t Oû lit dans le Nouvelliste: Nous annoncions avant-hier que deux corps d'armée allaient être dirigés l'un sur Anvers, l'autre sur Maestrichl. Suivant de nouvelles in formations, nous nous empressons de déclarer que cette nouvelle n'est point exacte. - M. de Rumignyaide-camp du roi, a reçu l'ordre de se rendre immédiatement en Belgi que. Il a aussitôt quitté la campagne où il se trouvait; il est arrivé aux Tuilleries ce matin sept heures, il est partie cinq heures. II com mande la ae brigade de la première division de l'armée du Nord. ANGLETERRE. Londres 2a Septembre. On lit dans The Courrier Nous sommes au regret de ne pouvoir con firmer les suppositions du Globe d'hier, con cernant le contenu de la communication venue du gouvernement hollandais, et qui a fait l'ob jet de la délibération de la conférence dans la séance d'hier. Cette supposition est entièrement erronéecarloin de ne plus offrir de difficultés aux tentatives de la conférence pour conduire une négociation concilialoirc entre la Hollande et la Belgique, la note du roi Guillaume ne fait qu'aujouter aux embarras actuels des affaires. Elle ne fait point mention des nouvelles bases de négociation auxquelles la Belgique consent traiter. Elle ne fait même pas allusion la con cession du gouvernement belge l'égard de l'établissement d'un péage sur l'Escaut. Il pa raîtrait d'après celle note du roi de Hollande, ou qu'il ignorait celte nouvelle concession, ou qu'il était détcrmiué n'en tenir aucun compte. Cette pièce adressée ipsius motu par le roi de Hollande la conférence, il y lient le langage d'une partie maltraitée. Elle exprime l'extrême surprise de S. M., de ce que ritu n'a été fait par la conférence pour effectuer ce qui a été défi nitivement convenu par les négociations de juin et de juillet. Elle invite la conférence procéder sans délai l'exécution des stipulations aux quelles le roi de Hollande a adhéré, et qu'il a considérées et considère toujours comme finales. Mais la partie la plus extraordinaire de la commuuicatiou du gouvernement hollandais, est l'avis que donne le roi Guillaume, qu'il a envoyé une pareille note aux cabinets des diffé- rens souverains de l'Europe, leur demandant instamment de s'interposer, pour prévenir qu'un de leurs membres, le souverain d'un étal indé pendant, soit plus longtemps en butte des in terventions au grand préjudice de son peuple et au grand détriment des principes monarchiques dans toute l'Europe. Cependant, s'il faut re courir aux armes,S. M. est, dit-elle danssa note, tout-à-fatl préparée lutter jusqu'à toute extré mité pour la défense de ses droits, et pour main tenir les intérêts de la Hollande. Le contenu de la note en question, mais sur tout 1 absence de toute allusion qu'on s'attendait bien y trouver, concernant la nouvelle con cession laite par la Belgique, ont, dit-onbeau coup étonné les membres de la conférenceet les ont fortement indisposés. Ce moyen évasif. actuellement employé par le gouvernement hollandais, relativement la nouvelle proposition de la conférence, fondée comme elle l'est sur une nouvelle concession ^aite par la Belgique, est regardé comme une déviation de la question, indigne d'un homme d'état et unitile, et les membres de la conférence sont également disposés protéger, de fait et promptement, la Belgique, pour l'empêcher d'être plus longtemps préjudiciée par la pos session de la citadelle d'Anvers par les Hollandais Le Roi Léopoldpar les sacrifices qu'il a faits et par le sacrifice plus grand encore qu'il vient de faire par cette nouvelle concession l'opinion publique, a montré, de la manière la plus positive, son désir ardent de ne pas entre mêler ses alliés dans sa querelle avec la Hollande. Mais, cependant, au cas où les affaires des Pays-Bas se broulleraient davantage, nous ne sommes pas disposés croire qu'il y aura né cessité absolue d'amener un arrangement au moyen d'une intervention armée. Les procédés delà Hollande, quoique étant de nature pro voquer la guerre, n'excluent pas cependant toute négociation ultérieure. Le roi de Hollande, en ne faisant pas allusion la concession du Roi des Belges, relative a l'établissement d'un droit de péage sur l'Escaut, laisse la conférence dans le doute sur ses intentions ultérieures cet égard. La conférence n'a pas reçu de notification offi cielle du réfus du gouveruemenlhollandais d'ac céder ses dernières propositions. Du silence du roi de Hollande, on peut inférer son refus, mais jusqu'à présent sou refus n'a pas été com muniqué. Juillet i83s. JURISPRUDENCE DU NOTARIAT Art. 166g. <1 partage. svcce5siok.fruits. Les Jruits accroissent la succession et en aug mentent la masse. Tellement que l'héritier qui, soit avant, soit après la découverte d'un testa ment qui l'institue héritier universela perçu sa part des fruits d'une succession indivisedoit, malgré sa bonneJoi, être tenu de les restituer l'héritier réserve, si plus tard il renonce sa qualité d'héritier pour s'en tenir celle de léga taire en ce cas, il n'a droit aux Jruits qu'à partir de sa demande en délivrance. Voici l'espèce qui s'est présentée: La dame de Bragelongue est décédée en 1785, laissant pour héritiersdans la ligne paternelle M. Pinon et dans la ligne maternelleM. de Maupas et madame de Champgrandsa sœur. Ces héritiers se sont partagé les meubles; les immeubles sont restés indivis. En 1780, un testament olographe fut découvert par lequel la défunte instituait les sieurs Pinon et ae