t Oû lit dans le Nouvelliste:
Nous annoncions avant-hier que deux corps
d'armée allaient être dirigés l'un sur Anvers,
l'autre sur Maestrichl. Suivant de nouvelles in
formations, nous nous empressons de déclarer
que cette nouvelle n'est point exacte.
- M. de Rumignyaide-camp du roi, a reçu
l'ordre de se rendre immédiatement en Belgi
que. Il a aussitôt quitté la campagne où il se
trouvait; il est arrivé aux Tuilleries ce matin
sept heures, il est partie cinq heures. II com
mande la ae brigade de la première division de
l'armée du Nord.
ANGLETERRE.
Londres 2a Septembre.
On lit dans The Courrier
Nous sommes au regret de ne pouvoir con
firmer les suppositions du Globe d'hier, con
cernant le contenu de la communication venue
du gouvernement hollandais, et qui a fait l'ob
jet de la délibération de la conférence dans la
séance d'hier. Cette supposition est entièrement
erronéecarloin de ne plus offrir de difficultés
aux tentatives de la conférence pour conduire
une négociation concilialoirc entre la Hollande
et la Belgique, la note du roi Guillaume ne fait
qu'aujouter aux embarras actuels des affaires.
Elle ne fait point mention des nouvelles bases
de négociation auxquelles la Belgique consent
traiter. Elle ne fait même pas allusion la con
cession du gouvernement belge l'égard de
l'établissement d'un péage sur l'Escaut. Il pa
raîtrait d'après celle note du roi de Hollande,
ou qu'il ignorait celte nouvelle concession, ou
qu'il était détcrmiué n'en tenir aucun compte.
Cette pièce adressée ipsius motu par le roi de
Hollande la conférence, il y lient le langage
d'une partie maltraitée. Elle exprime l'extrême
surprise de S. M., de ce que ritu n'a été fait par
la conférence pour effectuer ce qui a été défi
nitivement convenu par les négociations de juin
et de juillet. Elle invite la conférence procéder
sans délai l'exécution des stipulations aux
quelles le roi de Hollande a adhéré, et qu'il a
considérées et considère toujours comme finales.
Mais la partie la plus extraordinaire de la
commuuicatiou du gouvernement hollandais,
est l'avis que donne le roi Guillaume, qu'il a
envoyé une pareille note aux cabinets des diffé-
rens souverains de l'Europe, leur demandant
instamment de s'interposer, pour prévenir qu'un
de leurs membres, le souverain d'un étal indé
pendant, soit plus longtemps en butte des in
terventions au grand préjudice de son peuple et
au grand détriment des principes monarchiques
dans toute l'Europe. Cependant, s'il faut re
courir aux armes,S. M. est, dit-elle danssa note,
tout-à-fatl préparée lutter jusqu'à toute extré
mité pour la défense de ses droits, et pour main
tenir les intérêts de la Hollande.
Le contenu de la note en question, mais sur
tout 1 absence de toute allusion qu'on s'attendait
bien y trouver, concernant la nouvelle con
cession laite par la Belgique, ont, dit-onbeau
coup étonné les membres de la conférenceet
les ont fortement indisposés.
Ce moyen évasif. actuellement employé par
le gouvernement hollandais, relativement la
nouvelle proposition de la conférence, fondée
comme elle l'est sur une nouvelle concession
^aite par la Belgique, est regardé comme une
déviation de la question, indigne d'un homme
d'état et unitile, et les membres de la conférence
sont également disposés protéger, de fait et
promptement, la Belgique, pour l'empêcher
d'être plus longtemps préjudiciée par la pos
session de la citadelle d'Anvers par les Hollandais
Le Roi Léopoldpar les sacrifices qu'il a
faits et par le sacrifice plus grand encore qu'il
vient de faire par cette nouvelle concession
l'opinion publique, a montré, de la manière la
plus positive, son désir ardent de ne pas entre
mêler ses alliés dans sa querelle avec la Hollande.
