Voici maintenant le 2* décret concernant l'Algérie Le Journal officiel publie la proclamation de l'empereur des Français. Elle est conçue eu ces termes actuel de leur résidence, mais seulement sur la production d'un extrait delà liste électorale de leur commune, constatant leur inscription, et cer* tifié par le maire. Art. 4. Seront rayés de» listes électorales les noms de# inditjiius décédés dépuis le 3i mars, ou qui aurfijeoî perdu la jouissance de leur droit de »«ie. A ceÀtffei, ri« tableau rectificatif sera publié et affiché dans .chaque commune cinq jours avaut la réonion dés élééteurs. An. f. te scrutin sera ouvert le dimanche 8 mai, dafis chaque commune, depuis six heures du matin jusqu'à six heures do soir. TrMiéfei»., les préfets, sur la demande des mai- res, pourront autoriser l'ouverture des opérations électorale» cinq heures du matin. L'arrêté pré fectoral devra être affiché dans la commuoe trois jatus a»»nt le scrutin. Art. 6. Le vote aura lieu an scrutin secret par oui ou pat non. au mojreo d'un bulletin manus crit ou haptiméi Le dépouillement des votes soivra immédiate ment la clôture du scrulio. Art. ,y.l.ès électeurs de l'armée de terre et de mer votêront dans le lien de leur garnison ou rési dence aù moment do vote. Chacune des sections militaires ou maritimes sera présidée par Ift chef le plus élevé en gradé. Art. 8. |«e recensement des votes de chaque département sera fait en séance publique par uoe commission de trois membres du conseil général, désignés par le préfet. An. g. Le recensement des votes'aora lieu a» seio du Corps législatif. Art. t". Le décret du a3 avril ci-dessus est rendu exécutoire eo Algérie. Art, a. Sont appelés voter tous les citoyens françaais ou naturalisés Français ioscrits sur les listes électorales, dressées en exécution du décret du 37 décembre 1866, relatif h l'organisation municipale eu Algérie. Art. 3. Le gouverneur général est autorisé h déterminer, par 00 arrêt spécial, les Modifications qoe pourraient comporter lea dispositions du décret du a3 avril ci-dessuseo raison do régime admi nistratif de l'Algérie. Ces deox décrets sont suivis do texte du séoatns- consulte en 45 articles. Pu»34 avril, 8 h. du matin. Français, La Constitution de >853, rédigée en vertu des pouvoirs que voos m'aviez donnés et ratifiée par les huit millions de suffrages qui ont rétabli i> l'Empire, a procuré la France dix boit aooées de calme et de prospérité qoi n'ont pas été sans gloire; elle a assuré l'ordre et laissé la voie ouverte tontes les amélieratioos; aussi, plus la sécurité s'est raffermie, plus il a été fait one large part h la liberté. Mais des chaogemeots successifs ont altéré les bases plébiscitaires qoi oe pouvaient être tnodi- fiées sans nn appel la nation. Il devient donc indispensable que le nouveau pacte conslitu- tionnel soit approové par le people, comme l'ont été jadis les constitution de la Répobliqne et de l'Empire. A ces denx époques, ou croyaitainsi que je le crois moi-même aujourd'hui, que tont ce qui se fait sans voos est illégitime. La Coostitotion de la France impériale et démocratique, rédoite h uu petit nombre de dispositions fondamentales, qoi oe peuvent être changées sans votre assentiment, aura l'avantage v de rendre définitifs les progrès accomplis et de n mettre l'abri des fluctuations politiques les principes du gouvernement. Le temps perdo trop souvent en controverses stériles et passion- nées pourra être plus utilement employé désor- mais rechercher les moyens d'accroître le bien- f être moral et matériel du p'ns grand nombre. Je m'adresse voos tous qndès le 10 dé- e cembre t848, avez surmoolé ta les obstacles pour me placer h votre fêteh os qoi depuis a 23 an» m'avez saut cesse grandi vos suffrages, «soutenu par votre concours, 10 m yen se par votre affection. Donnez moi une uveile preuve de confiance. En apportant su rotin un vote afflrmatif, voos conjurez les meces de la ré- volution vous assoierez sur e hase solide l'ordre et la liberté, et vous serez plut facile a daos l'avenir la transmission dla couronne s mon fils. a Voos avez été presque unante», il y a diz- huit ans, pour me conférer les pvoirs les pins étendus; soyez aussi nombreux aonrd'bui pour m adhérer la transformation do gime impérial. Une grande nation oe saurait alindre tout son a développement sans s'appuyer sodés institutions a