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Reparation Judiciaire.
.V 400.
32e Jaar,
Zondag, 27n Oogst 1893.
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11
Zondagsblad der Stad en hel Arrondissement YPEREA.
Men sehrijft in:
te Yperen,Dixmudeslraat, 18,en op al de postbureelen.
Alle affichenbij den drukker van dit blad gedrukt, worden
onvergeldin hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping.
Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen
Vrijdag namiddag, vrachtvrij en ouderteekend toe te zenden.
Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te
wenden te Brussel bij VAgence IIavas,52, Magdeleinestr.,
te Parijs, 8, Beursplaats.
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Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven.
5 CEIVTIEffiEN HF,TT .M tOII R.
Aankondigingen:
1O centiemen den regel.
Reklamen: 25 id. id. id.
Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id.
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JP
Nous. LÉOPOLD II, Roi des Beiges,
A tous présents et a venir, faisons savoir:
La Cour d'appel de Gand, lro chambre ci
vile, a rendu Barret suivant
En cause de
M.Edouabd FROIDURE,sans profession,
domicilié k Ypres, défendeur en le instance,
appelant d'un jugement du Tribunal de 1°
instance d'Ypres du 2 Décembre 1892, enre-
gistré, et intimé sur appel incident, ayant
pouravoué M.Bouckaert, plaidant M. Bege-
rem, avocat.
Contre:
M. Achille TIIIEBAULT, employé au
Parquet de M. le Procureur du Roi, a Ypres,
domicilie a Ypres,demandeur en 1° instance,
intimé sur appel principal et appelant inci-
demment, ayant pour avoué M. Fierens,
plaidant M. Baertsoen, avocat.
Sur assignation donnée devant le Tribunal
de lro instance d'Ypres a M. Edouard Froi-
tlure, a la requète de M. Achille Thiebault,
ce par exploit enregistré du 19 Avril 1892,
intervint après débats contradictoires a la
date du 2 Décembre 1892, un iugement qui
a été levé et signifié, dont les qualités et les
motifs sonttenus comme reproduits ici, par
ties s'y référant,et dont le dispositif est concu
comme suit:
Le Tribunal, ouï M. Dumortier, snbstitut
du Procureur du Roi en son avis sur la con-
trainte par corps, Dit pour droit que lalcttre
signée Edouard Froidure, insérée au Jour
nal d'Ypresn° du 23 Mars 1892, et com-
menrant par ces mots: Vous voudrez bien,
j'en suis suret se terminant par
ceux-ci: Surtout lorsqu'a raisori de certai-
nes fonctions publiques on a, jadis, porté
un sabre et dont le défendeur se recon-
nait Pauteur, est injurieuse et diffamatoire
au premier chef: Dit que le demandeur y est
suffisamment désigné pour que la publication
de la dite lettre porte atteiute a son honneur
et compromette sa position; et par cela même
qu elle est bautement dommageable pour le
demandeur
En consequence et vu Partiele 1382 du
Code civil, condamne le défendeur a payjer
au demandeur une somme de huit cents f'rs,
dont six cents seront employés par ledeman-
deur en insertions dans trois journaux a son
choix. aux intéréts judiciaires et aux dépens
de l'instance liquidés pour la partie de M.
Bossaert, a la somme defr. 113-28 c. et pour
la partie de M. Colaert a la somme de
fr. 60-15 c. non compris les frais d'expédi-
tion, de signification et de mise a execution
du présent jugement.
Et vu Partiele 3 de la loi du 27 Juillet 1871;
Attendu que si la condamnation prononcée
peut donner lieu a application de la contrain-
te par corps, ce mode d'exécution du juge
ment est facultatif et que, dans Pespèoe, il
n'existe point de motifs sérieuxde l'orclonner;
Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent
jugement exécutoire par voie de contrainle
corporelle. -
C'est de ce jugement que M.Edouard Froi
dure interjeta appel par exploit du E'Février
1893, avec assignation devant la Cour d'appel
de Gand et constitution d'avoué de M. Bouc-
kaert.
M. Fierens se constitua avoué pour l'in-
timé.
La cause fut régulièrement iiitroduite
devant la Cour, uistribuée a ia le Chambre
civile et y déclarée ordinaire.
