BUREAU DES POSTES
Séance du 19 août.
Absoluyten Overslag.
Les livres destinés a toutes les autres parties
de l'enseignement sont approuvés par le ministre
de l'intérieur, sur la proposition de la commission
centrale, les chefs des cultes entendus.
M. le ministre de l'intérieur repousse cet
amendement qui dérogerait a un principe consacré
dans une précédente séance, celui de la non-sé
paration de la religion et de la morale. Il pense
que l'on peut concilier toutes les opinions en s'ar-
rêtant a la rédaction suivante
Les livres destinés h l'enseignement primaire
sont examinés par la commission centrale et ap-
trouvés par le gouvernement, l'exception des
ivres exclusivement employés pour l'enseigne
ment moral et religieuxlesquels sont approuvés
par les chefs des cultes.
Les livres de lecture employés en même
temps h l'enseignement de la religion et de la
morale sont soumis a l'approbation commune du
gouvernement et des chefs des cultes.
Art. 8. Tous les ans, au mois d'octobre, chacun
des évèques diocésains et les consistoires pour les
écoles appartenant aux autres confessionscom
muniqueront au ministre de l'intérieur un rapport
détaillé sur la manière dont l'enseignement de la
morale et de la religion, est donné dans les écoles
soumises au régime de la présente loi. Adopté.
La chambre adopte l'art, g dans les termes
suivants
Il y aura un inspecteur pour un ou plusieurs
cantons. Ce fonctionnaire est nommé et révoqué
par le gouvernement sur la de'putation provin
ciale. La durée de ses fonctions est de trois ans.
Il ne reçoit pas de traitement; une indem
nité, qui ne dépassera pas 4oo fr. par canton
sera allouée annuellement, sur les fonds pro
vinciaux.
La moitié au moins de cette somme sera
attribuée par canton h l'inspecteur comme in
demnité fixe, le restant étant réservé pour sub
venir aux frais de voyage et de séjour.
Le nombre des inspecteurs cantonaux est fixé
par le gouvernement sur l'avis de la de'putation
permanante du conseil provincial.
Chaque inspection s'étend sur les écoles com
munales et sur celles qui eu tiennent lieu, en vertu
de l'article 3 de la présente loi.
L'inspecteur cantonnai se met en rapport
avec l'administration communale.
Il visite les écoles de son ressort, au moins
deux fois l'an.
Il tient note détaillée des résultats de chaque
inspection et les consigne dans un régistre acces
sible en tout temps l'inspecteur provincial.
Ce régistre contiendra un état statistique du
nombre des écoles de son ressort et des élèves qui
les fréquentent, avec indication des méthodes dans
chaque écoleet du degré de zèle et d'aptitude
dont chacun des instituteurs fait preuve.
Art. 10. L'inspecteur cantonnai réunira, en
conférence sous sa direction, au moins une fois
par trimestre, les instituteurs de son ressort.
Les instituteurs libres peuvent aussi être ad
mis k ces conférences si l'inspecteur le juge con
venable.
Des jetons de présence seront accordés aux
instituteurs qui y assisteront.
Ces conférences auront pour objet tout ce qui
peut concerner les progrès de l'enseignement pri
maire, et spécialement de l'examen des méthodes
et des livres employés dans les écoles.
M. De Brouchere propose de dire au x
Réunira les instituteurs de son ressort ou de
chaque canton.
L'article ainsi amendé est adopté.
Art îx. Un règlement arrêté par le conseil
communal sur la proposition de l'inspecteur com
munal, et approuvé par la députatiou du conseil
provincial, déterminera dans chaque commune, la
rétribution des élèves, les jours et les heures du
travail, les vacances, la mode de punition et de
récompense.
M. le ministre de l'intérieur a proposé d'a
jouter les mots Le mode de recouvrement.
M. Rogier propose de rédiger le commencement
de l'article de la manière suivante
Un règlement, etc., sur la proposition de
Vinspecteur provinciall'inspecteur entendu.
L'article est adopté avec ces modifications.
Art. 12. Il y aura un inspecteur dans chaque
province du royaume. Ce fonctionnaire est nommé
et révoqué par le Roi il jouit d'un traitement de
3,ooo francs sur le trésor public.
«Il inspecte, au moins une fois par ans, toutes
les écoles publiques de son ressort.
Il doit présider annuellement Tune des confé
rences d'instituteurs, dont il est fait mention
l'art, xo, et y recueillir tous les renseignemens
consignés dans les régistres d'inspection canton-
nale.
Il se met en rapport avec les inspecteurs
cantonnaux qui lui sont subordonnés dans l'ordre
hiérarchique.
Art. x3. Les inspecteurs provinciaux se réu
nissent tous les ans en commission centrale sous la
présidence du ministre de l'intérieur.
Le ministre pourra les convoquer, en session
extraordinaire, quand l'intérêt de l'instruction
l'exigera. Adopté.
