JOURNAL D YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. No 2630. 26me année. Un acte d'agression, qui ne s'explique pas naturellement, a eu lieu avant-hier cinq heures et demie du soir, dans la rue de S'-Jacques. La servante de Mr Mulle, revenant du salut, paraît-il, a été saisie la gorge et violemment renversée. Plusieurs coups lui ont été portés. L'agraffe de son manteau est brisée. Le malfaiteur s'est enfui devant les personnes accourues aux cris de la victime. Le Sr Joseph Santy, chantre S'-Jacques, l'a relevée et conduite chez ses maîtres. Elle a été saignée de suite, et son état n'offre plus de danger. Nous ignorons si la police est parvenue s'assurer de celui qui a commis ces ex cès et que l'on dit être un ancien domes tique de Mr Depret-Bert, sur la place. La veille de l'an, la Société militaire don nera une fêle au bénéfice des indigents. La même nuit, il y aura bal la Concorde et puisdes chosesdes choses, voyez-vous, que les adeptes même ne sau ront point d'avance. A bon entendeur, snlut! comme dit le Progrès. Mr le ministre de la justice a donné sa démission, qui a été acceptée par le Roi. Mr le ministre de l'intérieur est chargé par intérim du portefeuille de la justice. Dans le rapport que M. de Decker a rédigé au nom de la section centrale sur le budget du département de l'intérieur, nous voyons que M. le ministre propose 80,000 fr. pour frais d'inspection des éco les primaires. A ce sujet il a remis la section centrale la note que voici i On s'abonne Ypres, Grand'- Place, 34, vis-à-vis de la Garde, et chez les Percepteurs des Postes du Royaume. 1*111 Y DE I.'AHOY YF.MEYT, par trimestre, Pour Ypresfr. 4OO Pour les autres localités 450 Prix d'un numéro Osa Tout ce qui concerne la rédac tion doit être adressé l'Éditeur Ypres. Le Propagateur parait le SAMEDI et le MERCREDI de chaque semaine. PRIX DES I.YSERTIOV'S. 41 centimes par ligue. Les ré clames, *5 centimes la ligne. vérité et justice. 17 Décembre. démission du ministre de la justice. La loi du 23 septembre i842 a cre'é deux inspections l'inspection civile et l'inspection ec clésiastique. Les fonctionnaires chargés de l'inspec tion civile, dans les deux degrés, sont rétribués pour ce service; ceux du premier degré, sur les fonds de l'État, les autres au moyen des fonds provinciaux. Il est impossible de ne pas admettre également le principe d'une indemnité pour les inspecteurs ecclésiastiques. Quoique toutes les questions qui se rattachent 'a cet objet ne puissent pas encore être résolues, 1 on peut, dès a présent, être fixé sur les points suivants i° L'inspection ecclésiastique s'exercera a deux degrés comme l'inspection civile; 2° Les membres du clergé chargés de l'ins pection ecclésiastiqueau premier degréne pourront guère joindre d'autres fonctions celles- là ils devront y consacrer tous leurs moments; 3° Les inspecteurs ecclésiastiques du deuxième degré pourront être choisis parmi les membres du clergé exerçant d'autres fonctions pour ces der niers, l'inspection des écoles sera un accessoire. Il suit de la qu'il sera nécessaire de donner aux premiers une indemnité fixe annuelle et des frais de déplacement, tandis qu'aux autres il suf fira de donner des frais de route. Si l'on nomme un inspecteur ecclésiastique par province, l'on ne peut guère donner a chaque inspecteur une indemnité fixe moindre de i,ôoo fr. par an. Quant aux frais de tournéeils pourraient etre couverts au moyen d'un abonnement de 4oo fr. pour chaque inspecteur. Le mode abonnement paraît préférable a celui du payement sur états, d'après un tarif des frais de roule et de séjour. Ainsi l'inspection ecclésiastique du premier degré coûterait a l'État 1,900 fr. par province, ou 17,100.fr. pour tout le royaume. Il y aurait un moyen d'obtenir une économie assez notable, ce serait de diviser le premier degré de l'inspection ecclésiastique en deux catégories. A. Inspecteurs diocésains ayant deux pro vinces dans leur ressort.Diocèse de Matines, de Liège. de Namur. A ces inspecteur h deux provinces, l'on don nerait une indemnité fixe de 2,000 fr. et un abonnement de 600 fr., ou 2,600 chacun; soit pour les trois 7,800 fr. B. Inspecteurs diocésains n'ayant qu'une province dans leur ressort. Diocèse de Tour- nay, de Gand, de Bruges. A ces inspecteurs, l'on donnerait une indem nité fixe de i,5oo fr. et un abonnement de 4oo, ou 1,900 fr. pour chaque diocèse; soit pour les trois 5,700 fr. Toute l'inspection ecclésiastique du premier degré coûterait dans ce système i3,5oo fr.; l'éco nomie sur le premier système serait de 3,600 fr. Il semble que. pour les inspecteurs du deux ième degré, l'on pourra se borner a un abonne ment pour frais de déplacement, calculé d'après l'étendue du ressort d'inspection. C'est