3 Les géomètfes du cadastre reprennent leur titre et leurs attributions. 3. Les archives du cadastre, dont la garde était confiée aux communes, doivent être restituées au secrétariat de ces communes dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté (cons, dispositions générales du règle ment, iet 3). Le conservateur du cadastre peut ordonner le retrait des archives si elles ne sont pas mises a l'abri des détériorations dans un meuble approprié, fermant k clef. Le retrait n'est opéré qu'après l'envoi d'un avertissement transmis au bourgmestre par pli recommandé a la poste. 4. Un double de la matrice cadastrale n. 212 est mis a la disposition des receveurs des contributions directes pour chacune des commuiies óu sections de commune consti- tuant leur ressort. 5. Les articles i5, ier16 1" 79 5 92 §6 107, 108 et no, xer, du règlement sont remplacés par les dispositions suivantes Art. i5, ier. Les relevés n. 219 doivent être formés avec un grand souci d'exactitude. Les noms sont inscrits en caractères gras. lis sont suivis des prénoms écrits en toutes lettres, ainsi que de la mention du lieu et de la date de naissance. L'orthographe des noms et prénoms doit être conforme a l'état civil, de même que l'or- dre des prénoms. Les propriécaires nouveaux (j' colonne) sont inscrits avec mention de leur adresse (commune, rue et numéro), chaque fois que les actes et déclarations contiennent ces ren- seignements. Les immeubles sont décrits d'après la teneur des actes et déclarations. Les indications cadastrales (section, nu méro et contenance de chaque parcelle) ne dispensent pas de faire connaitre la nature de la propriété, le lieu dit, les tenants et abou tissants. Art. 16, §.ier. Les .relevés n. 219 sont mensuels ils cómprennent les actes enre- gistrés et les déclarations de succession deve- nues définitivès iü cours d'un même moïé ils sont envoyés au géómètre avant le 5 du mois suivant. Art. 70, 5. En régie générale, les changements dans lés noms des füe's et des lieux dits ne doivent être opérés que lorsque les parcëlles ëntrent en mutation pour une autre cause. Art. 92, 6. Le géómètre engage les propriétaires a faire borner leurs propriétés, en leur rappelant la faculté qui leur est accor- dée par l'article 646 du Code civil et l'article 38 du Code rural. Lorsqu'un bornagé a été effectué, le géó mètre prend deux copies des procés-verbaux et plans qui servent de titres aux parties, en conserve une pour ses archives et adresse l'autre au conservateur a la tin de la première tournée annuelle. Son attention est appelée sur les articles 46 et 47 du Code rural et sur les articles 29 et 3o du Code forestier. Le géómètre agit de même en ce qui con cerne les cessions de mitoyenneté qui ont été enregistrées. Les cessions de mitoyenneté constituent des mutations lorsque le mur a été construit entièrement sur fonds propre elles doivent être traitées comme telles a raison du change ment des limites. Si elles ont été réalisées sans acte enre- gistré, le géómètre les signale au receveur de l'enregistrement de la situation des biens. Art. 107. Les géomètres procèdent aux expertises des propriétés baties et non-baties, a l'exclusion des batiments exceptionnels (chateaux, couvents, pensionnats, colléges, salles de letes, théatres, cirques, cinémas, bas sins de natation, grands magasins, grands hotels-restaurants, banques, usines, fabriques, manufactures et habitations a logements mul tiples), dont l'expertise est faite par les con troleurs. »Pour la facilité de leur tache, ils jouissent de la faculté de prendre communication sans déplacement, chez les receveurs de l'enregis trement, de l'état général des yentes puhliques n. 164, et des états des baux n. 169. Pendant les périodes de revision, ils rcgoivent trimes- triellement les états des baux n. 169, dont ils relèvent les annotations nouvelles. Art. 108, ir. Ilesttenu pour chaque commune ou section de commune i° Un relevé (nQ 233) indiquant dans l'or dre numérique des parcelles, toutes les mai- sons et autres propriétés baties y assimilées, imposables ou non imposables, ainsi que cel les exemptées temporairement de l'impót fancier 2° Un tableau des types (n. 233a) choisis pour l'évaluation cadastrale des maisons et batiments, soit d'après la valeur locative, soit d'après la valeur vénale 3" Un tableau des types (n. 233b) choisis pour la détermination quant aux propriétés baties, du taux moyen du rendement locatif par rue, par section, par commune ou par re gion et par nature de biens 40 Un tableau des types (n. 233c) choisis pour la détermination du rendement locatif moyen a l'hectare des différentes classes de nature de culture. Le géómètre est dépositaire du relevé n. 233 et des tableaux dont il est question ci- dessus. Le relevé n. 233 est dressé par la con servation et tenu au courant par le géómètre. 