MARCHÉ D'YPRES. François Kestelyo, ouvriers, actuellement demeu rant en Fraoce, autres défendeurs, non représentés. Le tribunal civil de première instance séant Y près en son audience du vingt-trois novembre dernier, statuant sur les conclusions prises par la partie demanderesse, et adjugeant le profit du défaut antérieurement pronoocé contre les défen deurs Pierre-Albert et Placide-François Kestelyn, a déclaré l'instance reprise entre toutes les parties, suivant les derniers erréments de la procédure, condamné les défaillants aux dépens de l'incident, et commet l'huissier François-Léopold Casier b Y près pour faire la signification du jugement, remettant, quand au fond, l'affaire au dix-neuf février 1800 cinquante-huit, poor être ultérieu rement par les parties conclu et par le tribunal statué comme il appartiendrait. Ce jugement fût dûment signifié aux défaillants par exploit du dit huissier Casier en date du vingt-sept mars 1800 cinquante-huit, enregistré. L'affaire b la demande des parties comparantes fut successive ment remise. A l'audience du seize juillet 1800 cinquante- huit maître Gravet pour son client Ferdinand- François Kestelyn déclare sous la réserve de ce qui est intervenu entre lui et toutes les parties majeures, consentir b la demande en partage et liquidation de la succession de demoiselle Thérèse Pieters, tante et grande-tante des parties en cause, ce par le ministère de maître Vandermeersch notaire b Ypres, et que les frais du procès seront supportés par la niasse b l'exception de ceux occasionnés par le défaut des défendeurs Pierre- Albert et Placide François Kestelyn, lesquels seront supportés par les défaillants. Maître Bossaert b la même audience conclut PI aise au tribunal donner acte de l'acquiéscement de la partie Gravet, et statuant entre toutes les parties, dire par jugement exécutoire, nonobstant opposition ou appel et sans devoir donner caution qu'il sera procédé par un notaire b commettre, aux compte, partage et liquidation de la succession de feue demoiselle Thérèse Pieters, conformément aux dispositions de son testament reçu par maître Louis-Hyppolile Vandermeersch, notaire b Ypres, le dix-huit janvier 1800 cinquante-quatre, enré- gistré, nommer un juge commissaire chargé de faire son rapport en cas de contestation; dire que les frais serout supportés par la masse, b l'exception de ceux occasionnés par le défaut des défendeurs Pierre-Alberl et Placide-François Kestelvn, les- j quels seront supportés par les défaillants; le tri bunal ordonna la communication des pièces au ministère public. A l'audience du vingt-trois juillet, Monsieur Jules Iweins, substitut du procureur du Roi, donne lecture de son avis, et estime qu'il y a lieu d'ac cueillir les conclusions des demandeurs, parties de M* Bossaert et des défendeurs, parties de maître Comyn, quant b la demande en partage et liqui dation de la succession de demoiselle Thérèse Pieters; que les frais seront supportés par le défen deur Ferdinand Kestelyn, qui les a occasionnés par suite de son opposition et que les frais occasionnés par le silence des défaillants doivent être supportés par Pierre-Albert et Placide-François Kestelyo. Le tribunal ayant remis l'affaire pour faire droit an trente-uu juillet suivant, Monsieur Jules Iweins, substitut du procureur du Roi, modifiant ces con clusions d'après de nouvelles pièces produites, est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions des parties. en droit Le tribunal devait-il prononcer un jugement définitif entre toutes les parties, et adjuger les conclusions de la partie Bossaert? Quid des frais? Sur quoi délibérant. Attendu que toutes les parties consentent a pro céder au partage et b la liquidation de la succession de feue Marie-Thérèse Pieters, conformément aux dispositions de son testament reçu par le notaire Vandermeersch b ypres, le dix-buit janvier 1800 cinquante-quatre dûment enregistré. Attendu que les défaillants, Pierre Albert et Placide-François Kestelyn ont été valablement réassignés. Attendu que les parties sont proches parents et que pour ce motif il y a lieu de mettre les frais du procès b charge de la masse, sauf les frais du jugement qui ordonne la réassignalion et ceux de la dite formalité. Pour ces motifs le tribunal, entendu Monsieur Jules Iweins, substitut du procu reur du Roi, en son avis conforme, faisant droit entre toutes parties, ordonne qu'il sera procédé au partage et b la liquidation de la succession de Du* Marie-Tbérèse Pieters conformément b son testament du vingt-quatre janvier 1800 cinquante- quatre, par maître Louis-Hyppolite Vandermeersch notaire, résidant b Ypres, en présence de Monsieur le Juge de Paix compéleot; tant en présence qu'en l'absence des parties, b ce dûment sommées. En cas de contestation, nommer Monsienr le Juge Iweins-Fonteyne, juge commissaire, dit que les frais seront supportés par la masse, lesquels frais sont taxés, savoir pour la partie Bossaert b la somme de cent soixante-quatorze francs quarante- un ceutimes; pour la parties Comyn b la somme de soixante-seize francs soixante-deux centimes; et pour la partie Gravet b la somme de quatre-vingt- seize francs soixante-dix-huit centimes; non compris les frais d'expédition, signification et mise b exécution du présent jugement; sauf ceux de la réassignation et jugement b ce requis, qui restent b charge des défaillants, déclare