également sur le budget de l'État que cette dépense devrait être imputée. D'après le même rapport de la section centrale, les traitements des instituteurs dans les neuf pro vinces sont fixés 25o,ooo fr. Parmi les projets financiers présentés par M. le ministre des finances il s'en trouve un qui a pour but de réviser la loi sur la contribution person nelle. Il est impossible que cette révision ne froisse les intérêts de telle classe de contribuables. Une semblable opération financière serait donc parfai tement juste en elle-même,, qu'elle pourrait néan moins être facilement exploitée pour jeter de l'odieux sur le gouvernement. Nous ajouterons que déjà a plusieurs reprises l'opposition systéma tique s'est emparé de ce que ladite révision peut avoir de menaçant pour quelques intérêts. On comprend,,, du reste, qu'on s'est bien gardé de présenter au public l'eusemble du projet ministé riel, ni surtout les raisons qui militent en faveur de la révision de la loi actuellement en vigueur. Afin de mettre nos lecteurs même de porter sur la matière un jugement impartial, nous avons cru devoir reproduire l'exposé des motifs accom pagnant le projet présenté par le gouvernement. La première loi en matière de contribution personnelle qui fut exécutée en Belgique est celle du 3 nivôse an VII. Entre autres bases d'imposition, elle établissait une taxe sur les domestiques, les chevaux et les voitures. Modifiée par une loi du avril 1806, cette taxe fut supprimée, et la contribution ne reposa plus que sur le chiffre de la population et le montant des droits de patente- Le prix de trois journées de travail multiplié par le sixième de la population déterminait une première partie du contingent général de la province assigner aux ar rondissements, et par suite aux communes; l'autre partie était réglée, un tiers en raison de la population et les deux autres tiers d'après le produit du droit de patente. Ces bases de répartition ont dû nécessairement amener de grandes disproportions dans les contingents de commune commune, puisqu'ils étaient fixés sans égard aux res sources des habitants telle commune d'une petite popu lation et qui ne comptait que peu ou point de patentables, mais qui était habitée par des contribuables plus ou moins aisés, se trouvait très-peu imposée eu égard la position des contribuables; tandis que telle autre commune d'une assez grande population, qui se composait principalement d'ouvriers journaliers et de petits patentables, avait sup porter un contingent énorme dans la sous-répartition duquel les élémens qui avaient servi le déterminer ne pouvaient entrer. De là celte conséquence que les habitants imposés dans cette dernière commune l'étaient dans une proportion triple ou quadruple de ceux de l'autre. Les défectuosités de la loi et les inconvénients du mode de sous-répartition entre les contribuables, ont donné lieu des réclamations incessantes de la part des communes et de leurs habitants. Les unes se plaignaient du contingent excessif qui leur était assignéet les autres de surtaxes qu'ils attribuaient la partialité des répartiteurs. Mais un des plus fâcheux effets de la loi du 3 nivôse an VII, était de placer sur un pied d'hostilité entre elles les localités favo- riséés et celles dont les intérêts étaient froissés. Ayant reconnu la nécessité de mettre un terme un tel état de choses, le gouvernement précédent remplaça cette loi par celle du 28 juin 1822, qui est encore aujourd'hui en vigueur. Sans doute cette loi est moins défectueuse sur quelques points que celle laquelle elle a succédé; mais en général elle est vicieuse en ce qu'elle consacre des inégalités cho quantes entre les contribuables des villes, comme aussi entre ceux-ci et les contribuables des campagnes. La valeur locative des habitations est une des principales bases de la contributionet la loi dispose que l'occupant d'une maison qui en loue ou cède une partie doit déclarer la valeur de son mobilier, autre base de la contribution au quintuple de la valeur locative. De là il résulté que la plupart des marchands qui, pour exercer leur industrie, doivent habiter les rues les plus fréquentées, et où les loyers sont le plus élevés, sont assujettis une cotisation d'après ces deux bases qui se monte 9 pour cent de la valeur locative; ces contribuables sous-louent a cause même de l'élévation du loyer hors de toute proportion avec leurs ressources personnelles et celles que leur industrie leur procure. Cependant cette industrie les assujettit un droit de patente que n'ont point supporter d'autres habitants plus aisés, et qui peuvent se loger plus commodément dans

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Le Propagateur (1818-1871) | 1842 | | pagina 1