légale dans les journées des 3o et 31 mai, et le 25 juillet il adopta les conclusions du rapport qui lui était présenté, c'est-b-dire que l'intervention de l'armée n'a point été reqaise par l'autorité civile, et qu'à défaut de cette réquisition, l'action de la force publique a été illégale. L'exposé des faits démontre h l'évidence que c'est abusivement que le conseil communale déclaré que la police locale a été étrangère h la réunion et an mouvement des troupes. Une réquisition formelle, on ne peut le mécon naître, a été faite, au nom du bourgmestre, par le commissaire en chef de police. Cette réquisition indiquait le but dans lequel le concours de la force armée était réclamé; c'était pour prêter maiu- for te la policeen cas d'émeute.» Sous ce rapport elleétait régulière et non limitée. Mais elle ajoutait l'indication des mesores b prendre, c'est- b-dire que le poste de la grand'garde fût augmenté et qu'un peloton de cavalerie fut consigné et restât b la disposition de la police. En cela elle empiétait sur les droits de l'autorité mili taire, qui, une fois requise, a le choix des moyens d'exécution. L'insuffisance des mesores réclamées fut immé diatement reconnue par le commissaire en chef de police, qui désigna lui-même an commandant militaire les endroits où il était nécessaire de placer des détachements qui devaient être accompagnés d'officiers de police. Il y a donc eu réquisition régulière et, en outre, accord parfait sur les dispositions b adopter. Mais n'y eut-il même eu aucune réquisition, les mesures qui ont été prises par l'autorité militaire n'auraient pas moins été l'abri de toute critique. Six cents hommes de la garnison ont été repartis en détachements, placés sur divers points de la ville; des patrouilles oot circulé; des troupes ont été consignées dans les casernes. Voilà en quoi ces mesures ont consisté. Pour que le commandant n'eût pas le droit de répartir ses troupes comme il l'entend dans les différentes parties de la place, il faudrait des pro hibitions bien certaines, bien formelles. Ces prohibitions n'existent pas. Ceux qui ont cru les découvrir ont confondu l'action avec les mesu res qui tendent simplement b mettre la force publique en position d'agir aussitôt qu'elle en sera requise. C'est donc b tort que le conseil communal de Gand a déclaré que l'intervention de l'armée, telle qu'elle a eu lieu le 3o et le 31 mai dernier, a été illégale, comme n'ayant point été précédée de réquisitions de l'autorité civile. En déclarant l'illégalité des mesures prises par le commandant militaire et en délibérant sur le mode et l'étendue du droit d'intervention de la police locale, sur les conditions do concours de l'armée, le conseil communal a en outre mécon~ nu sa compétence. En supposant que les questions qu'il a tranchées eussent le caractère exclusivement communal qui seul autorise l'intervention des conseils communaux (Constitnlion, art. 3i; loi du 5o mars 1836, art. y5), il eût fallu que l'appréciation de ces questions n'eût pas été déférée par la loi b une autre autorité. Or, la police locale rentre tout entière dans les pouvoirs du bourgmestre. (Loi du 3o juin t842, Bulletin officiel, n* 5o4.) En désapprouvant la conduite tenue par le commandant militaire, en traçant le cercle dont, son avis, ce commandant n'eut pas du s'écar ter, en délibérant sur des mesures de police locale qu'il ne lui appartient ni de prendre ni d'apprécier, le conseil communal de Gand a commis un excès de pouvoir. Eo conséquence, nous avons l'honneur de sou mettre b V. M. la proposition d'annuler la délibé ration prise par le conseil communal de la ville de Gand, le 25 juillet dernier. Le ministre de l'intérieur, p. de decker, Le mioistre de la guerre, greindl. lêopold, etc. Vu la délibération du conseil communal de Gand, du a5 juillet dernier, et le rapport présenté b ce corps, le 27 juin précédent, par la commission du contentieux, lesquels tendent b établir que le samedi, 3o mai, le commandant militaire de celte ville a fait intervenir l'armée sans qu'il en eût été requis par l'autorité civile et saos qu'il y eût eu flagrant délit; Vu les deux rapports de M. le gouverneur de la Flandre orientale, du 27 juillet dernier; Vu la lettre du même fonctionnaire du 7 août suivant, de laquelle il résulte que la délibération susvisée a été reçue au gouvernement provincial le même jour; Vu l'art. 87 de la loi communale; Attendu qu'il résulte également de la délibéra tion précitée que le conseil communal de Gand, saisi spontanément des questions de savoir i* Si, hors les cas prévus par les art. 106 et 4t du Code d'instruction criminelle, l'intervention de l'armée est toujours subordonnée b une réquisition préalable de l'autorité civile. 