MARCHÉ D'YPRES.
François Kestelyo, ouvriers, actuellement demeu
rant en Fraoce, autres défendeurs, non représentés.
Le tribunal civil de première instance séant
Y près en son audience du vingt-trois novembre
dernier, statuant sur les conclusions prises par la
partie demanderesse, et adjugeant le profit du
défaut antérieurement pronoocé contre les défen
deurs Pierre-Albert et Placide-François Kestelyn,
a déclaré l'instance reprise entre toutes les parties,
suivant les derniers erréments de la procédure,
condamné les défaillants aux dépens de l'incident,
et commet l'huissier François-Léopold Casier b
Y près pour faire la signification du jugement,
remettant, quand au fond, l'affaire au dix-neuf
février 1800 cinquante-huit, poor être ultérieu
rement par les parties conclu et par le tribunal
statué comme il appartiendrait. Ce jugement
fût dûment signifié aux défaillants par exploit du
dit huissier Casier en date du vingt-sept mars
1800 cinquante-huit, enregistré. L'affaire b la
demande des parties comparantes fut successive
ment remise.
A l'audience du seize juillet 1800 cinquante-
huit maître Gravet pour son client Ferdinand-
François Kestelyn déclare sous la réserve de ce
qui est intervenu entre lui et toutes les parties
majeures, consentir b la demande en partage et
liquidation de la succession de demoiselle Thérèse
Pieters, tante et grande-tante des parties en cause,
ce par le ministère de maître Vandermeersch
notaire b Ypres, et que les frais du procès seront
supportés par la niasse b l'exception de ceux
occasionnés par le défaut des défendeurs Pierre-
Albert et Placide François Kestelyn, lesquels seront
supportés par les défaillants.
Maître Bossaert b la même audience conclut
PI aise au tribunal donner acte de l'acquiéscement
de la partie Gravet, et statuant entre toutes les
parties, dire par jugement exécutoire, nonobstant
opposition ou appel et sans devoir donner caution
qu'il sera procédé par un notaire b commettre, aux
compte, partage et liquidation de la succession de
feue demoiselle Thérèse Pieters, conformément aux
dispositions de son testament reçu par maître
Louis-Hyppolile Vandermeersch, notaire b Ypres,
le dix-huit janvier 1800 cinquante-quatre, enré-
gistré, nommer un juge commissaire chargé de
faire son rapport en cas de contestation; dire que
les frais serout supportés par la masse, b l'exception
de ceux occasionnés par le défaut des défendeurs
Pierre-Alberl et Placide-François Kestelvn, les-
j
quels seront supportés par les défaillants; le tri
bunal ordonna la communication des pièces au
ministère public.
A l'audience du vingt-trois juillet, Monsieur
Jules Iweins, substitut du procureur du Roi, donne
lecture de son avis, et estime qu'il y a lieu d'ac
cueillir les conclusions des demandeurs, parties de
M* Bossaert et des défendeurs, parties de maître
Comyn, quant b la demande en partage et liqui
dation de la succession de demoiselle Thérèse
Pieters; que les frais seront supportés par le défen
deur Ferdinand Kestelyn, qui les a occasionnés par
suite de son opposition et que les frais occasionnés
par le silence des défaillants doivent être supportés
par Pierre-Albert et Placide-François Kestelyo.
Le tribunal ayant remis l'affaire pour faire droit
an trente-uu juillet suivant, Monsieur Jules Iweins,
substitut du procureur du Roi, modifiant ces con
clusions d'après de nouvelles pièces produites, est
d'avis qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions des
parties.
en droit
Le tribunal devait-il prononcer un jugement
définitif entre toutes les parties, et adjuger les
conclusions de la partie Bossaert? Quid des frais?
Sur quoi délibérant.
Attendu que toutes les parties consentent a pro
céder au partage et b la liquidation de la succession
de feue Marie-Thérèse Pieters, conformément aux
dispositions de son testament reçu par le notaire
Vandermeersch b ypres, le dix-buit janvier 1800
cinquante-quatre dûment enregistré.
