L V V H l T AGRICULTURE. remplacer et être re'êtn en son ahsenre des pouvoirs, c|iii lui sont conférés, de veiller a la tranquillité publique, c'est a un commissaire de police qu'il s'adresse, c'est lui qu'il donne des instructions, des ordres. Quels ordres donne ce fonctionnaire avant son départ an Commissaire en chef de Police? C'est l'a un mystère. D'npiès le Commissaire, d'après le rapport fait au Roi par les ministres de l'intérieur et de la guerre, c'est un ordre de requérir l'inter vention de l'autorité militaire d'api es le bourgmestre, qui donne un démenti formel ces autorités, c'est l'ordre de s'entendre avec l'écheviu remplaçant de droit le bourgmestre pendant son absence. Qui faut-il croire? A laquelle des deux allégations faut-il ajouter foi? Mais au Commissaire en chef de Police, niais MM. les Ministres. La preuve qu'il doit en être ainsi, nous la trouvons dans celte lettre écrite Gand, par le bourgmestre M. le général Capiauiuout le 31 mai 1807, dans laquelle M. Delehaye annonce de nouvelles tentatives de désordre et donne connaître qu'il pense qu'il conviendrait de renouoeler les mesures prises la veille, et où il ajoute: Avaut de quitter Bruxelles, j'ai déclaré au Gouvernement que fort de votre appui, je pouvais répondre de maintenir la tran- qnillité. N'est-il pas clair et constant qu'avant cette lettre, qu'avant de partir pour Bruxelles, des communica tions avaient dû exister, sinon directement, du moins indirectement, par l'entremise du Commissaire en Chef de police, entre le Bourgmestre et le Général Ainsi nul doute, M. le Bourgmestre soutient tort n'avoir pas requis d'une manière quelconque, soit légalement, soit illégalement, l'intervention de l'au torité militaire, et il a très mauvaise grâce de venir soutenir le contraire dans sa lettre du 3 septembre adressée au Journal de Gand. Mais s'il eu était autrement, que deviendrait l'arrêté Royal du 3i août, qui est basé sur la réquisition faite par l'autorité civile? Il est probable que pour se tirer d'embarras, pour donner une certaine couleur la position qu'il s'est faite, pour essayer de faire disparaître cette contra diction eutre ses actions et ses paroles, M. le Bourgmestre soutiendra jésuitiquement que, lors des dénégations par lui faites, il a entendu n'avoir pas donné d'ordre direct, n'avoir pas transmis de réqui sition par écrit et que sa lettre au Général Capiau- niont du3i mai, u'était pas une réquisition, mais la conséquence d'une réquisition existante et qui lui était étrangère. Mais il n'en restera pas inoins con stant qu'une réquisition de sa part a été faite. Cette réquisition a-t-eile été légalement faite? La réponse cette question, qui doit servir apprécier la conduite de M. le Général Capiaumont et la con sidération que mérite le rapport fait au Roi par MM. les Ministres de l'Intérieur et de la Guerre, celte réponse ne peut être que négative. L'article io5 de la loi Commuuale donne au bourgmestre ou celui qui le remplace le droit de requérir la force armée en cas d'émeutes, d'attrou pements hostiles ou d'atteintes graves portées la paix publique, la condition expresse que la réqui sition soit faite PAR ECRIT. L'art. 129 de la loi Provinciale attribue le même droit au Gouverneur, sous la même condition. Cette répétition, cette persistance du législateur imposer l'obligation de requérir par écrit ne prou vent-elles pas toute évidence, de l'importance qu'attache le législateur l'accomplissement de cette formalité. N'est-ce pas du reste le seul moyeu de garantir le comuiaudaiil de la force publique des conséquences de son intervention N'est-ce pas par l'inspection de cette réquisition, que celui qui celle pièce est adressée, peut s'assurer si elle émane ou non de l'autorité 'a laquelle la loi donne le pouvoir exclusif, de se servir de ce moyen extrême? Or tous sont eu aveu, aussi bien M. le Bourgmestre que le Commissaire en Chef de Police; aussi bien MM. les Ministres de l'intérieur et de la guerre que M. le général Capiaumont, qu'il n'existe pas de réquisition écrite ciiiauaut soit du Bourgmestre, soit de celui chargé de le remplacer, qu'il n'en existe pas davantage de la part «le M. le Gouverneur île lu province; par