d'Aoethao, a réclamé nue prompte solution de la question de la loi sur le notariat. A »rai dire, c'est sur l'opportuoité de cette révision qu'a porté tout l'intérêt de la discussion générale du budget de la justice. M. le ministre de la justice ne croit pas, non seulement b l'urgence, mais pas même l'oppor tunité de la révision de la loi du notariat. Jusqu'b ce jour, il y a beaucoup de pour et de contre dans les avis parvenus au département de la justice, et le maintien du système actuel est très- instamment recommandé dans le plus grand nombre des documents recueillis. Celte opinion de M. le ministre de la justice a été fortement appuyée par M. Forgeur, tandis que le système de l'honorable sénateur baron d'Anetban a aussi bon nombre d'adhérents convaincus. Séance du 8. Plusieurs orateurs se sont occupés de la nécessité d'organiser la force publi que dans les villages. Différents moyens ont été proposés La meilleure rétribution des gardes champêtres, leur embrigadement h l'effet d'orga niser des patrouilles, l'intervention du corps des gendarmes enfin M. le Marquis de Rodes a demandé qu'on en revienne simplement a l'ancien système qui permettait aux gendarmes de se dé pouiller de leur grand uniforme. DOCUMENTS OFFICIELS CONCERNANT LE SERVICE MÉDICAL. IV. Lettre de MM. Coppieters et Hammelrath, Messieurs les Président et membres du Con seil communal d'ïpres. Messieurs, Les soussignés Henri Coppieters el Pierre-Henri Hammelrath, docteurs en médecine demeurant et domiciliés h Ypres, ont l'honneur de soumettre a votre sage appréciation les justes motifs de récla mation qu'ils ont h faire valoir contre les mesures étranges, prises a leur égard par les administrations des Hospices et du Bureau de Bienfaisance de cette ville, mesures dont ils Viennent d'obtenir la com munication par voie officieuse. Sous prétexte de remaniement du personnel du service médical les administrateurs de ces institu tions charitables viennent par un coup de plume de révoquer les soussignés de leurs fonctions de médecins du Bureau de Bienfaisance et des Hospices civils d'Y près, fonctions qu'ils exercent depuis plus de trente ans, et de les remplacer par des médecins plus jeunes dans le but d'ouvrir ceux-ci une carrière plus large et plus féconde en expériences. Heureusement pour notre génération il s'est trouvé parmi ces administrateurs charitables des caractères généreux et sages qui ont protesté avec force contre une innovation aussi pleine de dangers qu'inouïe dans nos annales adminis tratives. Celte innovation doit être soumise votre approbation, Messieurs, et il s'agira de décider par vous i° Si elle est marquée au coin de la prudence, ou nécessitée dans l'intérêt bien entendu des institutions et fondations dont s'agit, 2* si elle est opportune dans ce moment, 3° si elle ne sort pas des attributions conférées par la loi aux adminis trations charitables, et si, par conséquent, elle ne constitue pas un excès de pouvoir et une violation de la loi, 4" si l'exécution de cette mesure, suscep tible d'être annulée par un arrêté royal ou par le pouvoir législatif, ne doit pas être suspendue jus qu'après cette décision an lieu d'être aveuglément précipitée. 1° Admettre de pareilles innovations par pur esprit de favoritisme, ainsi qu'il résulte du procès- verbal lui-même de la Délibération, où les auteurs n'ont pu s'empêcher de trahir leur pensée, c'est ouvrir la porte une foule d'abus et d'injustices; c'est émettre un précédent sans exemple, c'est soumettre les malades eux-mêmes toutes les fluctuations d'un service toujours renaissant et h toutes les erreurs de l'ioexpérience; en un mot c'est substituer h l'état de stabilité actuel un régime de mobilité, d'éligibilité el de plat servilisme qui s'adapte fort mal la noble profession du médecin; c'est introduire enfin un système Contraire tons les usages, et qui, pour peu qu'il s'étendrait aux antres branches administratives, serait de nature h boule verser toute la société. 2" Si la nouvelle mesure était l'œuvre conscien cieuse d'uoe méditation profonde sur la réforme de ce qui a été dans tous les siècles et dans tous les pays, savoir, de laisser dans ses fonctions tout employé capable, expérimenté et qui n'a pas démérité, certes les auteurs de l'innovation se seraient gardés de l'introduire furtivement et alors que le nouveau projet de loi sur les institutions charitables est sur le point d'être discuté; ils n'auraient pas recueilli les votes d'une manière précipiléeetsanslaisserauxplusprudenlsd'entr'eux le temps de réfléchir; ils n'auraient pas décrété l'exécution immédiate d'une décision aventureuse et tout au moins avortée. 