ÉTAT-CIVIL D'YPRES,
ANNONCES.
est approuvée par la députation permanente,
sauj recours au Roi.
La députation permanente détermine aussi,
sauf recours au Roi. la part contributive qui
incombe au bureau de bienfaisance dans les
y> frais d'instruction des enjants pauvresla
part assignée au bureau de bienfaisance sera
poi lée son budget.
Or, nous le demaudous tout homme impartial,
peut on conclure de ce leste de la loi, que les
administrateurs du bureau de bienfaisance ont le
pouvoir de forcer les parents indigents a envoyer
leurs entants l'école communale, cointue nos
adveisaires l'assurent si cavalièrement?
Nous soutenons nous,que la lot le défend formel
lement. Eu effet, il tésulie des ci-dessus
1° Que les enfants pauvres qui reçoivent l'instruc
tion, la reçoivent gratuitement, et que les frais en
sont supportés par la commune et par le bureau de
bienfaisance;
3* Que les enfauts pauvres qui reçoivent cette
instruction gialuite, sont seulement ceux DONT
LES PARENTS EN ONT FAIT LA DEMANDE.
Bien loin donc, que le législateur ait entendu don
ner au bureau de bienfaisance, le pouvoir de
forcer les parents pauvres, envoyer leursenfants
l'école communale, il garantit ici aux parents
pauvies, d'une mauière spéciale, la liberté inscrite
dans la Constitution, de donner ou de ne pas don
ner l'instruction leurs eufants; il ne leur fait pas
une obligation de demander l'instruction gratuite
pour leurs enfants, il leur en laisse la faculté;
3" Si des parents pauvret font la demande de
l'instruction pour leurs enfauts, alors, mais alors
seulement, la commune est TENUE, pour un nombre
d'enfants fixer tous les ans, de la donner gratui
tement, soit dans son école communale, soit., etc..
Mais dira-1-on, le 3 pot te Le conseil
communal, après avoir entendu le bureau de
bienfaisance, fixe.... le nombre d'enfants qui
doivent recevoir l'iustruciion gratuite; donc, il
y a devoir pour les enfants pauvres de recevoir
l'instruction; donc, il y a pouvoir pour l'adminis
trateur de forcer leurs parents a la leur faire donuer.
Misérable sophisme! Il faut être éclairé par l'étoile
flamboyante pour attribuer ici uoe aussi fausse
signification au mot doivents'il peut signifier ici
une obligation pour les parents de faire donner
l'instruction leurs enfants, il y a contradiction
entre ce paragraphe 3m° et le 2m* qui requiert la
libre demande faire par les parents; ce 3 doit
donc être entendu dans le sens d'une obligation
imposée k la commune et au bureau de bienfaisance,
de supporter les frais de l'instruction gratuite pour
les enfants pauvres dont les parents en font la
demandecomme s'il y avait Le Conseil
communal, après avoir entendu le bureau de
bienfaisance fixele nombre d'enfants qui,
la demande de lenis parents doivent recevoir
l'instruction gratuite, que la commune esl tenue
de leur procurer ses frais. C'est donc une
faculté donnée aux parents indigents de demander
l'instruction pour leurs eufants; s'ils la demandent,
les enfants doivent la recevoir, et l'obligation est
imposée a la commune de la leur donner, k la
demande, bien entendu, des parents, qui sont libres
de la faire ou de ne pas la faire.
L'on voit donc, comment ce de la loi du 23
septembre, invoqué par nos adversaires, bien loin
d'accorder aux administrateurs du bureau de bien
faisance le pouvoir de forcer les parents indigents
envoyer leursenfants l'école communale, prouve
tout au contraire, que la liberté de ces pareuts reste
pleine et entière, malgré lessecoursqu'ils reçoivent,
et malgré l'obligation imposée aux bureaux de
bienfaisance, d'apporter leur part contributive dans
les frais de l'instruction gratuitement reçue, par
les enfants pauvres.
TUNNEL SOUS-MARIN.
Le projet de tunnel sous-marin destioé relier
les chemins de fer d'Angleterre k ceux du conli-
neot, excite toujours, un haut degré, l'attention
publique.
Uue commission officielle des ponts et chaussées
et des tniues, réunie par l'initiative de S. M.
l'Empereur Napoléon III, s'est prononcée sur
l'opportunité des travaux d'expérimeutatioa
effectuer sur le détroit et sur l'utilité d une
dépense de 5uo,ooo fr, pour cet objet. Le gouver
nement anglais, de sort côté, fait examiner la
question au point de vue spécial de l'intérêt du
commerce britannique.
