PÉTITION DES BRASSEURS nmu AU CONSEIL COMMUNAL. QUELQUES MOTS SUPPLÉMENT au Propagateur, du 25 Octobre 1848. SUR LA A la lecture du compte-rendu publié par le journal le Progrès, de la séance du con seil communal du 13 octobre, courant, dans laquelle une pétition des brasseurs de celte ville a été disculée, il semblerait que la demande adressée par ces indus triels la régence et M. le Ministre de l'intérieur, était une chose bien extraor dinaire, et même en quelque sorte désho norante, puisqu'on insinue d'une manière assez transparente, que son but final est d'obtenir, non une véritable amélioration, mais plutôt des facilités de fraude aux dé pens des intérêts de la ville. Rien n'est moins fondé cependant que l'interprétation que le journal cité cherche donner la démarche des brasseurs; et le public en jugera, lorsqu'il saura que l'unique demande qu'ils adressent l'au torité communale, consiste être traités quant leur industrie selon le texte et l'esprit de la loi du 2 août 1822 sur la fa brication de la bière, comme le sont les brasseurs de la très-grande majorité des villes du pays; et défaut d'obtenir celle justice de l'autorité locale, ils réclament que le Gouvernement veuille introduire un mode uniforme dans la perception des droils d'octroi pour toutes les villes de la Belgique. Si les brasseurs de celte ville ont indiqué le système des retenues faire sur les droits restituer pour les exportations de bière hors du territoire de la ville, en remplacement du règlement existant, c'est parce que ce système est suivi dans pres que toutes les villes du pays, entre autres Courlrai, Bruges, Tournay, Gand, Liège etc., et que par conséquent ils pen saient que ce qui se pratique dans tant d'autres villes du pays, administrées aussi par des régences éclairées, qui prennent aussi cœur les finances de leurs com munes, aurait pu convenir celle-ci, où l'on restait libre néanmoins de trouver quelque chose de mieux. Voilà donc lenormité dont les brasseurs d'Ypres sont coupables, ils désirent être régis selon la loi, et en fait d'octroi, com me leurs confrères'de presque toutes les villes du pays. Ce simple exposé doit déjà faire comprendre combien en présence d une réclamation licite et bien naturelle, sont déplacés les malveillants commen taires par lesquels le Progrès cherche faire dévier les discussions où les intérêts les plus graves sont engagés. Nous pré senterons l'objet sous son véritable jour. Suivant le système légal en vigueur (Loi du 2 août 1822) les droits de l'état ou les droits d'accise sont perçus selon la conte nance de la cuve dans laquelle les farines ou matières premières sont élaborées, et pour prévenir tout abus il est défendu de renouveller en tout ou en partie cette ma tière première. Sauf cette seule restriction, qu'on veuille bien le remarquer, la loi permet de faire de cette quantité donnée de ma tière-première telle quantité de bière que le veut le fabricant, et même plusieurs espèces de bière par brassin. Et non seu lement la loi ne défend pas de produire plus ou moins de liquide par brassin, mais elle est si discrète sur ce point, qu'elle ne s'enquiert pas le moins du monde de ce résultat, et respecte comme cela convient, le secret du fabricant, la propriété indus trielle qui sonsiste dans les procédés de fabrication que chaque industriel trouve les plus avantageux. Telle est donc la base fondamentale de la loi percevoir le droit suivant la cuve- matière, et autoriser d'en extraire ce que l'on peut. Le règlement de l'octroi de cette ville, contre lequel les brasseurs ont réclamé plusieurs reprises, au lieu de rentrer dans l'esprit de la loi et de s'y conformer, se met au contraire en travers par l'érection d'un système tout a fait opposé. En effet, bien que les droits d'octroi soient perçus sur la cuve-matière, il n'en est pas moins vrai que pour obtenir la res titution des droits pour la bière exportée, (et notez que plusieurs brasseurs ont des exportations assez importantes de bière et de vinaigre), le règlement de la ville exige non seulement que l'entonnement soit sur veillé, ce qui est déjà un renversement complet de la base de la loi, laquelle ré pudie cette investigation, mais il prescrit en outre que les brasseurs déclareront l'avance les quantités qu'ils entonneront. Or pour toute personne qui connait les premiers élémens de la brasserie, c'est là une disposition absurde, car cette quantité varie suivant les qualités de la matière en élaboration, la marche et la réussite du brassin, par conséquent il n'est pas, comme le dit le Progrès difficile d'éluder le règle ment, mais il est difficile, pour ne pas dire impossible, de s'y conformer exactement. Ce n'est pas en effet, ces seules dispo sitions contraires la loi, que se borne le règlement. 11 est encore prescrit, toujours contrairement au texte légal, de ne faire qu'une seule espèce de bière par brassin, tandis qu'en France même, sous le régime des droits-réunis, on a la faculté de faire deux espèces de bière par brassin. En suite, selon la loi, les brasseurs ont, s'ils le veulent, deux fois 24 heures et plus pour faire leur entonnement; facilité nécessaire afin de ne pas être surpris par les variations subites de la température; et suivant le règlement, il ne leur est laissé que six heures, lesquelles six heures il fautdéclarer quatre jours d'avance, comme si le fabri cant avait la préscience du froid et du chaud. Enfin bien d'autres conséquences préjudiciables et vraiment absurdes résul tent des prescriptions du règlement, qui sont toutes restrictives ou destructives des facilités laissées au fabricant par la loi. Il est, disons-nous, de la plus grande dif ficulté de se conformer aux exigences du règlement, et cela est tel point que plu sieurs brasseurs, ont aux dépens de leurs intérêts les plus positifs, préféré renoncer leur crédit-ouvert avec la ville, c'est dire la restitution des droits pour bières ou vinaigres exportés, plutôt que de s'y soumettre plus longtemps. D'autres sui vront probablement cet exemple, et tous perdront de cette manière des sommes assez considérables, encaissées par la ville, mais perçues, en violation de tout principe en matière d'octroi, sur des objets non consommés en ville. On conviendra sans doute qu'un pareil état de choses ne peut durer, attendu qu'il ne serait pas pos sible ces industriels de soutenir la con currence avec les brasseurs du dehors qui ne sont soumis aucune entrave. Pour encore mieux faire ressortir com bien la position des brasseurs d'Ypres est exceptionnelle, il suffit de rappeller que plusieurs villes de notre pays ont eu dans le temps des règlemens d'octroi semblables celui qui existe ici, mais le gouvernement hollandais voyant les tendances de plu sieurs conseils municipaux s'écarter de l'esprit de la loi du 2 août 1822, sur la fa brication de la bière, et voulant maintenir intacte la liberté d'industrie qui est l'âme de cette loi, porta la date du 10 novembre 1826, un arrêté royal qui avait pour but de mettre le mode de récouvrement des taxes communales sur les bières et les vinaigres en harmonie avec les lois de l'Etat et la perception des droits d'accise. Cet arrêté porte aussi que les impositions sur les bières brassées en ville ne pourront être autorisées que sous condition de res titution pour les bières et vinaigres de bière exportés et consommés hors de la ville. Plusieurs régences du royaume voulant se conformer cet arrêté royal, et rentrer

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Le Propagateur (1818-1871) | 1848 | | pagina 5