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JOURNAL DE LA FLANDRE OCCIDENTALE-
MERCREDI, «4 JUIN, i835.
XIX"* Annee.
BELGIQUE.
(N«* 1759.)
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OUVERTURE DES PORTES
Dl LA VILLI.
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Du ir au 3o juin, 3 1/2 heures.
FERMETURE DES PORTES
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Dl LA VILLI.
Du 1* au 3o juin, g 1/2 heures
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sans qu'une condamnation judiciaire soit inter- soit la contribution foncière qui a été écartée. Il
venue, et par conséquent il n'est pas logique dé faut croire que M. Duhayon est d'avis qu'il eût
Joi». - a», i5a3. - Stockholm ouvrit ses portes
au Grand-Gustavequi, des déserts de la Da-
lécarheétait parvenu, aidé d'une poignée de
braves chasser les tyrans de la Suède. - 22
i34<>. Combat naval de l'Écluse perdu par
les Français, contre Edouard III, roi d'Angle
terre. - a3, l'an de Rome 535, 217 avant Jésus-
Chris t. - Bataille de Trasimène.
Sint tibi Flamioius Thrasymensqne litlora lestes,
1er volotres aeqoos niulu moncic Deos.
(Oîid.)
- 24 5<5 de Rome. - Défait et mort d'Asdru-
bal,Jtère d'Annibal.
Prats24 juin.
La régence ayant commencé des poursuites
en recouvrement des cinq pour cent d'impôt com
munal sur la contribution personnelle, imposés
pour faire face aux indemnités des pillages, M.
Duhayon, avocat en cette ville a fait opposition
aux poursuites, et pour les voir déclarer nulles
a cité la régence devant le tribunal. Il soutient
qu'il n'appert pas que la ville, ait été condamnée
payer ces indemnités que subsidiairement la
régence n'étant pas le pouvoir législatif, n'avait
pas le droit de créer une charge contraire la loi
du 10 vendémiaire an IV, et qui d'après le vœu
de cette loidevait frapper surtout les grands
Sropriétaires. Enfin M. Duhayon pense que l'in-
cmnité due raison des pillages, n'étant pas
une imposition communale, ce n'était pas en
conformité de la loi du ig avril 181g que les
poursuites devaient avoir lieu. Comme cette affaire
semble destinée il recevoir un certain éclat, nous
croyons pouvoir commencer il nousen occuper dès
b présent. Mous devons avouer que nous n'avons
pas bien compris le premier moyen de M" Duhayon
qu'il lire de ce que la ville n'a pas été con
damnée. La loi n'exige pas que la commune soit
condamnée: elle porte simplement que chaque
commune est responsable des pillages. Elle est
responsable par le seul fait du dommage causé
par le pillage indépendamment de toute condam
nation judiciaire, qui ne doit intrevenir, que
lorsque la commune méconnaît l'obligation qui
lui est imposée ou néglige d'y satisfaire. Ainsi
rien ne s'opposerait ce que l'administration
communale nommât des experts contradicloire-
ment avec les pillés et payât sans se laisser
assigner sur l'évaluation portée dans l'expertise.
Encore, quand l'action civile est intentée, on
peut soit en désister, soit l'éteindre par une tran
saction. Il est donc bien des manières de parvenir
au recouvrement des dommages pour dévastation,
poser en principe: «attendu qu'il ne paraît pas
qu'une condamnation ait été prononcée, il en
résulte que l'indemnité n'est pas due par les
babitans.
C'est par une transaction, et moyennant une
somme déterminée que la régence a terminé avec
mieux valu s'en tenir celle dernière, puis-»
qu'il dit que l'on a fait peser en grande partie
sur les industriels un impôt qui aurait dû prin
cipalement atteindre les grands propriétaires. Or
les industriels paient plus de contributions per
sonnelles, les grands propriétaires plus de fonciè'
les pillés h Yprès. A la vérité ces transactions sont res. Ainsipoint de doute, c'est la contribution
soumises de certaines formalités, mais il n'est foncière qui a les suffrages de M. Duhayon. Mai*
la contribution foncière se paie au lieu de là
guère b supposer qu'une régence éclairée ait
conclu un traité sans les avoir observées.