Maupas légataires universels, et réduisait la dame de Champgrand, comme héritière h réserve, aux quatre quints des propres maternels, suivant la cou tume de Paris. La validité de ce testament fut contestée; mais en 1789, la qualité des légataires universels fut définitivement reconnue. Un immeuble de la succession, la terre de Villiers- le-Lézard, fut licitée et adjugée en 179^ aux mi neurs des Ligneris. Ceux-ci paient une partie du prix en assignats la dame de Champgrandqui avait figuré dans la licitationet paraissait avoir qualité pour recevoir ce paiement, en ce que la terre était considérée par les parties comme un propre maternel, tandis que plus tard elle a été reconnue être un acquêt dont le prix devait revenir en entier aux légataires uniyersels. Ce n'est qu'en 1820 que le partage de la succes sion qui, jusque là avait été ajourné, fut provo qué par les héritiers Pinon et de ftlaupas (les sieurs de Monet et de Sauzay), qui ont demandé la déli vrance du legs universel contre l'héritier Champ- grand. Us ont démandé aussi contre les sieurs des Ligneris qu'ils fussent tenus de payer une seconde fois, parce que le paiement qu'ils avaient fait en 17^5 la dame de Champgrand était nul, comme n'ayant pas été fait au véritable créancier ou pro priétaire, cette dame n'ayant aucune qualité pour la recevoir. Alors le sieur Champgrand a conclu ce que le# sieurs Sauzay et Monet fussent tenus de faire compte la succession Bragelongue de ce que leurs auteurs avaient perçu en qualité d'héritiers depuis iy85 jusqu'au moment où, renonçant cette qualité pour prendre celle de légataires universels, ils avaient demandé contre l'héritier réserve la délivrance de leur legs. De leur côtéles sieurs Ligneris répondaient qu' ayant payé la dame de Champgrand alors qu'elle était propriétaire apparante de la terre de Villiers, puisque la licitation se faisait en son nom, le paie ment était valable; qu'au reste, les demandeurs l'avaient, en l'an 7, passé en compte la dame Champgrand, ce qui était une ratification. Les sieurs de Sauzay et de Mouet répliquaient aa sieur de Champgrand que leurs auteurs ayant Joui de bonne foi de la portion de fruits qui leur avait été attribuée depuis le décès de la dame Bragelongue jusqu'à la demande en délivrance, avaient fait leurs ces truitset n'étaient assujettis aucune restitution. Bref, arrêt infirmatif de la cour royale de Paris, du 25 mars 1829qui ordonne la restitution et valide le paiement tt En ce qui touche la restitu tion des fruits de la succession Bragelongue l'arrêt considère que la coutume de Paris, sous l'empire de laquelle ladite succession s'est ouverte, ne permet tait pas de cumuler les deux qualités d'héritier et de légataire; d'où il suit qu'en optant pour la qualité de légataires universels, le président Pinon et le marquis de Maupas ont, par cela même, renoncé tous les droits et émolumens, de quelque nature qu'ils puissnt être, dévolus la qualité d'héritiers our s'en tenir ceux qui résultaient en leur faveur u legs universelet que cette renonciation a ré— troagi au jour de l'ouverture de la succession; Que l'héritier est saisi de plein droit de ta succession et, par conséquent, des fruits qu'elle produit dès le jour de son ouverture, tandis que le légataire n'y a droit qu'à compter du jour de sa demande-en déli vrance; qu'ainsi, dans l'espèce, tous les fruits de vaient appartenir, jusqu'au jour de la demande en délivrance, la dame de Champgrand, l'exclusion, du président Pinon et du marquis de Maupas; Que la possession de bonne foi, opposée par les léga taires, ne les dispense pas de restituer les fruits par eux perçus, parce que, jusqu'à la liquidation défi nitive d'une successionla répartition des fruits opérée, de fait, entre les ayans-droit, ne saurait jamais être que provisoire et sujette toutes les chances que peut amener le résultat de cette liqui dation.... En ce qui touche la validité du paie ment fait par les mineurs des ligneris la dame de Champgrand, l'arrêt déclare ce paiement libératoire, par le motif qu'il a été fait de bonne foi et une personne qu'une erreur commune toutes les parties faisait coneidérer alors comme ayant des droits de propriété sur la terre de Villiers-le-Lézard. Pourvoi en cassation de la part des sieurs de Monet et de Sauzay. Mais, le 9 novembre i83i arrêt de la chambre des requêtes portant La cour en ce qui touche le premier moyen, fondé sur la violation des art. 138 54955o C. ci v., ainsi que de l'art. g4 de l'ordonnance de :539 et des lois romaines qui ont consacré le principe que la possesseur de bonne foi fait les fruits siens: Atten du qu'en droit, la saisine et la possession des biens de la succession appartiennent l'héritier, et que tous les fruits échus depuis l'ouverture accroissent l'hé rédité tandis que le légataire n'y a droit qu'à dater de sa demande en délivrance du legs; Attendu qu'à la véritéil est àusSi de principe que ie possesseur de bonne foi fait les fruits siens; mais.que ce piin-jpg ne saurait être invoqué par celui qui, âpre* avoir pris sa* part dans une suCcessiony y renon *e posté rieurement pour un plus granu avantage et pour s'en tenir an legs qui lui a été fait qu'en prenant la qua lté de légataire il Jierd celle d'héritier; et que, des—lors, il n existe plus île raison pour ne pas accor der 1 héritier qui sqo déuujconserve la «uo-

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Le Propagateur (1818-1871) | 1832 | | pagina 3