JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT, N° 4.027. 39me année. PRIX D'ABOtfVEMEXT. Ypres, 3 moisfr. 3 Pir la poste3 5o On s'abonne Ypres chex D. LAMBIN MORTIER, Éditeur Propriétairerue de Lille, IO, près la Grand -Place. Le Propagateur parait le MERCREDI et le SAMEDI, 7 heurt* «lu «oir. Les lettres et envois doivent être affranchis. Insertions des annonces 17 centimes la ligne; on traite forfait. CHEMINS DE FER LE PROPAGATEUR VKK1TK ET JISTICK. d'Ypres Courlrai, 5—5o, 11, 5—oc, de Poperinghe 20 minutes plus tôt. De Courtrai Ypres et Poperioghe, 7—40, 1055, 45o. De Courtrai A Mouscron et Lille, 73o, 10—5o, 15o, 9—5o. De Courtrai pour Gand 7 00 !2-5o, 4—35, 6-.5. De Courtrai pour Bruges 74°> 9 1a5, 620 7??.SS. Mai. OVlL&BVail IPDlHlïlQîlRa Décret impérial portaot promulgation du Traité de paix et d'amitié conclu, le 3o mars 1856, entre la France, l'Autriche, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français A tous présents et venir salut Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Etat au déparlement des affaires étrangères. Avons décrété et décrétons ce qui suit Art. 1". Un Traité de paix et d'amitié, suivi cVun article additionnel et transitoire, et de trois Conventions annexes, ayant été conclu Paris, le 3o mars 1856 entre la France, l'Autriche, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la Prussela Russie, la Sardaigne et la Turquie; et les actes de Ratification ayant été échangés le 27 du présent mois d'avril, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. La paix étant heureusement rétablie entre Leurs dites Majestés les territoires con quis ou occupés par leurs arméespendant la guerre, seront réciproquement évacués. Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se pourra. Art. 3. S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage restituer S. M. le sultan la ville et la citadelle de Kars aussi bien que les autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession. Art. 4. Leurs Majestés l'Empereur des Fran çais, la Reine du Royaume - Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande le Roi de Sardaigne et le Sultan, s'engagent restituer SM. l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de SébaslopolBa/atlava Kamiesch Eupatoria, Kertch. Art. 5. LL. MM. l'Empereur des Français la Reine du Royaume- Uni de la Crande- Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le sultan accordent une amnistie pleine et entière ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie. Il estexpressément entendu que cetteamnislie s étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes, qui auraient continué pendant la guerre, être employés dans le service de l'un des autres belligérants. Art. 6. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre. Art. 7. S. M. I Empereur des Français, S. M, l'Empereur d'Autriche, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse. S. M. l'Em pereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise d participer aux avantages du droit public et du concert européens. LL. MM. s'engagent, chacune de son coté, respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'empire ottoman garantissent en commun la stricte observation de cet engagement et considéreront, en consé quence, tout acte de nature y porter atteinte comme une. question d'intérêt général. Art. 8. S'il survenait, entre laSublime Porte et l'une ou plusieurs autres des puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime- Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice. Fait Paris, le 20 avril 1856. NAPOLÉON. Napoléon, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français A tous présents et venirsalut Ayant vu et examiné la Déclaration conclue, le 16 avril 1856par les Plénipotentiaires qui ont. signé le Traité de paix de Paris du 3o mars de la même année. Déclaration dont la teneur suit Déclaration. Les plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paris du 3omars 1856, réunis en Conférence, Considérant Que le droit maritime, en temps de guerre, a été, pendant longtemps, l'objet de contestations regrettables Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits; Qu'il y a avantage,par conséquent, établir une doctrine uniforme sur un point aussi important; Que les plénipotentiairesassemblés au Con grès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant introduire dans les rapports internationaux des principes fixes cet égard; Dûment autorisés, les susdits Plénipoten tiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et. étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après i° La course est et demeure abolie; 2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, Vexception de la contrebande de guerre 5° La marchandise neutrel'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi 4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi. Les gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s'engagent porter cette déclaration la connaissance des États qui n'ont pas été appelés participer au Congrès de Paris et les inviter y accéder. Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les Plénipoten tiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs Gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès. La présente déclaration n'est et ne sera obli gatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé. Fait Paris, le 16 avril 1856. (Signé) (L. S.) a. walewski (L. S.) bour- queney; (L. S.) buol schauenstein [L. S.] hubner; [L. S.] clarendon; [L. S.] cowley [L. S.] si anteuffel; [L. S.] hatzfbldt; [L. S.J orloff; [L. S.] brunnow; [L. S.] cavour; [L. S.] de villamarina [L.S.] aali; [L. S.] mehemmeddjémil. Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères. Nous avons décrété ce qui suit Art. 1". La susdite déclaration est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de Cexécution du présent décret. Fait Paris, le 28 avril i856. NAPOLÉON. Le traité de Paris est accompagné de trois annexes dont nous publions ci-après les articles les plus importants Sa Majeslé le Sultan déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, l'avenir, le principe in variablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardan- nelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paixSa Majesté D'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits. Et Leurs Majestés l'Emperenr des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reioe du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent respecter celte détermination du Sultan. Les Hautes - Parties contractantes s'eogagent mutuellement n'avoir dans la nier Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après. Elles se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments vapeur de cinquante mètres de longueur la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâti ments légers vapeur ou b voiles, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir lande, déclare que les Iles d'Aland ne seront pas fortifiées et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval. Une nouvelle association vient de se former Paris. Réunissant des hommes de tout ordre, depuis le maréchal de France jusqu'au simple éludiaut, elle a pour but de fonder en Orient des écoles qui aideront puissauameut régénérer l'Orient tout entier en lui ouvrant les voies de la civilisation catholique. Lccuvre est commencée par les

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