Suc le rapport de notre miuisfre de l'intérieur, en date du 2 i courantlut. A. relatif aux mesures ultéri eures prendre pour l'organisation des gardes com munales dons toute l'étendue du royaume, conformé ment la loi du 11 avril 1837 Journal officiel n° 17) - Vu les articles 3, 4, 5, 9, 10, i5, 17, 19, 22, 25 ap et 3i ainsi que l'article 8 de la loi précitée concer nant la premère organisation des gardes communales. Art. t. La commission chargée de l'examen men tionné l'article 1 5 de la loi, sera composée outre le commandement de la garde communale de deux membres de l'administration locale nommé par elle la majorité des suffrages pour une année entière. a. Cette commission aéra assistée d'un employé do l'administration localequi remplira près d'elle lea fonctions de secrétaire. 3. Le plus anciao des deux membre* de l'adminis- tration locale préside cette commission. 4- L'administration locale nomme de même, la plu ralité des voix deux meniDres suppléans, pour rem placer les membres elfeciil* en cas d'empêchement momentané. 5. L'administration locale nomme le médecin et chirurgien qui doit assister la commission et juger si, et jusqu'à quel point les maladies ou inGrntilés allégués Tendent impropres au service de la garde communale. Ces médecins et chirurgiens seront changés chaque jourou aussi souvent que possibles. G. La décision de la commission est tout fait in dépendante de l'avis du médecin et chiruigiea qui néanmoins devra toujours être demandé. 7. Si le médecin et chirurgien n'est pas spécialement attachés au service de la commune et salarié par elle en .celte qualité il lui sera alloué sur la caisse commu nale une indemnité qui ne pourra tou'.eloia excéder trou florins pour chaque séance. 8. Si le médecin et le chirurgien après avoir été appelés la seance, négligent de s'y rendre, sans pou- voir alléguer des motifs fondés qu'il appartiendra la commission d'apprécier, elle en donnera aussitôt con naissance l'administration locale qui en dressera pro cès verbal et le fera parvenir au tribunal compétent pour application de L pénalité portée par l'art. 1 de la loi du ti mars 1818 f Journal officiel0° 12 9. Nulle exemption ou exclusion du service de la garde communale ne pourra être accordés des indi vidus non mentionnes dans les articles 3 et 4 de la loi, cru qui ne se trous eût poiut daus le cal déterminés par ces articles. 10. Ceux qui prétendent être atteints de maladies ou inGrmités ne aeroni point exemptés du service sur L présentation de certlGcals mais ils devront être vi sités parle médecin et chirurgien adjoint la commis sion, celui qui sera hors d'état de coinpai tire devant la Commission sera visité dans sa demeure. 1 1 ..L'exemption deGnitive pour cause des maladies ou inGrmités ne pourra être accordée que pour des ma ladies ou infirmités qui sont indiquées dans le règle ment relatif l'examen de l'aptitude ou da l'incapa cité des hommes sous le rapport du service militaire approuvé par notre disposition du t5 janvier 1821 ti" 59 comme rendant absolument incapable du ser vice la commission examinera suitout ces dernières avec une attention particulière Les substituans devront tous égards jouir d'une bonne santé et être exempts de tous défauts corporels. 12. Les ecclésiastiques des différentes communions et étudiant en théologie ne seront exemples que pour autant quils auraient droit comme tels l'exemption du service de la milice nationale, d'après les dispo sitions existantes sur la matière. l'our I obtention de celte exemption ils devront produire 1rs mêmes pièces qui sont requises pour ceile du service de la milice nationale. t j. Les exemptions définitives mentionnées l'ar ticle 3 de la loisub. lit. e g h klet m ne pour ront être accordées aux intéressés que lorsqu ils pro- duiront les pièces indiquées ci-après e. Les proftiscuti ci lecteurs aux université», alté- nées et séminairesl'arrêté ou l'acte de leor institution OU Domination g. Les oiGciers démissionnes honorablement du service de l'état dans l'armée de terre ou de merou pensionnés, leur congé hooorab'e ou l'acte de leur pension. L«s ofGciers démissionnes honorablement du ser vice de la garde ccmmunale par changemeul de domi cile, l'arrêté de leur démission. tLe frère de celui qui sert dé/à en personne et pour, son propre compte dans la garde communale une déclaration par écrit du commandant de la gardo communale, constatant ce service, plus un certificat de l'administration locale, portant que ces deux tièrea demeurent ensemble chez leurs parens. I. Ceux qui sont attachés au service permanent de la police de nuit et des pompes incendie une dé claration (je l'administration locale. m. Le* domestiques et serviteursun certiGcat de la personne chez laquelle ils tout eu service ceriiûe par l'administration locale. Ceux qui sont habituellement secourus par des caia (es des pauvres ou qui sont élevés et entretenu* par des établissetnens de ebarilé une déclaration par écrit de* directeurs de ces éiablissemens certiGée par l'ad ministration locale et indiquant en quoi consiste la secoursdepuis quand et quelles époques ils eti jouissent 4- Celui qui, après son inscription pour la garde communale entre dans l'armée de teire ou de mer devra aussitôt en donner connaissance l'administra tion de sa commune en lui produisant la preuve de sou service militaire, cette administration veillera ce que l'ioJividu s'il n'est pas encore incorpo ré dans la garde communale, soit exempté parla coinmissiou mentionnée l'art, t 5 de la loiou s'il est déjà incorporé, ce qu'il soit sur le champ raya du,rôle de ia garJe communale. Dans le cas où par suite de sa négligence d'en donner connaissance l'ad ministration de la commune l'individu porté sur le rôle de la garde communale y serait incorporé, ou con tinuerait figurer sur le rôle les mêmes pénalités prononcées par la loien cas de négligence conti nueront lui èire applicables. i5. La disposition mentionnée dans l'article précé dent est egaiement applicable ceux qui après l'ins cription changent de domicile sans en avoir donné connaissance conloruienie.nl l'art. 27 delà loi, I administration de la commune qu ils quittent, *6. Ceux qui ne se présenteront pas devant la com mission chargée de I examen, seront censé* n'avoir aucnn motif d exempi'oo, et si ayant tiié des numéros possibles du service ils 11e se trouvent pas dans les cas prévus par l'art. 3 aub. lin. <1 b c, et m et par I article 4 ils seront incorpotés dans la garde commu nale il leur sera néanmoins loisible de Lice valoir leurs motifs d'exemption l'année suivante. 17. Il sera sur-le-champ fait men'.iou *ur le registre du tirage dans la colonne ce destiné des mot'la d exemption et de ceux pour Icvsquels l'iodividu inscrit n a pas été admis au service de la garde communale ou n y a pas été appelé. Cette anno'ation sera piraphra par le président de ia commission chargée de l'examen. 18. Cette commission commencera ses séances, au plus tard le 1 juin de chaque année, pour examiner ceux qui pour maladies ou inGimiies ont été exemptes condilipnuellement l'année précédente, ou les motifs pour lesquels ce» ex empilons leur ont été accordées. Les séance» seront réglées de manière ce qu'il resta assez de temps entre la dernière seance et le premier jour dq lu âge au sort pour que ceux nul doivent êire place» eu tête de la Ii6te alpnabétique puissent y être portés. 19 La commission commencera le 9 juillet de cha que annee,.»es séances pour l'examen des mol.ts d'ex clusion que.pourraient alléguer les intéresses, même après leur incorporation dan» la garde comme, h e comme aussi pour examiner C'ux qui désirent s>'iTi( par changement de r.utn ro. C. s séances devront élt® lermmeef au p ua taid le dciutvt du même moi».

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1828 | | pagina 3