Lepoutre,médecin Poperinghe,et faisant
partie de la Société des sciences naturelles
et médicales de Bruxelles et de plusieurs
autres sociétés du royaume.
On assure que par arrêté royal de
date récente, M. Wahlen père est nommé
chevalier de l'ordre de Léopold.
Dans son comité secret d'avant-hier
le conseil communal de Bruxelles a volé
une pension de 720 francs la dame veuve
Dujardin, et une pension de 2,200 francs
la dame veuve Vautier, en leur qualité
de veuves d'anciens professeurs l'Athé
née royal.
Le Journal de Lille donne les détails
suivants sur l'ouverture du chemin de fer
du Nord, qui a eu lieu, le 1" Avril de Lille
et de Valenciennes, jusqu'à Arras: Le
service que la compagnie a provisoirement
organisé, comporte trois trains par jour
partant de Lille, Arras et Valenciennes et
venant tous se croisera Douai, de telle
sorte que les quatre villes correspondent
directement entre elles par chaque train.
Les départs s'effectuent de la manière
suivante: De Lille 7 h. 10 m., 1 h. 10 m.,
4 h. 45 m. D'Arras 7 h. 50 m., 1 h.
50 m. 5 h. 5 m. de Douai 8 h. 25 m.,
2 h. 25 m., 6 h. de Valenciennes 7
h. 1. h. 1 h. 55 m.
On a pu devancer de quelque temps,
sur la deuxième section, l'époque désor
mais peu éloignée laquelle toute la ligne
sera livrée au public.
Les portions actuellement exploitées
sur le chemin de fer du Nord forment une
étendue de cent vingt-cinq kilomètres, en
y comprenant les deux chemins de la fron
tière.
Il est remarquer que le service du
chemin de fer du Nord n'est pas en rapport
avec le service des chemins de fer belges.
La cour d'assises de la Flandre-occiden
tale a condamné dans son audience du
4 avril, le nommé Edouard De Mettere de
Courtrai, accusé de parricide la peine de
mort qu'il subira sur une des places publi
ques de la ville de Bruges. Il y sera conduit
nu-pieds, en chemise et la tête couverte
d'une voile noir. Arrivé sur lechafaud, il
sera exposé au public et la lecture sera
faite de l'arrêt de condamnation. Il sera
mis mort, après que la main droite lui
aura été coupée. La lecture de cet arrêt
est faite au milieu du plus profond silence;
aucun signe d'approbation ou d'improba-
tion ne se manifeste parmi la foule qui
paraît frappé de stupeur. L'accusé seul
témoigne une grande indifférence.
narer les détenus l'accomplissement
evoir Paschal. Il est difficile de se faire
une idée de l'empressement que les prison
niers ont témoigné pour profiter de cette
espèce de mission et du recueillement avec
lequel ils ont suivi les exercices de dévotion.
Le dernier jour, sur environ trois cent
quatre-vingt individus qui forment la po
pulation actuelle de la prison, trois cent
vingt avaient approché de la sainte table;
d'autres se disposaient recevoir la même
faveur, un petit nombre de prévenus dont
la cause n'a pas encore été appelée ont dû
être ajournés malgré leurs vives instances.
Il est remarquable que parmi les criminels
il se trouvait douze condamnés mort,
lesquels ont tous montré des sentiments
d'une componction édifiante.
Deux des condamnés mort, Henri De
Marest, d'Oslende, et Van Damme, de
Ghistelles, ont reçu la commutation de
leur peine en travaux forcés perpétuité
avec exposition. Van Damme a subi sa
peine samedi, sur une des places publiques
de Bruges et De Marest subira la sienne
demain sur une des places publiques
d'Ostende. (Nouv.)
La cour d'assises de la Flandre orien
tale s'est occupée avant-hier de l'affaire
du nommé Bernard Beloso, laquelle a eu
l'année dernière tant de retentissement,
la suite de l'erreur commise par le chef
du jury de Bruges, dont la déclaration
verbale était en oppositiou avec la décla
ration écrite.
Beloso a été acquitté.
Un crime, malheureusement trop fré
quent de nos jours, un infanticide, a occupé
vendredi et samedi la cour d'assises de la
Flandre-Orientale. Cette fois, ce n'était
pas une mère dénaturée seule qui avait
répondre de ce méfait; son amant compa-
raissaitavec elle devant le jury. Les accusés
étaient i° Marie-Thérèse Serlippens, âgée
de 24 ans, servante, née Erweteghem, et
domiciliée Hemelveerdeghem; 2° Gérard
Christiaens, âgé de 24 ans, né et domicilié
Hemelveerdeghem. L'accusation leur re
prochait d'avoir tué, le 24 août 1845,
l'enfant de la première, laquelle avait
demeurée, en qualité de servante, durant
cinq ans et demi chez les frères Christiaens,
dont l'un est accusé en cause.
M. Faider remplissait les fonctions du
ministère public; Marie-Thérèse Serlippens
était défendue par M" Ghesquière et
Gérard Christiaens par M* De Paepe.
Après la clôture des débats et la lecture
des questions résoudre au jury, les dé
fenseurs ont démandé que la question
d'homicide par imprudence fut également
posée. La cour, après en avoir délibéré, a
écarté ces conclusions.
