9 JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. Wo 3520. 34me année. un coup d'oeil sur le passé. 7P3.3S, 25 Juin. Du jour où le christianisme fut parvenu asseoir la société moderne sur les prin cipes de la justice, dont son admirable organisation cimentait puissamment les bases solides, il se manifesta dans le monde un principe de dissolution, qui sous di verses dénominations, parti politique ou secte religieuse, tantôt minorité inûme, tantôt coterie dominante, s'appliqua bat tre en brèche les principes religieux, gages de paix et de bonheur. Dans un n* précé dent nous touchâmes ce sujet si fécond en remarques, et constatâmes le rôle vé ritable du libéralisme. Ainsi que nous l'avons établi alors, le libéralisme exista de tout temps; il con siste exploiter l'engouement et les ten dances du jour afin de les diriger, en les faussant ou en les exagérant, l'encontre de l'autorité religieuse dont le frein salu taire irrite les passions et la cupidité de quelques ambitieux. Cest ainsi que le vol- tairianisme s'est mis, l'approche de la grande révolution de 1789, la tête du parti démocratique. En France, il eut beau jeu, et le peuple émerveillé des libertés nominales qui lui furent concédées et des promesses creuses dont on l'allécha, se laissa éblouir par ses dehors trompeurs. Les libéraux de ce temps triomphaient. Mais lorsqu'au nom de la liberté, ils en vahirent la Belgique, la suite des armes françaises, grande fut leur déconvenue en nous trouvant régis par une constitution tout autrement libérale que les nouvelles institutions dont ils venaient pompeuse ment nous gratifier. Il n'y a pas longtemps encore, un homme sage et expérimenté, nous rapportait ce que des Français qui firent partie de l'invasion de 1794 lui avaient eux-mêmes avoué, fort surpris qu'ils étaient la vue du large système de liberté dont jouissait notre patrie. Cer tes ce n'était pas celle époque (l'histoire le démontre) qu'un ministre eut obtenu des représentants du pays, tel impôt qu'il lui plût d'exiger. Aussi l'empereur d'Alle magne n'était pas un souverain absolu la façon de la coterie libéraliste; et si le mot de liberté résonnait un peu moins souvent aux oreilles des gens, c'est que personne alors n'avait besoin d'étourdir nos populations sur le véritable état des choses... Mais passons. Le pas rétrograde que le libéralisme, la suite de l'occupation française, fit faire la liberté dans notre pays, le priva du fard hypocrite dont ailleurs il colorait ses actes. Dès lors nos pères ne reconnurent en lui que, ce qu'il était en effet, l'antago niste quand même de la Religion et du clergé. Il proscrivit le culte, il dépouilla le prêtre. Sa conduite alluma l'indignation; elle n'excita pas la surprise. Mais certes on eut été surpris, si l'on avait pu prévoir que, de nos jours, les spoliateurs d'alors n'au raient pas craint de pousser l'impudence jusqu'à déblatérer contre les envahissements de ce même clergé qu'ils dépouillèrent de ses richesses, de ses prérogatives, de ses droits les plus justes, les plus inaliénables; jusqu'à proclamer qu'il est temps de dé posséder le prêtre de sa qualité et de ses prérogatives de simple citoyen! On eut été surpris si l'on avait pu prévoir dans l'a venir que ce même parti, aux opinions antipathiques pour la plupart nos mœurs, nos idées, notre histoire;opinions im plantées sur le sol Belge, ainsi qu'un co rollaire de la perle de nos droits et de notre indépendance, la suite des baïon nettes de l'étranger; que ce même parti, disons-nous, tour tour vendu la France et la Hollande, aurait le front de se dire parti national et patriotique, sans crainte de reveiller par une vanterie aussi mala droite de tristes et fâcheux souvenirs. Et cependant il se rencontre de nos jours des personnes, qui oublieuses du passé, ne manquent jamais de tendre l'oreille ces déclamations intéressées et fanfaronnes! i XiT Voici la liste que publie le Moniteur, des citoyens qui ayant atteint l'âge de quarante ans, et payant au moins 2,116 fr. 40 c, (1,000 florins) d'impositions directes, qui sont éligibles au Sénat dans l'arrondis sement d'Ypres. Pierre Boedl, Théodore DeGheus, Er nest De Gheus, Charles De Moucheron, Joseph De Neckere-De Coninck, Frédéric D'Ennetières, Charles De Patin, Lambert De Steurs, De Thibault de Boesinghe, Huy- ghedePentevin,Ma!ou-VandenPeereboom, Mazeman deCouthove, J.