3° Mais, ce qui plus est, celte décision est con traire la loi. L'article 84, n° 5 de la loi communale investit bien les administrations charitables du pouvoir de nommer et de révoquer les médecios attachés b ces institutions, mais elle ne les autorise pas faire des révocations qui ne soDt pas fondées sur des motifs personnels ces mêmes médecins, ni a faire des règlements sur la matière contraires tous les usages et l'esprit des dispositions légis latives antérieures, esprit qui est passé dans nos institutions et dans la législation actuelle. L'arrêté royal du 2 avril 1829, sur la nomina tion et la révocation des médecins, attachés aux établissements charitables, s'énonçait l'art, y en ces termes que les médecins, chirurgiensetc., ne pourront être destitués que par les États députés, les administrations qui les auront nommés et qui auront proposé ces candidats pour la nomination préalablement entendues. L'autorité qui aura nommé les médecins pourra les suspendre dans leurs fonctions l'autorité qui aura proposé les candidats préalablement entenduecette suspension ne pourra excéder le terme d'un mois. Et l'article premier la nomination des médecins sera faite a l'avenir par le Conseil de régence tant pour les hospices, etc. D'où l'on voit qu'il est dans l'esprit de cette loi et de tous les autres règlements, que nous pourrions invoquer au besoiu comme aussi daDS nos usages généralement consacrés, de ne faire ces destitutions que pour des motifs de négligence, d'incapacité ou de méfaits graves de la part de ces médecins, et, le plus souvent, qu'après avoir pro voqué au préalable leur suspension qui ne pouvait durer plus d'un mois. Si donc la loi actuelle a transféré le pouvoir de révoquer les médecins des Etals députés aux administrateurs des hospices, elle n'a investi ces administrateurs de la faculté de révoquer que pour les mêmes motifs et dans le même esprit qui a toujours dominé la législation, et nullement pour un motif de réglementation on autre, de même que ces administrateurs ne pour raient aujourd'hui décréter que le service sanitaire se fera sans médecios. Mais, en admettant encore gratuitement qu'il puisse être permis h ces administrateurs charitables de révoquer ces médecins pour des motifs étran gers leurs personnes, ou même de se passer entièrement de médecios pour faire continuer le service sanitaire, par exemple, par les religieuses, la loi actuelle ne serait pas encore applicable aux soussignés médecins qui tiennent leur mandat depuis juin 1825 et février i83o, el qui ont exercé leurs fonctions sous l'empire de la loi fondamentale du 24 août 1816 et de l'arrêté royal prémentiouné du 2 avril 182g, qui réglait la manière dont ils pouvaient être destitués et pour quels motifs. D'où il suit que la loi communale de i836 qui n'a pu avoir d'effet rétroactif n'a pu leur enlever leurs droits acquis par le bénéfice des dispositions législatives antérieures, bénéfice qui consiste n'être révocables que par les Étals députés, aujourd'hui la députation permanente, après avoir entendu l'avis de l'administration qui les avait proposés la nominatiou comme candidats. D'où il résulte encore que cette législation anté rieure a su en termes exprès respecter les positions acquises, puisqu'elle ne dispose que pour les nominations a faire l'avenir, et que, par consé quent, elle consacre le principe de la non rétroac tivité qui est aussi virtuellement écrite dans la loi communale de i856. Que si l'on pouvait supposer un instant que la révocation dont s'agit ait pu être basée sur des motifs de mécontentement, pour négligences, oubli de devoirs ou autres sujets graves, comment se serait-il fait qu'aucune plainte de celte nature ne fut jamais venue jusqu'aux soussignés et que, dans leur délibération, ces Messieurs les administrateurs n'eussent articulé aucuD fait précis, sur lequel ils eussent pù fonder leur inconcevable décision Cette décision constitue donc une violation manifeste des droits honorablement acquis par les soussignés, un véritable excès de pouvoir, en ce que la révocation dont s'agit n'est pas dans les attributions de ceux qui l'ont portée, mais dans celles de la députation permanente du conseil provincial; ud excès de pouvoir en ce que la loi actuelle n'autorise pas les administrations charita bles substituer de leur propre chef b l'esprit de la loi un règlement de révocabilité périodique et arbitraire, ou h admettre des motifs qui s'écartent de son esprit et des usages reçus. Dire qu'il n'y a pas de révocation h l'égard des soussignés, puisqu'ils sont désignés chacun d'eux pour un service quelconque quoique infiniment minime, se serait, déclarant le hautement, Messieurs, ajouter l'insulte et la dérision la pins arnère la plus flagrante des injustices. 4° La décision que vous aurez h prendre, Mes sieurs tombera donc sous les dispositions de l'article 87 de la loi communale, et sera par consé quent susceptible d'être annulée soit par le Roi, soit par le Pouvoir législatif. Dans ce cas les règles les plus usuelles de la prudence exigent que l'exé cution de pareille mesure soit tout au moins suspendue pendant le temps moral nécessaire pou; obtenir la consécration de celte mesure par les autorités qui seront au besoin appelées eu connaître. Tels sont, Messieurs, les motifs de réclamatioa que nous avions a vous soumettre. Nous espérons que votre décision sera conforme h cet esprit d'impartialité et de justice qui est le principal apanage de l'homme public. Ypres ce 23 décembre i856. (1SignéH. Coppieters et P. Hammelrath. V. ANNEXES. ANNEXE A. Les soussignésprésident et membres de la commission des hospices civils Ypres, certifient que Messieurs Coppieters et Hammelrath, sont médecins de l'hôpital de Notre Dame en cette ville, et qu'ils se rendent b Courlrai pour constater l'état du choléra morbus s'il y existe. Fait b Ypres, le 9 mai i852. v HYNDER1CK. L. Bouten. C. De Patin. Vu b la Régence de la ville d'Ypres le 10 mai i832, pour légalisation des signatures de MM.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1857 | | pagina 2