qui garantissent la fois la stabië et le progrès. A la demande que je vous «esse de ratifier les réformes libérales réalisées tbs ces dix der- nières années, répoodez OUlQuaot moi, fidèle mon origine, je me péurerai de voire pensée, je me fortifierai de voe volonté, et, confiant dans la Providence, jete cesserai de 0 travailler sans relâche la pnpériié et h la grandeur de la France. a A PO LÉO tf. Palais des Toileries, le s5 tvr 1870. a Les sections parisiennes de Vlnrnationale et de la Chambre fédérale deSoctéa ouvrière» publient uu manifeste qui conclut» l'abstention. Ce manifeste est tout on programc, en tête du- qoel est placée la République démtratique et so ciale. Toutefois, cooclut le maoifite de l'Inter nationale. si voos êtes forcé de mere un bulletin dans l'urne, qu'il soit blanc, oojo'il porte ces mots Changement radical des imôtslf Plus de conscriptions!!! République démoratique et so ciale!!! a Ce programme n'est pas celai Internatio nale car plusieuis défectioos viemeut de se pro duire dans ce groupe la sectifl gantoise, dite Émile Moyson, annonce qu'elle S sépare n'en- teodaot plus voir confoodre les d'ilables intérêts des travailleurs avec la violencett l'utopie. Le Siècle annonce qu'il met Va disposition des comités aoiiplébiscitaires un milion de bulletins Non, qui seront déposés au siège des réunions de la gauche, rue de la Sonrdière.C'es:, paraît-il, après une élude sérieuse du calcul des probabilités que le Siècle s'est arrêté ce chiffe d'un million. Des réuoioos publiques ont été loues dimanche Paris, notamment aux salles Miière et Dieu. Rendoos aux comités du Non ceie justice qoe partout la discussion a été calme elmesorée. A la salle Molière, un orateur, ayant pe la parole en favenr du plébiscite, a été écouf, sinon, avec bienveillance, do moiosavec curiosé. Ce qui domine daos ces réonioac'est le dé sarroi complet du parti aotiplébisaaire, où trois modes de volation se disputent lipréséance: le non, l'abstention et le vote motivé. Liberté Voici le projet de séoatos-coosnle modifiant la Coostitotioo de l'Empire. On sait qe le Sénat y a introduit quelques changements. C'«t ce qoi nous eogage a reproduire en entier ce locumeot, tel qu'il a été volé dans la séance do o avril, pour devenir, après la ratification plébisdaire, la nou velle charte do peuple français TITRE I«. Art. La Constitution reconnaît, coDlirte et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qu sont la base du droit public des Français. TITRE II. De la dignité impériale et 1 la régence. Art. a. La dignité impériale, rétablie dan la personne de Napoléon III par le plébiscite des ar-aa novmbre i85a, est héréditaire daus la descendance directe et léitime de I ouis- Napoléon Bonaparte, de mâle eu mâle, par oire de primogé- niture, et l'exclusion perpétuelle des feénes et de leur descendance- Art. i. Napoléon III, s'il n'a pas d'enfant m e, peut adopter les enfants et descendants légitimes dans la ligp masculine des frères de l'empereur Napoléon I". Les formes de l'adoption août réglées par uB lui. Si, postérieurement l'adoption, il aurvienf». Napoléon 1U des enfants mâles, ses Bis ailoptifs ne pourionl être cppelés lai succéder qu'après ws de rendants légitimes. L'adoptiou est interdite aux successeurs de Napoléon lit et leur descendance. Art 4. A défaut d'héritier légitime direct ou adoplif .son» appelé, au tiône le piiuce Napoiémi (Joseph-Charles P .ul)et sa descendance directe et légitimé, de mâle eu mâle, par ordre de pi iraugénituie, et a l'exclusion perpétuelle des fi nîmes et de leur desceudauoe Art. 5 A défautd'bérrlier légitime ou d'héiitier ad«,-»ifde Napoléon lit et des successeurs eu ligue collatérale qui preu- ueut leurs droit* daus i ('article précédent, le peuple nomme l'empereur et r^gle, dans sa famdl t'nidre héréditaire, de mâle eu mâle, l'exclusion pei pétuelle des femmes et de leur descendance. Le projet de plébiscite est successivement délibéré par Je Sénat et par le Corp» législatif, sur la propositiou des ministres, formés en couseit'dè gouvernement. Jusqu'au moment où l'ébetiou du nouvel empereur est consommée les affaires de l'État sent gouvernées par les mi nistres eu fouc ious. qoi se forment ,u eo lise il de gouverne ment et délibèrent i la majoiité des voix Art. 6 Les membres de la famille de Napoléon lit appelés- éventuellement l'hérédité, et leur descendance des deux sexes fout partie de la famille impériale Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Lear mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit l'hérédité, tant pour celui qui t'a contracté que pour ses descendants. Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfant# de ee mariage, en cas de dissolution [tour cause de itérés, le prince qui l'aurait cou- Iracté reoouvre ses droits l'hérédité. L'Empereur fixe les titres et les conditions des autres mem bres de sa famille. Il a pleine autorité sur euxp il règle leurs devoirs et leurs droits par des statuts qui out fbree de loi. Art. 7. La régence de l'Empire est réglée par le rénatus" consulte di» 17 juillet 1856. Art. 8. Les membres de la famille impériale appelés éven tuellement l'hérédité prennent le titre de priuce français. Le fils aiué de l'Empereur porte le titre de priuce impérial. Art. 9 Les princes français sont membres du Sénat et du conseil d'État quand ils ont atteint»l'âge de dix huit ans ac complis. Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Em pereur. TITRE lit. Formes du gouvernement de f Empereur. Ait. vo. L'Empereur gouverne avec le concours des minis tres, du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'Etat. Art. n. La puissance législative s'exerce collectivement par l'Empereur, le Sénat et le Corps législatif. Art. ta. L'initiative des lois appartient l'Empereur, au Sénat et au Corps législatif. Les projets de lois émanés de l'initiative de l'Empereur peuvent,-» son choix, être portés, soit an Sénat, soit an Corps législatif. Néanmols toute toi d'impôt doit être d'abord volée par le Corps législatif. TITRE IV. De r Empereur. Art. ri. L'Empereur est responsable devant le people fran çais, auquel il a toujours le droit de faire appel. Art. 14. L'Empereur est le chef de l'État. Il oommande les forces de teire et de mer, déclare la guerrefait les traités do' paix, d'alliance et detnanotenomme tous les emplois, fait des réglementa «t décrets nécessaires pour l'exécution de» lois. Art iS. La justice se rend en son nom L'inamovibilité de la magistrature est maintenue. Art. 16 L'Empereur a le droit de faire gtâce et d'accorder des amnisties. Art. 17. Il sanctionnées promulgue les lois. Art. t8. L»s modifications apportée»l'avenir ùdes latila de douanes ou de poste par des traités internationaux ne s«- rout obligatoires qu'en vertu d'une toi. Art. y. L'Emperrur uomuie et révoque les ministres. Les minisires délibèrent en conseil tous la presi lettre de l'Empereur. Ils sont respoussbles Art. vo Les ministres peuvent être membres du Sénat et dis- Corps législatif. Ils ont entrée dans l'une et dans l'antre Assemblée, et doi vent êlreruteudus toutes les fois qu'ils le demandent. Art. ai. Tes ministres, le»membres du Sénat, do Corps lé gislatif et du conseil d'État, les officiers de terre e, de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi couçu Je jure obéissance la Constitution et li.lélilé à-l'Empereur. Art. XX ïrfs sénatus-cousultessur la dotation de lit Cou ronne et la liste civile, des IX décembre 1 8'iX et x avril iSx'i demeurent en vigueur. Toutefois, il sera statué par une loi dans les cas prévus par les art. 8 11 cl 16 du sénatus-consiittr du tx décembre x85x A l'avenir, la dotation de la irtlloune et la liste civile seront fixées, pour toute la durée du règne, par la législaturequi se léuuiraapiès l'avènement de l'Em pereur. TITRE IV. - Du Scnet. Art. x3. Le Sénat se compose Des cardinaux, des maréohaux. des amiraux X® Des citoyens qoe l'Empereur élève la dignité de sénateur. Art. x4- Les décrets de nomination des sénateurs sont indi viduels. Ils mentionnent lesservic.es et indiquent le» litres sur lesquels la nomination es! fondée. Aucune «titre l'miditioii ne peut être impo-ée au choix de l'Empereur. Art. x5. Les sénateurs sont inamovibles et vie Art. x6. Le nomhre de sénateors peut être porté au* deux tiers de celui des membres du Corps législatif, y compris 1rs sénateurs de droit. t'Empereur ne peut nommer pJé« de vingt sénateurs par aù. Art. 37. Le président et les vices-présidents du N-nat iS-nt nommés par l'Émperenr et cho.sis pafdii les sénateur ai Ils sont nommés pour uu au. Ait. 38. L'Empereur convoque cl proroge te Sénat-,

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Le Propagateur (1818-1871) | 1870 | | pagina 3