-B. VandenPee- reboom et Louis Vanden Peereboom. VÉniTK ET JTSTICE. Ou s'abouue Ypres, rue de Lille, io, prèa la Graude Place, et chez, les Percepteurs des Postes du Royaume. l'IlIX »E par trimestre, Ypres fr 3. Les autres localités fr 3-5o. TJu u" a5. Le Propagateur parait le SAMEDI et le MEHCKKD! de chaque semaine. (Insertions 12 centimes la ligue). Une correspondance de Londres en date du 17 juin, adressée VÉmancipation, repète ce qui ne sera sans doute pas désagréable aux habiles dentellières de Bruges, d'Ypres, de Courtrai, etc., que leurs produiis sont beaucoup admirés, et que chaque jour ils reçoivent la visite de milliers de dames, juges assurément fort compétents pour ces charmants ouvrages. On lit dans VOrgane des Flandres Le pourvoi en cassation du comte de Bocarmé préoccupe vivement l'attention publique, et parmi les moyens qui seront présentés a la Cour suprême, celui dont l'avocat a demandé acte, paraît avoir le plus de chances de succès, il tendait a ce qu'il fût constaté que le président n'a pas fait connaître le 28 mai Hippolyte de Bocanué les réponses don nées par sa femme aux questions posées la veille en l'absence du premier. L'arrêt de la cour d'assises concède que Lydie Fougnies a été interrogée en l'absence de son mari, niais il prétend qu'après cet interrogatoire en avant qu'il fût passé a d'autres devoirs, le président a fait connaître succinctement a Hippolyte de Bocarmé ce qui avait été déclaré par sa femme. Voila l'état des choses quant ce moyen de cas sation. Voici maintenant la prescription du Code d'instruction crimenelle; Art. 327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoinfaire retirer un ou plusieurs accusés, et a les examiner séparément sur quelques circon- stances du procès; mais il aura soin de ne re- prendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence et de ce qui en sera résulté. Cette prescription a été consacrée par maints arrêts, entre autres par ceux portant les dates des 16 janvier 1823, i5 juillet 1825, 17 septembre 1829,12 mars i83i et 2 juillet 1335. Ces arrêts, après avoir visé l'art. 327 en question, portent en substance, que l'accusé doit être mis k même de combattre ce qui peut avoir été déclaré sa charge devant les jurés, et de détruire de cette manière les impressions qui peuvent en résulter dans leur es prit.- Que cette formalité non suivie est néçessaire a la défense de l'accusé; que c'est une formalité qui fait partie substantielle du droit de la défense de l'accusé; et que son opiission forme de plein droit et par elle-même, une nullité radicale. - Les criminalistes les plus éminents considèrent aussi ce moyen de cassation comme très-admissible. Carnot déclare formellement que l'inexécution de l'art. 327 est un cas de nullité. Legraverend, dans son Traité de législation criminelle, dit Toutes les fois que le président a cru devoir éloigner momentanément un ou plusieurs accusés de l'audience, il est tenu de ne reprendre la suite d«ç débats généraux qu'après avoir instruit cha- cun des accusés qui a été séquestré de ce qui s'est passé en son absence et de ce qui en est résulté. Le compte que M. le président est obligé de rendre ne doit pas se borner a ce qui est per- sonnel a cet accusé; la loi exige que celui qu'on fait retirer du débat soit informé, k son retour, de tout ce qu'on a fait, et du résultat qu'on a obtenu, et il importe, pour sa sûreté et pour sa garantie, qu'il n'ignore rien de ce qui peut don- ner un caractère k l'instruction et influer sur la décision ultérieure qui sera rendue. Les aveux de tel ou de tel de ses co-accusés, les preuves irrécusables acquises contre lui, sont autant de circonstances qui peuvent l'aider dans sa défense personnelle, lui suggérer les moyens de la pré- senter et de la développer, lui fournir des argu- ments pour l'appuyer. Le président même ne peut pas, sans manquer k ses devoirs, sans violer la loi de laquelle il tient sou pouvoir, se rendre juge de l'importance des résultats obtenus, et c'est Vanalyse complète de ce qui s'est passé, qu'il doit k l'accusé qui rentre dans la salle d'au- dience. La décision de la cour suprême dépendra main - tenant de la question de savoir si le procès-verbal de l'audience du 28 mai porte que la formalité prescrite par l'art. 327 du Code d'instruction a été remplie. L'Association pour la défense de la religion catholique, en Irlande, s'étend de jour en jour. La liste des principaux membres qui vient d'être publiée contient les noms de 18 prélats et de plus

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Le Propagateur (1818-1871) | 1851 | | pagina 1