légale dans les journées des 3o et 31 mai, et le 25
juillet il adopta les conclusions du rapport qui lui
était présenté, c'est-b-dire que l'intervention de
l'armée n'a point été reqaise par l'autorité civile,
et qu'à défaut de cette réquisition, l'action de la
force publique a été illégale.
L'exposé des faits démontre h l'évidence que
c'est abusivement que le conseil communale déclaré
que la police locale a été étrangère h la réunion et
an mouvement des troupes.
Une réquisition formelle, on ne peut le mécon
naître, a été faite, au nom du bourgmestre, par le
commissaire en chef de police.
Cette réquisition indiquait le but dans lequel le
concours de la force armée était réclamé; c'était
pour prêter maiu- for te la policeen cas d'émeute.»
Sous ce rapport elleétait régulière et non limitée.
Mais elle ajoutait l'indication des mesores b
prendre, c'est- b-dire que le poste de la grand'garde
fût augmenté et qu'un peloton de cavalerie fut
consigné et restât b la disposition de la police. En
cela elle empiétait sur les droits de l'autorité mili
taire, qui, une fois requise, a le choix des moyens
d'exécution.
L'insuffisance des mesores réclamées fut immé
diatement reconnue par le commissaire en chef de
police, qui désigna lui-même an commandant
militaire les endroits où il était nécessaire de placer
des détachements qui devaient être accompagnés
d'officiers de police.
Il y a donc eu réquisition régulière et, en outre,
accord parfait sur les dispositions b adopter.
Mais n'y eut-il même eu aucune réquisition,
les mesures qui ont été prises par l'autorité
militaire n'auraient pas moins été l'abri de
toute critique.
Six cents hommes de la garnison ont été repartis
en détachements, placés sur divers points de la
ville; des patrouilles oot circulé; des troupes ont
été consignées dans les casernes. Voilà en quoi ces
mesures ont consisté.
Pour que le commandant n'eût pas le droit de
répartir ses troupes comme il l'entend dans les
différentes parties de la place, il faudrait des pro
hibitions bien certaines, bien formelles.
Ces prohibitions n'existent pas. Ceux qui ont cru
les découvrir ont confondu l'action avec les mesu
res qui tendent simplement b mettre la force
publique en position d'agir aussitôt qu'elle en
sera requise.
C'est donc b tort que le conseil communal de
Gand a déclaré que l'intervention de l'armée, telle
qu'elle a eu lieu le 3o et le 31 mai dernier, a été
illégale, comme n'ayant point été précédée de
réquisitions de l'autorité civile.
En déclarant l'illégalité des mesures prises par
le commandant militaire et en délibérant sur le
mode et l'étendue du droit d'intervention de la
police locale, sur les conditions do concours de
l'armée, le conseil communal a en outre mécon~
nu sa compétence.
En supposant que les questions qu'il a tranchées
eussent le caractère exclusivement communal qui
seul autorise l'intervention des conseils communaux
(Constitnlion, art. 3i; loi du 5o mars 1836, art.
y5), il eût fallu que l'appréciation de ces questions
n'eût pas été déférée par la loi b une autre autorité.
Or, la police locale rentre tout entière dans les
pouvoirs du bourgmestre. (Loi du 3o juin t842,
Bulletin officiel, n* 5o4.)
En désapprouvant la conduite tenue par le
commandant militaire, en traçant le cercle dont,
son avis, ce commandant n'eut pas du s'écar
ter, en délibérant sur des mesures de police
locale qu'il ne lui appartient ni de prendre ni
d'apprécier, le conseil communal de Gand a
commis un excès de pouvoir.
Eo conséquence, nous avons l'honneur de sou
mettre b V. M. la proposition d'annuler la délibé
ration prise par le conseil communal de la ville de
Gand, le 25 juillet dernier.
Le ministre de l'intérieur, p. de decker,
Le mioistre de la guerre, greindl.
lêopold, etc.
Vu la délibération du conseil communal de
Gand, du a5 juillet dernier, et le rapport présenté
b ce corps, le 27 juin précédent, par la commission
du contentieux, lesquels tendent b établir que le
samedi, 3o mai, le commandant militaire de celte
ville a fait intervenir l'armée sans qu'il en eût été
requis par l'autorité civile et saos qu'il y eût eu
flagrant délit;
Vu les deux rapports de M. le gouverneur de
la Flandre orientale, du 27 juillet dernier;
Vu la lettre du même fonctionnaire du 7 août
suivant, de laquelle il résulte que la délibération
susvisée a été reçue au gouvernement provincial le
même jour;
Vu l'art. 87 de la loi communale;
Attendu qu'il résulte également de la délibéra
tion précitée que le conseil communal de Gand,
saisi spontanément des questions de savoir
i* Si, hors les cas prévus par les art. 106 et 4t
du Code d'instruction criminelle, l'intervention de
l'armée est toujours subordonnée b une réquisition
préalable de l'autorité civile.
2° Si cette intervention a eu lieu légalement b
Gand le 3o mai dernier.
