d'Aoethao, a réclamé nue prompte solution de
la question de la loi sur le notariat.
A »rai dire, c'est sur l'opportuoité de cette
révision qu'a porté tout l'intérêt de la discussion
générale du budget de la justice.
M. le ministre de la justice ne croit pas, non
seulement b l'urgence, mais pas même l'oppor
tunité de la révision de la loi du notariat.
Jusqu'b ce jour, il y a beaucoup de pour et de
contre dans les avis parvenus au département de la
justice, et le maintien du système actuel est très-
instamment recommandé dans le plus grand nombre
des documents recueillis.
Celte opinion de M. le ministre de la justice
a été fortement appuyée par M. Forgeur, tandis que
le système de l'honorable sénateur baron d'Anetban
a aussi bon nombre d'adhérents convaincus.
Séance du 8. Plusieurs orateurs se sont
occupés de la nécessité d'organiser la force publi
que dans les villages. Différents moyens ont été
proposés La meilleure rétribution des gardes
champêtres, leur embrigadement h l'effet d'orga
niser des patrouilles, l'intervention du corps des
gendarmes enfin M. le Marquis de Rodes a
demandé qu'on en revienne simplement a l'ancien
système qui permettait aux gendarmes de se dé
pouiller de leur grand uniforme.
DOCUMENTS OFFICIELS CONCERNANT LE SERVICE
MÉDICAL.
IV.
Lettre de MM. Coppieters et Hammelrath,
Messieurs les Président et membres du Con
seil communal d'ïpres.
Messieurs,
Les soussignés Henri Coppieters el Pierre-Henri
Hammelrath, docteurs en médecine demeurant et
domiciliés h Ypres, ont l'honneur de soumettre a
votre sage appréciation les justes motifs de récla
mation qu'ils ont h faire valoir contre les mesures
étranges, prises a leur égard par les administrations
des Hospices et du Bureau de Bienfaisance de cette
ville, mesures dont ils Viennent d'obtenir la com
munication par voie officieuse.
Sous prétexte de remaniement du personnel du
service médical les administrateurs de ces institu
tions charitables viennent par un coup de plume de
révoquer les soussignés de leurs fonctions de
médecins du Bureau de Bienfaisance et des Hospices
civils d'Y près, fonctions qu'ils exercent depuis plus
de trente ans, et de les remplacer par des médecins
plus jeunes dans le but d'ouvrir ceux-ci une
carrière plus large et plus féconde en expériences.
Heureusement pour notre génération il s'est
trouvé parmi ces administrateurs charitables des
caractères généreux et sages qui ont protesté
avec force contre une innovation aussi pleine de
dangers qu'inouïe dans nos annales adminis
tratives.
Celte innovation doit être soumise votre
approbation, Messieurs, et il s'agira de décider par
vous i° Si elle est marquée au coin de la prudence,
ou nécessitée dans l'intérêt bien entendu des
institutions et fondations dont s'agit, 2* si elle est
opportune dans ce moment, 3° si elle ne sort pas
des attributions conférées par la loi aux adminis
trations charitables, et si, par conséquent, elle ne
constitue pas un excès de pouvoir et une violation
de la loi, 4" si l'exécution de cette mesure, suscep
tible d'être annulée par un arrêté royal ou par le
pouvoir législatif, ne doit pas être suspendue jus
qu'après cette décision an lieu d'être aveuglément
précipitée.
1° Admettre de pareilles innovations par pur
esprit de favoritisme, ainsi qu'il résulte du procès-
verbal lui-même de la Délibération, où les auteurs
n'ont pu s'empêcher de trahir leur pensée, c'est
ouvrir la porte une foule d'abus et d'injustices;
c'est émettre un précédent sans exemple, c'est
soumettre les malades eux-mêmes toutes les
fluctuations d'un service toujours renaissant et h
toutes les erreurs de l'ioexpérience; en un mot
c'est substituer h l'état de stabilité actuel un régime
de mobilité, d'éligibilité el de plat servilisme qui
s'adapte fort mal la noble profession du médecin;
c'est introduire enfin un système Contraire tons les
usages, et qui, pour peu qu'il s'étendrait aux antres
branches administratives, serait de nature h boule
verser toute la société.
2" Si la nouvelle mesure était l'œuvre conscien
cieuse d'uoe méditation profonde sur la réforme de
ce qui a été dans tous les siècles et dans tous
les pays, savoir, de laisser dans ses fonctions
tout employé capable, expérimenté et qui n'a
pas démérité, certes les auteurs de l'innovation se
seraient gardés de l'introduire furtivement et alors
que le nouveau projet de loi sur les institutions
charitables est sur le point d'être discuté; ils
n'auraient pas recueilli les votes d'une manière
précipiléeetsanslaisserauxplusprudenlsd'entr'eux
le temps de réfléchir; ils n'auraient pas décrété
l'exécution immédiate d'une décision aventureuse
et tout au moins avortée.
3° Mais, ce qui plus est, celte décision est con
traire la loi. L'article 84, n° 5 de la loi communale
investit bien les administrations charitables du
pouvoir de nommer et de révoquer les médecios
attachés b ces institutions, mais elle ne les autorise
pas faire des révocations qui ne soDt pas fondées
sur des motifs personnels ces mêmes médecins,
ni a faire des règlements sur la matière contraires
tous les usages et l'esprit des dispositions légis
latives antérieures, esprit qui est passé dans nos
institutions et dans la législation actuelle.
