9 JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. N» 3789. 37me année TP5.SS, 21 Janvier. VÉRITÉ ET JïSTIfE. On s'abonne Ypres, rue de Lille, 10, près la Grand Place, et chez les Percepteurs des Postes du Royaume. PRIX ni: L'AROV^IINENT, par friniONtrc, Ypres fr. 3. Les autres localités fr. 3-5o. Uu n° 25 c. Le Propagateur paraît le SAMEDI et le MERCREDI de chaque semaine. (litMcrtions 19 centimes la ligne.) Le libre échange, le système protecteur, voilà la grande affaire qui est l'ordre du jour depuis quelques années. Et quand on songe aux nombreux intérêts qui se trou- ventengagés dans la question, il n'estcerles pas étonnant qu'elle ait soulevé chez nous des discussions vives et multiples dans la presse et la tribune. Quant nous, ne pouvant discuter ici le mérite respectif des deux systèmesqui partagent!'opinion,nous devons nous borner aux quelques observa tions qui suivent. Et d'abord il est de fait qu'il existe dans notre pays une foule d'industries impor tantes qui se sont développées et ont pros- péréjusqu'à ce jour l'abri d'une protection douanière plus ou moins modérée, plus ou moins exagérée. Qu'adviendrail-t-il maintenant, nous le demandons, si vous alliez leur retirer cette protection qui les couvre, et les placer sous le régime de la concurrence libre et illi mitée? On l'a prouvé cent fois, vous auriez décrété la ruine de la plupart de ces indus- tries;vousauriez arrêtéet anéanli du même coup tout ce grand mouvement d'affaires qu'elles en traînent leur suite, et qui est au jourd'hui pour une population nombreuse une source de travail et de bien-être. Dira- t on que des industries nouvelles vien draient s'introduire, et occuperaient les bras employés dans les anciennes? A la bonne heure! Comme si l'on changeait les conditions économiques d'un peuple avec la même facilité qu'oïl change d'habits! Comme si l'expérience n'enseignait pas que, pour acclimater des industries nou velles chez une nation, il en coûte des peines de toutes sortes, des tâtonnements, des essais, et par dessus tout un temps considérable. .Mais, ajoute-t-on, il ne s'agit pas d'inau gurer sans transition le règne du libre échange: on procédera graduellement, en abaissant peu peu les tarifs, de manière éviter toute secousse, toute perturbation dans le travail national. Assurément cette manière de mettre la main l'œuvre est pleine de sagesse, et de nature aplanir beaucoup de difficultés. Mais s'il est vrai qu il est telles industries protégées qui sup porteraient assez bien un pareil traitement, il en est d'autres aussi, on doit le recon naître, et en fort grand nombre, qui, pour la qualité et le bon marché des produits, ne pourront jamais lutter avec les indus tries similaires de l'étranger: le motif en est simple; c'est que celles ci ont en leur faveur certains avantages naturels, indé pendants de la volonté de l'homme, qui n'existent pas pour la Belgique. Evidem ment que pour les industries de cette catégorie, il y a impossibilité qu'elles sub sistent chez nous sous le régime de la li berté des échanges, et qu'abolir le tarif qui les protège contre la concurrence des pro duits similaires de l'industrie étrangère, c'est consommer leur ruine. Ici tous les ménagements possibles ne préviendraient pas une crise. On ne peut donc le nier, la suppression de notre régime douanier, de quelque manière qu'on s'y prenne, aura toujours pour résultat inévitable de com promettre sérieusement le travail national. Et toutefois, ce n'est pas dire que nous soyonsgrands admirateurs du système pro tecteur tel qu'il est mis en pratique dans notre pays et chez d'autres nations. Au contraire, nous pensons que la protection douanière, lorsqu'elle dépasse certaines limites, est une véritable calamité, bien loin qu'elle ait les effets bienfaisants qu'on se plait lui attribuer. En dernière ana lyse, elle aboutit détourner les capitaux et le travail de leurs voies naturelles, et provoquer l'établissement de tout un cor tège d'industries parasites qui ne parvien nent vivoter qu'à la condition d'être protégéesaujourd'hui et loujoursau moyen de tarifs de 50, ou même de 