Lepoutre,médecin Poperinghe,et faisant partie de la Société des sciences naturelles et médicales de Bruxelles et de plusieurs autres sociétés du royaume. On assure que par arrêté royal de date récente, M. Wahlen père est nommé chevalier de l'ordre de Léopold. Dans son comité secret d'avant-hier le conseil communal de Bruxelles a volé une pension de 720 francs la dame veuve Dujardin, et une pension de 2,200 francs la dame veuve Vautier, en leur qualité de veuves d'anciens professeurs l'Athé née royal. Le Journal de Lille donne les détails suivants sur l'ouverture du chemin de fer du Nord, qui a eu lieu, le 1" Avril de Lille et de Valenciennes, jusqu'à Arras: Le service que la compagnie a provisoirement organisé, comporte trois trains par jour partant de Lille, Arras et Valenciennes et venant tous se croisera Douai, de telle sorte que les quatre villes correspondent directement entre elles par chaque train. Les départs s'effectuent de la manière suivante: De Lille 7 h. 10 m., 1 h. 10 m., 4 h. 45 m. D'Arras 7 h. 50 m., 1 h. 50 m. 5 h. 5 m. de Douai 8 h. 25 m., 2 h. 25 m., 6 h. de Valenciennes 7 h. 1. h. 1 h. 55 m. On a pu devancer de quelque temps, sur la deuxième section, l'époque désor mais peu éloignée laquelle toute la ligne sera livrée au public. Les portions actuellement exploitées sur le chemin de fer du Nord forment une étendue de cent vingt-cinq kilomètres, en y comprenant les deux chemins de la fron tière. Il est remarquer que le service du chemin de fer du Nord n'est pas en rapport avec le service des chemins de fer belges. La cour d'assises de la Flandre-occiden tale a condamné dans son audience du 4 avril, le nommé Edouard De Mettere de Courtrai, accusé de parricide la peine de mort qu'il subira sur une des places publi ques de la ville de Bruges. Il y sera conduit nu-pieds, en chemise et la tête couverte d'une voile noir. Arrivé sur lechafaud, il sera exposé au public et la lecture sera faite de l'arrêt de condamnation. Il sera mis mort, après que la main droite lui aura été coupée. La lecture de cet arrêt est faite au milieu du plus profond silence; aucun signe d'approbation ou d'improba- tion ne se manifeste parmi la foule qui paraît frappé de stupeur. L'accusé seul témoigne une grande indifférence. narer les détenus l'accomplissement evoir Paschal. Il est difficile de se faire une idée de l'empressement que les prison niers ont témoigné pour profiter de cette espèce de mission et du recueillement avec lequel ils ont suivi les exercices de dévotion. Le dernier jour, sur environ trois cent quatre-vingt individus qui forment la po pulation actuelle de la prison, trois cent vingt avaient approché de la sainte table; d'autres se disposaient recevoir la même faveur, un petit nombre de prévenus dont la cause n'a pas encore été appelée ont dû être ajournés malgré leurs vives instances. Il est remarquable que parmi les criminels il se trouvait douze condamnés mort, lesquels ont tous montré des sentiments d'une componction édifiante. Deux des condamnés mort, Henri De Marest, d'Oslende, et Van Damme, de Ghistelles, ont reçu la commutation de leur peine en travaux forcés perpétuité avec exposition. Van Damme a subi sa peine samedi, sur une des places publiques de Bruges et De Marest subira la sienne demain sur une des places publiques d'Ostende. (Nouv.) La cour d'assises de la Flandre orien tale s'est occupée avant-hier de l'affaire du nommé Bernard Beloso, laquelle a eu l'année dernière tant de retentissement, la suite de l'erreur commise par le chef du jury de Bruges, dont la déclaration verbale était en oppositiou avec la décla ration écrite. Beloso a été acquitté. Un crime, malheureusement trop fré quent de nos jours, un infanticide, a occupé vendredi et samedi la cour d'assises de la Flandre-Orientale. Cette fois, ce n'était pas une mère dénaturée seule qui avait répondre de ce méfait; son amant compa- raissaitavec elle devant le jury. Les accusés étaient i° Marie-Thérèse Serlippens, âgée de 24 ans, servante, née Erweteghem, et domiciliée Hemelveerdeghem; 2° Gérard Christiaens, âgé de 24 ans, né et domicilié Hemelveerdeghem. L'accusation leur re prochait d'avoir tué, le 24 août 1845, l'enfant de la première, laquelle avait demeurée, en qualité de servante, durant cinq ans et demi chez les frères Christiaens, dont l'un est accusé en cause. M. Faider remplissait les fonctions du ministère public; Marie-Thérèse Serlippens était défendue par M" Ghesquière et Gérard Christiaens par M* De Paepe. Après la clôture des débats et la lecture des questions résoudre au jury, les dé fenseurs ont démandé que la question d'homicide par imprudence fut également posée. La cour, après en avoir délibéré, a écarté ces conclusions. Le jury, entré dans sa chambre de délibération, en est sorti au bout d'une demi-heure, rapportant une déclaration de laquelle il résulte que l'enfant de la première accusée avait été tuée volontai rement. Cette déclaration n'ayant été faite qu'à la majorité de sept voix