Il taOlAfi&TSVft.
JOURNAL DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
(N« 17%)
SAMEDI, a3 MAI, i835.
(XVIII** Ann^e.
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dr la villr.
Du 16 au 5i maig heures.
Spg
|>t?eu/ietiàe&
Mai. - ai 1420. - Traité de Traies qui élève
un roi d'Angleterre sur le trône de France
Henri V.) 22557. - Mort du Grand-Con
stantin (C.-Flavtus-Valér. - Aur.— C laudius-
Constantinusfils de Constance-Chlore et
d'HélènenéNaisse, en Dardantela 27
février, 274, fut proclamé Auguste York
par l'arméele a5 juillet3o6, aussitôt après
la mort de son père, et sur sa désignation.
23 8y. - Vitellius visite le champ de bataille
de Bédriac. Fxdum alque atrox spectaculum,
dit Taciteet, plus loin il ajoute: Lxtus ultro,
et tàrn propinque sortis ignarus, instaurabal sa
crum diisloci L'un de ses courtisans n'ayant
pu s'empêcher de due que ces cadavres infec
taientce fut, alors, qu'il profépà ce mot
exécrable: Upliinèolere occisum boitera et meliùs
civem!... - 1424. - Mort de l'antipape Benoît
XIII. Pierre de LutinGrégoire IX le ft car-
dmaL Après la mort de Clément VIIles car
dinaux d'Avignon c'était pendant les schismes
d'Occident) élurenten i5y4 Pierre de Lune
pour lui succéder. Il fnit par se retirer dans
une petite ville du royaume de Valence Pé
nis cola), d'où il lançait les foudres sur toute
la terre. Il y mourutle 25 mai, 1424, l'âge
de go ans. Il poussa l'obstination jusqu'à faire
engager, par serment, les deux seuls cardinaux
qui fussent demeurés près de lui, lui nommer
un successeur. - Benoît XIII avait institué, en
i4o5la fête de la Trinité
BELGIQUE.
Yrs ss, 23 mai.
Le procès-verbal d'un délit forestier doit-il
être rédigé par le garde-forestier lui-même
Pour la négative, on a soutenu devant la
cour de Dijon qu'aucune loi n'établit expressément
la nullité des procès-verbaux qui ne sont pas écrits
de la main des gardes rapporteurs et la cour de
Dijon adopta cette doctrine. Mais cet arrêt fut
cassé.
A l'appui du pourvoi, M. le procu.-gén. fit va
loir en substance les moyens suivants Que l'é
criture est de l'essence de l'acte que la loi fores
tière du 15-ig Septembre i7gi porte textuellement
tit. 4» art. 3: Ils dresseront.Expression dit-il,
qui fortifiée par plusieurs autres dispositions lé
gales analogues démontre évidemment que la
loi a entendu que les gardes fissent eux-mêmes
rédigeassent eux-mêmes leurs procès-verbaux.
Ajoutons que l'expression dresser se retrouve
encore dans le coded'inst. crim., art. 16. Ajoutons
au surplus que les simples plaintes ou dénoncia
tions doivent être rédigées par le dénonciateur
lui-même, ou par un fondé de procuration,
légale mais,au moins morale de la confiance qué
mérite la personne qui l'a écrit. Il peut donc avoir
été fait par une personne qui'ne mérite aucune
confiance pas même comme simple particulier.
Et c'est de tels procès-verbaux pourtant qu'on se
sert de temps en£temps comme titre, comme basé
d'une poursuite et d'une poursuite criminelle
qui peut entraîner jusqu'à trois mois de prison.
Une femme dont le mari gémissait en prison
depuis neuf mois dans les prisons pour une ché-
tive amendea eu l'beureuse idée de s'adresser au
barreau pour obtenir'sa délivrance. La somme
nécessaire fdC réunie l'instant, et la femme
courut-^payer l'amende. Comme elle se bâtait dé
partir Femme, lui dit M8 Yandaeté, s'il manque
encore quelque chose, revenez, et je suppléerai le
reste. Ce trait vaut plus qu'une page d'éloges de
ce généreux défenseur.
laquelle doit être annexée. Que de précautions
et cependant la plainte ou la dénonciation ne
prouve rien elle ne fait qu'attirer sur un fait les
regards de la justice pour chercher des preuves.