Attendu que les défaillants, Pierre Albert et
Placide-François Kestelyn ont été valablement
réassignés.
Attendu que les parties sont proches parents et
que pour ce motif il y a lieu de mettre les frais du
procès b charge de la masse, sauf les frais du
jugement qui ordonne la réassignalion et ceux de
la dite formalité. Pour ces motifs le tribunal,
entendu Monsieur Jules Iweins, substitut du procu
reur du Roi, en son avis conforme, faisant droit
entre toutes parties, ordonne qu'il sera procédé
au partage et b la liquidation de la succession de
Du* Marie-Tbérèse Pieters conformément b son
testament du vingt-quatre janvier 1800 cinquante-
quatre, par maître Louis-Hyppolite Vandermeersch
notaire, résidant b Ypres, en présence de Monsieur
le Juge de Paix compéleot; tant en présence qu'en
l'absence des parties, b ce dûment sommées. En
cas de contestation, nommer Monsienr le Juge
Iweins-Fonteyne, juge commissaire, dit que les
frais seront supportés par la masse, lesquels frais
sont taxés, savoir pour la partie Bossaert b la
somme de cent soixante-quatorze francs quarante-
un ceutimes; pour la parties Comyn b la somme de
soixante-seize francs soixante-deux centimes; et
pour la partie Gravet b la somme de quatre-vingt-
seize francs soixante-dix-huit centimes; non
compris les frais d'expédition, signification et mise
b exécution du présent jugement; sauf ceux de la
réassignation et jugement b ce requis, qui restent b
charge des défaillants, déclare le présent jugement
exécutoire, nonobstant appel et sans caution.
Ainsi fait et prononcé en audience publique
civile du tribunal de 1" instance séant b Ypres,
province de la Flandre occidentale, le trente
juillet 1800 cinquante-huit. Présents Messieurs
Biebuyck présidentSartel et Iweins-Fonteyne
juges, Jules Iweins substitut du procureur du Roi,
el Vanden Bogaerde greffier. [Signéblebuyck et
Th" Vanden Bogaerde. Mandons et ordon
nons b tous huissiers b ce requis de mettre le pré
sent jugement b exécution.
A nos procureurs généraux et b nos procureurs
près les tribunaux de 1" instance, d'y tenir la
main, et b tous commandants et officiers de la force
publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront
légalement requis. En foi de quoi le présent
jugemeut a été signé et scellé du sceau du tribunal.
Pour expédition. Délivrée b la demande de
maître Bossaert avoué des demandeurs. Le greffier
du tribunal de 1" instance séant b Ypres, province
de la Flandre occidentale. [Signé) Th" Vanden
Bogaerde. Enrégistré b Ypres le onze sep
tembre 1800 cinquante-huit, vol. 89, f° 34, case
3. Reçu en principal et addit""1 pour droit d'enré-
gistrement six francs soixante-deux cent* et pr
droit de greffe dix-sept francs vingt cent* faisant
ensemble fr. 23-82 c*. Le receveur [Signé) Joris.
