La navigation de l'Escaut est interrom
pue par suite des glaces qui se trouveut au
bas de la riviere. Le brick américain Famé
et un kolï banovrieu, sortis hier des bassins,
doivent y renier la marée de cet aptes midi.
L'administration du pilotage leur a tefusé des
pilotes pour les descendre.
Le conseil de surveillance de la Société
générale d'imprimerie et de librairie Scribe
Tecment et compagnievient, dit-on, de
convoquer une assemblée générale des action
naires. On sait que cette société est en
découfilure constatée depuis plus de trois
mois. Les actionnaires et autres intéressés
auront avant tout examiner si le conseil de
surveillance a rempli son mandat, si les statuts
ont été observés par d'autres mandataires
qu'ils désignaient spécialement comme pou-
Tent garantir une bonueet loyale action.
La Nouvelle Gazette de Wurzbourg
comient dans sa correspondance del'lsar,
la nouvelle suivante Suivant des renseigne-
mens exacts, le ministère de Prusse a fait
distribuer aux cours allemandes un mémoire
lilhographié, en deux volumes, pour sa jus
tification dans l'affaire de Cologne. Jusqu'à
présent on tient encore ce document secret,
Comme touit écrit qui concerne la même affaire;
Cependant, d'après sa nature, il ne pourra
pas lodgtemps éviter la publicité.
Le Francfurter-Journal parle au
jourd'hui d'une mauière plus explicite tou
chant la felraiete de M. de Galen, qu'il dit
rappelé et allant recevoir vraisemblablement
sa démission de toute fonction dans l'état.
Le Moniteur publie les lois volées ré-
cemmeul sur les séparations de communes.
Un ouvrage qui doit vivement piquer
la curiosté des artistes et des gens de
lettres est en ce moment sous presse
Bruxelles c'est une correspondance de
Rubens, recueillie par un de nos compa
triotes. Les originaux sont écrits en français,
en italien ou en latinsuivant la qualité
des personnages auxquels ils sont adressés.
NoltS apprenons que l'affaire de la
Société du Luxembourg, contre le gou
vernement, a été retirée du rôle.
La navigation entre Anvers et Bruxelles
se trouve interrompue par la glace, l'ad
ministration du chemin de fer ne pourrait-
elle passe charger provisoirement du transport
des marchandises entre ces deux villes
Elle rendrait ainsi un véritable service au
commerce, car les moyens de transport
par messagerie et gros roulage, sont in*
suffisans en ce moment et trop onéreux
pour suffire tous les besoins. -» Oberv
La oour royale de Paris doit bientôt
slatttér suf les contestations relatives la
succession vacante de Jean Thierry, dont
les journaux ont parlé en 1831 et en
juillet dernierqui est évaluée d'après
inventaire plus de 56 millions. Les pré-
tèndaùs ce colossal héritage doivent se
faire connaître au plus tôt.
M. Schelleus, curé de Borgt-Lombeek,
a interjeté appel du jugement du tribunal
coriectionnel qui le condamne a mois
de prison, pour outrages envers le juge»
de paix Maek et bris de scellés.
Bruxellesi5 janvier.
S. M. a fait remettre une bague, en
richie de diamans, M. Isidore Zérézo,
auteur de la musique de II Signor Barilli,
qui vient d'être représenté a\ec succès sur
notre scène.
Cette marque de la munificence royale
est une nouvelle preuve de l'intérêt que
S. M. porte la culture et au progrès*
des beaux-arts.
- S. A. le prioce de Ligne se propose
d'offrir l'état une copie de ses précieuses
archives. Ce prince possède entre autres
la correspondance du feld maréchalsou
aïeulcelui-là même qu'on appelait le
dernier des chevaliers français. On assure
qu'un de nos littérateurs les plus distingués
va écrire d'après ces documens. la vie de
l'ami de Marie-Antoinette et de Catherine,
du vainqueur des Turks.
- Ou écrit dë Paris, i4 janvier
L'adresse a été adoptée en entier la
fin de la séance d'hier de la chambre des
députés. Voici le résultat du vote
Votans, 33a; boules blanches, 3t6;
boules noires, 116.
M, Salverte a retiré son amendement
parce qu'il est bien entendu que le ministère
reconnaîi que la couversion du 5 p. cent,
est parfaitement juste et légale.