contre cinq, la cour s'est jointe la majorité du jury, et l'a renvoyé dans sa chambre de délibé ration pour résoudre les autres questions. Une demi-heure après, il est revenu avec un verdict qui déclare Christiaens coupable comme auteur de l'infanticide et Marie Serlippens comme complice, en admettant toutefois pour cette dernière la culpabilité la majorité de sept voix contre cinq. La cour s'est jointe la minorité du jury. En conséquence, la cour a acquitté Marie-Thérèse Serlippens et a condamné Gérard Christiaens la peine de mort, ordonnant qu'il subira sa peine sur une des places publiques de la ville de Gand. Le condamné a entendu son arrêt sans sourciller. Son frère, qui était présent l'audience, sanglottait. Dans sa séance d'hier, le conseil communal de Bruxelles a rejeté le budget des hospices, exercice 1840, pour cause d'irrégularités. M. le gouverneur sera informé de ce rejet immédiatement, et, d'après le vœu du conseil, le collège demandera ce haut fonctionnaire de faire inviter l'administra tion des hospices se conformer ponctuel lement la loi du floréal an XIII et fournir l'appui de son budget un compte moral et financier. Un pauvre vieillard n'ayant pour tout bien qu'une modeste pension viagère qui suffisait peine ses besoins, était le temps où la chasse n'y est point permise, et a compter du troisième jour après la clôture de la chasse, des faisans, perdrix, cailles, gelinottes, râles de campagne ou de genêt, coqs de bruyère, vanneaux, be'cassines, jaquets, lièvres, chevreuils, cerfs ou daims. Le gibier sera saisi et mis immédiatement h la disposition de l'hospice ou du bureau de bienfai sance, par le bourgmestre de la commune. Chaque infraction aux dispositions du présent articlesera punie d'une amende de 16 a 100 francs. Art. 6. Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'État qu'en vertu d'une adjudication publique. Néanmoins, la chasse dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'État avoisinant le dotnmaine d'Ardenneest réservée a la Couronne. Art. 7. En cas de conviction de plusieurs dé lits, les juges pourront n'appliquer que la peine la plus forte; néanmoins, tous les délits prévus par la présente loi, postérieurs!» la première constata- lion seront punis cumulativement, sans préjudice, Bruges, 6 avril. Des instructions reli gieuses ont été données la prison pour le cas échéant, de l'application du décret du 4 mai 1812. Les amendes seront portées au double dans le cas où l'un des délits prévus aux articles ci-dessus aura été commis après le coucher et avant le lever du soleilou bien par des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes, gardes particuliers. Art. 8. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive. Elle sera triplée, s'il survient une troisième condamnation, et la même progression sera suivie pour les condamnations ul térieures, le tout dans le courant de la même année. Art. 9. A l'exception du cas prévu par le 1" de l'art. 2les armes avec lesquelles le délit aura commis, seront confisquées, sans néanmoins qu'il soit permis de désarmer les chasseurs. Le délinquant sera condamné a payer la valeur de l'arme, i° Si l'arme décrite au procès-verbal n'est pas représentée; 2° Si l'arme, par suite du refus du délinquant, n'a pas été décrite. La fixation de la valeur sera faite par le juge- Ce M. Ghesquière, dout il est parlé ici. appartient notre province, il est de Menin. et fait actuellement ses stages Gand. Des informations particulières nous permettent d'a jouter que ce jeune avocat promet beaucoup. Le plaidoyer qu'il a prononcé la défense de la fille Serlippens, a ému tout l'auditoire et a contribué puissamment a faire acquitter sa clieute. Des journaux ont annoncé que la fille Serlippens avait été défendue par M. De Paepe. c'est une erreurj cet r:voc£ distingué était chargé de la défense du principal accusé, Gérard Christiaens. ment sans qu'elle puisse être au-dessous de cin quante francs. Art. 10. Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des dé lits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, demeurant avec eux domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité sera réglée conformément a l'art. 1,784 du Code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages intérêts et frais, sans pouvoir, toutefois, donner lieu h la contrainte par corps. Art. 11. Si les délinquants sont déguisés ou masqués 011 s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits devant le bourgmestre ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualitéet les mettra, s'il y a lieu,h la disposition du procu reur du Roi. Art. 12. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rap ports, soit par témoins, défaut de rapports et procès-verbaux ou leur appui. Art. i3. Les procès-verbaux des bourgmestres et échevins, commissaires de police, gendarmes, gardes forestiersgardes champêtres ou gardes as-

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Le Propagateur (1818-1871) | 1846 | | pagina 2