2° Si cette intervention a eu lieu légalement b Gand le 3o mai dernier. A résolu la première qoestion affirmativement et la deuxième négativement; Eo ce qui concerne la compétence Attendu que l'exécution des lois et règlements de police appartient au bourgmestre seul. (Loi du 3o juin i842, Bulletin officiel, n' 5o4); Que le conseil communal n'a pas le droit d'ap précier la légalité d'actes où son intervention n'est pas autorisée; Au fond Attendu qu'il est constant en fait que le concours de la garnison de Gand a été requis le 3o mai dernier par le commissaire de police en chef, agissant d'après les ordres, tant du bourgmestre que de l'échevin appelé b remplacer ce dernier; Que, s'il est vrai que le réquisitoire se bornait b demander que la grand'garde fut doublée afin de prêter main - forte la police en cas d'émeute, il n'est pas moins certain que le com mandant militaire, une fois requis, restait seul juge des opérations militaires et souverain appréciateur des forces nécessaires pour attein dre le but que le réquisitoire lui indiquait Atteodu, au surplus, que, si l'action de l'armée, Ien tant que celte action se rapporte au maiutien de l'ordre public, doit, en général, être précédée de la réquisition de l'autorité civile, cette réquisition n'est point exigée lorsqu'il ne s'agit pas de mesures coërcitives, mais du simple dévelop pement des troupes et d'autres dispositions de surveillance ou de précaution, qui ont pour objet de mettre la force publique en mesure de satisfaire aux réquisitions que l'autorité civile pourrait lui adresser Atteodu qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil communal de Gand, du 25 juillet dernier, a méconnu la loi do 3o juin i842, l'article 17 du titre III de la loi du 8-10 juillet 1791 et l'arrêté du i3 floréal an vil, chapitre V; Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et de la guerre, Nous avons arrêté et arrêtons Art. 1". La délibération susvisée du conseil communal de Gand, du 27 juillet 1857, est annulée. Art. 2. Mention de cette disposition sera faite dans le registre aux délibérations dudit conseil communal, en marge de la délibération annulée. Art 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait b Genève, le 3t août 1857. léopold. Par le Roi Le ministre de l'intérieur, P. de decker. Le ministre de la guerre, greindl. Le comité de la souscription pour l'épée d'hon neur b offrir au général Capiaumont adresse la communication suivaute au Bien public Gand, 3 septembre i85jj. Monsieur l'Éditeur, Le général Capiaumont vient de nous faire parvenir une lettre dont nous avons l'honneur de vous transmettre copie A MM. les membres du Comité de la souscription Gand, le 2 septembre 1857. Messieurs, Le Moniteur àe ce jour vient de me faire connaître l'appréciation du gouvernement concernant la conduite tenue b Gand par l'autorité militaire le 3o et 31 mai dernier. En présence de ce document qui implique l'approbation entière des mesures prises pendant ces deux journées, je crois devoir décliner sponta nément le témoignage de haute estime que veulent m'offrir un grand nombre de personnes honorables de toutes les classes de la société les services que j'ai pu rendre b la cause de l'ordre se trouvent suffisamment récompensés par l'arrêté royal du 5i août et le rapport qui le précède. Il me reste b vous exprimer ma profonde et bien vive gratitude pour les marques d'intérêt dont vous avez bien voulu honorer l'armée dans ma personne, vous priant, si vous le jugez utile, de consacrer le montant des sommes souscrites, b un acte de bienfaisance en faveur de celte grande institution pour laquelle vous éprouvez de si nobles sympathies. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués. Le lieutenant-général CAPIAUMONT. En présence du voeu exprimé par le général Capiaumont de voir consacrer le produit de la souscription b une œuvre de bienfaisance, le comité n'a pas voulu faire d'efforts pour l'engager b revenir sur une résolution dictée par un excès de modestie nous aurions craint d'enlever b la manifestation patriotique dont le général a été l'objet, le carac tère généreux et désintéressé qui en a fait la force. Le but de cette manifestation se trouve du reste complètement atteint. Le général a reçu un témoi gnage éclatant des sympathies publiques; l'armée a vu toutes les classes de la population lui apporter l'expression de leur respect et de leur dévouement; la cause de l'ordre et du bon droit se trouve forti fiée c'est le plus beau résultat qu'il fût permis d'ambitionDer. L'invitation que nous adresse le général de donner au produit de la souscription une destina tion charitable, rencontrera l'approbation de tous. C'était b l'armée personnifiée dans le général que s'adressait l'hommage de l'épée d'honoeur; c'est encore b l'armée que s'adressera l'acte de bien faisance. Le comité fera connaître ultérieurement l'emploi des fonds de la souscription, conformément aux intentions du général. Agréez, etc. Le Comité. Suivent les signatures La résolution du général Capiaumont est un acte qui l'honore: elle prouve lenoble désintéressement du loyal officier, en même temps que sa rare modestie. La manifestation en changeaot d'objet ne change pas de caractère elle conserve sa haute signification, elle demeure une protestation contre l'émeute et un éclatant témoignage de sympathie pour l'armée qui a sauvegardé l'ordre. Pendant que le pouvoir judiciaire b Mons, dans la séance du 3t août, condamnait l'émeute maçon nique dans la personne des émeutiers de Jemmapes, un arrêté royal, de même date, que nous commu niquons b nos lecteurs, fortement motivé, flétrissait les manifestations illégales du parti intelligent, en cassant la délibération du Conseil communal de Gand, qui infligeait un blâme au brave général Capiaumont. La leçon est forte, mais trop justement méritée; nous espérons qu'elle sera salutaire et enlèvera b certains Conseils communaux la prétentieuse et dangereuse envie de sortir de leurs attributions.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1857 | | pagina 2