2. Le controleur dresse ét tient a jour un tableau descriptif n. 233d pöür chaque batiment excéptionnel. Les descriptions sont précédées du millé si me de l'annee a'laquelle ellès se rapportent. Les changements sont apportés, aveC in dication du millésime, a la description primi tive, de manièré'que celle ci présente con- stamment la situation véritable. Avant de classer' definitivemént dans ses archives un tableau descriptif, nouveau ou re- manié, le controleur doit le Soumettre au visa du conservateur Art. 110, irPour procéder aux expertises, le géómètre est muni du procés- verbal n. 228, des tableaux des types repris a l'article 108 et des plarts cadastraux. Le controleur est muni du procès; verbal n. 228, de la liste des arrêtés d'autorisation de mise en usage dés' machines a vapeur ét des moteurs a gaz et électriques, dressée par l'in- génieur-inspecteur en chef, directeur du tra vail et des états deöcriptif de batiments excep tionnels pouvant servir de types 6. Le revenu d'une parcelle batie est établi globalement pour le fonds et les con structions. 7. II est assigné un revenu a topte parcelle qui ne rentre pas dans les exceptions pré vues aux articles 116 a 118 du reglement et aux articles 4 et 14 de la loi du 23 juillet 1926, 25 de la loi du 19 juillet ig3o et 45 de la loi du ir aoiit 1930. Si l'an des immeubles pour lesquels il y a dispense d'établir le revenu cadastral perd la destination qui justifiait l'absence de revenu, le fait est signalé aussitöt par le propriétaire ou les représentants officiels au gpomètre du cadastre et celui ci procédé sans délai a l'expertise parcellaire. §8. Lorsqu'une parcelle appartenant a un particulier est exonérée de la contribution foncière a raison de sa destination ou pour un temps limité, le revenu cadastral est établi sans avoir égard a l'exemption. La partie exonérée du revenu et, le cas échéant, la date a laquelle l'exemption doit prendre tin sont mentionnées a la matrice cadastrale Les extraits délivrés au public reproduisent les mêmes renseignements. 9. Contormément aux prescriptions de l'article 140, i'r, du règlement, le conserva teur procédé aux calculs des contenances des nouvelles parcelles. S 10. Les documents nécessaires k la mise au courant du double de la matrice cadastrale n. 212, prévu au 4 ci avant sont envoyés annuellement aux receveurs des contributions directes dès que les transcriptions des muta tions sont clöturées a la conservation et avant l'exécution de l'article 160 du règlement. Les recenseurs les renvoient a la conserva tion dans la huitaine de leur réception au plus tard. Chapitre II. Des expertises parccllaires en particulier. Art. 2. Sous i'empire de la législation nouvelle, les expertises parcellaires, confiées par la loi a l'administration du cadastre, peuvent être provoquées 1. Par de nouvelles constructions, des reconstructions totales ou partielles, des exhaussements, agrandisserpents, démolitions totales ou partielles, etc., en un mot, par tputes les modifications notables qui sont ou qui seront apportées a des biens fonds avant le i'r janvier qui suivra l'année de l'achève- ment de la péréquation prescrite paria loi du i3 juillet 1930 2. Par des modifications de l'espèce qui surviendront ultérieurement, dans l'intervalle de la mise en application de deux revisions générales 3. Par un revision générale des revenus. Section prémière. - Periode transitoire. Art 3. Pour la péripde transitoire, U situation est dominéé par le fait que les reve nus cadastraux arrètés de fagon régulière au 1" Janvier ig3o ou ultérieurement pour comp ter apartir de cette date continuebt tel s quels a servir de base a la contribution foncière des années ig3oet 1931. Conséquemroent, quant aux immeubles con-, struits, reconstruits ou notablement modifiés aprèsle i,r Janvier 1930, une expertise, indé-. pendante de celle provoquée par la péréqua tion générale, doit établir le revenu imposaole par comparaison avec les revenus normaje- ment arrêtés au ier Janvier ig3o pour des immeubles de même nature et d'un rendement analogue qui n'ont plus été modifiés notable? ment depuis. Sous réserve de ce qui précède, les régies relatives aux expertises aflèrentes aux pério des intercalaires sont appliquées mutadis mutandis aux expertises rentrant dans les prévisions du présent article. Section II Périodes intercalaires Art. 4, 1". Aprèsla période transitoire et en dehors des péréquations générales, les revenus cadastraux ne peuvent être revisés que du chef de constructions nouvelles, de reconstructions ou de modifications notables apportées a des parcelles baties ou non baties. Les changements ne sont pris en conside ration que s'ils sont susceptibles d'entrainer une augmentation ou une diminution du revenu d'un dixième au moins par parcelle. 2. Le géómètre du ressort et le délégué du bourgmestre de la commune de la situation des biens-fonds procèdent a la détermination du revenu parcellaire nouveau par comparai son avec les revenus des immeubles de même nature et d'un rendement analogue pris comme types lors de la dernière revision générale, et subsidiairement par l'application a la valeur vénale du taux moyen qui a été établi a. la même occasion pour le rendement locatif dans la commune. 3. Les revenus nets inférieurs a ioo- francs sont fixés par francs Les revenus de 100 a 5oo francs sont fixes par tranches de 5 points Les revenus de 5oo a 1.000 francs sont fixés par tranches de 10 points Les revenus de 1.000 a - 5.000 francs sont fixés par tranches de 5o points Les revenus de 5.000 a 10.000 francs sont fixés par tranches de 100 points

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 3