Parties posèrent qualités a Paudience du
19 Mai 1893. M. Bouckaert, pour Pappelant,
prit et dé po sa un écrit de conclusions qui
avait été signifié le 9 Mai 1893> par lequel,
pour les motifs y déduits, tenus pour repro
duits ici, il couelut
Blaise a la Cour, recevoir l'appel et y fesant
droit, mettre le jugement a quo a"néant
émendant et fesant ce que le premier juge
aurait du faire, déclarer Pintimé non rece-
vable en sou aciion, l'en débouter et le con-
damner aux dépens des deux instances.
En ordre trés subsidiaire: Blaise a la Cour
recevoir l'appel et y fesant droit, mettre a
néant le jugement dont appel. Émendant et
faisant ce que le piemier juge au ra it du
iaire, dire et déclarer pour droit que.moyen-
nant Pinsertion de Pariet a intei venir dans
un journal de la ville u'Yptes, au choix de
Piutimé, mais sans que le coüt de cette inser
tion puisse dépasser la somme de loO francs.
Pappelant sera libéré des fins de la demando.
En conséquence, déclarer Pintimé non plus
avant foiidó en ses fins et conclusions et le
condamneraux dépens de l'insiauce d'appel.
M. Fierens, pour l'intimé, prit et déposa
également un écrit de conclusions qui avait
été signifié le 13 Mai 1893 et par lequel il
conclut
Par les motifs de I1'juge. tous autres A
dèvelopper ou a suppleer cPuffi.ce,
Plaise a la Cour confirmer le jugement
dont appel, en taut qu'il a décidé que la lettre
litigieuse signée: Edouard Froidure, iusérée
au Journal d'Ypres, riu du 23 Mars 1892,
est injurieuse et diffamatoire au premier
chef; que l'intimé y est suffisamment désigné
pour que la publication de la dite lettre
porte atteinte a son honneur et compromet-
tre sa position, et que par cela même elle est
hautement dommageable pour le demandeur.
Mais attendu que la condamnation a 8ÜU
francs de dommages-intérêts,. dont 600 a
employer en insertions, est hors de propor
tion avec la hauteur réelle du dommage
causé et de la reparation a accorder a l'iii-
timé
Bar ces motifs
Plaise a la Cour recevoir sur ce point l'ap
pel incident de l'intimé et, faisant ce que le
premier juge eut du faire, condamner Pappe
lant a payer a Pintimé, a titre de réparation,
la somme de 5,000 francs avec faculté, pour
le requérant, d'en employer 1,000 pour in
sertions en trois journaux de son choix le
condamner en outre aux intéréts judiciaires
et aux dépeus des deux instances.
A Paudience du 24 Juin 1893, les conseils
des parties développèrent les moyens a l'ap-
pui de leurs conclusions respectives, dans
lesquelles les avoués déclarèrent persister et
la Cour, après avoir entendu M. le Premier
Avocat general de Gamond en son avis et
après en avoir délibéré,pronon?a a Paudience
du R' Juillet 1893, l'arrêt suivant:
Attendu qu'il conste a suffisance du droit,
des faits et cifconstances acquises au procés,
que Partiele inséré dans le n° du 23 Mars
1892 clu Journal d'Ypres sous la signature
de Edouard Froiduie, coutenait des indica
tions d'age et de position sociale süffisantes
pour faire naitre dans la pensée d'un grand
nombre de lecteurs la conviction que la .por-
sonne visée était bien l'intimé
Que les explications données par Pappe
lant dans le n° du 13 Avril suivant, loin de
tend re a dissiper les incertitudes, ont eu
plutót pour but et certainement pour effet de
mieux indiquer encore la personne de Pintimé;
Attendu que Particle incriminé est inju-
rieux, diffamatoire et dommageable pour co
dernier
Attendu, toutefols. qne le dommage maté
rie! n'a pas la gravité que l'intimé lui attri-
bue, puisqu'il ne conste point que Particle
incriminé ait eu pour but et que, dans la
réalité, il n'a pas eu pour effet, de nuire a
l'intimé dans 1'emploi qu'il occupe
Que, eu égard a ces considerations, le dom
mage causé sera suffisamment réparé par
les condamnations ci-dessous
Attendu qu il ny a point lieu de déclarer
le présent arret exécutoire par voie de con-
trainte par corps
Par ces motifs, ouï M. de Gamond, Pre-,
mier Avocat générat en son avis conforme
sur la con train to par corps, statuant sur les
appels principal et incident écartant comme
non fondées toutes autres fins, conclusions
et offres de preuve Declare injurieux et
dommag' able Particle du Journal d'Ypres
Süsvisé; en consequence, et émendant dans
cette limite le jugement a quo, condamne
DE TOEKOMST