Mais, cependant, au cas où les affaires des
Pays-Bas se broulleraient davantage, nous ne
sommes pas disposés croire qu'il y aura né
cessité absolue d'amener un arrangement au
moyen d'une intervention armée. Les procédés
delà Hollande, quoique étant de nature pro
voquer la guerre, n'excluent pas cependant
toute négociation ultérieure. Le roi de Hollande,
en ne faisant pas allusion la concession du Roi
des Belges, relative a l'établissement d'un droit
de péage sur l'Escaut, laisse la conférence dans
le doute sur ses intentions ultérieures cet égard.
La conférence n'a pas reçu de notification offi
cielle du réfus du gouveruemenlhollandais d'ac
céder ses dernières propositions. Du silence
du roi de Hollande, on peut inférer son refus,
mais jusqu'à présent sou refus n'a pas été com
muniqué.
Juillet i83s.
JURISPRUDENCE DU NOTARIAT
Art. 166g.
<1
partage. svcce5siok.fruits.
Les Jruits accroissent la succession et en aug
mentent la masse. Tellement que l'héritier qui,
soit avant, soit après la découverte d'un testa
ment qui l'institue héritier universela perçu
sa part des fruits d'une succession indivisedoit,
malgré sa bonneJoi, être tenu de les restituer
l'héritier réserve, si plus tard il renonce sa
qualité d'héritier pour s'en tenir celle de léga
taire en ce cas, il n'a droit aux Jruits qu'à
partir de sa demande en délivrance.
Voici l'espèce qui s'est présentée:
La dame de Bragelongue est décédée en 1785,
laissant pour héritiersdans la ligne paternelle M.
Pinon et dans la ligne maternelleM. de Maupas et
madame de Champgrandsa sœur. Ces héritiers
se sont partagé les meubles; les immeubles sont restés
indivis.
En 1780, un testament olographe fut découvert
par lequel la défunte instituait les sieurs Pinon et
ae Maupas légataires universels, et réduisait la dame
de Champgrand, comme héritière h réserve, aux
quatre quints des propres maternels, suivant la cou
tume de Paris. La validité de ce testament fut
contestée; mais en 1789, la qualité des légataires
universels fut définitivement reconnue.
Un immeuble de la succession, la terre de Villiers-
le-Lézard, fut licitée et adjugée en 179^ aux mi
neurs des Ligneris. Ceux-ci paient une partie
du prix en assignats la dame de Champgrandqui
avait figuré dans la licitationet paraissait avoir
qualité pour recevoir ce paiement, en ce que la terre
était considérée par les parties comme un propre
maternel, tandis que plus tard elle a été reconnue
être un acquêt dont le prix devait revenir en entier
aux légataires uniyersels.
Ce n'est qu'en 1820 que le partage de la succes
sion qui, jusque là avait été ajourné, fut provo
qué par les héritiers Pinon et de ftlaupas (les sieurs
de Monet et de Sauzay), qui ont demandé la déli
vrance du legs universel contre l'héritier Champ-
grand. Us ont démandé aussi contre les sieurs des
Ligneris qu'ils fussent tenus de payer une seconde
fois, parce que le paiement qu'ils avaient fait en
17^5 la dame de Champgrand était nul, comme
n'ayant pas été fait au véritable créancier ou pro
priétaire, cette dame n'ayant aucune qualité pour
la recevoir.
Alors le sieur Champgrand a conclu ce que le#
sieurs Sauzay et Monet fussent tenus de faire compte
la succession Bragelongue de ce que leurs auteurs
avaient perçu en qualité d'héritiers depuis iy85
jusqu'au moment où, renonçant cette qualité pour
prendre celle de légataires universels, ils avaient
demandé contre l'héritier réserve la délivrance de
leur legs.