L'an mil huit cent cinquante-huit le quatre
novembre, b la requête de i° Pierre-François
Louwagie, 2° Amand-Charles Louwagie, 3" Ange-
Albert Louwagie, 4" Pierre Deoecker el son épouse
Caroline-Constance Louwagie, tous cultivateurs
demeurant b Noordschote, 5° Louis-Eugène Lou
wagie, cultivateur domicilié b Wyischaeie6*
Charles-Louis Haeghebaert et son épouse Amélie-
Cécile Louwagie, cultivateurs domiciliés b Renin-
ghepour lesquels est constitué en sa qualité
d'avoué M'" Hector Bossaert avocat avoué b Ypres;
y» Alexandre-Vital Bossaert et son épouse Fidélie
Castryck, cultivateurs domiciliés b Reninghe, en
leur qualité, le premier de co-tuteur, la seconde
de tutrice légale d'Eraile-Cyrille Louwagie, ces
derniers ayant pour avoué M1" Comyn; je sous
signé Joseph-Léopold Jolyt, huissier-audiencier
près le tribunal de première instance séant Yprej
y demeurant rne de Boesingbe, i4, ai signifié et
séparément laissé copie entière et littérale i>
Pierre-Albert Kestelyn et 2° a Placide-Francoij
Kestelyo, ouvriers, ayant eu leur dernier domicile
connu en la commune de Reninghe; en leur qa,_
lité de frères consanguins, et héritiers légaux de
leur sœur Amélie Cathérioe Kestelyn, religieux
décédée b Loo le six mars 1800 cinquante-six
étant en la commune ci-dessus lieu de leur dernier
domicile codou et ne les ayant trouvés ni personne
qui ait relation avec eux, ni aucun de leurs parent;
ou serviteurs, ni aucun voisin b qui je puisse val»,
blement laisser les copies avec les doubles de mon
présent exploit, je me suis rendu chez M'|e
bourgmestre de la commune de Reninghe, a (|aj
j'ai remis les copies et les doubles d'exploit, du
jugement qui précède, Monsieur le bourgmestre
ayaut visé mon original, déclara en outre ne pou
voir me donner aucun renseignement concernant
les sus-dits Pierre-Albert Kestelyn et Placide-
François Kestelyn, attendu qu'ils ne résident p|«
dans sa commune, et que leur domicile actuel loi
est inconnu, que passé quelques années, ils ont
quitté la dite commune de Reninghe pour se rendre
en France, sans qu'on ait pu connaître l'endroit
oû ils sont résidants ou domiciliés. Eu conséquence,
b ce qu'ils n'iguorent du jugement prérappelé
contenant qu'il sera procédé au partage el b la
liquidation de la succession de la demoiselle
Marie-Thérèse Pieters conformément b son testa
ment du vingt-quatre janvier 1800 cinquante-
quatre, reçu par M'" Hyppolite Vandermeersch,
notaire résidant b Ypres, tant en présence qu'en
l'absence des signifiés, j'ai conformément b l'article
2 de l'arrêté du gouvernement général de la
Belgique, en date du premier avril 1800 quatorze,
fait inserrer le dit jugement, avec extrait de moo
présent exploit, dans le Progrès et le Propaga
teur, journaux de la localité d'Ypres, sous la date
de ce jour, paraissant tous deux sous la date du 6
du présent mois. Et j'ai aussi pour augmenter
la publicité, et conformément b l'art. 69 8 do
Code de procédure civile, affiché deux copies du
jugement susénoncé avec double du présent ex
ploit, b la porte principale extérieure de l'auditoire
du tribunal de première instance d'Ypres; et remis
deux copies du dit jugement et deux doubles do
présent exploit pour les signifiés, Pierre-Albert et
Placide-François Kestelyn, b Mr Charles Depatio,
procureur du Roi près le tribunal de première
instance b Ypres, étant en son parquet, enclave da
palais de justice, et y parlant b sa personne, qui a
visé mon original; dont acte.
Le coût, quant b moi huissier, est de vringt-sept
francs quatre-vingt-un centimes.
(1) Jolyt, buis'.
ÉTAT Indiquant les quantités et le prix ntojf*
des Grains y Fourrages et autres produits a{5rl
coles, vendus le Cl Novembre 1§5§; o" m*rcbf
de cette ville
NATURE
DES
Grains et Denrées.
quantités
VENDUES.
Kilogrammes.
prix
.VI 0 Y l
par 100
kilogrammes.
r. i
V* 2
9
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Froment
51156
23-O8
7840
5,520
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75 60
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25-oo
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Pois
208
25-00
Féveroles.
2,800
22-75
80
P.ommesde terre.
7,5oo
5-25
Paille
254-20
Ypres, Imprituerie-Librairie de Désiré Fawbln-*lorl,er
éditeur-propriétaire, rue de Lille, 10, près
deUGranU'Pl*"'