JOURNAL D YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT.
No 2630.
26me année.
Un acte d'agression, qui ne s'explique
pas naturellement, a eu lieu avant-hier
cinq heures et demie du soir, dans la rue
de S'-Jacques.
La servante de Mr Mulle, revenant du
salut, paraît-il, a été saisie la gorge et
violemment renversée. Plusieurs coups lui
ont été portés. L'agraffe de son manteau
est brisée. Le malfaiteur s'est enfui devant
les personnes accourues aux cris de la
victime.
Le Sr Joseph Santy, chantre S'-Jacques,
l'a relevée et conduite chez ses maîtres.
Elle a été saignée de suite, et son état
n'offre plus de danger.
Nous ignorons si la police est parvenue
s'assurer de celui qui a commis ces ex
cès et que l'on dit être un ancien domes
tique de Mr Depret-Bert, sur la place.
La veille de l'an, la Société militaire don
nera une fêle au bénéfice des indigents.
La même nuit, il y aura bal la Concorde
et puisdes chosesdes choses,
voyez-vous, que les adeptes même ne sau
ront point d'avance. A bon entendeur,
snlut! comme dit le Progrès.
Mr le ministre de la justice a donné sa
démission, qui a été acceptée par le Roi.
Mr le ministre de l'intérieur est chargé
par intérim du portefeuille de la justice.
Dans le rapport que M. de Decker a
rédigé au nom de la section centrale sur
le budget du département de l'intérieur,
nous voyons que M. le ministre propose
80,000 fr. pour frais d'inspection des éco
les primaires. A ce sujet il a remis la
section centrale la note que voici
i
On s'abonne Ypres, Grand'-
Place, 34, vis-à-vis de la Garde, et
chez les Percepteurs des Postes du
Royaume.
1*111 Y DE I.'AHOY YF.MEYT,
par trimestre,
Pour Ypresfr. 4OO
Pour les autres localités 450
Prix d'un numéro Osa
Tout ce qui concerne la rédac
tion doit être adressé l'Éditeur
Ypres. Le Propagateur parait
le SAMEDI et le MERCREDI
de chaque semaine.
PRIX DES I.YSERTIOV'S.
41 centimes par ligue. Les ré
clames, *5 centimes la ligne.
vérité et justice.
17 Décembre.
démission du ministre de la justice.
La loi du 23 septembre i842 a cre'é deux
inspections l'inspection civile et l'inspection ec
clésiastique. Les fonctionnaires chargés de l'inspec
tion civile, dans les deux degrés, sont rétribués
pour ce service; ceux du premier degré, sur les
fonds de l'État, les autres au moyen des fonds
provinciaux.
Il est impossible de ne pas admettre également
le principe d'une indemnité pour les inspecteurs
ecclésiastiques.
Quoique toutes les questions qui se rattachent
'a cet objet ne puissent pas encore être résolues,
1 on peut, dès a présent, être fixé sur les points
suivants
i° L'inspection ecclésiastique s'exercera a
deux degrés comme l'inspection civile;
2° Les membres du clergé chargés de l'ins
pection ecclésiastiqueau premier degréne
pourront guère joindre d'autres fonctions celles-
là ils devront y consacrer tous leurs moments;
3° Les inspecteurs ecclésiastiques du deuxième
degré pourront être choisis parmi les membres du
clergé exerçant d'autres fonctions pour ces der
niers, l'inspection des écoles sera un accessoire.
Il suit de la qu'il sera nécessaire de donner
aux premiers une indemnité fixe annuelle et des
frais de déplacement, tandis qu'aux autres il suf
fira de donner des frais de route.
Si l'on nomme un inspecteur ecclésiastique
par province, l'on ne peut guère donner a chaque
inspecteur une indemnité fixe moindre de i,ôoo
fr. par an.
Quant aux frais de tournéeils pourraient
etre couverts au moyen d'un abonnement de
4oo fr. pour chaque inspecteur.
Le mode abonnement paraît préférable a
celui du payement sur états, d'après un tarif des
frais de roule et de séjour.
Ainsi l'inspection ecclésiastique du premier
degré coûterait a l'État 1,900 fr. par province,
ou 17,100.fr. pour tout le royaume.
Il y aurait un moyen d'obtenir une économie
assez notable, ce serait de diviser le premier degré
de l'inspection ecclésiastique en deux catégories.
A. Inspecteurs diocésains ayant deux pro
vinces dans leur ressort.Diocèse de Matines,
de Liège. de Namur.
A ces inspecteur h deux provinces, l'on don
nerait une indemnité fixe de 2,000 fr. et un
abonnement de 600 fr., ou 2,600 chacun; soit
pour les trois 7,800 fr.
B. Inspecteurs diocésains n'ayant qu'une
province dans leur ressort. Diocèse de Tour-
nay, de Gand, de Bruges.