100 et de J20 p. c., comme il arrive quelque fois. On a beau dire; non obstanl tous les arguments, il reste debout que celle sorte de protection a pour conséquence immé diate de forcer le consommateur d'acheter ici pour 10 fr. ce qu'il pourrait avoir chez d'autres pour 5. Au fond, elle crée donc un lourd monopole au profit de certaines catégories de citoyens, et ce litre elle nous semble parfaitement mériter les ana- thèmes des économistes. Sans doute, nous sommes d'accord qu'il convient de favo riser le travail national. Mais lorsqu'au moyen d'une protection poussée jusqu'aux dernières limites de l'exagération, vous forcez les consommateurs de payer une foule d'articles un prix qui dépasse deux ou trois fois leur valeur naturelle, quand vous obligez ainsi chaque père de famille une augmentation de dépenses considé rable Croyez-vous que ce soit bien là protéger le travail national? ou n'est-ce pas opposer plutôt les diverses classes des travailleurs les unes aux autres, et favo riser celles-ci aux dépens de celles-là? Nous le croyons, et jusqu'ici nous n'a- vous rien rencontré qui soit de nature nous faire changer d'opinion. Sachez d'ail- leursque cesconsommateurs, que vous for cez s'approvisionner si chèrement, sont pour la plupart de petits bourgeois, des artisans, et des ouvriers, et que c'est sur eux que vous prélévez cet impôt exhorbi- lanl au profil de vos industries protégées. Le tribunal d'Ypresaura prochainement se prononcer sur diverses questions qui iixeronl sur lui l'attention du pays. M. le Procureur du Roi a cru devoir in tenter une poursuite contre M. le notaire Pieters de Reninghe: 1° Pour avoir procédé un partage mo bilier entre majeurs et mineurs sans se conformer l'art. 9 de la loi du 12 Juin 1816. 2° Pour avoir procédé la vente d'une maison au profil de la supérieure d'une école d'enfants pauvres Reninghe, pour compted'elle mêineet deses co religieuses présentes et futures. 5° Pour avoir dans ce dernier acte ad mis une capacité civile qui n'existe pas en faveur d'unélablissementcharilablenon reconnu. Me Carpentier, chargé de la défense, a fait observer sur la première question que, contrairement l'usage pratiqué devant le tribunal d'Ypres, les tribunaux de Gand, deCourtrai et de Purnes considèrent l'art. 9 de la loi du 12 Juin comme ne s'appli- quant qu'aux partages immobiliers. Sur la seconde question, M" Carpentier a soutenu, s'appuyant sur les arrêts de cassation de Belgique 7, Février 1847, île France, 31 Août 1841. et sur les arrêts d'appel de Bruxelles 18 Décembre 1844, Rennes, 30 Juillet 1845, ainsi que sur l'au torité de Rolland de Villargues, que les par- lies que le notaire doit dénommer dans les actes avec noms, prénoms, professions et demeures, sont celles qui sont présentes l'acte, et non celles pour qui on se porte fort. L'opinion contraire de M. Depatin a pour elle les arrêts de Rennes 2 Juillet 1836 et 6 Juillet 1841et l'avis du minis tère public lors de l'arrêt belge de cassa- lion. Sur la dernière question, M" Carpentier estime que sans entrer dans l'appréciation de la capacité, si rétablissement est inca pable, la supérieure acquiert validement elle-même,qu'ainsi lenotaireest en dehors de la portée que l'acte peut avoir. M. Depatin a répliqué qu'il ne lui appar tient pas de rien prescrire dans d'autres arrondissements, mais qu'il croit devoir requérir que dans celui-ci la stricte exécu-^ lion de la loi continue. M. Depatin trouve que l'intervention du juge de paix, im posée par l'art, de la loi, a la même impor tance dans les successions mobilières que dans les partages immobiliers. Onreconnait ledoulesurcequiconcerne la nécessité d'indiquer les personnes pour qui on se porte fort. M. Depatin reconnaît la validité de l'ac quisition pour la supérieure, mais il n'en est pas moins vrai que l'acte a principale- menlélé passé dans l'intention de favoriser un établissement incapable, quoi un notaire n'aurait pas dû se prêter, et ce qu'il ne faut pas tolérer, bien que le ma gistrat soit loin de blâmer l'institution en elle-même.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1854 | | pagina 1