n AFFICHES, ANNONCES, AVIS ET NOUVELLES filVE
JOURNAL BP Y PRES,
No 2410.
SAMEDI, 7 Novembre, 1840.
24nw Année.
YPRES.
Depuis quelques années, il se reproduit
périodiquement, la discussion du budget
communal,une question dont l'importance
est vivement comprise par tout l'arron
dissement, mais surtout par nos conci
toyens; c'est celle de savoir si un subside
sera accordé par la Ville au Collège Épis-
copal, et subsidiairement si ce subside
sera accordé d'une manière pure et simple
ou bien sous des conditions de surveil
lance, inspection, suprématie, etc., etc.
Comme l'époque où le budget doit être
soumis au conseil s'approche, nous allons
examiner et résoudre un point si digne
d'attention, avec toute la bonne foi dont
un homme est capable. Nous n'appartenons
aucun parti; aucune prévention ne peut
nous égarer; notre drapeau est celui de
la sage liberté, sous l'empire de laquelle
s'est accomplie notre régénération politi
que et religieuse. Et pour que nous ne
puissions être soupçonnés de la moindre
partialité, nous nous bornerons con
sidérer la question sous le point de vue
légal et constitutionnel sans néanmoins
négliger l'autorité des faits, dont la puis
sance ne saurait être méconnue dans au
cune discussion, sous peine de se perdre
dans le dédale de vaines utopies.
Il y avait depuis longtemps en notre
ville un seul collège, complètement la
charge de la commune l'instruction y
était donnée par des ecclésiastiques; ceux-
ci furent remplacés par des laïques en
4825, selon des dispositions prises par le
gouvernement de Guillaume. Quelques
années après, éclata la révolution qui nous
délivra de bien des griefs, dont l'un des
plus lourds était la gène imposée l'en
seignement. La tourmente révolutionnaire
ne porta aucune atteinte au collège dont
nous venons de parler il existe encore
aujourd'hui, tel que nous l'avions connu
auparavant.
Cependant, d'abord le gouvernement
provisoire, ensuite le congrès national,
proclamèrent solennellement la liberté de
l'enseignement.
Dès lors, on eut l'espoir que chacun
pourrait confier ses enfants des profes
seurs de son choix; que chacun trouverait
une source d'éducation en rapport avec
ses idées, ses opinions religieuses.
En 1855, le Collège de S'-Vincent de
Paule s'établit. On a dit, mais nous ne ga
rantissons pas l'assertion, que l'évèché,
en autorisant cette institution, ne fit que
céder au désirs du conseil communal.
Quoiqu'il en soit, et malgré les chan
gements, les modifications que la régence
subies depuis cette époque, elle a d'an
née en année renouvelé le vote par lequel,
dès le principe, un local et un subside
avaient été accordés sihis restriction cet
établissement.
Est-il nécessaire, est-il convenable que
le conseil continue suivre la voie tracée?
Conformément la disposition finale de
cet article, la législature de mil huit cent
trente-cinq a organisé l'enseignement su
périeur, le seul qui soit donné aux frais
de l'état.
Constatons ici un fait. A coté des corps
enseignants constitués par le concours des
grands pouvoirs de l'état, qui sont censés
être l'expression de la majorité nationale,
nous avons vu s'élever, d'une part, l'uni
versité libre, de l'autre, l'université catho
lique. Cela prouve, selon nous, que les
mandataires de la nation ont agi sagement
dans la création de leur œuvre ils ont
trouvé le juste milieu entre deux tendances
opposées. Mais cela prouve aussi que l'on
ne pourrait, sans porter atteinte aux prin
cipes de liberté qui nous gouvernent,
froisser d'une manière quelconque les opi
nions contraires qui se partagent le pays.
Si cela est vrai lorsqu'il s'agit de l'en
seignement supérieur, on pcut~<tiro que
c'est incontestable surtofit quand on l'ap
plique l'instruction moyenne et primaire.
Pour ceux qui n'ont pas dépouillé tout
sentiment de morale, l'éducation primaire
et moyenne ne se conçoit pas sans la com
binaison de l'élément religieux l'époque
où s'ouvrent les études universitaires, son
abstraction peut commencer sans de gra
ves inconvénients. Ce que l'on doit exiger
seulement, c'est que l'enseignement su
périeur ne soit pas contraire aux prin
cipes de la religion.
Cela posé, occupons-nous exclusivement
de l'instruction moyenne.
Elle n'est pas donnée aux frais de l'état
aucune loi ne s'occupe, que nous sachions,
la régulariser.
De quel droit les communes interviens
nent-elles dans une matière qui ne semble
pas leur être spécialement dévolue? Celte
immixtion ne violc-t-elle pas la consti
tution qui, la liberté la plus large, la
plus étendue, n'a apporté qu'une seule
restrictioncelle de l'enseignement donné
aux frais de l'état? On pourrait le soutenir
la rigueur, car nous le répétons, l'en
seignement supérieur est seul susceptible
d'être centralisé; l'enseignement moyen et
primaire se modifie très-sensiblement sous
l'inlluence des opinions individuelles.
Mais admettons franchement que l'in
tervention de l'autorité communale dans
tout ce qui concerne la propagation des
lumières est de la plus haute utilité; que
cette intervention est légitimée par les
dispositions légales qui chargent les con
seils des communes de régler tout ce qui
est d'intérêt communal; qui leur confient
la disposition des deniers communaux,
sauf l'avis de la députation permanente
de la province et l'approbation du Roi,
selon les cas; et qui enfin leur déférent la
nomination des professeurs et instituteurs
attachés aux établissements communaux
d'instruction publique.
Néanmoins qu'il nous soit permis d'exa
miner le mode d'après lequel cette inter
vention peut s'exercer.
LE PROPAGATEUR,1
Ce Journal paraît le MERCREDI et le SAMEDI. L'Abonnement est de 4 fr. par trimestre pour la Ville, et
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f. - V&
COLLEGE ÊPISCOPAL.
subside.
L'art. 17 de la constitution porte
L'enseignement est libre; toute mesure
préventive est interdite; la répression des
délits n'est réglée que par la loi.
L'instruction publique donnée aux frais
de l'état est également réglée par la loi.