l'art, t 5 de la loiou s'il
est déjà incorporé, ce qu'il soit sur le champ raya
du,rôle de ia garJe communale. Dans le cas où par
suite de sa négligence d'en donner connaissance l'ad
ministration de la commune l'individu porté sur le
rôle de la garde communale y serait incorporé, ou con
tinuerait figurer sur le rôle les mêmes pénalités
prononcées par la loien cas de négligence conti
nueront lui èire applicables.
i5. La disposition mentionnée dans l'article précé
dent est egaiement applicable ceux qui après l'ins
cription changent de domicile sans en avoir donné
connaissance conloruienie.nl l'art. 27 delà loi,
I administration de la commune qu ils quittent,
*6. Ceux qui ne se présenteront pas devant la com
mission chargée de I examen, seront censé* n'avoir
aucnn motif d exempi'oo, et si ayant tiié des numéros
possibles du service ils 11e se trouvent pas dans les cas
prévus par l'art. 3 aub. lin. <1 b c, et m et par
I article 4 ils seront incorpotés dans la garde commu
nale il leur sera néanmoins loisible de Lice valoir
leurs motifs d'exemption l'année suivante.
17. Il sera sur-le-champ fait men'.iou *ur le registre
du tirage dans la colonne ce destiné des mot'la
d exemption et de ceux pour Icvsquels l'iodividu inscrit
n a pas été admis au service de la garde communale
ou n y a pas été appelé. Cette anno'ation sera piraphra
par le président de ia commission chargée de l'examen.
18. Cette commission commencera ses séances, au
plus tard le 1 juin de chaque année, pour examiner
ceux qui pour maladies ou inGimiies ont été exemptes
condilipnuellement l'année précédente, ou les motifs
pour lesquels ce» ex empilons leur ont été accordées.
Les séance» seront réglées de manière ce qu'il resta
assez de temps entre la dernière seance et le premier
jour dq lu âge au sort pour que ceux nul doivent êire
place» eu tête de la Ii6te alpnabétique puissent y être
portés.
19 La commission commencera le 9 juillet de cha
que annee,.»es séances pour l'examen des mol.ts d'ex
clusion que.pourraient alléguer les intéresses, même
après leur incorporation dan» la garde comme, h e
comme aussi pour examiner C'ux qui désirent s>'iTi(
par changement de r.utn ro. C. s séances devront élt®
lermmeef au p ua taid le dciutvt du même moi».