Voici maintenant le 2* décret concernant
l'Algérie
Le Journal officiel publie la proclamation
de l'empereur des Français. Elle est conçue
eu ces termes
actuel de leur résidence, mais seulement sur la
production d'un extrait delà liste électorale de
leur commune, constatant leur inscription, et cer*
tifié par le maire.
Art. 4. Seront rayés de» listes électorales les
noms de# inditjiius décédés dépuis le 3i mars, ou
qui aurfijeoî perdu la jouissance de leur droit de
»«ie.
A ceÀtffei, ri« tableau rectificatif sera publié et
affiché dans .chaque commune cinq jours avaut la
réonion dés élééteurs.
An. f. te scrutin sera ouvert le dimanche 8
mai, dafis chaque commune, depuis six heures du
matin jusqu'à six heures do soir.
TrMiéfei»., les préfets, sur la demande des mai-
res, pourront autoriser l'ouverture des opérations
électorale» cinq heures du matin. L'arrêté pré
fectoral devra être affiché dans la commuoe trois
jatus a»»nt le scrutin.
Art. 6. Le vote aura lieu an scrutin secret par
oui ou pat non. au mojreo d'un bulletin manus
crit ou haptiméi
Le dépouillement des votes soivra immédiate
ment la clôture du scrulio.
Art. ,y.l.ès électeurs de l'armée de terre et de
mer votêront dans le lien de leur garnison ou rési
dence aù moment do vote.
Chacune des sections militaires ou maritimes
sera présidée par Ift chef le plus élevé en gradé.
Art. 8. |«e recensement des votes de chaque
département sera fait en séance publique par uoe
commission de trois membres du conseil général,
désignés par le préfet.
An. g. Le recensement des votes'aora lieu a»
seio du Corps législatif.
Art. t". Le décret du a3 avril ci-dessus est
rendu exécutoire eo Algérie.
Art, a. Sont appelés voter tous les citoyens
françaais ou naturalisés Français ioscrits sur les
listes électorales, dressées en exécution du décret
du 37 décembre 1866, relatif h l'organisation
municipale eu Algérie.
Art. 3. Le gouverneur général est autorisé h
déterminer, par 00 arrêt spécial, les Modifications
qoe pourraient comporter lea dispositions du décret
du a3 avril ci-dessuseo raison do régime admi
nistratif de l'Algérie.
Ces deox décrets sont suivis do texte du séoatns-
consulte en 45 articles.
Pu»34 avril, 8 h. du matin.
Français,
La Constitution de >853, rédigée en vertu
des pouvoirs que voos m'aviez donnés et ratifiée
par les huit millions de suffrages qui ont rétabli
i> l'Empire, a procuré la France dix boit aooées
de calme et de prospérité qoi n'ont pas été
sans gloire; elle a assuré l'ordre et laissé la voie
ouverte tontes les amélieratioos; aussi, plus la
sécurité s'est raffermie, plus il a été fait one large
part h la liberté.
Mais des chaogemeots successifs ont altéré les
bases plébiscitaires qoi oe pouvaient être tnodi-
fiées sans nn appel la nation. Il devient donc
indispensable que le nouveau pacte conslitu-
tionnel soit approové par le people, comme l'ont
été jadis les constitution de la Répobliqne et de
l'Empire. A ces denx époques, ou croyaitainsi
que je le crois moi-même aujourd'hui, que tont
ce qui se fait sans voos est illégitime.
La Coostitotion de la France impériale et
démocratique, rédoite h uu petit nombre de
dispositions fondamentales, qoi oe peuvent être
changées sans votre assentiment, aura l'avantage
v de rendre définitifs les progrès accomplis et de
n mettre l'abri des fluctuations politiques les
principes du gouvernement. Le temps perdo
trop souvent en controverses stériles et passion-
nées pourra être plus utilement employé désor-
mais rechercher les moyens d'accroître le bien- f
être moral et matériel du p'ns grand nombre.
Je m'adresse voos tous qndès le 10 dé-
e cembre t848, avez surmoolé ta les obstacles
pour me placer h votre fêteh os qoi depuis
a 23 an» m'avez saut cesse grandi vos suffrages,
«soutenu par votre concours, 10 m yen se par
votre affection. Donnez moi une uveile preuve
de confiance. En apportant su rotin un vote
afflrmatif, voos conjurez les meces de la ré-
volution vous assoierez sur e hase solide
l'ordre et la liberté, et vous serez plut facile
a daos l'avenir la transmission dla couronne s
mon fils.
a Voos avez été presque unante», il y a diz-
huit ans, pour me conférer les pvoirs les pins
étendus; soyez aussi nombreux aonrd'bui pour
m adhérer la transformation do gime impérial.
Une grande nation oe saurait alindre tout son
a développement sans s'appuyer sodés institutions
a qui garantissent la fois la stabië et le progrès.