De leur côtéles sieurs Ligneris répondaient qu'
ayant payé la dame de Champgrand alors qu'elle
était propriétaire apparante de la terre de Villiers,
puisque la licitation se faisait en son nom, le paie
ment était valable; qu'au reste, les demandeurs
l'avaient, en l'an 7, passé en compte la dame
Champgrand, ce qui était une ratification.
Les sieurs de Sauzay et de Mouet répliquaient aa
sieur de Champgrand que leurs auteurs ayant Joui
de bonne foi de la portion de fruits qui leur avait
été attribuée depuis le décès de la dame Bragelongue
jusqu'à la demande en délivrance, avaient fait leurs
ces truitset n'étaient assujettis aucune restitution.
Bref, arrêt infirmatif de la cour royale de Paris,
du 25 mars 1829qui ordonne la restitution et
valide le paiement tt En ce qui touche la restitu
tion des fruits de la succession Bragelongue l'arrêt
considère que la coutume de Paris, sous l'empire de
laquelle ladite succession s'est ouverte, ne permet
tait pas de cumuler les deux qualités d'héritier et de
légataire; d'où il suit qu'en optant pour la qualité
de légataires universels, le président Pinon et le
marquis de Maupas ont, par cela même, renoncé
tous les droits et émolumens, de quelque nature
qu'ils puissnt être, dévolus la qualité d'héritiers
our s'en tenir ceux qui résultaient en leur faveur
u legs universelet que cette renonciation a ré—
troagi au jour de l'ouverture de la succession; Que
l'héritier est saisi de plein droit de ta succession et,
par conséquent, des fruits qu'elle produit dès le
jour de son ouverture, tandis que le légataire n'y a
droit qu'à compter du jour de sa demande-en déli
vrance; qu'ainsi, dans l'espèce, tous les fruits de
vaient appartenir, jusqu'au jour de la demande en
délivrance, la dame de Champgrand, l'exclusion,
du président Pinon et du marquis de Maupas;
Que la possession de bonne foi, opposée par les léga
taires, ne les dispense pas de restituer les fruits par
eux perçus, parce que, jusqu'à la liquidation défi
nitive d'une successionla répartition des fruits
opérée, de fait, entre les ayans-droit, ne saurait
jamais être que provisoire et sujette toutes les
chances que peut amener le résultat de cette liqui
dation.... En ce qui touche la validité du paie
ment fait par les mineurs des ligneris la dame de
Champgrand, l'arrêt déclare ce paiement libératoire,
par le motif qu'il a été fait de bonne foi et une
personne qu'une erreur commune toutes les parties
faisait coneidérer alors comme ayant des droits de
propriété sur la terre de Villiers-le-Lézard.
Pourvoi en cassation de la part des sieurs de Monet
et de Sauzay.
Mais, le 9 novembre i83i arrêt de la chambre
des requêtes portant
La cour en ce qui touche le premier moyen,
fondé sur la violation des art. 138 54955o C. ci v.,
ainsi que de l'art. g4 de l'ordonnance de :539 et des
lois romaines qui ont consacré le principe que la
possesseur de bonne foi fait les fruits siens: Atten
du qu'en droit, la saisine et la possession des biens de
la succession appartiennent l'héritier, et que tous
les fruits échus depuis l'ouverture accroissent l'hé
rédité tandis que le légataire n'y a droit qu'à dater
de sa demande en délivrance du legs; Attendu qu'à
la véritéil est àusSi de principe que ie possesseur de
bonne foi fait les fruits siens; mais.que ce piin-jpg
ne saurait être invoqué par celui qui, âpre* avoir
pris sa* part dans une suCcessiony y renon *e posté
rieurement pour un plus granu avantage et pour
s'en tenir an legs qui lui a été fait qu'en prenant la
qua lté de légataire il Jierd celle d'héritier; et que,
des—lors, il n existe plus île raison pour ne pas accor
der 1 héritier qui sqo déuujconserve la «uo-