DUEL. ellen qiti 'tien 'entrc e le» ~e da cetle w tin et la une le able, tprès rrive rquoi une 'su7. u’on il la inée lans' zullen lat dit lOOpCB yu van op le trekt leven, nica s ver in tot rdecle emcen Liegen kerke uireau >r de n met der - - (7) [Jurisprudence det arrets des Cours de la Belgique). Celui qui dansun combat singulier,nommé duel, donneQa morton Cause des blessures i sou advcr. aire, est-il punissable.des ji'eines pro- nolicées coiitre le crime d’liomicide ou d’attentatenve’rslespersonnes? Pour la negative on a dit, que l’honneur, soit qu’il se tire de l’opinion, soit qu’il dérive de l’amour-piopre, est pour ainsi dire, une qualité essentiellement inherente h l’homme vivant en société. Attenter i l’honneur de quelqu’unl’estime qu’il a de soi-meme, eest comtue si on en voulait a sa vie. La defense la conservation de l’uu nous e»t aussi précieuse que celle de’ l’autre. L’honneur peat même, dans la mémoire des hommes, en quelque sorte survivre a celui qui a cesse’ d’existertandis que quand on se sent deshonoréla vie devient un fardeau insupportable Ainsi, ni la loi corneliennc, de Sleariis, dans le code de droi't romain, liv. 48, 8, ni les dispositions des codes modernes ne sévissent contre celui qui se voit constitué dans un état de délégitime défense de soti honneur outragé; il n’y a point la cc qui caracté rise l’assassinat ou le meurtre proprement dit. On croit encore trouver la justification du duel dans le silence du le’gislateur II n’y a ui crime ni délit dans une action non défendue et aui' ne forme point l’objet de la sanction pénale. I Ceux qui ont soutenue l’opinion contraire, on dit que la lo' n’admet ni exception ni excuse en faveur du motif qui fait aair les combattans, ni du but qu’ils se proposent. Si on éprouve quelqu’outrage envers sa personne, a son honneur, dans sesbiens la loi se charge de la vindicte. La société garantit satisfaction h chacun de ses membres qui se trouve olfensé. Nul ne peut se faire justice a s«-meme; d est du domaine exclusif de 11 In j l'"“' te .teute., bote»»;., teiuju», et les dehts contre les personnes et les biens. Eiivaiu voudrait-on invoquer une convention entre les dueliistes car 11 faudrait a ors admettre aussi qu’il serait permis de tucroA blesser sonsemblable pourvu que ce soit de son conseutement oj k sa demamle, quu y aith cct égard une convention entre parties Uil tel principe seroit saus doute contraire i la morale, il révolte™it la raison, et la loi frapperait le coupable. Les écrivains les plus estimates s.utiennent tous que le du J doit etre defendu dans un état bien gouverné. Gardes-vous, dit J.-J. Rousseaude confóndre le nom sacré de 1 honneur avee ce préjugé féroce qui met toutes les vertus i la pointe dune epée et n’est propre qu’i faire de braves scélérat^ La jurisprudence a toujours ©té constante dans notre pavs Télativemcut a la defence du duel depuis- des sièdesiusqu’? jours, nous trouvons des arrèts des lois et des édits contre le Duel (La suite a un Nj> prochain.) Op het verzoek van verscheyde persoonen artykel ui de fransche tas l gegeven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1826 | | pagina 7