JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT,
N° 4.027.
39me année.
PRIX D'ABOtfVEMEXT.
Ypres, 3 moisfr. 3
Pir la poste3 5o
On s'abonne Ypres chex D. LAMBIN
MORTIER, Éditeur Propriétairerue
de Lille, IO, près la Grand -Place.
Le Propagateur parait le MERCREDI
et le SAMEDI, 7 heurt* «lu «oir.
Les lettres et envois doivent être
affranchis.
Insertions des annonces 17 centimes
la ligne; on traite forfait.
CHEMINS DE FER
LE PROPAGATEUR
VKK1TK ET JISTICK.
d'Ypres Courlrai, 5—5o, 11, 5—oc,
de Poperinghe 20 minutes plus tôt.
De Courtrai Ypres et Poperioghe,
7—40, 1055, 45o.
De Courtrai A Mouscron et Lille,
73o, 10—5o, 15o, 9—5o.
De Courtrai pour Gand 7 00
!2-5o, 4—35, 6-.5.
De Courtrai pour Bruges 74°> 9
1a5, 620
7??.SS.
Mai.
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Décret impérial portaot promulgation du Traité de
paix et d'amitié conclu, le 3o mars 1856, entre
la France, l'Autriche, le Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la
Russie, la Sardaigne et la Turquie.
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
Empereur des Français
A tous présents et venir salut
Sur le rapport de notre ministre et secrétaire
d'Etat au déparlement des affaires étrangères.
Avons décrété et décrétons ce qui suit
Art. 1". Un Traité de paix et d'amitié, suivi
cVun article additionnel et transitoire, et de trois
Conventions annexes, ayant été conclu Paris,
le 3o mars 1856 entre la France, l'Autriche,
le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, la Prussela Russie, la Sardaigne
et la Turquie; et les actes de Ratification ayant
été échangés le 27 du présent mois d'avril,
ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa
pleine et entière exécution.
Art. 2. La paix étant heureusement rétablie
entre Leurs dites Majestés les territoires con
quis ou occupés par leurs arméespendant la
guerre, seront réciproquement évacués.
Des arrangements spéciaux régleront le mode
de l'évacuation, qui devra être aussi prompte
que faire se pourra.
Art. 3. S. M. l'Empereur de toutes les Russies
s'engage restituer S. M. le sultan la ville et
la citadelle de Kars aussi bien que les autres
parties du territoire ottoman dont les troupes
russes se trouvent en possession.
Art. 4. Leurs Majestés l'Empereur des Fran
çais, la Reine du Royaume - Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande le Roi de Sardaigne
et le Sultan, s'engagent restituer SM.
l'Empereur de toutes les Russies les villes et
ports de SébaslopolBa/atlava Kamiesch
Eupatoria, Kertch.
Art. 5. LL. MM. l'Empereur des Français
la Reine du Royaume- Uni de la Crande-
Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les
Russies, le Roi de Sardaigne et le sultan
accordent une amnistie pleine et entière ceux
de leurs sujets qui auraient été compromis par
une participation quelconque aux événements
de la guerre en faveur de la cause ennemie.
Il estexpressément entendu que cetteamnislie
s étendra aux sujets de chacune des parties
belligérantes, qui auraient continué pendant la
guerre, être employés dans le service de l'un
des autres belligérants.
Art. 6. Les prisonniers de guerre seront
immédiatement rendus de part et d'autre.
Art. 7. S. M. I Empereur des Français, S. M,
l'Empereur d'Autriche, S. M. la Reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse. S. M. l'Em
pereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de
Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise
d participer aux avantages du droit public et
du concert européens. LL. MM. s'engagent,
chacune de son coté, respecter l'indépendance
et l'intégrité territoriale de l'empire ottoman
garantissent en commun la stricte observation
de cet engagement et considéreront, en consé
quence, tout acte de nature y porter atteinte
comme une. question d'intérêt général.
Art. 8. S'il survenait, entre laSublime Porte
et l'une ou plusieurs autres des puissances
signataires, un dissentiment qui menaçât le
maintien de leurs relations, la Sublime- Porte
et chacune de ces puissances, avant de recourir
l'emploi de la force, mettront les autres parties
contractantes en mesure de prévenir cette
extrémité par leur action médiatrice.
Fait Paris, le 20 avril 1856.
NAPOLÉON.
