placements des sentinelles, bivouac, conduite et
direction des patrouilles, remplacement des gar-
des et des détachements, choix des troupes et des
armes, et tous autres modes d'exécution seront
laissés la direction et la discrétion du
commandant militaire qui en sera re5pon-
sable.
Et l'art. i58 du décret de germinal an VI n'est
pas moios formel
Les anlorités civiles, nne fois qu'elles ont
adressé leur réquisition, conformément aux lois,
ne peuvent s'immiscer en aucune manière
dans les opérations militaires^qui sont ordonnées
par les chefs pour l'exécution des dites réquisi-
lions.
Et l'on ose dire que l'intervention de M. le
général Capiaumont, après réquisition dûment
adressée, a été illégale! qu'en prenant les disposi
tions qu'il jugeait nécessaires pour accomplir la
mission dont on le chargeait, il a outrepassé ses
droits, il a forfait son devoir!
N'est-ce pas pousser la mauvaise foi jusqu'à
sacrifier la vérité et le droit aux inspirations les
plus basses et les plus viles de l'esprit de parti?
En Belgique, où les idées de solidarité, de
bienfaisance, ont pour zélateurs tous les hommes
généreux et intelligents, on s'intéresse au dévelop
pement que reçoivent, en France, les institutions
philanthropiques. Nos lecteurs liront donc avec
satisfaction quelques détails au sujet des sociétés de
secours mutuels, soit urbaines, soit rurales, établies
chez nos voisins.
Le gouvernement n'a qu'à se féliciter d'avoir
pris soos son patronage ces associations qui s'in
spirent du sentiment chrétien et concilient, récon
cilient chaque jourpar la communauté du
dévouement et du sacrifice, les classes plus divisées
par des malen tendus que par des griefs réciproques.
Depuis cinq ans que le nouveau système est prati
qué, le nombre des sociétés de secours a augmenté
dans de très-fortes proportions, ainsi que celui des
membres participants ou honoraires. Voici les
chiffres du dernier recensement Sociétés autori
sées 3,4o4; membres participants, 426,455;
membres honoraires, c'est-à-dire qui participent
aux cotisations sans recevoir de secours, —.47,281.
Ce dernier chiffre est remarquable; il montre
quelle bienveillance anime la bourgeoisie envers
le prolétariat. Et non-seulement un bon effet
ressort de l'intervention pécuniaire de la classe
aisée ou riche dans la contribution mutuelle, mais
le contact fréquent de l'homme de loisir et de
l'homme de labeur, l'échange de rapports affec
tueux, établissent ou consolident une sympathie
tous profitable. Conseillons la classe bourgeoise
de s'initier de plus en plus aux sociétés de secours
mutuel^ sans distinction d'origine et quelles qu'en
soient les dénominations elle ne saurait mieux
placer son argent, ses sollicitudes.
Au 3i décembre i856, les sociétés de secours
mutuels avaient un capital de réserve s'élevant
16,532,310 fr. Ce budget de la prévoyance frater
nelle est considérable, si l'on songe surtout que l'on
vient de passer trois années durant lesquelles les
privations, courageusement supportées par la classe
ouvrière, ont motivé, de la part des caisses mu
tuelles, des sacrifices exceptionnellement onéreux.
D'importantes améliorations ont été introduites
ou développées dans l'économie des sociétés
mutuelles. Ainsi, l'on a étendu aux femmes des
travailleurs la participation aux secours; et cette
innovation, qui inspirait des inquiétudes beau
coup de personnes d'ailleurs dévouées l'œuvre,
n'a motivé aucun déficit dans les budgets des
associations. Sur quelques points, on a investi les
sociétaires, surtout les non participants,
d'une sorte de patronage l'égard des fils d'ou
vriers engagés dans l'œuvre; il y a lieu de se
féliciter de cette mesure, qui iuflue heureusement
sur les conditions de l'apprentissage, lesquelles
sont souvent onéreuses aux familles ouvrières.
Dans plusieurs grandes villes, les sociétés mutuelles
ont institué des bibliothèques formées de bons
livres, que l'on prête tour de rôle aux sociétaires,
ainsi enlevés, par une distraction utile, aux sollici-
citations du café ou de la tabagie.
Quant l'expérimentation d'ensembledeux
faits principaux ressorteot des rapports transmis au
gouvernement par les administrateurs des sociétés,
an nombre desquels figurentaussi bien dans
l'humble paroisse rurale qu'au chef-lieu de l'ar
chevêché un grand nombre d'ecclésiastiques.
Premièrement, la cotisation mensuelle, fixée
en général un francest regardée comme
insuffisante; il faut l'élever au chiffre que repré
sente le secours quotidien accordé l'ouvrier
malade, soit, en moyenne, deux francs. En
second lieu, on reconnaît la nécessité de limiter
six mois la dorée de l'indetnnité payée un seul
sociétaire. Il est supposable que des modifications
dans ce sens seront introduites dans les statuts des
associations.
Discours prononcé parM. le Gouverneur
de la Province, en séance du 18 Juillet
1857, l'occasion de la discussion du rap
port de la 2* Commission, sur la demande
du comité institué àCourtrai, dans l'intérêt
du maintien du rouissage du lin dans les
eaux de la Lys.
(Suite. Voir le n° 4i'6i du Propagateur.)
Messieurs
Cette ordonnance, dite des eaux et forêts, réglait
la police des rivières navigables en général. L'arrêté
du ig Ventôse an VI, en ordonnant l'exécution de
plusieurs dispositions de cette ordonnance, avait
enjoint aux administrations départementales de
constater l'état des rivières et de faire enlever ou
détruire tous les établissements, les constructions,
les bâtardeaux, digues ou autres obstacles quelcon
ques au libre cours des eaux dans les rivières
navigables et flottables.