Il paraîtrait actuellement que les deux compa
gnies du chemin de fer du Nord et du South-
Easteru ratlway, qui tontes deux desservent la
circulation internationale aboutissant au détroit de
Calais, se seraient émus eu présence des avantages
entrevus pour ces compagnies dans l'ouverture de
celte voie sous marine «le jonction. On parle d une
combinaison au moyen de laquelle ces deux com
pagnies interviendraient directement pour concou
rir avec les deux gouvernements aux travaux
préparatoires qui doivent précéder l'exécutioo.
On nous écrit de Poperinghe, 26 courant Au
marché de ce jour, le houblon s'est vendu raison
de 60 fr. les ôo kilogrammes.
DU 20 MARS AU 26 INCLUS.
Naissances 10. Sexe masc. 7, féra. 3.
DÉCÈS 5. Bouvier, Séverin, 74 ans, jour
nalier, époux de Barbe Burque, rue de Menin.
FanpeperstraetePierre, 79 ans, blan
chisseur, époux d'Amélie Tybergbein, rue de
Saint-Jacques- Fandorpe, Idonie, 73 ans,
sans profession, veuve d'Henri Fanweydeveldl,
rue. de Menin. Ceriez, Marie Cécile, 76
ans, sans profession, veuve de Jean Fander-
vele, rue au Beurre. Dejaegher, Jean, 29
ans. jardinier, célibataire. S1 Jean lez Vpres.
Enfants au-dessous de 7 ans 3. Sexe
masculin 3, sexe féminin
Nous Léopold premier, Roi des Belges, tons
présents et k venir, fesons savoir; que le tribunal
rie première instance séant Ypres, province de
la Flandre-Occidentale, a prononcé le jugement
suivant. Eutie^. t* Pierre-François Louwagie;
2° Arnaud Charles Louwagie; 3° Ange Albert Lou
wagie 4° Pierre Denecker et son épouse Caroline-
Constance Louwagie, tous cultivateurs domiciliés
h Noordschote; 5" I.nuis-Eugène Louwagie, culti
vateur domicilié Wytschaete; 6* Charles-Louis
Haeghebaerl et son épouse Amelie Ceeile Louwa
gie cultivateurs domiciliés Reuinghe tous
représentés par M" Bossaert, avoué près le tribunal
de première instance séant a Ypres, demandeurs en
reprise d'instance par exploits de Pierre-Adolphe
Letipe et de François Casier huissiers près le
tribunal d'Ypres, sous les dates du treize février et
du quatre avril dernier, enregistrés. B. Sieur
Alexandre Vital Bossaert et son épouse Fidélie
Castryck cultivateurs domiciliés k Reninghe, en
leur qualité, le premier de cotuteur, la seconde de
tutrice légale d'Emile Cyrille Louwagie, repré
sentés par M" Comyn, avoué prés ledit tribunal,
plaidant Maitre Coevoet, aussi demandeurs en
reprise d'instance par les susdits exploits, d'une
part. Et C. Sieur Ferdinand François Kestelyn,
cultivateur domicilié k Reninghe, ayant pour
avoué Maitre Gravet défendeur k l'exploit de
l'huissier Leupe susmentionné, d'autre part.D.
Pierre Albert Kestelyn et Placide Kestelyn, ouvriers
résidant k l'étranger, défendeurs sur les dits ex
ploits des huissiers Letipe et Casiern'ayant pas
constitué avoué, aussi d'autre part. Point de
fait. Les paities de Maitre Comyn et Bossaert
par l'exploit de l'huissier Leupe en date du treize
février mil huit cent cinquante sept prérappelé,
donneront assignation k t" Ferdinand-François
Kestelyn, 2* k Pierre Albert Kestelyn, 3° Placide-
François Kestelyn, tous prénommés; pour com
paraître dans le délai de la loi huitaine franche
devant le tribunal civil de première instance séant
k Ypres, afin d'entendie dire que sur le présent
exploit les assignés seront tenus de reprendre
l'instance suivant les derniers errements de la
procédure, sinoo cause sera tenue pour reprise,
et qu'il sera passé outre au jugement fondé
sur la qualité des assignés et la loi. Sur cette
assignation Maître Gravet comparut a l'audience
du treize mars, pour le sieur François Ferdinand
François Kestelyn. A mêmes requête et cotisa
talion d'avoué, les deux derniers défendeur,
Pierre-Albert Kestelyn et Placide François Kes.
