qu'ils doivent croire ce qu'il enseigne, faire ce qu'il ordonne, éviter ce qu'il défend, l'aimer comme un père, le suivre comme un guide, le véoérer comme le représentant de Dieu sur la terre. Quiconque se sépare de lui, se sépare de Jésus-Christ quiconque lui résiste, résiste Dieu même, et petd ses droits a l'héritage céleste: car le souverain Pontife est vraiment pour les fidèles le centre de l'upité, c'est- à-dire le lien qui unit tous les chrétieos Jésus- Christ et qui les unit tous entre eux. Nous ne connaissons point les fidèles de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique qui sont nos Frères; nous n'avons aucun rapport immédiat avec eux; et cependant nous leurs sommes tous unis d'esprit et de cœur, par cela même qu'ils sont unis comme nous au sroveraio Pontife, au Vicaire de notre Seigneur Jésus- Christ sur la terre, centre commun de l'unité catholique. Afiu que le souverain Pontife puisse exercer plus facilement l'autorité spirituelle et universelle dont il est investi, la divine Providence lui a procuré depuis des siècles, un domaine temporel, dans lequel il jouit de tous les droits des princes séculiers; c'est ainsi qu'il se trouve affranchi du joug politique des Empereurs et des Rois, et qu'il jouit d'une indépendance et d'une liberté d'action complètes, pour exercer son ministère sacré. Le domaine temporel du souverain Pontife est donc pour tous les catholiques de l'univers d'une valeur inestimable; il assure au Père commun des fidèles la facilité de suivre en tout et toujours les inspirations de si conscience, sans s'inquiéter des calculs ni des caprices de la politique humaine. Si le souverain Pontife était sujet d'un Roi ou d'un Empereur, il perdrait non-seulement son prestige de souverain spirituel, mais aussi la liberté d'admi nistrer l'Église, comme Dieu le veut. Dans ce cas, alors même qu'il serait libre de fait, il serait censé dépendant; et lorsqu'il n'aurait en vue que la gloire de Dieu et le salut des âmes, il serait soupçonné d'obéir des motifs d'intérêt local, des considé rations de l'ordre terrestre. L'instilutioo du domaine temporel do souverain Pontife est donc une création admirable de la divine Providence, qui a voulu assurer l'indépen dance du premier pasteur, dans son divin ministère, et offrir a toutes les nations du monde, une garantie matérielle de son impartialité. Les ennemis de la religion comprennent aussi bien que vous, combien cette institution est sage et précieuse c'est pourquoi ils ont tourné contre elle, surtout dans ces derniers temps, tous leurs efforts. Ils savent bien que si i'on arrachait au souverain Pontife son domaine temporel, son autorité spiri tuelle serait immédiatement atteinte, et que son ministère sacré serait entravé. Pour arriver avec plus de sûreté leur but, les ennemis de l'Église ne prétendent point aujourd'hui enlever au souverain Pontife son domaine temporel tout entier; non, ils se contenteraient pour le moment de lui en sous traire une partie. Le principe des droits du Saint- Siège une fois foulé aux pieds, il leur deviendrait facile de lui enlever le reste de ses domaines, et de substituer l'indépendance dont il jouit, un funeste esclavage. Pour nous, N. T. C. F., qui connaissons la divine mission du souverain Pontife, et les sinistres projets des méchants, pour nous, qui aimons et vénérons le Vicaire de Jésus-Christ, comme notre chef et notre père, loiu de piêter l'oreille aux discours fallacieux que l'on fait reteotir autour de nous, pour autoriser une spoliation indigne; loin de prêter la main aux entreprises coupables de l'im piété, défendons, et par nos discours et par nos œuvres, le patrimoine du Saint Siège apostolique, comme nous défendrions, s'il était menacé, l'hé ritage de nos ancêtres; et contribuons, autant que nous le pouvons, conserver intacts au Père commun des fidèles son autorité et ses droits. Le premier de nos devoirs dans ces tristes circonstances est de faire violence au Ciel par nos ferventes prières, afin qu'il confonde et convertisse les partisans du mensonge et les ouvriers d'iniquité; et qu'il rende ainsi la paix au souverain Pontife et l'Église. Aux prières publiques, qui sont récitées dans ce but, unissons nos prières particulières et nos vœux personoels. En secood lieu, oe souffrons point que l'on attaque en notre présence les droits du Père com mun des fidèles, qui sont les droits de tous les catholiques du moude. Par un mouvement spon tané, des raillions de fidèles ont témoigné au souveraiu Poutife leur vénération et leur amour, en signant des adresses qui ont été déposées a ses pieds. Les catholiques de ce diocèse oe sont point restés en arrière dans celle démonstration d'affec tion filiale; eux aussi ont protesté en grand nombre de leur attachement au Saint-Siège; et ainsi ils sont restés fidèles aux traditions de leurs familles et aux coutumes de leur pays. Enfin, nous désirons, que, sans plus de délai, le denier de S1-Pierre soit institué dans ce diocèse, comme un témoignage permanent de notre dévoue ment au Saint-Père. Établi sur les bases populaires qui ont été adoptées ailleurs, et que nous approu vons, le denier de S'-Pierre ne peut devenir charge personne, et il servira tout le monde de protestation contre les atteintes portées aux droits du souveraiu Pontife et de démonstration publique d'attachemeut au Vicaire de Jésus-Christ. Jamais les habiiauts de ce diocèse ne se sont laissé dépasser dans ces manifestations générales de l'esprit catholique. Ils se réjouiront de trouver dans l'institutiou du denier de S1-Pierre un signe de ralliemeot et un lieo d'unité. La petite somme offerte pour la défense des droits de