A ces inspecteurs, l'on donnerait une indem
nité fixe de i,5oo fr. et un abonnement de 4oo,
ou 1,900 fr. pour chaque diocèse; soit pour les
trois 5,700 fr.
Toute l'inspection ecclésiastique du premier
degré coûterait dans ce système i3,5oo fr.; l'éco
nomie sur le premier système serait de 3,600 fr.
Il semble que. pour les inspecteurs du deux
ième degré, l'on pourra se borner a un abonne
ment pour frais de déplacement, calculé d'après
l'étendue du ressort d'inspection. C'est également
sur le budget de l'État que cette dépense devrait
être imputée.
D'après le même rapport de la section centrale,
les traitements des instituteurs dans les neuf pro
vinces sont fixés 25o,ooo fr.
Parmi les projets financiers présentés par M. le
ministre des finances il s'en trouve un qui a pour
but de réviser la loi sur la contribution person
nelle.
Il est impossible que cette révision ne froisse
les intérêts de telle classe de contribuables. Une
semblable opération financière serait donc parfai
tement juste en elle-même,, qu'elle pourrait néan
moins être facilement exploitée pour jeter de
l'odieux sur le gouvernement. Nous ajouterons
que déjà a plusieurs reprises l'opposition systéma
tique s'est emparé de ce que ladite révision peut
avoir de menaçant pour quelques intérêts. On
comprend,,, du reste, qu'on s'est bien gardé de
présenter au public l'eusemble du projet ministé
riel, ni surtout les raisons qui militent en faveur
de la révision de la loi actuellement en vigueur.
Afin de mettre nos lecteurs même de porter
sur la matière un jugement impartial, nous avons
cru devoir reproduire l'exposé des motifs accom
pagnant le projet présenté par le gouvernement.
La première loi en matière de contribution personnelle
qui fut exécutée en Belgique est celle du 3 nivôse an VII.
Entre autres bases d'imposition, elle établissait une taxe
sur les domestiques, les chevaux et les voitures.
Modifiée par une loi du avril 1806, cette taxe fut
supprimée, et la contribution ne reposa plus que sur le
chiffre de la population et le montant des droits de patente-
Le prix de trois journées de travail multiplié par le
sixième de la population déterminait une première partie
du contingent général de la province assigner aux ar
rondissements, et par suite aux communes; l'autre partie
était réglée, un tiers en raison de la population et les deux
autres tiers d'après le produit du droit de patente.
Ces bases de répartition ont dû nécessairement amener
de grandes disproportions dans les contingents de commune
commune, puisqu'ils étaient fixés sans égard aux res
sources des habitants telle commune d'une petite popu
lation et qui ne comptait que peu ou point de patentables,
mais qui était habitée par des contribuables plus ou moins
aisés, se trouvait très-peu imposée eu égard la position
des contribuables; tandis que telle autre commune d'une
assez grande population, qui se composait principalement
d'ouvriers journaliers et de petits patentables, avait sup
porter un contingent énorme dans la sous-répartition duquel
les élémens qui avaient servi le déterminer ne pouvaient
entrer. De là celte conséquence que les habitants imposés
dans cette dernière commune l'étaient dans une proportion
triple ou quadruple de ceux de l'autre.
Les défectuosités de la loi et les inconvénients du mode
de sous-répartition entre les contribuables, ont donné lieu
des réclamations incessantes de la part des communes et
de leurs habitants. Les unes se plaignaient du contingent
excessif qui leur était assignéet les autres de surtaxes
qu'ils attribuaient la partialité des répartiteurs. Mais un
des plus fâcheux effets de la loi du 3 nivôse an VII, était
de placer sur un pied d'hostilité entre elles les localités favo-
riséés et celles dont les intérêts étaient froissés.
Ayant reconnu la nécessité de mettre un terme un tel
état de choses, le gouvernement précédent remplaça cette
loi par celle du 28 juin 1822, qui est encore aujourd'hui
en vigueur.
Sans doute cette loi est moins défectueuse sur quelques
points que celle laquelle elle a succédé; mais en général
elle est vicieuse en ce qu'elle consacre des inégalités cho
quantes entre les contribuables des villes, comme aussi
entre ceux-ci et les contribuables des campagnes.
La valeur locative des habitations est une des principales
bases de la contributionet la loi dispose que l'occupant
d'une maison qui en loue ou cède une partie doit déclarer
la valeur de son mobilier, autre base de la contribution
au quintuple de la valeur locative. De là il résulté que la
plupart des marchands qui, pour exercer leur industrie,
doivent habiter les rues les plus fréquentées, et où les
loyers sont le plus élevés, sont assujettis une cotisation
d'après ces deux bases qui se monte 9 pour cent de la
valeur locative; ces contribuables sous-louent a cause même
de l'élévation du loyer hors de toute proportion avec leurs
ressources personnelles et celles que leur industrie leur
procure. Cependant cette industrie les assujettit un droit
de patente que n'ont point supporter d'autres habitants
plus aisés, et qui peuvent se loger plus commodément dans