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iN° 1968.)
SAMEDI, 9 JUILLET «836.
(XIX'
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JOUIÎ A AI. I)IÏ LA FLANDRE OCCIDENTALE
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OUVERTURE DES PORTES
Dt LA VILL*.
Du i'a« 5i juillet, 5 heur.
FERMETURE DES PORTES
DE LA VTllt.
Du au 51 juilletQ t/2 heur-.
SjJ i?é lllé t ib
cA
L'an 1585le 7 juillet, Henri III, roi de
France, se met Ut tète de l igne. - En i585,/ef
I.igueursqui avaient leur tête le duc de
Guise ayant décimé là guerre Henri 1 Ice
prince, au heu de réprimer la rébellion, publia
une apologie où il s'avouait coupableet ou il
Conjurait les factieux de mettre bas les armes 7
et pour comble de faiblesse il s'unit avec eux
par un traité signé le 7 juillet Nemours ce
traité accordait aux Ligueurs des places de
sû'eté dur,s le royaume comme les protestons
en avaient, et leur pi 01 ui ait de nouveaux avan
tages contre l'autorité royale
L an iy de l'ère ch>éiiennete Run affreux
tremble me nt de tetre renversa plusieurs villes
dans l'Ane ente'autres Ephèse et Nicéphore;
de nouvelles îles parurent d rus l'Archipel, des
montagnes disparurentet d'autres sortirent de
terie.
1386 le g bataille de Sempach. I.éopotd
II, duc d'Autriche surnommé le Beau Gen
darme, voulant faire rentrer les Suisses sous ht
domination de sa maison, dont ils avaient
secoué te joug sous Teuipereur Alber tles aliu-
âini le ij juilletdans leur pays Sempach
déjà la victoire semblait se décide r en sa faveur,
lorsqu'il fut tué par te soldat le plus contre/ait
de 'Urmée ennemie.
Il Vt L II 1:.
Ypres y juillet.
ARTICLE COU AIL'M QUE-
J'juffe onctitafeui $e i/fôeJJtnecV
Ce qui vient de se passer dernièrement Mes
sines entre deux Avocats et te Juïe-d«-Paix
siégeant comme conciliateur fournit une question
nouvelle, celle de savoir: si un juge-dc-paix au
bureau de conciliation peut ixelure de >4 sêarCe
le, avocats accompagnant les part tes, sous prétexté
qu'il paivicndia mieux a concilier celles-ci en
l'absence de Lurt dif nseurs?
Celte question n'tsl pas de nature se pré
senter souvent, peut étîe ne s'est elle pas e"C<>re
piesrnlée jusqu'à Ce jour, car, UII magistrat
quelconque qui se respecte sait en toute cucoit.
fiance respecter l'homme de Loi dont les fonctions
pour éire plus pénibles ne sont pas moins
honorables que les si mas. Mais tout homme n'est
pas toujours sa place, pas même tout juge
Conciliateur. II en est dont 1e caiactère bizarre et
fuuguiux s'emporte la moindre observation
coutrair*; leur opinion est un idole, leur Vuiuulé
une nécessité; ils luttent arbitrairement et des-
poliqiiement contre tout ce qui s'y oppose. Ces
soi tes de personnes, il faiH l'avouer, ne sont pas
pmpres concilier des iitiganls, et si a force
d'intimider, elles parviennent quelque fuis
concilier, c'est moins une conciliation qu'un
nouveau germe de discoïde.
Mais sans con.iderer ce qu'il y a de singulier et
d'inconvenant dans les procédés du conciliateur
de Messines, examinons la question de droit, et
voyons si ce juge-de-paix a le pouvoir d'expulser
des hommes de Loi accompagnant leurs clients au
bureau de conciliationatin de prévenir, s'il est
possible, des scènes plus scandaleuses, s'il arrivait
qu'il y eut dans l'un ou l'autre des avocats se
p éientaot dorénavant au bureau de conciln.tion
Messines autant de morgue et d'einpot teiuent
que dans le conciliateur.
Le juge n'exerce au bureau de paix aucune
juridiction aucune autorité comme juge, mais
simple médiateur, il tache, par des voies de
douceur et de persuasion, d'amener les parties
un arrangement, et dtesse procès—verbal de ce
que les parties ont trouvé Cohvenable défaire»
voilà sa mission et ses attributions.
Les p u lies compatissent soit en personne soit
par iondé de pouvoirs.