Peut-on supposer que le législateur ait exigé
moins non pas d'un particulier souvent ignorant,
mais d'un fonctionnaire qui l'on suppose au
moins quelques connaissances et quand il est
question d'une pièce qui doit être probante, et
probante jusqu'à inscription en faux? (C. d'instr.
65 et 3i.) Cette obligation de dresser en personne
est d'autant plus évidente dans l'intention du
législateur,|continue le procur.-gén. qu'un décret
de 17g! porte que dans les départemens où des
garde-forrestiers sont dans l'usage de faire rédi
ger leurs rapports au greffe cet usage continuera
d'être observé. En maintenant IVsage établi dans
quelques départemens le législateur n'indique-
t-il pas assez énergiquement qu'en règle générale
et sauf quelques exceptions les procès-verbaux
ne peuvent être-rédigés que par les gardes. Ce dé
cret n'a pas été publié en Belgique, mais la preu
ve n'en reste pas moins forte que le législateur en
ordonnant que les gardes dreç^ereient des procès-
verbaux, a eu dans l'intention qu'ils les dresse
raient par eux-mêmespuisque l'on ne peut
supposer deux intentions différentes, l'une pour
la France et l'autre pour la Belgique. La cour
de cassation adopta les motifs exposés et cassa
ltarrét de Dijon. Elle consacra les mêmes principes
dans un second arrêt rendu le même jour 26
juill. 1821. - Dalloz tom. XXIII, pag. m et
112, mot Procès-verbaux.
On conçoit facilement les motifs qui ont im
posé l'obligation de dresser les procès-verbaux en
personne. Le procès-verbal d'un délit forestier est
une pièce extrêmement importante le sort du
prévenu en dépend souvent, puisque dans un
grand nombre de cas, il fait preuve par lui-même,
et preuve jusqu'à inscription en faux. Dans les
cas même où il n'a pas une force aussi grande
il sert toujours de base la procédure criminelle,
provoque les poursuites du ministères public
corrobore les dépositions des témoins quand il est
valable et exerce ainsi une grande influence sur la
cause. Il fallait prévenir les abus d'une arme
aussi terrible mise dans la main d'un agent subal
terne il fallait s'assurer de la vérité du texte
par l'affirmation mais il faillait encore s'assurer
surtout que le garde connaisse et qu'il jure et
comment voulez-vous qu'il en soit instruit s'il Au sieur Annoy-Cornélis éditeur du Nation al.
ne l'a pas même lu s'il ne sait pas lire Les idées
en passent d'une tête dans une autre s'altèrent
souvent et cependant il lallait les conserver
intactes le procès-verbal est le tableau de ce que
l'homme a vu et lui seul le sait exactcmei
Voilà pourquoi le législateur a voulu que ta<gaé
rédigeât l.e procès-verbal lui-même. f
Il reste une observation faire. Non—s
le procès—verbal n'est parfois pas rédl
garde mais rien ne prouve, et l'on igr
plètément par qui il a été rédigé, tellemi
ne présente alors pas même la garantie
Le National annonce qu'il ne luttera plus qué
contre les honnêtes gens. Qu'ils se mettent donc
en garde. Cet aveu n'est du reste que la confirma
tion de ce qu£_fUMLS-&vons dit d'abord sur la ten
dance coupable de ce nouveau Méphistophélès de
bas étage.
Nous concédons encore l'insertion de la pièce
suivante, en prévenant toutefois l'auteur de ces
écrits, que nous considérons notre tâche d'imparti
alité suffisamment remplie; et que nous n'accor
derons plus une place dans nos colonnes (1) des
réclamations ultérieures, propos d'un affaire
qui ne concerne que des intérêts particuliers.
A la Rédaction du Prof
Monsieur
Ce 22 mai.
Confiant dans votre impartialité, je vous prie
de bien vouloir insérer, dans votre plus prochain
n°, la copie suivante, qui met fin tout débat
ultérieur, par la voie de la presse, entre la ca-
lomnie et moi. La vindicte des lois, et l'opinion
publique, feront le reste.... J'y ai toute confiance.
Veuillez agréeretc. - L. de Wolff.
COPIE.
Le chevalier Lupus-de Wolff(puisque cheva
lier il y a n'a été ni condamné aux travaux-
forcés ni exposa, ni MARQUÉ, Je le répète et
l'affirme.
,e National a articulé ces imputations.
National m'a donc diffaméoutragé, dans
5du 16 du courant.
7
moins qu'il t\é Consente àr jay^T la ligne
établi, auquel sera langé sou»
rique des Annoifc^Ip'