ÉTAT-CIVIL D'YPRES, ANNONCES. est approuvée par la députation permanente, sauj recours au Roi. La députation permanente détermine aussi, sauf recours au Roi. la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les y> frais d'instruction des enjants pauvresla part assignée au bureau de bienfaisance sera poi lée son budget. Or, nous le demaudous tout homme impartial, peut on conclure de ce leste de la loi, que les administrateurs du bureau de bienfaisance ont le pouvoir de forcer les parents indigents a envoyer leurs entants l'école communale, cointue nos adveisaires l'assurent si cavalièrement? Nous soutenons nous,que la lot le défend formel lement. Eu effet, il tésulie des ci-dessus 1° Que les enfants pauvres qui reçoivent l'instruc tion, la reçoivent gratuitement, et que les frais en sont supportés par la commune et par le bureau de bienfaisance; 3* Que les enfauts pauvres qui reçoivent cette instruction gialuite, sont seulement ceux DONT LES PARENTS EN ONT FAIT LA DEMANDE. Bien loin donc, que le législateur ait entendu don ner au bureau de bienfaisance, le pouvoir de forcer les parents pauvres, envoyer leursenfants l'école communale, il garantit ici aux parents pauvies, d'une mauière spéciale, la liberté inscrite dans la Constitution, de donner ou de ne pas don ner l'instruction leurs eufants; il ne leur fait pas une obligation de demander l'instruction gratuite pour leurs enfants, il leur en laisse la faculté; 3" Si des parents pauvret font la demande de l'instruction pour leurs enfauts, alors, mais alors seulement, la commune est TENUE, pour un nombre d'enfants fixer tous les ans, de la donner gratui tement, soit dans son école communale, soit., etc.. Mais dira-1-on, le 3 pot te Le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, fixe.... le nombre d'enfants qui doivent recevoir l'iustruciion gratuite; donc, il y a devoir pour les enfants pauvres de recevoir l'instruction; donc, il y a pouvoir pour l'adminis trateur de forcer leurs parents a la leur faire donuer. Misérable sophisme! Il faut être éclairé par l'étoile flamboyante pour attribuer ici uoe aussi fausse signification au mot doivents'il peut signifier ici une obligation pour les parents de faire donner l'instruction leurs enfants, il y a contradiction entre ce paragraphe 3m° et le 2m* qui requiert la libre demande faire par les parents; ce 3 doit donc être entendu dans le sens d'une obligation imposée k la commune et au bureau de bienfaisance, de supporter les frais de l'instruction gratuite pour les enfants pauvres dont les parents en font la demandecomme s'il y avait Le Conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance fixele nombre d'enfants qui, la demande de lenis parents doivent recevoir l'instruction gratuite, que la commune esl tenue de leur procurer ses frais. C'est donc une faculté donnée aux parents indigents de demander l'instruction pour leurs eufants; s'ils la demandent, les enfants doivent la recevoir, et l'obligation est imposée a la commune de la leur donner, k la demande, bien entendu, des parents, qui sont libres de la faire ou de ne pas la faire. L'on voit donc, comment ce de la loi du 23 septembre, invoqué par nos adversaires, bien loin d'accorder aux administrateurs du bureau de bien faisance le pouvoir de forcer les parents indigents envoyer leursenfants l'école communale, prouve tout au contraire, que la liberté de ces pareuts reste pleine et entière, malgré lessecoursqu'ils reçoivent, et malgré l'obligation imposée aux bureaux de bienfaisance, d'apporter leur part contributive dans les frais de l'instruction gratuitement reçue, par les enfants pauvres. TUNNEL SOUS-MARIN. Le projet de tunnel sous-marin destioé relier les chemins de fer d'Angleterre k ceux du conli- neot, excite toujours, un haut degré, l'attention publique. Uue commission officielle des ponts et chaussées et des tniues, réunie par l'initiative de S. M. l'Empereur Napoléon III, s'est prononcée sur l'opportunité des travaux d'expérimeutatioa