41me Année.
No 4.225.
pour la ville 6 fr. par as,
4 fr. pour 6 mois, 2-30 pour
trois mois.
FOI CATHOLIQUE.
CONSTITUTION BELGE.
pour le dehors fr. 7-50 par
as, 5 fr. pour 6 mois, 2-75
pour 5 mois.
7PB.3S, 27 Mars.
revue politique.
Le Moniteor français annonce la nomination
du maréchal Pélissier, duc de Malakoff,
C ambassade de Londres,en remplacementdeM.
de Persigny, dont la démission est acceptée.
Dans rétat actuel des relations entre les deux
pays, le choix du soldat peut-être le plus déter
miné de l'armée française, pour représenter la
politique impériale Londres, affecte le carac
tère d'une démonstration médiocrement paci
fique.
On a remarqué dans un discours du général
Espinasse aux membres des sociétés de secours
mutuel sa définition des institutions impériales,
lesquelles s'appuieraient sur la fusion des
idées démocratiques et chrétiennes. Le nouveau
ministre de I intérieur a voulu plus que jamais
séparer les révolutionnaires des véritables
travailleurs sur lesquels la dynastie napoléon-
nienne ne cesse pas de vouloir s'appuyer.
Il ressort d'une déclaration du chancelier de
téchiquier la Chambre des Communes que
des deux mécaniciens anglais du Cagliari
IVait seul et non Partes, a été mis en liberté
par le gouvernement de Naples. Le ministre
s'est néanmoins montré satisfait des procédés
de la justice napolitaine l'égard de Partes
dont le procès se poursuit.
Le même chancelier a annoncé la Chambre
la présentation d'un bill tendant a transférer
le gouvernement de l'Inde la Couronne.
Par 297 voix contre i46, la Chambre a
adopté le bill de lord J. Russell relatif la
formule du serment parlementaire. Les modi
fications introduites rendant le serment de
nature être prêté par les Israélites leur
ouvrent enfin l'accès du Parlement.
Depuis le 10 février le blocus de Canton a
été levé par une décision commune des deux
amiraux. Les plénipotentiaires russe et améri
cain se sont joints ceux de l'Angleterre et de
la France pour adresser des lettres l'Empe
reur de la Chine. La réponse était attendue vers
la mi-mars. Les Anglais emmènent Yeh
Calcutta.
Le gouvernement portugais a présenté aux
Chambres un projet de loi pour l'abolition de
l'esclavage dans ses colonies.
A quinze jours d'intervalle, nous avons publié
deux articles sur la liberté d'enseignement.
Nous avons fait remarquer que la liberté
d'enseignement garaotie par l'art. 17 de la Con
stitution, n'est pas seulement celle de donner
l'enseignement, mais aussi celle de le recevoir de
qui l'on veut et dans l'établissement que l'on se
choisit.
Nous avons constaté que l'art. 17 de la Con
stitution garantit, tout citoyen belge, le droit
non seulement d'enseigner librement et sans con
trainte, mais aussi celui de donner ses enfants
l'enseignement par qui il veut, et dans l'établisse
ment de son choix, et même celui d'user ou de ne
pas user de l'instruction pour ses enfants.
Malgré le vif désir de nos adversaires de nous
troover en défaut sur le terrain constitutionnel, ils
sont obligés de reconnaître que celle liberté telle
que nous l avons décrite, existe légalement et
qu elle doit être respectée par tous les Belges.
C est afin de faire respecter cette liberté, par des
hommes qui se targuent, en leur qualité de libé
raux, d'être les plus ardents défenseurs des libertés
constitutionnelles, c'est pour défendre la liberté et
le droit de tous les citoyens, fonctionnaires ou
antres, mais spécialement des pauvres, de faire
donner l'enseignement a leurs enfants par qui ils
veulent et dans l'établissement qu'ils choisissent,
que nous avons élevé la voix.
Il est évideut qu'il ne s'agit pas dans les questions
que nous avons posées, de rechercher si l'on peut
sans contravention l'art. 17 de la Constitution,
engager les pères de familles a faire dooner
l'instruction leurs enfants: si un fonctionnaire
communal ou autre, si un administrateur quelconque
peut user de son influence, pour engager les
parents a envoyer leurs eufants a tel ou tel établis
sements; mais qu'il s'agit uniquement, comme nous
l'avons fait entendre dans nos deux articles, de
savoir s'ils peuvent imposer l'instruction, indi
quer tel établissement, interdire tel autre, sous
peine de perle d'emploi ou de secours.
Ainsi tombent d'elles mêmes les ridicules incri
minations que faute d'arguments réels on lance
nuire opiuioti, d'être l'ennemie de la diffusion de
l'iustructiou et d'avancer que l'abrutissement de
l'ignorance est de droit. Nous voulons que l'in-
siructiuu solide et vraie, celle qui est eu hauuonie
avec les vérités révélées émanaul de la source de
toute vraie lumièie, pénètre dans tous les membres
du corps social et comme preuve de cette volonté
efficace de l'opinion catholique, nous n'avons qu'à
rappeler que c'est elle qui, dès la création de
la liberté d'enseiguement, a, sur tous les points du
royaume, depuis le plus humble'hameau jusque
dans les plus grandes villes, fait surgir l'iustructiou
tous les dégrés; qu'aujourdibui encore, c'est
l'opinion catholique qui eu dépit des ennemis de
la liberté, et malgré la concurrence faite avec les
deuiersde tous, conservedaus l'état le plus prospère
les établissements créés et entretenus ses propres
dépens. L'opiuiou catholique veut donc la liberté
de l'euseiguement, aussi bien dans le sens passif que
daus le seus actif; et elle n'enteud pas qu'on
/orcequelqu'un recevoir l'enseignement, comme
l'on ue peut forcer personne le donner.