le présent jugement exécutoire, nonobstant appel et sans caution. Ainsi fait et prononcé en audience publique civile du tribunal de 1" instance séant b Ypres, province de la Flandre occidentale, le trente juillet 1800 cinquante-huit. Présents Messieurs Biebuyck présidentSartel et Iweins-Fonteyne juges, Jules Iweins substitut du procureur du Roi, el Vanden Bogaerde greffier. [Signéblebuyck et Th" Vanden Bogaerde. Mandons et ordon nons b tous huissiers b ce requis de mettre le pré sent jugement b exécution. A nos procureurs généraux et b nos procureurs près les tribunaux de 1" instance, d'y tenir la main, et b tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugemeut a été signé et scellé du sceau du tribunal. Pour expédition. Délivrée b la demande de maître Bossaert avoué des demandeurs. Le greffier du tribunal de 1" instance séant b Ypres, province de la Flandre occidentale. [Signé) Th" Vanden Bogaerde. Enrégistré b Ypres le onze sep tembre 1800 cinquante-huit, vol. 89, f° 34, case 3. Reçu en principal et addit""1 pour droit d'enré- gistrement six francs soixante-deux cent* et pr droit de greffe dix-sept francs vingt cent* faisant ensemble fr. 23-82 c*. Le receveur [Signé) Joris. L'an mil huit cent cinquante-huit le quatre novembre, b la requête de i° Pierre-François Louwagie, 2° Amand-Charles Louwagie, 3" Ange- Albert Louwagie, 4" Pierre Deoecker el son épouse Caroline-Constance Louwagie, tous cultivateurs demeurant b Noordschote, 5° Louis-Eugène Lou wagie, cultivateur domicilié b Wyischaeie6* Charles-Louis Haeghebaert et son épouse Amélie- Cécile Louwagie, cultivateurs domiciliés b Renin- ghepour lesquels est constitué en sa qualité d'avoué M'" Hector Bossaert avocat avoué b Ypres; y» Alexandre-Vital Bossaert et son épouse Fidélie Castryck, cultivateurs domiciliés b Reninghe, en leur qualité, le premier de co-tuteur, la seconde de tutrice légale d'Eraile-Cyrille Louwagie, ces derniers ayant pour avoué M1" Comyn; je sous signé Joseph-Léopold Jolyt, huissier-audiencier près le tribunal de première instance séant Yprej y demeurant rne de Boesingbe, i4, ai signifié et séparément laissé copie entière et littérale i> Pierre-Albert Kestelyn et 2° a Placide-Francoij Kestelyo, ouvriers, ayant eu leur dernier domicile connu en la commune de Reninghe; en leur qa,_ lité de frères consanguins, et héritiers légaux de leur sœur Amélie Cathérioe Kestelyn, religieux décédée b Loo le six mars 1800 cinquante-six étant en la commune ci-dessus lieu de leur dernier domicile codou et ne les ayant trouvés ni personne qui ait relation avec eux, ni aucun de leurs parent; ou serviteurs, ni aucun voisin b qui je puisse val», blement laisser les copies avec les doubles de mon présent exploit, je me suis rendu chez M'|e bourgmestre de la commune de Reninghe, a (|aj j'ai remis les copies et les doubles d'exploit, du jugement qui précède, Monsieur le bourgmestre ayaut visé mon original, déclara en outre ne pou voir me donner aucun renseignement concernant les sus-dits Pierre-Albert Kestelyn et Placide- François Kestelyn, attendu qu'ils ne résident p|« dans sa commune, et que leur domicile actuel loi est inconnu, que passé quelques années, ils ont quitté la dite commune de Reninghe pour se rendre en France, sans qu'on ait pu connaître l'endroit oû ils sont résidants ou domiciliés. Eu conséquence, b ce qu'ils n'iguorent du jugement prérappelé contenant qu'il sera procédé au partage el b la liquidation de la succession de la demoiselle Marie-Thérèse Pieters conformément b son testa ment du vingt-quatre janvier 1800 cinquante- quatre, reçu par M'" Hyppolite Vandermeersch, notaire résidant b Ypres, tant en présence qu'en l'absence des signifiés, j'ai conformément b l'article 2 de l'arrêté du gouvernement général de la Belgique, en date du premier avril 1800 quatorze, fait inserrer le dit jugement, avec extrait de moo présent exploit, dans le Progrès et le Propaga teur, journaux de la localité d'Ypres, sous la date de ce jour, paraissant tous deux sous la date du 6 du présent mois. Et j'ai aussi pour augmenter la publicité, et conformément b l'art. 69 8 do Code de procédure civile, affiché deux copies du jugement susénoncé avec double du présent ex ploit, b la porte principale extérieure de l'auditoire du tribunal de première instance d'Ypres; et remis deux copies du dit jugement et deux doubles do présent exploit pour les signifiés, Pierre-Albert et Placide-François Kestelyn, b Mr Charles Depatio, procureur du Roi près le tribunal de première instance b Ypres, étant en son parquet, enclave da palais de justice, et y parlant b sa personne, qui a visé mon original; dont acte. Le coût, quant b moi huissier, est de vringt-sept francs quatre-vingt-un centimes. (1) Jolyt, buis'. ÉTAT Indiquant les quantités et le prix ntojf* des Grains y Fourrages et autres produits a{5rl coles, vendus le Cl Novembre 1§5§; o" m*rcbf de cette ville NATURE DES Grains et Denrées. quantités VENDUES. Kilogrammes. prix .VI 0 Y l par 100 kilogrammes. r. i V* 2 9 s V X S - 9 S. Froment 51156 23-O8 7840 5,520 16 - 84 75 60 56o 25-oo to Pois 208 25-00 Féveroles. 2,800 22-75 80 P.ommesde terre. 7,5oo 5-25 Paille 254-20 Ypres, Imprituerie-Librairie de Désiré Fawbln-*lorl,er éditeur-propriétaire, rue de Lille, 10, près deUGranU'Pl*"'

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Le Propagateur (1818-1871) | 1858 | | pagina 4