effectuer sur le détroit et sur l'utilité d une dépense de 5uo,ooo fr, pour cet objet. Le gouver nement anglais, de sort côté, fait examiner la question au point de vue spécial de l'intérêt du commerce britannique. Il paraîtrait actuellement que les deux compa gnies du chemin de fer du Nord et du South- Easteru ratlway, qui tontes deux desservent la circulation internationale aboutissant au détroit de Calais, se seraient émus eu présence des avantages entrevus pour ces compagnies dans l'ouverture de celte voie sous marine «le jonction. On parle d une combinaison au moyen de laquelle ces deux com pagnies interviendraient directement pour concou rir avec les deux gouvernements aux travaux préparatoires qui doivent précéder l'exécutioo. On nous écrit de Poperinghe, 26 courant Au marché de ce jour, le houblon s'est vendu raison de 60 fr. les ôo kilogrammes. DU 20 MARS AU 26 INCLUS. Naissances 10. Sexe masc. 7, féra. 3. DÉCÈS 5. Bouvier, Séverin, 74 ans, jour nalier, époux de Barbe Burque, rue de Menin. FanpeperstraetePierre, 79 ans, blan chisseur, époux d'Amélie Tybergbein, rue de Saint-Jacques- Fandorpe, Idonie, 73 ans, sans profession, veuve d'Henri Fanweydeveldl, rue. de Menin. Ceriez, Marie Cécile, 76 ans, sans profession, veuve de Jean Fander- vele, rue au Beurre. Dejaegher, Jean, 29 ans. jardinier, célibataire. S1 Jean lez Vpres. Enfants au-dessous de 7 ans 3. Sexe masculin 3, sexe féminin Nous Léopold premier, Roi des Belges, tons présents et k venir, fesons savoir; que le tribunal rie première instance séant Ypres, province de la Flandre-Occidentale, a prononcé le jugement suivant. Eutie^. t* Pierre-François Louwagie; 2° Arnaud Charles Louwagie; 3° Ange Albert Lou wagie 4° Pierre Denecker et son épouse Caroline- Constance Louwagie, tous cultivateurs domiciliés h Noordschote; 5" I.nuis-Eugène Louwagie, culti vateur domicilié Wytschaete; 6* Charles-Louis Haeghebaerl et son épouse Amelie Ceeile Louwa gie cultivateurs domiciliés Reuinghe tous représentés par M" Bossaert, avoué près le tribunal de première instance séant a Ypres, demandeurs en reprise d'instance par exploits de Pierre-Adolphe Letipe et de François Casier huissiers près le tribunal d'Ypres, sous les dates du treize février et du quatre avril dernier, enregistrés. B. Sieur Alexandre Vital Bossaert et son épouse Fidélie Castryck cultivateurs domiciliés k Reninghe, en leur qualité, le premier de cotuteur, la seconde de tutrice légale d'Emile Cyrille Louwagie, repré sentés par M" Comyn, avoué prés ledit tribunal, plaidant Maitre Coevoet, aussi demandeurs en reprise d'instance par les susdits exploits, d'une part. Et C. Sieur Ferdinand François Kestelyn, cultivateur domicilié k Reninghe, ayant pour avoué Maitre Gravet défendeur k l'exploit de l'huissier Leupe susmentionné, d'autre part.D. Pierre Albert Kestelyn et Placide Kestelyn, ouvriers résidant k l'étranger, défendeurs sur les dits ex ploits des huissiers Letipe et Casiern'ayant pas constitué avoué, aussi d'autre part. Point de fait. Les paities de Maitre Comyn et Bossaert par l'exploit de l'huissier Leupe en date du treize février mil huit cent cinquante sept prérappelé, donneront assignation k t" Ferdinand-François Kestelyn, 2* k Pierre Albert Kestelyn, 3° Placide- François Kestelyn, tous prénommés; pour com paraître dans le délai de la loi huitaine franche devant le tribunal civil de première instance séant k Ypres, afin d'entendie dire que sur le présent exploit les assignés seront tenus de reprendre l'instance suivant les derniers errements de la procédure, sinoo cause sera tenue pour reprise, et qu'il sera passé outre au jugement fondé sur la qualité des assignés et la loi. Sur cette assignation Maître Gravet comparut a l'audience du treize mars, pour le sieur François Ferdinand François Kestelyn. A mêmes requête et cotisa talion d'avoué, les deux derniers défendeur, Pierre-Albert Kestelyn et Placide François Kes. lelyn, par surcroît de précaution furent en noirt assignés aux mêmes fins que