A la demande que je vous «esse de ratifier
les réformes libérales réalisées tbs ces dix der-
nières années, répoodez OUlQuaot moi,
fidèle mon origine, je me péurerai de voire
pensée, je me fortifierai de voe volonté, et,
confiant dans la Providence, jete cesserai de
0 travailler sans relâche la pnpériié et h la
grandeur de la France.
a A PO LÉO tf.
Palais des Toileries, le s5 tvr 1870. a
Les sections parisiennes de Vlnrnationale et
de la Chambre fédérale deSoctéa ouvrière»
publient uu manifeste qui conclut» l'abstention.
Ce manifeste est tout on programc, en tête du-
qoel est placée la République démtratique et so
ciale. Toutefois, cooclut le maoifite de l'Inter
nationale. si voos êtes forcé de mere un bulletin
dans l'urne, qu'il soit blanc, oojo'il porte ces
mots Changement radical des imôtslf Plus de
conscriptions!!! République démoratique et so
ciale!!! a
Ce programme n'est pas celai Internatio
nale car plusieuis défectioos viemeut de se pro
duire dans ce groupe la sectifl gantoise, dite
Émile Moyson, annonce qu'elle S sépare n'en-
teodaot plus voir confoodre les d'ilables intérêts
des travailleurs avec la violencett l'utopie.
Le Siècle annonce qu'il met Va disposition des
comités aoiiplébiscitaires un milion de bulletins
Non, qui seront déposés au siège des réunions de
la gauche, rue de la Sonrdière.C'es:, paraît-il,
après une élude sérieuse du calcul des probabilités
que le Siècle s'est arrêté ce chiffe d'un million.
Des réuoioos publiques ont été loues dimanche
Paris, notamment aux salles Miière et Dieu.
Rendoos aux comités du Non ceie justice qoe
partout la discussion a été calme elmesorée. A la
salle Molière, un orateur, ayant pe la parole en
favenr du plébiscite, a été écouf, sinon, avec
bienveillance, do moiosavec curiosé.
Ce qui domine daos ces réonioac'est le dé
sarroi complet du parti aotiplébisaaire, où trois
modes de volation se disputent lipréséance: le
non, l'abstention et le vote motivé. Liberté
Voici le projet de séoatos-coosnle modifiant la
Coostitotioo de l'Empire. On sait qe le Sénat y a
introduit quelques changements. C'«t ce qoi nous
eogage a reproduire en entier ce locumeot, tel
qu'il a été volé dans la séance do o avril, pour
devenir, après la ratification plébisdaire, la nou
velle charte do peuple français
TITRE I«.
Art. La Constitution reconnaît, coDlirte et garantit les
grands principes proclamés en 1789, et qu sont la base du
droit public des Français.
TITRE II. De la dignité impériale et 1 la régence.
Art. a. La dignité impériale, rétablie dan la personne de
Napoléon III par le plébiscite des ar-aa novmbre i85a, est
héréditaire daus la descendance directe et léitime de I ouis-
Napoléon Bonaparte, de mâle eu mâle, par oire de primogé-
niture, et l'exclusion perpétuelle des feénes et de leur
descendance-
Art. i. Napoléon III, s'il n'a pas d'enfant m e, peut adopter
les enfants et descendants légitimes dans la ligp masculine des
frères de l'empereur Napoléon I".
Les formes de l'adoption août réglées par uB lui.
Si, postérieurement l'adoption, il aurvienf». Napoléon 1U
des enfants mâles, ses Bis ailoptifs ne pourionl être cppelés
lai succéder qu'après ws de rendants légitimes.
L'adoptiou est interdite aux successeurs de Napoléon lit et
leur descendance.
Art 4. A défaut d'héritier légitime direct ou adoplif .son»
appelé, au tiône le piiuce Napoiémi (Joseph-Charles P .ul)et
sa descendance directe et légitimé, de mâle eu mâle, par ordre
de pi iraugénituie, et a l'exclusion perpétuelle des fi nîmes et
de leur desceudauoe
Art. 5 A défautd'bérrlier légitime ou d'héiitier ad«,-»ifde
Napoléon lit et des successeurs eu ligue collatérale qui preu-
ueut leurs droit* daus i ('article précédent, le peuple nomme
l'empereur et r^gle, dans sa famdl t'nidre héréditaire, de
mâle eu mâle, l'exclusion pei pétuelle des femmes et de leur
descendance.
Le projet de plébiscite est successivement délibéré par Je
Sénat et par le Corp» législatif, sur la propositiou des ministres,
formés en couseit'dè gouvernement.
Jusqu'au moment où l'ébetiou du nouvel empereur est
consommée les affaires de l'État sent gouvernées par les mi
nistres eu fouc ious. qoi se forment ,u eo lise il de gouverne
ment et délibèrent i la majoiité des voix
Art. 6 Les membres de la famille de Napoléon lit appelés-
éventuellement l'hérédité, et leur descendance des deux
sexes fout partie de la famille impériale
Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur.
