JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. TPP.SS, 27 Mai. Le Ministère, que les élections du 8 juin ont enfanté avec tant de bruit, et auquel 011 prétendait rattacher le salut de la Bel gique en présence des événements du 24 Février et leurs conséquences, n'est déjà plus au niveau de la situation et doit par conséquent s'attendre voir s'évanouir le prestige d'emprunt qui a paru l'entourer durant quelques mois. Au moment où le trône de France tom bait en éclats, on eut dit que M. Rogier avait mesuré d'un coup d'oeil l'étendue et la portée des circonstances, et qu'il avait résolu de suivre avec prudence mais sans restriction le courant des idées et des exigences nationales. L'abaissement du cens électoral et la suppression du droit de timbre sur presse sont là pour attester cette intention chez le ministre lorsqu'il présenta les projets de lois y relatifs; et leur adoption par les Chambres ne pouvait laisser au gouver nement aucun doute l'égard des senti ments et des vœux du Pays. Après avoir attaché son nom ces ré formes larges, complètes, satisfaisantes, le Ministère du 12 Août s'est arrêté, s'est cramponné des demi-mesures quand il a été amené sur le terrain de la réforme parlementaire. Le projet ministériel a été amendé par la section centrale dans le sens le plus libéral, le plus conforme l'esprit domi nant de l'époque; M. Rogier n'a point voulu se rallier au nouveau projet, il a défendu sans logique mais par contre avec opiniâtreté son œuvre de méfiance et de peur. La Chambre des Représentants est entrée dans la voie large qui lui était ouverte elle a donné la préférence au projet de la section centrale et repousse par suite le projet émané du Ministère. M. Rogier, qui paraît être volontaire, tena ce, irritable, n'a pu comprimer ses mouve ments de dépit; il a déclaré la Chambre, avec une aigreur mal dissimulée, que, par acquit de ses devoirs, il présenterait la loi au Sénat, mais qu'il ne l'y soutiendrait point; que si le Sénat partageait les vues de la Chambre des Représentants, le gou vernement aurait aviser. Qu'est-ce dire? Le ministère ne se retirerait pas, car M. Rogier, tout en ex primant le désir que d'autres voulussent le décharger du fardeau des affaires, proteste qu'il ne fera point défaut la Royauté en présence des embarras d'élections généra les. D'un autre côté, le gouvernement ne prendra point sur lui la responsabilité d'un refus de sanction, vu qu'au milieu du tourbillon de la politique européenne ce serait exposer des hasards incalculables quelque chose de plus élevé et de plus précieux qu'un portefeuille. Les paroles de M. Rogier signifient donc uniquement que lui, et tout le Ministère, se trouve dans une position fausse et déses pérante. Il se croyait fort et il s'aperçoit de sa faiblesse; il sent qu'il ne lardera guèreàêtre emporté par le llotdu progrès, dont il est sorti, dont il est débordé, qu'il ne peut combattre et qu'il ne sait conduire; il voudrait se débarrasser d'un honneur qui lui pèse et il ne l'ose point par amour propre. Il fait appel aux concours d'élé ments qu'il a frappés et dispersés-depuis dix ans. M. Rogier est un ministre malheu reux après des luttes interminables, achar nées, il n'arrive au pouvoir que pour le quitter immédiatement. No 3199. 31me année. VÉRITÉ ET Jl'STICE. On «'abonne àYpre*, rue de Lille, 10, près la Grande Place, et chez les Percepteurs des Portes du Royaume. I»RI1 DE LlltOWCTICVT, par trlmentre, Yprea fr 4» Les autres localités fr 4*5o. Uu n° 10. Le Propagateur paraît le 8IREDI et le 9IERC REDI de chaque semaine. Innertionfl fl 9 centimes la ligne Nous croyons être bien informé eu assurant que M. le Baron Mazeinan de Couthove et son épouse rentreront Ypres la semaine prochaine de leur longue pérégrination dans les États Romains et dans les autres contrées de la péninsule Italienne. Les troubles qui agitent les divers pays qu'ils ont heureusement parcourus ajoutent un iutéièt de plus au retour de ces époux, qui par un noble usage de leur fortune, ont marqué le souvenir de leur union du double sceau du dévouement la religion et de la bienfaisance envers le pauvre. Cette conduite n'est pas assez suivie une foi décidée et une philanthropie indifférente l'éclat tendent toujours 'a diminuer des préoccupations politiques et sociales de l'avenir. GARDE CIVIQUE. Le Moniteur publie l'arrêté royal suivant du 24 mai, pour l'exécution de la loi sur la garde civique. Art. 1". Les administrations communales pro céderont, sans délai, a l'inscription des habitants de leurs communes qui, aux termes de l'art. 8 de la loi du 8 mai i848, sont appelés au service de la garde civique. Art 2. Aucun motif,autre que celui du service militaire actif, ne peut dispeuser de l'inscription. Art. 3. Les registres d'inscription, conformes aux modèles actuellement en usage, seront clos le 8 juin prochain. Art. 4. Un des doubles de ces registres sera transmis dans les cinq jours suivants 'a la personne désignée pour remplir les fonctions de président du conseil de recensement. Art. 5. Le gouverneur de la province désignera les communes dont les gardes seront réunies pour être formées eu compagnies. La députation permanente des conseils pro vinciaux procéderont, avant le 8 juin prochain, h la nomination des membres et des secrétaires du conseil de recensement pour les communes ainsi réunies. Pour les antres communes, les conseils communaux procéderont, dans le même délai, a ces nominations. Art. 6. Le gouverneur de la province dési gnera pour cette fois les présidents des conseils de recensement. Art. 7. Les conseils de recensement se réuni ront le t5 juin prochain, pour dresser le contrôle des hommes destinés faire pertie de la garde, et pour procéder l'examen des réclamations ainsi qu'aux exemptions et radiations, soit d'office, soit d'après les renseignements fournis par les adminis trations communales. Ils mentionneront sur le registre d'inscription et pour chaque inscrit la décision qui le concerne. Ceux dont la réclamation n'aurait pas été admise recevront information de la décision. Art. 8. Tout garde qui se croirait lésé par une décision du conseil de recensement peut en appeler, dans les dix jours, h la députation perma nente du conseil provincial. Art. 9. La session du conseil de recensement sera close au plus tard le 25 juin prochain. Art. 10. Les registres d'inscription seront déposés, le lendemain de la clôture, au secrétariat de l'administration ou des administrations com munales comprises dans la circonscription du con seil. Ils y resteront soumis l'inspection des gardes pendant huit jours. Art. 11. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obliga toire le lendemain de sa publication par la voie du Moniteur. Le Moniteur publie aujourd'hui la loi qui sup prime l'impôt du timbre sur les journaux et écrits périodiques. Voici l'arrêté royal qui promulgue cette loi LÉOPOLD, Roi des Belges. A tous présents et venir, salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanction nons ce qui suit Art. 1". L'impôt du timbre sur les journaux et écrits périodiques est suppiimé. Cette suppression ne sera appliquée aux jour naux et écrits périodiques imprimés dans les pays étrangers, qu'autant que les journaux et écrits périodiques imprimés en Belgique jouissent de la même exemption dans ces pays. Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain du jour de sa publication au Moniteur. Promulguons la présente loi,ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur. Donné a Laeken, le 20 mai i848. ,-*W ai i848. léopold. i.m C- 17 »*rnn. "A 1 Par le Roi le Ministre des finances Vkydt. O J Vu et scellé du sceau de l'Etat Le Ministre de la justice, de Haussy.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1848 | | pagina 1