- Deux décisions remarquables ont été
rendues l'audience du tribunal correc
tionnel de mercredi matin
Dans la première s'est présentée la question
de savoir si, en cas que le préjudice causé
par un délit excède a5 fr.l'art. 463 du code
pénal peut être appliqué; cet article porte
«Si les circonstances paraissent aiténuaules, et
si le préjudice causé n'excède pas a S
francs, les tribunaux peuvent réduire., etc.
Le tribunal, par un jugement longuement
motivé, a résolu cette quéslion aifiimati-
vemenl.
Le jugement est surtout fondé sur ce qu'en
cas de blessures graves involontaires pour
lesquelles le minimum de la peine est de six
jours de prison, l'art. 463 ne pourrait jamais
être appliqué, quoique le cas de blessures
involontaires semble le mieux comporter
l'application dudit art. 463.
Dans la secoude affaire on a soutenu
qu'une femme assistée de son mari en état de
faillite ne pouvait se constituer partie civile
sans être assistée du syndic de la faillite; on
donnait pour motif que les époux faillis,
dépossédés de tout, ne donnaient aucune ga
rantie pour les frais en cas de perte de leur
procès, et qu'en cas de gain les indemnités
devaient tourner au profit des créanciers que
le syndic représente et qui ainsi devait se
trouver en cause.
Ce soutènement a été écarté et les époux
faillis ont été admis faire valoir leurs droits
sans être assistés-.de leur syndic.
- L'état civil pour la ville de Mons, dans
le courant de 1837, présente le résultat sui
vant 687 naissances, dont 334 du sexe
masculin; 353 du sexe féminin; 713 décès,
dont 351 du sexe masculin, 361 du sexe,
féminin; 155 mariages, et point de divorces.
Il est trois heures et demie, l'estafette de
Paris n'est pas encore arrivée.
- Voici le sommaire de toutes les décisions
rendues par la cour de cassation, et qui sont
de compétence communale.
Uo règlement municipal qui, pour des
motifs de salubrité publique, détermine la
moindre largeur que devront avoir les rues
et impasses nouvelles, est obligatoire même
pour le particulier qui construit en entier
l'impasse sur sa propriété. Art. 544 du c.
civ., 5o, loi 18 décembre 4789; et 3, n°
5, titre 10, loi 34 août 1790.
Arrêt du 16 marsi833.)
Les dispositions des lois et décrets des
39 floréal an 10s5 juin 1806 et 16
décembre 1811, attribuant aux autorités
administratives la connaissance et la répres
sion de certains délits en matière dë voirie,
ont cessé d'exister depuis la constitution,
Arrêt du 39 mars i833.
Le loi du 10 vendémiaire an IV, sur
la responsabilité des communes, n'est abro
gés ni par celle du 3 ventôse en XII, ni
par les art. i38a et suivaus du code civil,
ni par l'art. 74 du code pénal.
Cette loi, dans ses dispositions relatives
la responsabilité des communes dans les
cas de pillage, a survécu aux circonstances
politiques qui l'avaient provoquée et elle
est applicable dans tous les temps.
Arrêt du 3o avril 1833.
La fixation de l'heure d'ouverture d'un
marché et la défense de vendre auparavant
la marchandise destiuée l'approvisionner,
sont dans les attributions de l'autorité com
munale, Loi 34 août 1790, lit. IX, art.
3, N° 4i loi 33 juillet 1791, art. 46;
const.art. «37.)
Un règlement municipal ne tombe point
en désuétude par le plus long défaut d'u
sage, dû seulement l'absence de toute
occasion de l'appliquer.
Arrêt du s3 août.
La défense de passer avec chevaux ou
bestiaux sur les trottoirs qui bordent la
grande route dans la tiaversée d'une com
mune, est dans les attributions du pouvoir
communal.
La désuétud" d'un règlement municipal
ne peut résulter que d'açtes nombreux et
publics qui lui soient contraires.
Arrêt du 3o août 1833.
Le règlement de police qui soumet
une autorisation préalable l'ouverture des
bals publics, est dans les attributions du
pouvoir - communal L. L. 14 décembre
1789, 34 août 1780, 33 juillet 1791 et
6 mars 1818.
Il n'est point abrogé par la disposition
constitutionnelle que garantit aux Belges
le droit de s'assembler.
Arrêt du 19 septembre 1833.
Les obligations imposées aux communes
et destinées assurer l'une des branches
du service public, telle que les transports
militaires, ne constituent pas un des objets
d'administration communale qui d'après
l'art. 108 de la constitution, sont attribués
au conseil Communal.
Arrêt du 9 janvier 1884.