Lear mariage fait sans cette autorisation emporte privation de
tout droit l'hérédité, tant pour celui qui t'a contracté que
pour ses descendants.
Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfant# de ee mariage, en cas
de dissolution [tour cause de itérés, le prince qui l'aurait cou-
Iracté reoouvre ses droits l'hérédité.
L'Empereur fixe les titres et les conditions des autres mem
bres de sa famille.
Il a pleine autorité sur euxp il règle leurs devoirs et leurs
droits par des statuts qui out fbree de loi.
Art. 7. La régence de l'Empire est réglée par le rénatus"
consulte di» 17 juillet 1856.
Art. 8. Les membres de la famille impériale appelés éven
tuellement l'hérédité prennent le titre de priuce français.
Le fils aiué de l'Empereur porte le titre de priuce impérial.
Art. 9 Les princes français sont membres du Sénat et du
conseil d'État quand ils ont atteint»l'âge de dix huit ans ac
complis. Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Em
pereur.
TITRE lit. Formes du gouvernement de f Empereur.
Ait. vo. L'Empereur gouverne avec le concours des minis
tres, du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'Etat.
Art. n. La puissance législative s'exerce collectivement par
l'Empereur, le Sénat et le Corps législatif.
Art. ta. L'initiative des lois appartient l'Empereur, au
Sénat et au Corps législatif.
Les projets de lois émanés de l'initiative de l'Empereur
peuvent,-» son choix, être portés, soit an Sénat, soit an Corps
législatif.
Néanmols toute toi d'impôt doit être d'abord volée par le
Corps législatif.
TITRE IV. De r Empereur.
Art. ri. L'Empereur est responsable devant le people fran
çais, auquel il a toujours le droit de faire appel.
Art. 14. L'Empereur est le chef de l'État. Il oommande les
forces de teire et de mer, déclare la guerrefait les traités do'
paix, d'alliance et detnanotenomme tous les emplois,
fait des réglementa «t décrets nécessaires pour l'exécution de»
lois.
Art iS. La justice se rend en son nom
L'inamovibilité de la magistrature est maintenue.
Art. 16 L'Empereur a le droit de faire gtâce et d'accorder
des amnisties.
Art. 17. Il sanctionnées promulgue les lois.
Art. t8. L»s modifications apportée»l'avenir ùdes latila
de douanes ou de poste par des traités internationaux ne s«-
rout obligatoires qu'en vertu d'une toi.
Art. y. L'Emperrur uomuie et révoque les ministres.
Les minisires délibèrent en conseil tous la presi lettre de
l'Empereur. Ils sont respoussbles
Art. vo Les ministres peuvent être membres du Sénat et dis-
Corps législatif.
Ils ont entrée dans l'une et dans l'antre Assemblée, et doi
vent êlreruteudus toutes les fois qu'ils le demandent.
Art. ai. Tes ministres, le»membres du Sénat, do Corps lé
gislatif et du conseil d'État, les officiers de terre e, de mer, les
magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment
ainsi couçu Je jure obéissance la Constitution et li.lélilé
à-l'Empereur.
Art. XX ïrfs sénatus-cousultessur la dotation de lit Cou
ronne et la liste civile, des IX décembre 1 8'iX et x avril iSx'i
demeurent en vigueur. Toutefois, il sera statué par une loi
dans les cas prévus par les art. 8 11 cl 16 du sénatus-consiittr
du tx décembre x85x A l'avenir, la dotation de la irtlloune
et la liste civile seront fixées, pour toute la durée du règne,
par la législaturequi se léuuiraapiès l'avènement de l'Em
pereur.
TITRE IV. - Du Scnet.
Art. x3. Le Sénat se compose
Des cardinaux, des maréohaux. des amiraux
X® Des citoyens qoe l'Empereur élève la dignité de sénateur.
Art. x4- Les décrets de nomination des sénateurs sont indi
viduels. Ils mentionnent lesservic.es et indiquent le» litres sur
lesquels la nomination es! fondée. Aucune «titre l'miditioii ne
peut être impo-ée au choix de l'Empereur.
Art. x5. Les sénateurs sont inamovibles et vie
Art. x6. Le nomhre de sénateors peut être porté au* deux
tiers de celui des membres du Corps législatif, y compris 1rs
sénateurs de droit. t'Empereur ne peut nommer pJé« de vingt
sénateurs par aù.
Art. 37. Le président et les vices-présidents du N-nat iS-nt
nommés par l'Émperenr et cho.sis pafdii les sénateur ai
Ils sont nommés pour uu au.
Ait. 38. L'Empereur convoque cl proroge te Sénat-,