1> est a la vérité des cas où la Loi impose aux
pailles l'obligation de C0111p.1r.11l re et de icpoodre
personnellement eL par elles-mêmes mats il ne
s'ag t pas ici de l'un de ces cas extraordinaires; il
est évident qu'au bureau rie conciliation l'on peut
se faire repi esenler sans devoir alléguer les mollis
de celte déterminationlarticle 53 du code de
procédure.
ll s'en suit que les parties peuvent fortiori se
présenter au bureau de Conciliation accompagnées
de leurs Conseils.
En se fesant ainsi accompagner les parties
manifestent n'avoir pas assez de Confiance dans
leurs propres lumièieS et vouloir se piéoiunir
contre les subtilités. Orle conciliateur qui arra
che les parties de leurs conseils violente iu cutili-
ance des parties, il agit Contrairement a notre
droit et a nos libertés, il introduit dans notre
legi,laiton priigtéssive un procédé liberticide et
un système d'inquisition.
Le juge conciliateur peut la vérité user de
tous les moyens de persuasion propres rappro
cher les paille*, il peut leur lane toutes reoiou-
tiauces convenables, la Loi s'en référé sa discré
tion; mais pour effectuer ce 1 appiocbemeul tous
les moyens quelconques lie sont pas admissibles
tous ceux qui choquent les principes déformais
immuables de nos libertés, luut ce qui lient de la
violence et de l'oopr*ssioii n'est pas dans les
attributions du conciliateur. Il laut que les par
ties qui Comparaissent en conciliation soient
libres comme l'air qu'elles respirent, car tel est le
but de Celte institution sage, non pus de faire
transiger inconsidérément cl a tous prix, mais
d'evitrr qu'on ne s'engage témérairement et mal h
propos dans une Contestation judiciaire.
Ainsi il devient presque toujours nécessaire
d'examiner au bureau de paix les points de fait et
de droit c'est de cet examen que découlé la quel»
tiou de savoir si un pncès est inutile, non fondé»
dispendieux ou téméraire.
C'est pourquoi il est de pratique que les avo
cats ou avoués comparaissent au bureau de con
ciliation et la Loi ne s'oppose pas a les compa
rutions article Gy du tarif des frais et dépens.
L'on objectera sans doute que dans certains cas
le juge conciliateur la faculté d'entendre les
parties buis clos, telle est la vérité la doctrine
des auteurs; mais cela signifie, que la tentative
de conciliation n'est pas nécessairement publique.
II ne faut pas en conclure que le juge conciliateur
puisse faire retirer de sa séance les avocats accom-
pignant les parties et «'identifiant avec elles, et
prononcer entr'èux un divorce que la Loi n'au
torise pas. Ll 11e faut pas en Conclure que le juge
conciliateur puisse agir despotique tnenl envers le»
parties et leur dire, comme le conciliateur de
Messines je veux je prétends vous concilier.
En résumé; il est non seulement inconvenant
mais même contraire notre droit et a nos liber
tés, qu'un juge au bureau de concil ation priva
les parties de leurs conseils et fasse sortir ceux-ci
de sa séance. Ce ci 11e peut avoir lieu que dans de*
vues désordonnées pour exercer sur le moral faible
de e s parties un despotisme auquel celles-ci ne
peuvent souvent pas résister, et pour effectuer un
arrangement dont, au sortir de la séance, le»
parties ont lieu de se plaindre, leur volùnld
n'ayant pas été libre mais comprimée.
Bruxelles, 7 juillet.
Pendant son séjour Paris. S. A. H. la
duc tegeiii de Saxe Coboutg a confeié a M,
le comte il Atscliol, le grand cotdott d&l'or-
dte de sa famille.
- Le miiiisliede l'intéiieur vient d'adresser
la commission d'agriculluie du LuX'tu-
bourg plusuuts exemplaires de la pomme-
de tetre Ruhandont une seule sutlil au
te|),t.s de ti ente pet sonnes. On attend avec
iniéiet 1rs résultats de la plantation.
- L'itiipiudence a souvent des suites fu-
tiestes [tout l. s voyagent s sur le chemin de
i< r; nialgte de uombteux exemples, i! en est
tticoie qui ne ciaigtieul pas de s'y opposer»
quoiqu'ils diissenl se trouver bien avertis, et
qui se basai dent a quitter les Wn^tins pen
dant la matclte. Une peisonite qui a voulu
le faire samedi, a Lut une cbùte, elle est
restée sans connaissance pendant que le con
voi pouisuivait sa toute} ou uou» assure