n AFFICHES, ANNONCES, AVIS ET NOUVELLES filVE JOURNAL BP Y PRES, No 2410. SAMEDI, 7 Novembre, 1840. 24nw Année. YPRES. Depuis quelques années, il se reproduit périodiquement, la discussion du budget communal,une question dont l'importance est vivement comprise par tout l'arron dissement, mais surtout par nos conci toyens; c'est celle de savoir si un subside sera accordé par la Ville au Collège Épis- copal, et subsidiairement si ce subside sera accordé d'une manière pure et simple ou bien sous des conditions de surveil lance, inspection, suprématie, etc., etc. Comme l'époque où le budget doit être soumis au conseil s'approche, nous allons examiner et résoudre un point si digne d'attention, avec toute la bonne foi dont un homme est capable. Nous n'appartenons aucun parti; aucune prévention ne peut nous égarer; notre drapeau est celui de la sage liberté, sous l'empire de laquelle s'est accomplie notre régénération politi que et religieuse. Et pour que nous ne puissions être soupçonnés de la moindre partialité, nous nous bornerons con sidérer la question sous le point de vue légal et constitutionnel sans néanmoins négliger l'autorité des faits, dont la puis sance ne saurait être méconnue dans au cune discussion, sous peine de se perdre dans le dédale de vaines utopies. Il y avait depuis longtemps en notre ville un seul collège, complètement la charge de la commune l'instruction y était donnée par des ecclésiastiques; ceux- ci furent remplacés par des laïques en 4825, selon des dispositions prises par le gouvernement de Guillaume. Quelques années après, éclata la révolution qui nous délivra de bien des griefs, dont l'un des plus lourds était la gène imposée l'en seignement. La tourmente révolutionnaire ne porta aucune atteinte au collège dont nous venons de parler il existe encore aujourd'hui, tel que nous l'avions connu auparavant. Cependant, d'abord le gouvernement provisoire, ensuite le congrès national, proclamèrent solennellement la liberté de l'enseignement. Dès lors, on eut l'espoir que chacun pourrait confier ses enfants des profes seurs de son choix; que chacun trouverait une source d'éducation en rapport avec ses idées, ses opinions religieuses. En 1855, le Collège de S'-Vincent de Paule s'établit. On a dit, mais nous ne ga rantissons pas l'assertion, que l'évèché, en autorisant cette institution, ne fit que céder au désirs du conseil communal. Quoiqu'il en soit, et malgré les chan gements, les modifications que la régence subies depuis cette époque, elle a d'an née en année renouvelé le vote par lequel, dès le principe, un local et un subside avaient été accordés sihis restriction cet établissement. Est-il nécessaire, est-il convenable que le conseil continue suivre la voie tracée? Conformément la disposition finale de cet article, la législature de mil huit cent trente-cinq a organisé l'enseignement su périeur, le seul qui soit donné aux frais de l'état. Constatons ici un fait. A coté des corps enseignants constitués par le concours des grands pouvoirs de l'état, qui sont censés être l'expression de la majorité nationale, nous avons vu s'élever, d'une part, l'uni versité libre, de l'autre, l'université catho lique. Cela prouve, selon nous, que les mandataires de la nation ont agi sagement dans la création de leur œuvre ils ont trouvé le juste milieu entre deux tendances opposées. Mais cela prouve aussi que l'on ne pourrait, sans porter atteinte aux prin cipes de liberté qui nous gouvernent, froisser d'une manière quelconque les opi nions contraires qui se partagent le pays. Si cela est vrai lorsqu'il s'agit de l'en seignement supérieur, on pcut~<tiro que c'est incontestable surtofit quand on l'ap plique l'instruction moyenne et primaire. Pour ceux qui n'ont pas dépouillé tout sentiment de morale, l'éducation primaire et moyenne ne se conçoit pas sans la com binaison de l'élément religieux l'époque où s'ouvrent les études universitaires, son abstraction peut commencer sans de gra ves inconvénients. Ce que l'on doit exiger seulement, c'est que l'enseignement su périeur ne soit pas contraire aux prin cipes de la religion. Cela posé, occupons-nous exclusivement de l'instruction moyenne. Elle n'est pas donnée aux frais de l'état aucune loi ne s'occupe, que nous sachions, la régulariser. De quel droit les communes interviens nent-elles dans une matière qui ne semble pas leur être spécialement dévolue? Celte immixtion ne violc-t-elle pas la consti tution qui, la liberté la plus large, la plus étendue, n'a apporté qu'une seule restrictioncelle de l'enseignement donné aux frais de l'état? On pourrait le soutenir la rigueur, car nous le répétons, l'en seignement supérieur est seul susceptible d'être centralisé; l'enseignement moyen et primaire se modifie très-sensiblement sous l'inlluence des opinions individuelles. Mais admettons franchement que l'in tervention de l'autorité communale dans tout ce qui concerne la propagation des lumières est de la plus haute utilité; que cette intervention est légitimée par les dispositions légales qui chargent les con seils des communes de régler tout ce qui est d'intérêt communal; qui leur confient la disposition des deniers communaux, sauf l'avis de la députation permanente de la province et l'approbation du Roi, selon les cas; et qui enfin leur déférent la nomination des professeurs et instituteurs attachés aux établissements communaux d'instruction publique. Néanmoins qu'il nous soit permis d'exa miner le mode d'après lequel cette inter vention peut s'exercer. LE PROPAGATEUR,1 Ce Journal paraît le MERCREDI et le SAMEDI. L'Abonnement est de 4 fr. par trimestre pour la Ville, et toute la Rclgique, franc de port par la poste. Les insertions se paient 17 centimes la ligne. (affranchir f. - V& COLLEGE ÊPISCOPAL. subside. L'art. 17 de la constitution porte L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi. L'instruction publique donnée aux frais de l'état est également réglée par la loi.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1840 | | pagina 1