l'Eglise est ici un poiu: accessoire; la grande chose, dans cette institution, est l'avantage d'unir tous les fidèles, grands et petits, fiches et pauvres, dans une même pensée et Jans un mêuie sentiment de vénération et d'amour envers le successeur de Saint Pierre. C'est avec bonheur que nous avons vu des zélés laïques se placer la tête de l'œuvre et la propager avec ardeur. Partout le clergé se fera un devoir de les seconder dans leur pieuse entreprise. Il importe que les enfants de Dieu se comptent et se mon trent, une époque où les suppôts de l'enfer osent tout. Courage donc, N. T. C. F. courage Unissons nos efforts pour défendre la cause de l'Église, qui est la cause de Dieu! Il n'en est point de plus juste, ni de plus belle sur la terre. Du haut du Ciel nos saints patrons combattront avec nous, et ils feront inscrire au livre de vie les mérites que nrus avons acquis par les œuvres de notre foi et de notre zèle. Espérant que les fidèles répondront, par un redoublement de prières et de bonnes œuvres, l'indulgence dont l'Église use eovers eux, eu mitigeant les saintes rigueurs du Carême, nous maintenons celle année les dispenses accordées les années précédentes. Voici les dispositions auxquelles tous les fidèles devront se conformer. DISPOSITIONS DU CAREME. I. Il est permis de se servir de laitage tous les joursexcepté le Mercredi des Cendres et le Vendredi-Saint. II. Il est permis de manger des œufs tous les jours, excepté le Mercredi des Cendres, les trois jours des Quatre-Temps et les trois derniers jours de la Semaine-Sainte. Les Dimanches il est permis d'en manger plusieurs fois (ce qui est aussi permis tous les jours ceux qui sont exemptés du jeûne, ou qui n'y sont pas obligés), mais les autres jours une seule fois, et cela au repas principal, et non la collation; ce qu'oo doit aussi observer aux jours de jeûne pendant l'année. Il est remarquer néanmoins que, hors le Mercredi des Cendres et le Vendredi-Saint, cette défeose ne s'étend pas aux œufs qui servent, en petite quantité préparer d'autres mets; mais seulement ceux que l'on sert séparément et comme on mets particulier. III. Il est permis de manger de la viande les Dimanches Lundis Mardis et Jeudis de chaque semaine; le Jeudi-Saint seul excepté. Nous ne doutons point que tous les fidèles ne se rappellent que l'abstinence, dont ils ont obtenu la dispense pour les Samedis ordinaires de l'année, est maintenue aux jours de jeûne, et que par con séquent elle doit être rigoureusement observée tous les Samedis du Carême et des Quatre-Temps, et aux Vigiles des fêtes. IV. Il est défendu de manger de la viande plus d'une fois le jour, excepté le Dimanche. V. Il est défendu, même le Dimanche, de man ger de la viande et du poisson dans le même repas. VI. Les fidèles, qui ne profiteront pas de la permission que nous accordons certains jours de manger de la viande, pourront, aux dits jours, user de bouillon, au dîner seulement. Nous permettons aussi, ces jours-l'a, l'usage plus fréquent de graisse fondue au lieu de beurre, quand même, au lieu de viande, on mangerait du poisson. VII. Nous enjoignons nos diocésains, de réciter trois fois Noire Père et trois fois Je vous salue, Marie, et une fois les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition, chaque jour qu'ils profite ront de la permission de manger de la viande, accordée par le présent mandement. Ils pourront cependant se libérer de celte obligation, en versant une aumône, selon leur dévotion, dans le tronc du Carême, qui doit être placé dans toutes les églises. Tous les motifs qui nous ont obligé, l'année dernière, prier avec instance les fidèles de s'ac quitter généreusement de cette dette, subsistent encore celte année. Nous les prions donc de nou veau d'offrir leur aumône ou leurs dons, pour l'amour de Notre-Seigneur et avec la douce per suasion, qu'en accomplissant ce devoir, ils acquiè rent le double mérite de satisfaire aux prescriptions de l'Eglise, e! de contribuer, au moins pour une petite part, l'entretien de nos institutions chré tiennes qui font le bonheur de beanconp de familles et la gloire de la religion en Belgique. Comme l'omission de ce devoir n'a le plus sou vent d'autre cause que l'oubli, Messieurs les curés auront soin de le rappeler plusieurs fois leurs paroissiens, surtout vers h fin du Carême et après la fête de Pâques. Et afin que les fidèles puissent s'acquitter aussi facilement de cette obligation que de toutes les autres qui leur sont prescrites, pour le saint temps du Carême, on aura soin de la publier par affiche, jusqu'au dimanche après Pâques. VIII. Comme les militai-es de tout grade, leurs femmes, enfants et domestiques, ainsi que les autres personnes attachées de fait au service mili taire, sont soumis notre juridiction, et que leur état exige des égards particuliers, nous leur accor dons, par extension de dispense, la permission de faire gras tous les jours de l'année, excepté le Vendredi saint, où ils devront se conformer aux autres fidèles. Comme les gendarmes et les employés de la douane, en service actif, exigent les mêmes égards, cause des fatigues auxquelles ils sont astreints, la nuit aussi bien que le jour, nous les assimilons aux militaires. IX. Eu vertu des pouvoirs spéciaux que Notre Saint-Père le Pape nous a accordés, nous permet tons tous nos diocésains de faire cette année usage de viande, même plusieurs fois, les jours de saint Marc et des Rogations. Nous désiroos que les fidèles, qui profiteront de cette dispense spéciale, fassent aussi une aumôoe particulière pour le soutien des bonnes œuvres du diocèse.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1860 | | pagina 2