M. Duhayon ne semble pas avoir attaché beau
coup d'importance son premier argument sur
lequel il glisse lestement pour passer des consi-
dérations subsidiaires. Il avance que la régence
n'ayant pas le pouvoir législatif, et aucun impôt
ne pouvant être établi qu'en vertu d'une loi elle
n'a pu de son chef frapper tous les babitans d'une
charge générale. Sans doute aucune imposition ne
peut être créée qu'en vertu d'une loi, mais n'est-
ce pas en vertu de la loi du 14 vendémiaire que
situation des biens. Si vous frappez seulement
tous les biens fonciers de la commune, comme
beaucoup de fonds de la commune appartiennent
b des personnes étrangères la ville, vous aurez
pour résultat que beaucoup de personnes qui
n'habitent pas l'endroit seront tenues de payer:
vous aurez frappé les fonds et non pas les babi
tans, vous aurez fait {'opposite de ce qu'ordonne
la loi de vendémiaire.
Si au contraire vous voulez établir la taxe sur
toutes les propriétés immobilières de chaque
l'impôt des pillages est établi? Cette loi déclare habitant, la régence aura b commencer par faire
les communes responsables, elle ordonne b tous
les babitans d'y contribuer d'après leur fortune
elle charge l'administration communale de la ré
partition. Quand la régence Apère cette répartition,
et poursuit le recouvrement, elle ne crée pas
une contribution de son chef, elle exécute la loi
de vendémiaire.
Du moinsla régence ne pouvait pas établir
une enquête générale dans toutes les communes
du royaume, et elle aura même b la poursuivre
dans tout le nord de la France, car un grand
nombre d'habitans d'Ypres ont des propriétés
dans ce pays, et certainement le rentier dont les
domaines au-delà des frontières lui rapportent
vingt mille livres de rente par an et qui cependant
n'a pas un pouce de terrain en Belgique ne sau-
une contribution contraire b la loi de vendémiaire, rait être mis sur la même ligne que Bernardus ou
D'accord; mais en quoi y est-elle contraire La le rédacteur du National. L'impossibilité de
régence a résolu qu'il serait payé cinq pour cent constater la propriété de chacun exclut l'emploi
de la contribution personnelle. Chargée de la ré- de la contribution foncière comme base. Il eu
partition elle devait bien adopter une base, un fallait une plus accessible et présentant néanmoins
mode de répartition et chargée de celte opéra- des garanties d'exactitude, la contribution person-
tion b l'exclusion de toute autre autorité, il nelle était la seule qui convînt. Elle réprésente la
n'appartient pas aux tribunaux de s'ingérer dans propriété mobilièrede chacun son aisance ostensible
l'administration et de réformer le mode choisi, et l'opulence de sa maison. Après la contribution
Il est possible que la régence eut pu faire mieux, personnelleon n'eut eu de moyen de répartition
la presse et l'opinion publique sont-lb pour la qu'un caprice sans base aucune, agissant dans le
juger mais elle échappé su contrôle du pouvoir vague de quelques appréciations hasardées, fixé
judiciaire et b la nécessité de plier sous aes exi- d'après des apparences purement extérieures et
gences particulières. Si un particulier avait aisez des données d'ouï-dire, exposé toutes les in-
de puissance pour faire réformer les actes d'une fluences des exagérations, des bruits communs,
administration dans le cercle de ses attributions des passions même et des ressentimensdénué
sous le prétexte qu'ils seraient contraires b l'inté- enfin de toute garantie de régularité quelconque,
rêt des habilans ou de quelques babitans, le La fixation arDitraire des cotes par la régence se
respect dû b cette autorité ou de cette adminis- réfute ainsi d'elle-même.
tration serait perdu. Et en tbèse générale, la perte Une dernière remarque consiste dire que la
de la confiance des administrés en ceux qui les décision de la régence sur le recouvrement de
gouvernent est un mal bien plus grand que le l'endemnité des pillages a été approuvée par ar-
tort passager qui peut résulter d'une mauvaise rêté royal. Il est impossible de réformer la décision
décision. sans infirmer l'arrêté. Un arrêté du pouvoir exé-
Reste examiner si effectivement la base de cutif ne peut être annulé que pour autant qu'il
répartition que la régence a choisie est mauvaise, soit entaché d'inconstitutionnalité. La constitution
et pourrait être remplacée par une autre plus consacre la faculté de faire des arrêtés pour l'exé-
avanlageuse et plus équitable. 11 nous semble cution des lois: l'arrêté qui confirme la résolution
qu'il n'y a pu avoir lieu a délibérer que sur de la régence d'Ypres ayant été rendu pour l'exé-
deux modes de recouvrement ud'après la fortune cution de la loi, da *ve/idémiaire, il est évident
de chacun et qu'on a dû prendre pour échelle qu'il n'excède pas Jps Wtnes du pouvoir que 1a
soit la cootribution personnelle qui a éty.pcéfér^ constitutif déféré au ohefjlu gouvernement.