ces chez M. Kenan on va voir tuer le bon Dieu pour vingt sous. C'est ce qui constitue le progrès, suivant M. Edmond About. DEl/ÉTENDUE DU DROIT DE POLICE L'article 16 du décret de prairial an XII place les cimetières sous l'autorité, police d et surveillance des administrations mu* nicipales; qu'est-ce dire? Que la commune doit veiller ce que les disposi tions de la loi en matière d'inhumation soient observées. Veiller, par exemple, ce que, conformément l'article 15 du même décret, dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte ait un lieu d'inhumation particulier, ou tout au moins ce que le cimetière soit par tagé par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes diffé rents, avec une entrée particulière pour chacune et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte. Qu'est-ce dire encore? Quela commune doit veiller ce que le cimetière ne soit pas détourné de l'usage exclusif auquel il est destiné. Veiller, par exemple, ce qu'il n'y soit point fait de cultures, de plantations ou constructions. Qu'est ce dire, enfin? Que la commune doit veiller au cimetière, comme sur la place publique, au maintien de l'ordre. Veiller la sécurité, la tranquillité, l'hygiène, protéger la décence; en un mot, sauvegarder l'ordre dans toutes ses exi gences. Voilà les intérêts qui sont confiés, par l'article 16. la tutelle de la commune. C'est-ce que le décret dans la rubrique du titre sous lequel l'art. 16 est placé com prend par l'expression générique De la police des lieux de sépulture. Pour remplir celte mission, la commune pourra faire des règlements, les sanction ner de peines de police, en surveiller l'exécution par l'intermédiairedeses agents auxquels l'accès du cimetière ne pourra jamais être refusé. Mais qu'a de commun avec cette mission d'intérêt général, la concession de terrains? Nous compren drions que la commune pût exiger, en vertu de l'article 10 du décret, qu'un espace suffisant restât réservé aux inhuma tions sans privilège; mais après? Le fait de la concession en lui-même n'est-il pas d'une nature privée, jusquà un certain point même mercantile, et sans relation avec l'ordre public ou, pour nous servir de l'expression du décret, avec la police des lieux de sépulture Qu'on nous permette une comparaison La loi des 16 24 août sur l'organisation judiciaire, Titre XI, range parmi les e ob jets de police confiés la vigilance et l'autorité des corps municipaux..., l'interdiction de rien exposer aux fenê tres et aux autres parties des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute. En vertu de cette attribution, l'adminis tration communale pourrait, en vue des rassemblements extraordinaires de monde qu'occasionnent les fêtes populaires, pren dre des mesures particulières l'effet de garantir la sécurité de la voie publique, prescrire notamment telle ou telle précau tion pour empêcher que des fenêtres ornées pour la circonstance et garnies de curieux, il ne tombe rien qui puisse blesser ou incommoder ceux qui stationneraient dans la rue. Mais que dirait-on si, en vertu de son devoir de faire la police et pour mieux sauvegarder l'intérêt général, pour plus efficacement exercer son autorité, sa sur veillance, l'administration locale prétendait disposer des fenêtres, y concéder des places et percevoir le prix de ces concessions ou locations? Serait-ce de la police, cela? Nous croyons que, dans tous les pays du inonde, cela s'appellerait une atteinte la propriété. Nous ne confondons pas la pro priété privée avec la propriété des cime tières. Nous savons qu'il n'y a pas identité; nous avons déjà reconnu que la police doit avoir plein accès au cimetière, tandis qu'en principe l'entreé des propriétés particu lières lui est interdite, mais cela n'empêche pas que la comparaison que nous avons faite est de nature mettre en relief le caractère singulier de la doctrine que veut faire considérer la concession de terrains d'inhumation comme un attribut, non du droit d e propriété, mais du droit de police. Pourquoi, d'ailleurs, si le décret avait considéré les concessions de terrains com me une application de l'autorité, police et surveillance de l'administration, n'en au rait-il point traité sous le titre IV, De la police des lieux de sépulture? Pourquoi en aurait il un litre spécial (litre 111, Des concessions de terrains dans les cimetières Il y a plus. L'article 16 prouve, par son texte, que l'arrêt exagère la portée des mots autorité, police, surveillance. Il porte Les lieux de sépulture, soit qu'il appar tiennent aux communes, soit qu'ils