Or, l'arrêté du 19 Ventôse an VI, fut-il appliqué
au rouissage dans la Lys française plus que ne le fut
l'ordonnance de 166g, dont cet arrêté n'était que
la continuation? Je ne le pense pas. Le fut-il dans
notre pays après notre réonion la France? Pas
davantage. Le rouissage contioua dans l'un et
l'autre pays rester en possession d'un privilège
séculaire.
Et ce n'est pas qu'on ait perdu de vue dans notre
pays l'ordonnance de 166g, bien au contraire, uu
arrêté royal du 28 Août 1820, constate que cette
ordonnance est en pleine vigueur dans notre pays,
tout aussi bien que la loi du 26 Octobre i7gi et
celle du 2g Floréal an X, comme aussi l'arrêté du
2g Ventôse an VII.
Toutes les dispositions de ces lois et arrêtés, ont
constamment reçu leur stricte observation en Bel
gique, sauf les modifications qu'y ont apportées
des lois postérieures. Les riverains de la Lys comme
de l'Escaut, comme de toutes nos rivières, savent
qu'il ne peut être commis aucune infraction celles
de ces dispositions qui ont pour objet la police des
rivières, sans qu'elles ne soient réprimées; et
pourtant jamais il n'est venu, je crois, la tête de
personne dans cette province, de verbaliser contre
les rouisseurs.
Un arrêté royal du g Octobre i84g, portant
approbation d'un règlement de police et de navi
gation dans la Lys, porte que nul ne peut pratiquer
dans cette rivière des escaliers, rampes, abreuvoirs,
y construire des pilotages, fascinages ou autres
travaux de quelque nature que ce puisse être, sans
autorisation, et nul, pas plus depuis i84g qu'avant
cette époque, n'a Songé demander l'autorisation
de construire des ballons, comme nul agent de
l'autorité n'a pensé qu'une pareille autorisation fut
nécessaire.
Et pourquoi? parce que dans cette province une
disposition spéciale avait réglé cette matière égale
ment spéciale.
Cette disposition, c'était l'arrêté du préfet du 16
Mars 1810, arrêté ayant le caractère de règlement
d'administration départementale, émanant d'une
autorité qui, dans l'organisation administrative de
l'Empire, avait le pouvoir de faire de pareils règle
ments, arrêté qui, d'ailleurs, avait été pris en vertu
d'une permission spéciale du Ministre de l'intérieur
de cette époque, et dont par conséquent la légalité
ne pouvait être suspecte, arrêté enfin qui depuis 47
ans avait réglé seul la matière, sans avoir été ni
abrogé ni modifié, mais avait, au contraire, été
explicitement reconnu par le Gouvernement
comme le prouvent les pièces que je vais commu
niquer au Conseil.
En i836,la Députalion permanente avait remar
qué que dans le cahier des charges pour la mise en
ferme de la pêche, dans les rivières navigables,
pour un bail de neuf années, du 1" Janvier 1837
au 3i Décembre i845,se trouvaient les dispositions
suivantes
<t Art. 34. Il est expressément défendu tout
pêcheur de jeter dans les rivières, aucune chaux,
noix vomique, coque-de-levant, momie, tithy-
maie et autres drogues ou appâts, pour engourdir
a ou endormir le poisson, ni d'y faire rouir do
chanvre ou do lin, et ce, soos la peine prévue par
l'article i4 du même titre.
Art. 35. Dans les provinces où il existe des
règlements particuliers ou des usages locaux, sur
quelques objets de l'administration publique qui
seraient plus ou moios contraires l'entretien et
au remplacement du poisson, les gardes de la
pêche veilleront ce que les usages ne dégénèrent
point en abus, et provoqueront cet effet, toutes
les mesures nécessaires pour éviter surtout la
corruption des eaux.
Toutefois, les locataires des pêches ne pourront
prétendre aucune indemnité ou diminution
quelconque sur le prix de leur adjudication, pour
n les préjudices qui seraient résultés de ces usages, a
Quoique ce dernier article fut loin d'être obstatif
au rouissage dans la Lys, il suffisait que la Députa-
tion permanente y vit la possibilité d'apporter des
entraves on deslimitesà cette indostrie, pour qu'elle
s'empressât (le 24 Novembre i836), d'adresser des
réclamations au Département des finances. Aussi
depuis lors, les cahiers des charges approuvés par
le Gouvernement, renferment-ils une clause parti
culière disposant que la défense de faire rouir du
lin ou do chanvre portée par l'art. 34, n'est pas
applicable la rivière la Lys, ni au canal de Bruges
l'Ecluse.
On a aussi soulevé la question de savoir si le
rouissage dans la Lys tombait sous l'application des
dispositions de l'arrêté royal du 12 Novembre
i84g,sur lesétablissementsinsalubreset dangereux,
lequel arrêté range parmi les établissements de la
2m° classe, c'est-à-dire, parmi ceux qui doivent être
autorisés parla Députalion permanente,le rouissage
en grand.
L'auteur du mémoire auquel j'ai fait allusion, en
doute, parce que, dit-il, la police et la conservation
des rivières appartiennent nn ordre d'idées
étranger l'autorisation des établissements insalu
bres. Je n'examinerai pas cette question; je con
staterai seulement que l'arrêté royal de i84g, pas
plus que toutes les autres lois et ordonnances
générales que j'ai citées, n'ont été considérés par
l'autorité publique dans notre pays comme suscep
tibles d'être appliqués au rouissage dans la Lys.
Si un intérêt aussi immense pour la fortune
publique, si une question aussi vitale pour les
destinées industrielles du pays devaient, comme ou
nons en a meaacé, être discutée et résolue la barre