Si l'opinion catholique supporte la liberté de
l'ignorance, comme elle supporte la liberté de
l'irréligion et de l'impiété, c'est parce que mieux
que le faux libéralisme, elle sait faire droit aux
principes constitutionnels.
Mais venons en aux réponses de dos adversaires
aux questions que nous avoos posées.
A la première, de savoir Si l'acte d'un fonc-
tionnaire communal ou autre, qui force ses
employés, ses subalternes envoyer leurs enfants
tel établissement qu'il leur indique ou qu'il
leur impose, sous peine de perdre leur place ou
leur emploi, n'est pas une mesure préventive
contre la liberté d'enseignementprohibée par
l'art. 17 de la Constitution? l'on nous répond
Évidemment non. Et la preuve de cette
uégation? Ecoutez la
Développer l'instruction, c'est agir con-
formément la loi, car la Constitution en
décrétant que l'iustruction publique serait
réglée par la loi, a bien entendu que ses écoles
et athénées (de l'État saos doute?) fussent
fréquentées sinon, pourquoi les aurait-on
organisées?
D'après nos adversaires cela veut dire L'État,
les commuoes ont leurs établissements, qu'ils
veulent être fréquentés; donc tous les fonction
naires de l'État, de la commune, ont le droit de
forcer leurs couciloyeus qui dépendent d'eux, y
envoyer leurs enfants; et cela parce que la Consti
tution a décrété que l'instruction publique serait
réglée par la loi 1
Ne faudrait-il pas un devin pour expliquer la
connexion entre le motif et la conséquence? Le
raisonnement n'est pas logique bien loin d'être
mathématique que peut-il donc être? Du bavar
dage, qui ne prouve rien du tout.
Nous savons que la Constitution nous garantit,
tons indistinctement, la liberté; et nous ne com
prenons pas comment un citoyen puisse la perdte
légalement dès qu'il devient employé ou
subalterne d'un fonctionnaire de l'État ou de
la commune; d'antre part nous comprenons fort
bien que c'est agir conformément la Constitution,
que de développer l'instruction, que de la répan
dre, sans forcer la liberté de qui que ce soit, sans
porter atteinte aux droits des concitoyens, qu'ils
soient pauvres ou riches; mais là n'est pas la ques
tion, comme nous l'avons dit.
Examinons maintenant la réponse la seconde
question que nous avons posée en ces termes:
En administrateur de bureau de bienfaisance
ne prend-il pas une mesuie préventive contre la
liberté d'euseigueroerii, quand il menace les
parents pauvres inscrits sur les listes officielles,
de leur retirer les secours qu'il leur donne, s'ils
a n'envoient pas leurs enfants l'école, ou quand
il exige d'eux de les envoyer tel établissement
qu'il leur indique, ou lorsqu'il leur interdit de les
envoyer tel autre
Nos adversaires nous répondent
Lesadministrateursdu bureau de bienfaisance...
tiennent leurs pouvoirs de forcer les parents
indigents envoyer Ittirs enfants l'école
communale, de la loi. Le 5 de l'art. 5 de la loi
du 25 septembre i842, fait intervenir l'admi-
1» uistration charitable nominativement et pécuuiai-
renient, et aucun choix entre écoles De lui est
laissé par la loi.
Oh! pour le coup, il faudrait nous croire battus
pour ne plus nous relever, si la mauvaise foi de nos
adversaires ne nous avait habitués n'accepter
leurs assertions, que sous bénéfice d'iuventaire.
Or, l'article de la loi qu'ils invoquent, loin d'être
entre leurs mains une épée pour nous pourfendre,
devient entre les nôtres une massue pour les écra
ser; c'est ce que nous démontrerons.
Voici le texte de l'art. 5 de la loi invoquée, que
nos adversaires n'ont pas cru, et pour cause, devoir
mettre sous les yeux du lecteur
Art. 5. Les enfants pauvres reçoivent
l'instruction gratuitement.
La commune est tenue de la procurer
tous les enfants pauvres dont les parents
en font la demande, soit dans son école
communale, soit dans celle qui en tient lieu,
m ou dans toute autre école spécialement dési-
gnée cet effet par elle, en conformité des art.
3 et 4. (Il s'agit d'écoles privées adoptées.) t
u Le Conseil communal après avoir entendu
le bureau de bienfaisance, fixe, tous les ans,
le nombre d'enfants indigents qui dans
chaque commune doivent recevoir i'instruc-
lion gratuite, ainsi que la subvention payer
a de ce chef, ou, s'il y a lieu, la rétribution due
par élève. Cette liste, ainsi que le montant de
la subvention ou la quotité de la rétribution,
(1) Les termes de l'article 17 de la Constitution sont
Vinstruction publique, donnée uux frais de l'État y est
réglée par la loi. Pourquoi nos adversaires out ils omis les
mots donnée aux frais de C Etal. Selon euxl'instruc
tion libre ne ferait-elle doue pas partie de l'instruction
publique