A résolu la première qoestion affirmativement et
la deuxième négativement;
Eo ce qui concerne la compétence
Attendu que l'exécution des lois et règlements
de police appartient au bourgmestre seul. (Loi du
3o juin i842, Bulletin officiel, n' 5o4);
Que le conseil communal n'a pas le droit d'ap
précier la légalité d'actes où son intervention n'est
pas autorisée;
Au fond
Attendu qu'il est constant en fait que le concours
de la garnison de Gand a été requis le 3o mai
dernier par le commissaire de police en chef,
agissant d'après les ordres, tant du bourgmestre
que de l'échevin appelé b remplacer ce dernier;
Que, s'il est vrai que le réquisitoire se bornait b
demander que la grand'garde fut doublée afin
de prêter main - forte la police en cas
d'émeute, il n'est pas moins certain que le com
mandant militaire, une fois requis, restait seul
juge des opérations militaires et souverain
appréciateur des forces nécessaires pour attein
dre le but que le réquisitoire lui indiquait
Atteodu, au surplus, que, si l'action de l'armée,
Ien tant que celte action se rapporte au maiutien de
l'ordre public, doit, en général, être précédée de la
réquisition de l'autorité civile, cette réquisition
n'est point exigée lorsqu'il ne s'agit pas de
mesures coërcitives, mais du simple dévelop
pement des troupes et d'autres dispositions de
surveillance ou de précaution, qui ont pour
objet de mettre la force publique en mesure de
satisfaire aux réquisitions que l'autorité civile
pourrait lui adresser
Atteodu qu'il résulte de ce qui précède que la
délibération du conseil communal de Gand, du 25
juillet dernier, a méconnu la loi do 3o juin i842,
l'article 17 du titre III de la loi du 8-10 juillet
1791 et l'arrêté du i3 floréal an vil, chapitre V;
Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur
et de la guerre,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1". La délibération susvisée du conseil
communal de Gand, du 27 juillet 1857, est
annulée.
Art. 2. Mention de cette disposition sera faite
dans le registre aux délibérations dudit conseil
communal, en marge de la délibération annulée.
Art 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait b Genève, le 3t août 1857.
léopold.
Par le Roi
Le ministre de l'intérieur, P. de decker.
Le ministre de la guerre, greindl.
Le comité de la souscription pour l'épée d'hon
neur b offrir au général Capiaumont adresse la
communication suivaute au Bien public
Gand, 3 septembre i85jj.
Monsieur l'Éditeur,
Le général Capiaumont vient de nous faire
parvenir une lettre dont nous avons l'honneur de
vous transmettre copie
A MM. les membres du Comité de la souscription
Gand, le 2 septembre 1857.
Messieurs,
Le Moniteur àe ce jour vient de me faire connaître
l'appréciation du gouvernement concernant la
conduite tenue b Gand par l'autorité militaire le
3o et 31 mai dernier.
En présence de ce document qui implique
l'approbation entière des mesures prises pendant
ces deux journées, je crois devoir décliner sponta
nément le témoignage de haute estime que veulent
m'offrir un grand nombre de personnes honorables
de toutes les classes de la société les services que
j'ai pu rendre b la cause de l'ordre se trouvent
suffisamment récompensés par l'arrêté royal du 5i
août et le rapport qui le précède.
Il me reste b vous exprimer ma profonde et
bien vive gratitude pour les marques d'intérêt
dont vous avez bien voulu honorer l'armée dans
ma personne, vous priant, si vous le jugez utile, de
consacrer le montant des sommes souscrites, b un
acte de bienfaisance en faveur de celte grande
institution pour laquelle vous éprouvez de si
nobles sympathies.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes
sentiments les plus distingués et les plus dévoués.
Le lieutenant-général CAPIAUMONT.
En présence du voeu exprimé par le général
Capiaumont de voir consacrer le produit de la
souscription b une œuvre de bienfaisance, le comité
n'a pas voulu faire d'efforts pour l'engager b revenir
sur une résolution dictée par un excès de modestie
nous aurions craint d'enlever b la manifestation
patriotique dont le général a été l'objet, le carac
tère généreux et désintéressé qui en a fait la force.
Le but de cette manifestation se trouve du reste
complètement atteint. Le général a reçu un témoi
gnage éclatant des sympathies publiques; l'armée
a vu toutes les classes de la population lui apporter
l'expression de leur respect et de leur dévouement;
la cause de l'ordre et du bon droit se trouve forti
fiée c'est le plus beau résultat qu'il fût permis
d'ambitionDer.
L'invitation que nous adresse le général de
donner au produit de la souscription une destina
tion charitable, rencontrera l'approbation de tous.
C'était b l'armée personnifiée dans le général que
s'adressait l'hommage de l'épée d'honoeur; c'est
encore b l'armée que s'adressera l'acte de bien
faisance.
Le comité fera connaître ultérieurement l'emploi
des fonds de la souscription, conformément aux
intentions du général.
Agréez, etc. Le Comité.
Suivent les signatures
La résolution du général Capiaumont est un acte
qui l'honore: elle prouve lenoble désintéressement
du loyal officier, en même temps que sa rare
modestie. La manifestation en changeaot d'objet ne
change pas de caractère elle conserve sa haute
signification, elle demeure une protestation contre
l'émeute et un éclatant témoignage de sympathie
pour l'armée qui a sauvegardé l'ordre.
Pendant que le pouvoir judiciaire b Mons, dans
la séance du 3t août, condamnait l'émeute maçon
nique dans la personne des émeutiers de Jemmapes,
un arrêté royal, de même date, que nous commu
niquons b nos lecteurs, fortement motivé, flétrissait
les manifestations illégales du parti intelligent, en
cassant la délibération du Conseil communal de
Gand, qui infligeait un blâme au brave général
Capiaumont.
La leçon est forte, mais trop justement méritée;
nous espérons qu'elle sera salutaire et enlèvera b
certains Conseils communaux la prétentieuse et
dangereuse envie de sortir de leurs attributions.