Le jury, entré dans sa chambre de
délibération, en est sorti au bout d'une
demi-heure, rapportant une déclaration
de laquelle il résulte que l'enfant de la
première accusée avait été tuée volontai
rement. Cette déclaration n'ayant été faite
qu'à la majorité de sept voix contre cinq,
la cour s'est jointe la majorité du jury,
et l'a renvoyé dans sa chambre de délibé
ration pour résoudre les autres questions.
Une demi-heure après, il est revenu avec
un verdict qui déclare Christiaens coupable
comme auteur de l'infanticide et Marie
Serlippens comme complice, en admettant
toutefois pour cette dernière la culpabilité
la majorité de sept voix contre cinq. La
cour s'est jointe la minorité du jury.
En conséquence, la cour a acquitté
Marie-Thérèse Serlippens et a condamné
Gérard Christiaens la peine de mort,
ordonnant qu'il subira sa peine sur une
des places publiques de la ville de Gand.
Le condamné a entendu son arrêt sans
sourciller. Son frère, qui était présent
l'audience, sanglottait.
Dans sa séance d'hier, le conseil
communal de Bruxelles a rejeté le budget
des hospices, exercice 1840, pour cause
d'irrégularités.
M. le gouverneur sera informé de ce
rejet immédiatement, et, d'après le vœu
du conseil, le collège demandera ce haut
fonctionnaire de faire inviter l'administra
tion des hospices se conformer ponctuel
lement la loi du floréal an XIII et
fournir l'appui de son budget un compte
moral et financier.
Un pauvre vieillard n'ayant pour
tout bien qu'une modeste pension viagère
qui suffisait peine ses besoins, était
le temps où la chasse n'y est point permise, et a
compter du troisième jour après la clôture de la
chasse, des faisans, perdrix, cailles, gelinottes,
râles de campagne ou de genêt, coqs de bruyère,
vanneaux, be'cassines, jaquets, lièvres, chevreuils,
cerfs ou daims.
Le gibier sera saisi et mis immédiatement h la
disposition de l'hospice ou du bureau de bienfai
sance, par le bourgmestre de la commune.
Chaque infraction aux dispositions du présent
articlesera punie d'une amende de 16 a 100 francs.
Art. 6. Il ne sera permis de chasser dans les
domaines de l'État qu'en vertu d'une adjudication
publique.
Néanmoins, la chasse dans les forêts de Soignes,
de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans
les propriétés de l'État avoisinant le dotnmaine
d'Ardenneest réservée a la Couronne.
Art. 7. En cas de conviction de plusieurs dé
lits, les juges pourront n'appliquer que la peine
la plus forte; néanmoins, tous les délits prévus par
la présente loi, postérieurs!» la première constata-
lion seront punis cumulativement, sans préjudice,
Bruges, 6 avril. Des instructions reli
gieuses ont été données la prison pour
le cas échéant, de l'application du décret du 4 mai
1812.
Les amendes seront portées au double dans le
cas où l'un des délits prévus aux articles ci-dessus
aura été commis après le coucher et avant le lever
du soleilou bien par des employés des douanes,
gardes champêtres ou forestiers, gendarmes, gardes
particuliers.
Art. 8. Chacune de ces différentes peines sera
doublée en cas de récidive. Elle sera triplée, s'il
survient une troisième condamnation, et la même
progression sera suivie pour les condamnations ul
térieures, le tout dans le courant de la même année.
Art. 9. A l'exception du cas prévu par le 1"
de l'art. 2les armes avec lesquelles le délit aura
commis, seront confisquées, sans néanmoins qu'il
soit permis de désarmer les chasseurs.
Le délinquant sera condamné a payer la valeur
de l'arme,
i° Si l'arme décrite au procès-verbal n'est pas
représentée;
2° Si l'arme, par suite du refus du délinquant,
n'a pas été décrite.
La fixation de la valeur sera faite par le juge-
Ce M. Ghesquière, dout il est parlé ici. appartient
notre province, il est de Menin. et fait actuellement ses stages
Gand. Des informations particulières nous permettent d'a
jouter que ce jeune avocat promet beaucoup. Le plaidoyer qu'il
a prononcé la défense de la fille Serlippens, a ému tout
l'auditoire et a contribué puissamment a faire acquitter sa
clieute. Des journaux ont annoncé que la fille Serlippens avait
été défendue par M. De Paepe. c'est une erreurj cet r:voc£
distingué était chargé de la défense du principal accusé,
Gérard Christiaens.
ment sans qu'elle puisse être au-dessous de cin
quante francs.
Art. 10. Le père, la mère, les maîtres et les
commettants sont civilement responsables des dé
lits de chasse commis par leurs enfants mineurs
non mariés, demeurant avec eux domestiques ou
préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément
a l'art. 1,784 du Code civil, et ne s'appliquera
qu'aux dommages intérêts et frais, sans pouvoir,
toutefois, donner lieu h la contrainte par corps.
Art. 11. Si les délinquants sont déguisés ou
masqués 011 s'ils n'ont pas de domicile connu, ils
seront conduits devant le bourgmestre ou le juge
de paix, lequel s'assurera de leur individualitéet
les mettra, s'il y a lieu,h la disposition du procu
reur du Roi.
Art. 12. Les délits prévus par la présente loi
seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rap
ports, soit par témoins, défaut de rapports et
procès-verbaux ou leur appui.
Art. i3. Les procès-verbaux des bourgmestres
et échevins, commissaires de police, gendarmes,
gardes forestiersgardes champêtres ou gardes as-