appar tiennent aux particuliers, seront soumis l'autorité, police et surveillance des admi nistrations municipales. Ainsi l'autorité, police et surveillance de l'administration est réservée sans distinction des cimetières privés d'avec les cimetières qui, selon la jurisprudence, appartiennent les uns aux communes, les autres aux fabriques. Cependant sur les cimetières privés, il n'est point possible qu'il y ait des conces sions de terrains! Cela prouve que le législateur, en assimilant les cimetières privés aux cimetières communs quant Cautorité, la police et la surveillance de l'administration communale, n'a pas pu avoir en vue les concessions de terrains. Mais là n'est pas le point principal. Il s'agit de savoir, et tel est le sens du pélilionnement, si constitulionnellement une communion religieuse quelconque n'a pas le droit d'avoir un cimetière où ne soient admises que les dépouilles mortelles que l'autorité religieuse de celte commu nion veut y recevoir. Personne ne songe laisser sans sépul ture ou frapper d'infamie les corps auxquels l'autorité religieuse ne croirait pas pouvoir accorder la sépulture dans le cimetière religieux. Qu'il y ait, outre les cimetières religieux, un cimetière civil, communal, parfaitement entretenu et res pecté, sans coin maudit (c'est là une arme de guerre du doctrinarisme antichrétien), que tout le monde, sans distinction d'opi nion et de culte, y ait une sépulture décente. Voilà ce que nous demandons. Que sur tous les cimetières, quels qu'ils soient, l'administration communale exerce son autorité, sa police, sa surveillance, dans l'intérêt d'ordre public que nous avons défini plus haut loin de nous en plaindre, nous y applaudirons. Tel est le système qui réaliserait, selon nous, l'application complète et loyale du principe de la liberté des cultes et du principe, plus large encore, de la liberté de conscience. SUR LES CIMETIÈRES. Les feuilles libérales ont grand soin de dire mais non de prouver que leurs patrons n'onl pas augmenté les impôts, ce qui est une contre- vérité démentie par les faits. A ce propos, il nous paraissait opportun de faire la statistique de l'au gmentation des centimes additionnels sur les con tributions directes, quand M. Vrambout, gouver neur de la province, a bien voulu intervenir et nous épargner cette besogne en ce qui concerne l'impôt foncier, et d'un ariêlé qu'il a pris le 16 mars dernier, il résulte que la moitié de cet impôt est b peu près doublée par les centimes additionnels. Or, voici ce que nous lisons dans cet arrêté, art. 2 Les centimes additionnels ajouter au priucipul de la con tribution foncière de a 86sont fixés comme suit Four l«* fond de non valeursa. Four le trésor, ordinaires3. extraordinaires supplémentaires sur le priucipa! et les additionnels3. Pour la province, ordinairesC. m extraordinaires9. Pour les communes7. Total. l\o. Ainsi C impôt foncier est peu près augmenté de 5o p. c. par C accroissement successifs des centimes additionnels, qui oot pris toutes les formes et toutes les dénominations. Le Sénat s'est ajourné samedi dr indéfiniment après avoir adopté les six derniers projets de loi qui figuraient b son ordre du jour. ACTES OFFICIELS. Des arrêtés royaux en date do 4 avril autorisent La fabrique de l'église de Saiot-Bertin, k Pope- tinghe, accepter la dooation qui loi est faite par M. Arabroes Maes. La fabrique de l'église de S'-Bertin Pope- rioghe a accepter la donation qui loi est faite par la veove Rosalie Plelevael. La commission des hospices civils de Waton a accepter la donation qui lui est faite par M. P. Van Biervlet. Par arrêté royal do 3 avril, la société ano nyme des chemins de fer de la Flandre occidentale est déclarée concessionnaire d'un chemin de fer de Poperinghe la frontière française dans la direc tion de Hazebronck ou d'un point intermédiaire entre cette ville et Dookerqoe, ans clauses et conditions de la cooveotion do 3o mars i 864. NOUVELLES DIVERSES. M. le général Vanderlindeo est arrivé dimanche après-midi eu cette ville pour inspecter le 6* de ligne et est descendu i» l'hôtel de la Tête d'Or. M. le général a reçu la visite d'usage do Corps d officiers et une sérénade lui a été donnée par la musique du 6° M. le général Vaoderliuden a terminé aujour d'hui, par unerevue d'honneur, sur la Grand'Place, l'inspection de ce régiment. M. l'avocat Hector ChristiaeD, de Passchen- daele, vient de subir avec distinction l'examen de candidat-notaire devant le jury combiné de Gand- Louvain.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1864 | | pagina 2