lelyn, par surcroît de précaution furent en noirt
assignés aux mêmes fins que dessus par expl0jt
séparé de l'huissier François Casier, en date du
quatre avril dernier, enregistré. La cause fut
régulièrement ramenée k l'audience du dix-neuf
îviin suivant. El les deux derniers défendeurs n,/
1 A y
nommes, quoique «lument assignes, n ayaoi pJs
comparu, Maître Bossaert conclut comme soit -
Plaise au tribunal donuer défaut k leur charge, et
pour le profil, prononcer la jonction, pour ensuite
être statué entre toutes les parties, ainsi qa'j|
appartiendra, par un seul et même jugement, dé-
signer l'huissier pour faire la signification du jUge.
ment, avec réassignation conformément au dispo-
sitif des articles trois cent cinquante-trois du Code
de procédure civile.
Le tribunal par jugement en date du dix-neuf
juin mil huit cent cinquante-sept, adjugea a la
partie Bossaert ses fins et conclusions; ordonna
que les défaillants Pierre - Albert et Placide-
François Kestelyn seraient réassignés pour l'au
dience du vingt-trois octobre dernier, et commet
l'huissier Pierre - Adolphe Leupe, pour faire la
signification dudit jugement avec réassignation
l'audience fixée ci dessus. Par exploit de
l'huissier Leupe en date du dix-neuf août mil huit
cent cinquante-sept le dit jugement de défaut
profit joint fut dûment signifié aux défaillants
Kestelyn, avec réassignation au vingt- trois octobre
suivant. A l'audience de ce jour, k défaut de
mêmes juges, remit l'affaire au tieize novembre.
Les défendeurs Pierre - Albert et Placide-
François Kestelyn n'ayant pas encore comparu,oi
aucun avoué pour eux Maître Bossaert donna
lecture des conclusions suivantes Plaise an
tribunal adjugeant le profit du défaut, dire et
déclarer que l'instance est reprise entre toutes les
parties suivant les derniers errements de la pro
cédure, commettre un huissier pour la signification
du jugement k intervenir, condamner les défail
lants aux dépens de l'incident. Et quant au fond,
remettre l'affaire k une audience utile pour être
ultérieurement par les parties conclu et par le
tribunal prononcé comme il appartiendra. Sous
toutes réserves.
Maître Coevoet pour la partie ComyD, déclare
adhérer k ces conclusions, et Monsieur Jules lweins
substitut du procureur du Roidéclare aussi se
joindre aux parties Bossaert et Comyn. En
droit. Le tribunal devait-il adjuger les fins et
conclusions de la partie Bossaert? Sur quoi
délibérant. Vu les conclusions prises par les
demandeurs parties Bossaert. Vu le jugement
de ce tribunal, du dix-neuf juin dernier, pronoD-
çaul défaut avec profit joint k charge des défen
deurs Pierre-Albert et Placide-François Kestelyn,
avec réassignation k l'audience du vingt - trois
octobre dernier. Attendu que ces défendeurs
ont été dûment réassignés par exploit de Pierre-
Adolphe Leupe k Ypres, commis du dix neuf
août mil huit cent cinquaute-sept, dûment enre
gistré. Ouï Monsieur Jules lweins, substitut du
procureur du Roi, en son avis conforme. Le
tribunal adjugeant le profit du défaut, déclare que
l'instauce est reprise entre toutes les parties,
suivant les derniers errements de la procédure et,
condamne les défaillants aux dépens de l'incident,
liquidés k la somme de cent quatre-vingt francs
quatre-vingt quinze centimes, non compris les frais
d expédition, signification et mise k exécution do
présent jngemeut. Commet l'huissier François-
Léopold Casier, a Ypres, pour faite la signification
du présent jugement.
Quant an fond, remet la cause au dix-nenf
février mil huit cent cinquante-huit, pour etre
ultérieurement par les parties conclu, et par
tribunal statue comme il appartiendra. Ai""
fait et prononcé en audience publique civile du
tribunal de première instance séant k Ypres, p'°'
vince de la hlandre-Occidentale, le treize ooveffl"
bre mil huit cent cinquante - septprésents
Messieurs Biebnyrk, présidentSarlel et lweios-
Fonteyne, juges, Jules lweins, substitut du procu
reur du Roi, et Vanderi Bogaerde, greffier- (sig0^
Biebuyck et Th" Vanden Bogaekdb.