L'arrêté royal du 2 avril 1829, sur la nomina
tion et la révocation des médecins, attachés aux
établissements charitables, s'énonçait l'art, y en
ces termes que les médecins, chirurgiensetc.,
ne pourront être destitués que par les États
députés, les administrations qui les auront
nommés et qui auront proposé ces candidats
pour la nomination préalablement entendues.
L'autorité qui aura nommé les médecins pourra
les suspendre dans leurs fonctions l'autorité
qui aura proposé les candidats préalablement
entenduecette suspension ne pourra excéder
le terme d'un mois.
Et l'article premier la nomination des
médecins sera faite a l'avenir par le Conseil
de régence tant pour les hospices, etc.
D'où l'on voit qu'il est dans l'esprit de cette
loi et de tous les autres règlements, que nous
pourrions invoquer au besoiu comme aussi daDS
nos usages généralement consacrés, de ne faire ces
destitutions que pour des motifs de négligence,
d'incapacité ou de méfaits graves de la part de ces
médecins, et, le plus souvent, qu'après avoir pro
voqué au préalable leur suspension qui ne pouvait
durer plus d'un mois. Si donc la loi actuelle a
transféré le pouvoir de révoquer les médecins des
Etals députés aux administrateurs des hospices,
elle n'a investi ces administrateurs de la faculté de
révoquer que pour les mêmes motifs et dans le
même esprit qui a toujours dominé la législation, et
nullement pour un motif de réglementation on
autre, de même que ces administrateurs ne pour
raient aujourd'hui décréter que le service sanitaire
se fera sans médecios.
Mais, en admettant encore gratuitement qu'il
puisse être permis h ces administrateurs charitables
de révoquer ces médecins pour des motifs étran
gers leurs personnes, ou même de se passer
entièrement de médecios pour faire continuer le
service sanitaire, par exemple, par les religieuses,
la loi actuelle ne serait pas encore applicable aux
soussignés médecins qui tiennent leur mandat
depuis juin 1825 et février i83o, el qui ont
exercé leurs fonctions sous l'empire de la loi
fondamentale du 24 août 1816 et de l'arrêté royal
prémentiouné du 2 avril 182g, qui réglait la
manière dont ils pouvaient être destitués et pour
quels motifs. D'où il suit que la loi communale de
i836 qui n'a pu avoir d'effet rétroactif n'a pu
leur enlever leurs droits acquis par le bénéfice des
dispositions législatives antérieures, bénéfice qui
consiste n'être révocables que par les Étals
députés, aujourd'hui la députation permanente,
après avoir entendu l'avis de l'administration qui
les avait proposés la nominatiou comme candidats.
D'où il résulte encore que cette législation anté
rieure a su en termes exprès respecter les positions
acquises, puisqu'elle ne dispose que pour les
nominations a faire l'avenir, et que, par consé
quent, elle consacre le principe de la non rétroac
tivité qui est aussi virtuellement écrite dans la loi
communale de i856.
Que si l'on pouvait supposer un instant que la
révocation dont s'agit ait pu être basée sur des
motifs de mécontentement, pour négligences, oubli
de devoirs ou autres sujets graves, comment se
serait-il fait qu'aucune plainte de celte nature ne
fut jamais venue jusqu'aux soussignés et que, dans
leur délibération, ces Messieurs les administrateurs
n'eussent articulé aucuD fait précis, sur lequel ils
eussent pù fonder leur inconcevable décision
Cette décision constitue donc une violation
manifeste des droits honorablement acquis par les
soussignés, un véritable excès de pouvoir, en ce
que la révocation dont s'agit n'est pas dans les
attributions de ceux qui l'ont portée, mais dans
celles de la députation permanente du conseil
provincial; ud excès de pouvoir en ce que la loi
actuelle n'autorise pas les administrations charita
bles substituer de leur propre chef b l'esprit de
la loi un règlement de révocabilité périodique et
arbitraire, ou h admettre des motifs qui s'écartent
de son esprit et des usages reçus.
Dire qu'il n'y a pas de révocation h l'égard des
soussignés, puisqu'ils sont désignés chacun d'eux
pour un service quelconque quoique infiniment
minime, se serait, déclarant le hautement, Messieurs,
ajouter l'insulte et la dérision la pins arnère la
plus flagrante des injustices.
4° La décision que vous aurez h prendre, Mes
sieurs tombera donc sous les dispositions de
l'article 87 de la loi communale, et sera par consé
quent susceptible d'être annulée soit par le Roi,
soit par le Pouvoir législatif. Dans ce cas les règles
les plus usuelles de la prudence exigent que l'exé
cution de pareille mesure soit tout au moins
suspendue pendant le temps moral nécessaire pou;
obtenir la consécration de celte mesure par les
autorités qui seront au besoin appelées eu
connaître.
Tels sont, Messieurs, les motifs de réclamatioa
que nous avions a vous soumettre. Nous espérons
que votre décision sera conforme h cet esprit
d'impartialité et de justice qui est le principal
apanage de l'homme public.
Ypres ce 23 décembre i856.
(1SignéH. Coppieters et P. Hammelrath.
V.
ANNEXES.
ANNEXE A.
Les soussignésprésident et membres de la
commission des hospices civils Ypres, certifient
que Messieurs Coppieters et Hammelrath, sont
médecins de l'hôpital de Notre Dame en cette
ville, et qu'ils se rendent b Courlrai pour constater
l'état du choléra morbus s'il y existe.
Fait b Ypres, le 9 mai i852.
v HYNDER1CK. L. Bouten.
C. De Patin.
Vu b la Régence de la ville d'Ypres le 10 mai
i832, pour légalisation des signatures de MM.