dessus par expl0jt séparé de l'huissier François Casier, en date du quatre avril dernier, enregistré. La cause fut régulièrement ramenée k l'audience du dix-neuf îviin suivant. El les deux derniers défendeurs n,/ 1 A y nommes, quoique «lument assignes, n ayaoi pJs comparu, Maître Bossaert conclut comme soit - Plaise au tribunal donuer défaut k leur charge, et pour le profil, prononcer la jonction, pour ensuite être statué entre toutes les parties, ainsi qa'j| appartiendra, par un seul et même jugement, dé- signer l'huissier pour faire la signification du jUge. ment, avec réassignation conformément au dispo- sitif des articles trois cent cinquante-trois du Code de procédure civile. Le tribunal par jugement en date du dix-neuf juin mil huit cent cinquante-sept, adjugea a la partie Bossaert ses fins et conclusions; ordonna que les défaillants Pierre - Albert et Placide- François Kestelyn seraient réassignés pour l'au dience du vingt-trois octobre dernier, et commet l'huissier Pierre - Adolphe Leupe, pour faire la signification dudit jugement avec réassignation l'audience fixée ci dessus. Par exploit de l'huissier Leupe en date du dix-neuf août mil huit cent cinquante-sept le dit jugement de défaut profit joint fut dûment signifié aux défaillants Kestelyn, avec réassignation au vingt- trois octobre suivant. A l'audience de ce jour, k défaut de mêmes juges, remit l'affaire au tieize novembre. Les défendeurs Pierre - Albert et Placide- François Kestelyn n'ayant pas encore comparu,oi aucun avoué pour eux Maître Bossaert donna lecture des conclusions suivantes Plaise an tribunal adjugeant le profit du défaut, dire et déclarer que l'instance est reprise entre toutes les parties suivant les derniers errements de la pro cédure, commettre un huissier pour la signification du jugement k intervenir, condamner les défail lants aux dépens de l'incident. Et quant au fond, remettre l'affaire k une audience utile pour être ultérieurement par les parties conclu et par le tribunal prononcé comme il appartiendra. Sous toutes réserves. Maître Coevoet pour la partie ComyD, déclare adhérer k ces conclusions, et Monsieur Jules lweins substitut du procureur du Roidéclare aussi se joindre aux parties Bossaert et Comyn. En droit. Le tribunal devait-il adjuger les fins et conclusions de la partie Bossaert? Sur quoi délibérant. Vu les conclusions prises par les demandeurs parties Bossaert. Vu le jugement de ce tribunal, du dix-neuf juin dernier, pronoD- çaul défaut avec profit joint k charge des défen deurs Pierre-Albert et Placide-François Kestelyn, avec réassignation k l'audience du vingt - trois octobre dernier. Attendu que ces défendeurs ont été dûment réassignés par exploit de Pierre- Adolphe Leupe k Ypres, commis du dix neuf août mil huit cent cinquaute-sept, dûment enre gistré. Ouï Monsieur Jules lweins, substitut du procureur du Roi, en son avis conforme. Le tribunal adjugeant le profit du défaut, déclare que l'instauce est reprise entre toutes les parties, suivant les derniers errements de la procédure et, condamne les défaillants aux dépens de l'incident, liquidés k la somme de cent quatre-vingt francs quatre-vingt quinze centimes, non compris les frais d expédition, signification et mise k exécution do présent jngemeut. Commet l'huissier François- Léopold Casier, a Ypres, pour faite la signification du présent jugement. Quant an fond, remet la cause au dix-nenf février mil huit cent cinquante-huit, pour etre ultérieurement par les parties conclu, et par tribunal statue comme il appartiendra. Ai"" fait et prononcé en audience publique civile du tribunal de première instance séant k Ypres, p'°' vince de la hlandre-Occidentale, le treize ooveffl" bre mil huit cent cinquante - septprésents Messieurs Biebnyrk, présidentSarlel et lweios- Fonteyne, juges, Jules lweins, substitut du procu reur du Roi, et Vanderi Bogaerde, greffier- (sig0^ Biebuyck et Th" Vanden Bogaekdb.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1858 | | pagina 2