41me Année. No 4.225. pour la ville 6 fr. par as, 4 fr. pour 6 mois, 2-30 pour trois mois. FOI CATHOLIQUE. CONSTITUTION BELGE. pour le dehors fr. 7-50 par as, 5 fr. pour 6 mois, 2-75 pour 5 mois. 7PB.3S, 27 Mars. revue politique. Le Moniteor français annonce la nomination du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, C ambassade de Londres,en remplacementdeM. de Persigny, dont la démission est acceptée. Dans rétat actuel des relations entre les deux pays, le choix du soldat peut-être le plus déter miné de l'armée française, pour représenter la politique impériale Londres, affecte le carac tère d'une démonstration médiocrement paci fique. On a remarqué dans un discours du général Espinasse aux membres des sociétés de secours mutuel sa définition des institutions impériales, lesquelles s'appuieraient sur la fusion des idées démocratiques et chrétiennes. Le nouveau ministre de I intérieur a voulu plus que jamais séparer les révolutionnaires des véritables travailleurs sur lesquels la dynastie napoléon- nienne ne cesse pas de vouloir s'appuyer. Il ressort d'une déclaration du chancelier de téchiquier la Chambre des Communes que des deux mécaniciens anglais du Cagliari IVait seul et non Partes, a été mis en liberté par le gouvernement de Naples. Le ministre s'est néanmoins montré satisfait des procédés de la justice napolitaine l'égard de Partes dont le procès se poursuit. Le même chancelier a annoncé la Chambre la présentation d'un bill tendant a transférer le gouvernement de l'Inde la Couronne. Par 297 voix contre i46, la Chambre a adopté le bill de lord J. Russell relatif la formule du serment parlementaire. Les modi fications introduites rendant le serment de nature être prêté par les Israélites leur ouvrent enfin l'accès du Parlement. Depuis le 10 février le blocus de Canton a été levé par une décision commune des deux amiraux. Les plénipotentiaires russe et améri cain se sont joints ceux de l'Angleterre et de la France pour adresser des lettres l'Empe reur de la Chine. La réponse était attendue vers la mi-mars. Les Anglais emmènent Yeh Calcutta. Le gouvernement portugais a présenté aux Chambres un projet de loi pour l'abolition de l'esclavage dans ses colonies. A quinze jours d'intervalle, nous avons publié deux articles sur la liberté d'enseignement. Nous avons fait remarquer que la liberté d'enseignement garaotie par l'art. 17 de la Con stitution, n'est pas seulement celle de donner l'enseignement, mais aussi celle de le recevoir de qui l'on veut et dans l'établissement que l'on se choisit. Nous avons constaté que l'art. 17 de la Con stitution garantit, tout citoyen belge, le droit non seulement d'enseigner librement et sans con trainte, mais aussi celui de donner ses enfants l'enseignement par qui il veut, et dans l'établisse ment de son choix, et même celui d'user ou de ne pas user de l'instruction pour ses enfants. Malgré le vif désir de nos adversaires de nous troover en défaut sur le terrain constitutionnel, ils sont obligés de reconnaître que celle liberté telle que nous l avons décrite, existe légalement et qu elle doit être respectée par tous les Belges. C est afin de faire respecter cette liberté, par des hommes qui se targuent, en leur qualité de libé raux, d'être les plus ardents défenseurs des libertés constitutionnelles, c'est pour défendre la liberté et le droit de tous les citoyens, fonctionnaires ou antres, mais spécialement des pauvres, de faire donner l'enseignement a leurs enfants par qui ils veulent et dans l'établissement qu'ils choisissent, que nous avons élevé la voix. Il est évideut qu'il ne s'agit pas dans les questions que nous avons posées, de rechercher si l'on peut sans contravention l'art. 17 de la Constitution, engager les pères de familles a faire dooner l'instruction leurs enfants: si un fonctionnaire communal ou autre, si un administrateur quelconque peut user de son influence, pour engager les parents a envoyer leurs eufants a tel ou tel établis sements; mais qu'il s'agit uniquement, comme nous l'avons fait entendre dans nos deux articles, de savoir s'ils peuvent imposer l'instruction, indi quer tel établissement, interdire tel autre, sous peine de perle d'emploi ou de secours. Ainsi tombent d'elles mêmes les ridicules incri minations que faute d'arguments réels on lance nuire opiuioti, d'être l'ennemie de la diffusion de l'iustructiou et d'avancer que l'abrutissement de l'ignorance est de droit. Nous voulons que l'in- siructiuu solide et vraie, celle qui est eu hauuonie avec les vérités révélées émanaul de la source de toute vraie lumièie, pénètre dans tous les membres du corps social et comme preuve de cette volonté efficace de l'opinion catholique, nous n'avons qu'à rappeler que c'est elle qui, dès la création de la liberté d'enseiguement, a, sur tous les points du royaume, depuis le plus humble'hameau jusque dans les plus grandes villes, fait surgir l'iustructiou tous les dégrés; qu'aujourdibui encore, c'est l'opinion catholique qui eu dépit des ennemis de la liberté, et malgré la concurrence