Art. i4. Chaque inspecteur provincial soumet
la commission centrale pour eu délibérer un
rapport sur les écoles primaires de son ressort,
comprenant l'analyse des régistres d'inspection
cantonnale. La commission réunit en un seul
travail les renseignemens qui sont consignés dans
ces rapports sur les écoles, les maîtres et les élèves
en ce qui concerne autant les données statistiques
que l'usage des méthodes et le zèle et la capacité
des instituteurs. Elle provoque les améliorations
et les réformes jugées nécessaires, et fournit au
ministre les renseignements dont il pourrait avoir
besoin. Adopté.
Art. x5. Un règlement d'administration géné
rale déterminera plus spécialement d'après les
principes de la présente loi; x° les attributions des
inspecteurs et de la commission centrale d'instruc
tion; 20 les objets des conférences cantonnales; 3°
l'indemnité a accorder aux inspecteurs cantonnaux
et les jetons de présence 4° les frais de déplace
ment et de séjour, ainsi que l'indemnité pour le
secrétaire de la commission. Adopté.
La séance est levée.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi relatif a la prohibition de la sortie des pom
mes de terre et de leur fécule.
Ce projet est ainsi conçu
Article unique. Le gouvernement est autorisé
prohiber par arrêté royal, la sortie des pommes
de terre et de leurs fécules.
La présente loi, ainsi que toute mesure prise
en vertu des pouvoirs qu'elle confère, viendra k
cesser le 3x août x843.
RI. Manilius. Je pense qu'au moment où Ton
prohibe la sortie des pommes de terre, il serait
convenable de suppimer le droit l'entrée. Ce
droit a été établi par l'ancien gouvernement, et
c'est très-onéreux pour les provinces wallones.
RI. Osy. Il faudrait toujours laisser un droit de
balance afin de pouvoir établir la statistique; je
propose donc d'ajouter les mots Et de réduire
les droits k l'entrée a 5 centimes par hectolitre.
Cet amendement est adopté.
Le terme du 3x août x843 est remplacé par
celui du 3x décembre x842. Le projet ainsi mo
difié est adopté k l'unanimité des 6x membres
présens.
Art. 16. Les frais de l'instruction sont a la
charge des communes. La somme nécessaire k cet
objet sera portée annuellement au budget com
munal parmi les dépenses obligatoires dont il est
parlé a l'article x3x de la loi communale.
Adopté.
M. le ministre de l'intérieur a proposé un
article ainsi conçu
Le traitement de l'instituteur est fixé par le
conseil communal, sous l'approbation de la dépu-
tation permanente et sauf recours au Roi. Ce
traitement ne peut être moindre de 200 francs.
L'instituteur a droit en outre k une habitation ou
k une indemnité de logement k fixer de commun
accord, sauf recours a la députation, en cas de dis
sentiment.
Départs et arrivées des courriers pendant la pé
riode d'été.
DÉPARTS.
ARRIVÉES.
6 1/2 heures du matin
Bruges, 8 heures du
matinPoperinghe et War-
neton. 9 172 heures du
matinAnversBruxelles,
Courtray, Gand, Menin, la
France et la Hollande. 3
qj heures de relevée, toute
la correspondance pour l'inté -
rieur et l'étranger. 3 ij-t
heures de relevée, Dixmude,
Furnes, Poperinghe, Dunker-
que. Calais et Boulogne s./m.
8 heures du matin, la cor
respondance de l'intérieur et
de l'étranger. 10 heures du
matin, Dixmude, Furnes et
Poperinghe. 3 îji heures
de relevée, Anvers, Bruxel
les, Courtray, Gand, Menin,
Mons, Ostende, Tournay, Po
peringhe, Wameton et la cor
respondance française. 8 h.
du soir, Bruges.
Service rural.
Départ. 8 ijt h. du matin.
Kentrée. 6 h. du soir.
Les lettres affranchir et charger pour ne point éprou
ver de retard, doivent être transmises au bureau un quart
d'heure au moins avant la clôture des dépêches.
L'affranchissement est obligatoire pour l'Angleterre, l'Au
triche, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Turquie, les pays
d'outre-mer. Les lettres sujettes l'affrachissement obliga
toire, pour lesquelles on ne remplit point cette formalité,
ne sont point expédiées.
Il est défendu de renfermer des espèces ou des bijoux
dans les lettres, celles présumées en contenir, trouvées la
boite, sont mises au rebut. Les dépêches administratives,
contresignées par les fonctionnaires publics, doivent être
remises la maiu au guiohet; celles trouvées la boite
sont sujettes la taxe.
le Bureau est ouvert depuis S heures du matin
jusqu'à midi, et de deux B heures du soir.
Woensdag 5ien Augst i842, ten 4 uren
namiddag, in de herberg het Gemeente Huys,
te Gits.
Absoluyten Overslag van een zeer goed
en wel bebouwd HOESTEDEKENgroot 5
hectaren 36 aren 4 centiaren in Gits, noord
niet verre van de kerk, wyk Yuylpanne, xvies
de hofplaets ligt oost by de strate van Gits
na Thourout, en al den noordkant langst den
Dixmudschen Boterweg, verdeeld in 5 koopen,