Napoléon,
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
Empereur des Français
A tous présents et venirsalut
Ayant vu et examiné la Déclaration conclue,
le 16 avril 1856par les Plénipotentiaires qui
ont. signé le Traité de paix de Paris du 3o mars
de la même année.
Déclaration dont la teneur suit
Déclaration.
Les plénipotentiaires qui ont signé le Traité
de Paris du 3omars 1856, réunis en Conférence,
Considérant
Que le droit maritime, en temps de guerre, a
été, pendant longtemps, l'objet de contestations
regrettables
Que l'incertitude du droit et des devoirs en
pareille matière donne lieu, entre les neutres et
les belligérants, des divergences d'opinion
qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses
et même des conflits;
Qu'il y a avantage,par conséquent, établir
une doctrine uniforme sur un point aussi
important;
Que les plénipotentiairesassemblés au Con
grès de Paris, ne sauraient mieux répondre
aux intentions dont leurs gouvernements sont
animés, qu'en cherchant introduire dans les
rapports internationaux des principes fixes
cet égard;
Dûment autorisés, les susdits Plénipoten
tiaires sont convenus de se concerter sur les
moyens d'atteindre ce but, et. étant tombés
d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle
ci-après
i° La course est et demeure abolie;
2° Le pavillon neutre couvre la marchandise
ennemie, Vexception de la contrebande de
guerre
5° La marchandise neutrel'exception de
la contrebande de guerre, n'est pas saisissable
sous pavillon ennemi
4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent
être effectifs, c'est dire maintenus par une
force suffisante pour interdire réellement l'accès
du littoral de l'ennemi.
Les gouvernements des Plénipotentiaires
soussignés s'engagent porter cette déclaration
la connaissance des États qui n'ont pas été
appelés participer au Congrès de Paris et
les inviter y accéder.
Convaincus que les maximes qu'ils viennent de
proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec
gratitude par le monde entier, les Plénipoten
tiaires soussignés ne doutent pas que les efforts
de leurs Gouvernements pour en généraliser
l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.
La présente déclaration n'est et ne sera obli
gatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui
y auront accédé.
Fait Paris, le 16 avril 1856.
(Signé) (L. S.) a. walewski (L. S.) bour-
queney; (L. S.) buol schauenstein
[L. S.] hubner; [L. S.] clarendon;
[L. S.] cowley [L. S.] si anteuffel;
[L. S.] hatzfbldt; [L. S.J orloff;
[L. S.] brunnow; [L. S.] cavour;
[L. S.] de villamarina [L.S.] aali;
[L. S.] mehemmeddjémil.
Sur le rapport de notre ministre et secrétaire
d'État au département des affaires étrangères.
Nous avons décrété ce qui suit
Art. 1". La susdite déclaration est approuvée
et recevra sa pleine et entière exécution.
Art. 2. Notre ministre et secrétaire d'État
au département des affaires étrangères est
chargé de Cexécution du présent décret.
Fait Paris, le 28 avril i856.
NAPOLÉON.
Le traité de Paris est accompagné de trois
annexes dont nous publions ci-après les articles les
plus importants
Sa Majeslé le Sultan déclare qu'il a la ferme
résolution de maintenir, l'avenir, le principe in
variablement établi comme ancienne règle de son
Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps
défendu aux bâtiments de guerre des Puissances
étrangères d'entrer dans les détroits des Dardan-
nelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se
trouve en paixSa Majesté D'admettra aucun
bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.
Et Leurs Majestés l'Emperenr des Français,
l'Empereur d'Autriche, la Reioe du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de
Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi
de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent respecter
celte détermination du Sultan.
Les Hautes - Parties contractantes s'eogagent
mutuellement n'avoir dans la nier Noire d'autres
bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la
force et les dimensions sont stipulés ci-après.
Elles se réservent d'entretenir chacune, dans
cette mer, six bâtiments vapeur de cinquante
mètres de longueur la flottaison, d'un tonnage de
huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâti
ments légers vapeur ou b voiles, d'un tonnage qui
ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,
pour répondre au désir qui lui a été exprimé par
Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir
lande, déclare que les Iles d'Aland ne seront pas
fortifiées et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun
établissement militaire ou naval.
Une nouvelle association vient de se former Paris.
Réunissant des hommes de tout ordre, depuis le maréchal
de France jusqu'au simple éludiaut, elle a pour but de
fonder en Orient des écoles qui aideront puissauameut
régénérer l'Orient tout entier en lui ouvrant les voies de
la civilisation catholique. Lccuvre est commencée par les