faite avec les deuiersde tous, conservedaus l'état le plus prospère les établissements créés et entretenus ses propres dépens. L'opiuiou catholique veut donc la liberté de l'euseiguement, aussi bien dans le sens passif que daus le seus actif; et elle n'enteud pas qu'on /orcequelqu'un recevoir l'enseignement, comme l'on ue peut forcer personne le donner. Si l'opinion catholique supporte la liberté de l'ignorance, comme elle supporte la liberté de l'irréligion et de l'impiété, c'est parce que mieux que le faux libéralisme, elle sait faire droit aux principes constitutionnels. Mais venons en aux réponses de dos adversaires aux questions que nous avoos posées. A la première, de savoir Si l'acte d'un fonc- tionnaire communal ou autre, qui force ses employés, ses subalternes envoyer leurs enfants tel établissement qu'il leur indique ou qu'il leur impose, sous peine de perdre leur place ou leur emploi, n'est pas une mesure préventive contre la liberté d'enseignementprohibée par l'art. 17 de la Constitution? l'on nous répond Évidemment non. Et la preuve de cette uégation? Ecoutez la Développer l'instruction, c'est agir con- formément la loi, car la Constitution en décrétant que l'iustruction publique serait réglée par la loi, a bien entendu que ses écoles et athénées (de l'État saos doute?) fussent fréquentées sinon, pourquoi les aurait-on organisées? D'après nos adversaires cela veut dire L'État, les commuoes ont leurs établissements, qu'ils veulent être fréquentés; donc tous les fonction naires de l'État, de la commune, ont le droit de forcer leurs couciloyeus qui dépendent d'eux, y envoyer leurs enfants; et cela parce que la Consti tution a décrété que l'instruction publique serait réglée par la loi 1 Ne faudrait-il pas un devin pour expliquer la connexion entre le motif et la conséquence? Le raisonnement n'est pas logique bien loin d'être mathématique que peut-il donc être? Du bavar dage, qui ne prouve rien du tout. Nous savons que la Constitution nous garantit, tons indistinctement, la liberté; et nous ne com prenons pas comment un citoyen puisse la perdte légalement dès qu'il devient employé ou subalterne d'un fonctionnaire de l'État ou de la commune; d'antre part nous comprenons fort bien que c'est agir conformément la Constitution, que de développer l'instruction, que de la répan dre, sans forcer la liberté de qui que ce soit, sans porter atteinte aux droits des concitoyens, qu'ils soient pauvres ou riches; mais là n'est pas la ques tion, comme nous l'avons dit. Examinons maintenant la réponse la seconde question que nous avons posée en ces termes: En administrateur de bureau de bienfaisance ne prend-il pas une mesuie préventive contre la liberté d'euseigueroerii, quand il menace les parents pauvres inscrits sur les listes officielles, de leur retirer les secours qu'il leur donne, s'ils a n'envoient pas leurs enfants l'école, ou quand il exige d'eux de les envoyer tel établissement qu'il leur indique, ou lorsqu'il leur interdit de les envoyer tel autre Nos adversaires nous répondent Lesadministrateursdu bureau de bienfaisance... tiennent leurs pouvoirs de forcer les parents indigents envoyer Ittirs enfants l'école communale, de la loi. Le 5 de l'art. 5 de la loi du 25 septembre i842, fait intervenir l'admi- 1» uistration charitable nominativement et pécuuiai- renient, et aucun choix entre écoles De lui est laissé par la loi. Oh! pour le coup, il faudrait nous croire battus pour ne plus nous relever, si la mauvaise foi de nos adversaires ne nous avait habitués n'accepter leurs assertions, que sous bénéfice d'iuventaire. Or, l'article de la loi qu'ils invoquent, loin d'être entre leurs mains une épée pour nous pourfendre, devient entre les nôtres une massue pour les écra ser; c'est ce que nous démontrerons. Voici le texte de l'art. 5 de la loi invoquée, que nos adversaires n'ont pas cru, et pour cause, devoir mettre sous les yeux du lecteur Art. 5. Les enfants pauvres reçoivent l'instruction gratuitement. La commune est tenue de la procurer tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande, soit dans son école communale, soit dans celle qui en tient lieu, m ou dans toute autre école spécialement dési- gnée cet effet par elle, en conformité des art. 3 et 4. (Il s'agit d'écoles privées adoptées.) t u Le Conseil communal après avoir entendu le bureau de bienfaisance, fixe, tous les ans, le nombre d'enfants indigents qui dans chaque commune doivent recevoir i'instruc- lion gratuite, ainsi que la subvention payer a de ce chef, ou, s'il y a lieu, la rétribution due par élève. Cette liste, ainsi que le montant de la subvention ou la quotité de la rétribution, (1) Les termes de l'article 17 de la Constitution sont Vinstruction publique, donnée uux frais de l'État y est réglée par la loi. Pourquoi nos adversaires out ils omis les mots donnée aux frais de C Etal. Selon euxl'instruc tion libre ne ferait-elle doue pas partie de l'instruction publique

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Le Propagateur (1818-1871) | 1858 | | pagina 1