conséquent une illégalité a été commise, la loi a été virtuellement trangressée. Par qui celte trarigression «le la loi a-t-elle eu lieu? par M. le Général d'abord, ensoiie par MM. les Ministres de l'intérieur et «le la guerre. Le premier trouve son excuse dans la réquisition par écrit qu'il a reçue du Commissaire en Chef de Police, lequel s'y dit chargé par le Bourgmestre de faire cette réquisition. Nous croyons nous que cette excuse est admissible, d'ab«»rd pareeque l'urgence de la situation 11e permettait pas de se livrer un examen approfondiensuite pareeque nous sommes trop convaincus «le la loyauté de M. Capiaumont, pour mettre plus en doute sa bonne foi dans cette circonstance, que dans toutes celles dans lesquelles il s'est trouvé. Mais nous ne pouvons pas eu «lire autant des deux hommes d'État, qui tête reposée, après avoir tout scruté, tout examiné, tout approfondi, ont dans un rapport fait au Roi, déclaré qu'il y avait réquisition régulière, réquisition légale, réquisition en tout conforme la loi, eux, qui mieux que personne devaient savoir que la réquisition n'était faite par écrit ni par le Bourgmestre, ni par l'Échevin délégué par la loi pour le remplacer eu cas d'absence; eux qui doivent être les premiers a faire respecter la loi et auxquels il n'est jamais permis de donner une interprétation quelconque un texte aussi précis que celui de la loi, qui avait été invoqué par le conseil communal de Gand, lors de sa délibération. Si MM. les Ministres «le l'intérieur et de la guerre, qui n'avaient d'autre but que 1'annullation de la délibé ration du conseil communalavaient usé de prudence et de politique, ils se seraient bien gardés de porter une décision contraire la loi, en déclarant qu'une réquisition avait été régulièrement faite ils avaient le moyen d'incompétence, dont ils ont fait emploi, qui fondé ou non, eut pu suffire pour l'annullalion, et il n'était nullement iiécessaire de nécessiter des inter pellations lors de la réunion des chambres législatives et d'exposer ainsi le pays voir rouvrir des plaies, encore saignantes qui, sans ce singulier mode d'in terprétation, eussent eu le temps de se cicatriser. La puissance Anglaise décline dans les Indes et si des mesures énergiques, mais en même temps conciliantes, ne sont pas prises au plutôt, il est craindre qu'une lutte et bien longue et bien cruelle, ne finisse par devenir fatale la mère patrie. Les journaux de Londres ont tort de crier bien haut et de parler de vengeance implacable, ils feraient bien mieux de prôner la proclamation du général VVoodburu, qui, en s'adressant la cavalerie, l'artillerie et l'infanterie du coutiugent du Nizain, Aurungabad, s'est rappelé que c'est avec du miel que l'on prend les mouches. Ce qui aggrave encore la position critique de l'Angleterre, c'est la détermination du commandant d'Hérat, qui refuse la reddition de cette forteresse et l'inactivité ou l'ineptie du gou vernement Persan, qui ne s'efforce pas d'exécuter les traités. Ce statu quo cloue Bttshire près de six mille hommes de troupes Anglaises, qui eussent pu être expédiées aux Indes. Ajoutez cela les désordres, qui ont éclaté Belfast en Irlande; désordres des plus graves, pour la répressiou desquels la police a dû faire un feu nourri qui a blessé grand nombre de perturbateurs. Il s'agit là d'une question religieuse le théâtre de la collision est une très grande ville. La répression demandera la présence d'une force imposante. Il ne faut donc plus s'étonner si l'Angleterre cherche faire des enrôlemens dans tous les pays. La question d'Orient s'est terminée par une concession aux volontés des puissances protectrices de l'Empire Ottoman et par la chute de lleschid-Pacha, naguère si haut placé dans la con fiance du Sultau et le plus grand antagoniste de l'annullution des élections de Moldavie. Tous les yeux sont, en ce moment, fixés sur Stuttgart; que va-t-il se passer daus cette ville, où vont se trouver bientôt réunis les tel es couronnées, qui out en main des forces suiiisantes pour pouvoir disposer des destinées de l'Europe L'empereur Alexandre est déjà en route pour se rendre au lieu de réunion. Il est accompagué «lu prince Gortscbakoff, son ministre «les affaires étrangères. L'empereur des Français ne tardera pas se rendre la même destination. Le procès d'Oran a mis découvert toutes 1 es intrigues de bureaux arabes en Algérie. Les révélations qui ont eu lieu, fout espérer aux colons que le système militaire, le régime du sabre, comme ils l'appellent, fera place enfin a la colonisation civile. Suivant eux l'institution des bureaux arabes est le plus grand obstacle la colouiiiation c'est la personnification «l'une tlicta- ture, qui a fait sou temps, c'est la menace toujours suspendue sur les intérêts et sur les personnes. L'Arabe est en général d'une avarice sordide il thésaurise, il enfouit ses trésors mais il ne souffre pas dans ses chefs ses propres défauts. La France aurait ton i gagiu-r «-n inlluenct; inorale, en substituant la perception directe «les impôts celle qui s'opère par les agents indigènes et qui est accompagnée très souvent de violences, mais presque toujours d'injustice et d'arbitraire. Les abus, dont on se plaint en Algérie, ne sont pas sans rapport avec ceux qui ont miné la puissance Anglaise dans les Indes mais plus prévoyante que l'Angleterre, la France n'a pas abandonné sa conquête une compagnie commerciale qui l'ex ploite, sans penser la civiliser, mais elle a été plus généreuse, plus humaine, elle a travaillé la civilisation, tout en ayant soin d'y organiser une armée imposante, où dominent ses propres soldats. Trouver un moyen pour garantir la conser vation des blés, serait procurer l'agriculteur la possibilité de restreindre ses ventes, lorsque par suite d'abondance les grains se trouvent vil prix; tout le pays le moyen de se prému nir contre la disette eu formant des greniers d abondance. Une foule de moyens ont déjà clé vaine ment tentés pour atteindre un résultat, qui au rait pour l'espèce humaine des conséquences aussi avantageuses. Il paraît cependant que M. Persoz, a été plus heureux que ses devanciers. Tout récemment il a communiqué l'Académie des sciences les résultais par lui obtenus par Vemploi de la chaux. En associant de la chaux vive du blé con servé dans des flacons hermétiquement fermés, cet agronome a réussi conserver ce blé intact pendant vingt neuf mois, dans des conditions où le même blé, sans l interverition de la chaux, résistait peine un mois l'altération. Le vingt-neuvième mois, le blé traité par la chaux n'avait perdu aucune de ses qualités et était doué de ses facultés germinatives, facultés, qui se perdent des premières. Pour connaître tout 1 effet que pouvait avoir la chaux vive sur le blc, M. Persoz a fait germer du blé, y a mélangé de la chaux, et aussitôt la germination a cessé. Il a fait ensuite cribler et ventiler ce blé, qui, après cette opé ration ne conservait aucun goût, qui put le distinguer des autres blés non soumis ces expériences. Poussant plus loin les recherches, du blé, déjà eu voie de décomposition a été traité par la chaux vive et au bout de très peu de temps la fermentation s'est arrêtée. Criblé, ventilé, lavé et séché, ce même blé pouvait encore, jusqu'à un certain point, être confondu avec du blé ordinaire. Ce dernier blé n'avait perdu que 25 p. cent de son poids. M. Persoz considère donc avec raison la chaux vive comme un agent précieux pour la conservation des grains, agent dont on peut toujours les débarrasser facilement par le crible et la ventilation. Ce mode de traitement offre cependant un inconvénient, qu il importe de faire connaître. L'emploi de la chaux rend le grain extrême ment dur et sec. 11 en résulte que le blé, ainsi conservé, se pulvérise sous la meule au lieu de s'aplatir; circonstance défavorable la sépara tion du son d'avec la farine. Cet inconvénient n'existe toutefois que pour les meuniers, qui désirent obtenir de la mou ture plate, et ceux-ci pourront encore v parer, en faisant gonfler le grain, par l'addition d une certaine quantité d'eau, avaut de le livrer l actiou des meules. 33f;d M. Rascol est l'inventeur d'«/i foyer mobile pour la consommation de ta houille destinée au chauffatjedont les avantages paraissent parfaite ment établis.

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La Vérité (1857-1859) | 1857 | | pagina 3